Ordonnance n° 76-30 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale d'études et de réalisations de l'infrastructure ferroviaire (SNERIF)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée «société nationale d'études et de réalisations de l'infrastructure ferroviaire » par abréviation «SNERIF», et ainsi désignée ci-dessous.
La SNERIF, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par la présente ordonnance.
Article 2
فتح المادةLa SNERIF est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de préparer et d'exécuter toules les mesures pour le renouvellement et l'extension du réseau ferré existant ainsi que la construction de nouvelles lignes ferroviaires, à l'exception de l'entretien des voies et des bâtiments et comprenant : les études sur les besoins en transport ferroviaire, les études sur la rentabilité et l'efficacité du réseau ferré, l'élaboration des descriptions techniques des plans détaillés des prestations, des fournitures et des travaux, l'élaboration et l'analyse des soumissions et des cahiers des charges pour fournitures, prestations et travaux se rapportant à son objet, le contrôle, la coordination et la réalisation de tous les travaux de terrassement, de voies ferrées, de constructions d'art, de système de télécommunications et de signalisation, des installations électriques, des installations de gares pour passagers, des installations de chargement de marchandises ainsi que toutes les installations complémentaires, la formation du personnel pour toutes les activités dénommées ci-dessus, l'achat, la vente, la location, la construction, la réparation d'outils, machines et matériels se rapportant à son objet, dans le cadre de la règlementation en vigueur, l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la vente de tous brevets et licences se rapportant à son objet, et d'une manière générale, toutes les opérations mobilières ou immobilières. commerciales, financières ou industrielles pouvant se rattacher à son objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur, la prise de participations au sein d'entreprises dont l'activité se rapporte à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire.
Article 3
فتح المادةLe siège social de la SNERIF est fixé à Alger, Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par voie de décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des transports.
Un arrêté du ministre d'Etat chargé des transports fixera le nombre des unités de la SNERIF, conformément aux dispo- 30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la SNERIF et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971. relative à la gestion socialistes des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةLa SNERIF est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs les commissions permanentes le conseil de direction le directeur général de l'entreprise et les directeurs des unités.
Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 7
فتح المادةUne assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un an et âgés de vingt-et-un ans révolus, élue pour une durée de trois ans par les travailleurs âgés de dix-neuf ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six mois de travail effectif, est instituée au sein de la SNERIF et de ses unités.
Article 8
فتح المادةL'assemblée des travailleurs est responsable devant le collectif qui l'a élue.
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 75-150 du 21 novembre 1975, relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique, l'assemblée des travailleurs dispose de tous les pouvoirs de contrôle sur la gestion de l'entreprise ou de l'unité et sur l'exécution des programmes.
A ce titre :
- elle reçoit communication de l'avant-projet ou du projet préliminaire de plan annuel ou pluriannuel, émet des avis et recommandations à la lumière des objectifs et orientatations du Gouvernement quant à l'infrastructure ferroviaire et les adresse au conseil de direction.
- elle reçoit également le bilan, le compte d'exploitation les comptes de résultats, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le rapport d'activité de l'exercice tel que défini par l'article 9 du décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des entreprises socialistes à caractère économique. elle se prononce sur l'exactitude et l'opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, sur la conformité des rapports avec la situation réelle de l'entreprise ou de l'unité pendant l'exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports. l'assemblée des travailleurs dispose, en outre, du rapport du commissaire aux comptes. l'assemblée des travailleurs est associée au conseil de direction dans l'élaboration de la politique du personnel et de la formation par l'examen de l'avant-proiet des statuts des travailleurs et de la grille de rémunération, elle est, en outre, saisie par le conseil de direction, pour avis et recommandations, du projet d'organigramme et des projets de modification y afférents, elle émet tous avis et recommandations sur les dispositions prises par l'entreprise en vue d'assurer l'amélioration constante de la qualification professionnelle et des connaissances techniques des travailleurs,
- l'assemblée des travailleurs élabore conjointement avec le conseil de direction, le projet de règlement intérieur. Elle procède ensuite à son adoption, REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 elle est consultée, par le conseil de direction, sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelles que toules modifications importantes des structures de l'entreprise ou de l'unité pourraient avoir en matière de personnel.
