Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 4 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est crée auprès du ministre de l'enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure suivant :
- institut national de musique,
- Institut national d'art dramatique et chorégraphique,
- école nationale des beaux arts,
- institut supérieure de l'hôtellerie et du tourisme,
- institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou,
Article 2
فتح المادةLa commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 d'un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, président,
- d'un représentant du ministre de la culture et du tourisme, du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant,
- du recteur de l'université d'Alger ou de son représentant, du directeur de l'école normale supérieure ou de son représentant, du directeur de l'institut national de musique ou de son représentant,
- du directeur de l'institut national d'art dramatique et chorégraphique ou de son représentant, du directeur de l'école nationale des beaux arts ou de son représentant, du directeur de l'institut supérieur de l'hôtellerie et du tourisme ou de son représentant, du directeur de l'institut des techniques hôtelières et touristiques ou de son représentant, La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle.
Article 3
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'enseignement supérieur.
Article 4
فتح المادةLa commission sectorielle se réunit quatre
(04) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l'un des représentants des ministres, en séance extraordinaire.
Article 5
فتح المادةLes délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procés verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juin 1985.
Le ministre Le ministre de la culture de l'enseignement ct du tourisme, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Abdelmadjid MEZIANE
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