Article 10
فتح المادةL'assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales.
A ce titre, elle approuve les projets de programmes d'activité et le rapport d'exécution du budget y afférents.
Elle participe à l'élaboration de l'organigramme des services des œuvres sociales et culturelles et procède à son adoption.
Article 11
فتح المادةL'assemblée des travailleurs reçoit du conseil de direction le projet de compte d'affectation des résultats de l'entreprise.
Elle décide de l'affectation des résultats financiers dans le cadre des lois et règlements en vigueur ainsi que de la répartition de la quote-part des résultats, légalement fixée et destinée au collectif des travailleurs entre les différentes unités composant l'entreprise, déduction faite de la contribution éventuelle de l'entreprise à titre d'action de solidarité inter-entreprises des travailleurs du secteur socialiste.
Article 12
فتح المادةL'assemblée des travailleurs est consultée sur les projets d'extension des activités de l'entreprise lorsque de tels projets apportent des modifications importantes aux structures.
Article 13
فتح المادةL'assemblée des travailleurs de l'entreprise peut, en vue d'accomplir ses prérogatives, demander à toute personne de l'entreprise ou à tout expert du secteur public, de lui fournir toutes explications sur les documents et activités de l'entreprise, conformément au décret n° 74-256 du 28 décembre 1974 relatif aux modalités d'intervention des personnes susceptibles d'éclairer l'assemblée des travailleurs.
Article 14
فتح المادةL'assemblée des travailleurs formule, à la fin de l'exercice, des appréciations motivées sur la gestion de l'entreprise dans un rapport annuel.
Dans ce rapport, l'assemblée des travailleurs constate et analyse les succès et les insuffisances des résultats de l'entreprise ou de l'unité au regard des objectifs et orientations assignés par le Gouvernement quant à l'activité ferroviaire de l'entreprise et compte tenu des avis et recommandations qu'elle a émis sur le projet du plan annuel et sur l'exécution de celui-ci en cours d'exercice.
A ce titre, elle se prononce notamment sur les conditions de réalisation des projets nouveaux, y compris les délais, les coûts y afférents et formule, à la lumière des résultats de l'entreprise au cours de l'exercice écoulé, des recommandations quant aux conclusions à tirer et aux dispositions à prendre pour améliorer la gestion, accroître la productivité, améliorer la qualité du service et diminuer les coûts, éliminer le gaspillage, renforcer l'autodiscipline dans le travail, réaliser les objectifs du plan national de développement.
Article 15
فتح المادةEn cours d'exercice, l'assemblée des travailleurs veille à "application de toutes dispositions arrêtées pour atteindre les objectifs énumérés à l'alinéa 3 de l'article 14 de la présente ordonnance.
Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel ou par voie de résolution en cours d'exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation dûment constatés à quelque niveau qu'ils se situent et propose au directeur général de l'entreprise ou au directeur de l'unité, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à réprimer les malversations constatées.
Article 16
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'assemblée des travailleurs de l'entreprise tient deux réunions ordinaires par an, sur convocation de son président élu en son sein pour une période d'un an renouvelable.
Le projet d'ordre du jour des réunions est élaboré et communiqué conjointement par le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité et le président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité à tous les membres de l'assemblée, au moins huit jours avant la date de la réunion.
Les membres de l'assemblée des travailleurs peuvent demander l'inscription d'une question relevant de ses prérogatives. L'ordre du jour définitif est adopté par l'assemblée des travailleurs. 310 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'assemblée des travailleurs peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du directeur général de l'entreprise ou du directeur de l'unité ou lorsque les deux-tiers au moins des membres de l'assemblée en formulent la demande au président de l'assemblée des travailleurs.
Article 17
فتح المادةL'assemblée des travailleurs délibère à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres de l'assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d'affichage. Ils peuvent alors délibérer ensuite valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةLes décisions, les résolutions, les recommandations de l'assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Le procès-verbal des réunions de l'assemblée est communiqué au directeur général de l'entreprise et au ministre d'Etat chargé des transports.
Article 19
فتح المادةLe conseil de direction participe, de plein droit,. aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec voix consultative.
Article 20
فتح المادةL'assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de déficience ou de fautes graves dans l'accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par voie de décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des transports, à son initiative ou à l'initiative des instances syndicales ou du Parti.
Article 21
فتح المادةLe travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise, bénéficie de toutes les dispositions légales et règlementaires prévues pour lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l'objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de l'unité.
Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 22
فتح المادةIl est créé au sein de l'entreprise et au sein de chaque unité cinq commissions permanentes, composées de membres de l'assemblée des travailleurs et désignées par celle-ci.
La direction de l'entreprise ou de l'unité peut désigner des représentants au sein de certaines commissions.
Article 23
فتح المادةLa commission économique et financière est chargée d'une manière générale, d'étudier tous les problèmes de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est notamment associée à la conclusion des marchés.
Article 24
فتح المادةLa commission des affaires sociales et culturelles est chargée d'étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et de gérer les œuvres sociales de l'entreprise ou de l'unité en application de l'article 16 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةLa commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l'élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle est obligatoirement consultée sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers de l'entreprise prévue au chapitre VIII de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Article 26
فتح المادةLa commission de discipline est chargée d'émettre un avis préalable, non nécessaire en cas d'urgence, sur toutes les questions de discipline concernant le personnel de l'entreprise ou de l'unité. Ces questions doivent lui être soumises obligatoirement par le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité en matière de recrutement, de promotion, ou de licenciement; les travailleurs, soumis par ailleurs au pouvoir hiérarchique, ont des droits garantis par la loi.
Article 27
فتح المادةLa commission d'hygiène et de sécurité est chargée de s'assurer que les normes règlementaires d'hygiène et de sécurité sont appliquées et suggère toutes améliorations jugées souhaitables. Elle a en outre, un rôle de formation du personnel en matière de prévention.
Article 28
فتح المادةLes commissions prévus aux articles 26 et 27 ei-dessus, sont - composées pour moitié de membres de l'assemblée des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976 direction de l'entreprise ou de l'unité en raison de leur compétence.
Article 29
فتح المادةLes modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de ces commissions permanentes sont fixées respectivement par les décrets n° 74-351, 74-252, 74-253, 74-254 et 74-255 du 28 décembre 1974.
Chapitre III — Le conseil de direction
Article 30
فتح المادةUn conseil de direction dont les modalités de constitution, le fonctionnement et les attributions sont fixés par le décret n° 75-149 du 21 novembrc 1975 relatif aux conseils de direccion des entreprises socialistes à caractère économique, est institué au sein de la SNERIF et de ses unités.
Article 31
فتح المادةLe conseil de direction de la SNERIF, présidé par le directeur général de l'entreprise comprend, outre le directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans les principales activités de l'entreprise et deux représentants de l'assemblée des travailleurs. Le ministre d'Etat chargé des transports fixe par arrêté unique le nombre des membres du conseil de direction de l'entreprise dans la limite de 9 à 11 membres et le nombre de membres du conseil de direction de l'unité.
Article 32
فتح المادةLe conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise ou de l'unité et statue sur :
- les programmmes généraux d'activité de la SNERIF, les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation de pertes et profits, d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires qui sont adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l'U.G.T.A. et qui font l'objet d'un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d'organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d'extension des activités de l'entreprise dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d'organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales ainsi que sur les prises de participations au sein d'autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d'hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline.
Art. 33, Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d'unité, après consultation du président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du directeur général ou du directeur de l'unité ou à la demande du président de l'assemblée des travailleurs.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le directeur général ou le directeur d'unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avant la date de réunion.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction u'un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante.
Article 34
فتح المادةLes membres du conseil de direction peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l'accomplissement des prérogatives qui leur sont confiées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. 30 mars 1-976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 35
فتح المادةLa SNERIF est dirigée par un directeur général soumis aux dispositions prévus à l'article 67 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre d'Etat chargé des transports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 36
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise est assisté d'un directeur général adjoint en application de l'article 63 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises, et de directeurs d'unités, nommés par arrêté du ministre d'Etat chargé des transports, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 37
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise agit sous l'autorité du ministre d'Etat chargé des transports et est responsable du fonctionnement général de l'entreprise, dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et règlementaires et dans le respect des prérogatives confiées à l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et du conseil de direction.
Article 38
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article précédent, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de l'entreprise, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, agit au nom de l'entreprise et accomplit toutes opérations en rapport avec son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation d'autres autorités.
Article 39
فتح المادةLe directeur général de l'entreprise soumet à l'approbation:
a) du ministre d'Etat chargé des transports : les statuts du personnel et la grille des salaires, l'organigramme de l'entreprise, le règlement intérieur, le compte rendu trimestriel sur la marche de l'entreprise sous une forme qui sera déterminée par le ministre d'Etat chargé des transports, les procès-verbaux de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise.
b) du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances : les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d'exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d'autorisations d'emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation de dons et legs, le règlement financier de l'entreprise.
c) du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre chargé du plan: les programmes annuels et pluriannuels d'investissement.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 40
فتح المادةLa SNERIF est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre d'Etat chargé des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
L'autorité de tutelle est en outre, le centre de coordination des relations entre la SNERIF et les autres administrations de l'Etat pour veiller à l'application de la législation et la règlementation en vigueur et des différentes directives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 311
Article 41
فتح المادةDans le domaine de la coordination, le ministre d'Etat chargé des transports est chargé : de preciser le contenu des objectifs du secteur dans le cadre de la politique de développement, conformément aux orientations du plan national de développement. d'animer la préparation et l'élaboration de projets de plan de développement, d'approuver les projets de plan annuels et pluriannuels, de procéder aux nominations du directeur général adjoint et des directeurs au sein de l'entreprise et des unités, de soumettre des propositions de nomination de directeur général, de procéder à la création des conseils de coordination, d'approuver les propositions, recommandations et avis des conseils de coordination, de règlementer l'ensemble des activités du secteur et de limiter ses attributions, de mettre au point l'ensemble des textes relatifs aux normes techniques et administratives de gestion de l'entreprise, d'organiser les moyens techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, d'approuver éventuellement avec les autres administrations de l'Etat concernées : * Les propositions de comptes annuels prévisionnels de l'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année précédant le début de l'exercice concerné. * Le projet de statut du personnel. * Le projet d'organigramme de l'entreprise. * Les projets d'extension des activités de l'entreprise de création de filiales et les prises de participation.
Article 42
فتح المادةDans le domaine du contrôle, le ministre d'Etat chargé des transports est chargé : de suivre et de contrôler l'exécution des plans du secteur en veillant au respect de la mise en œuvre de la politique de développement et en faisant toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s'imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l'exécution, de contrôler la gestion de l'entreprise par les examens des bilans, des comptes d'exploitation, des comptes de pertes et profits, de l'état annuel, du rapport spécial sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire aux comptes, du rapport annuel d'activité de l'entreprise, des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sur ces documents, du rapport annuel de l'assemblée des travailleurs sur la gestion de l'entreprise.
Ces documents feront l'objet, de la part du ministre d'Etat chargé des transports, de circulaires fixant la date d'envoi.
Sur la base de ces documents, le ministre d'Etat chargé des. transports se prononce sur la gestion de l'entreprise avant le 31 décembre sous forme d'un quitus délivré conjointement avec le ministre des finances.
Article 43
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports dispose de tous pouvoirs d'investigation sur place et sur pièce. Il peut charger à tout moment une mission d'enquête, dûment mandatée, pour contrôler la bonne application des directives émanant de l'ensemble des administrations de l'Etat.
Article 44
فتح المادةLes autres administrations de l'Etat peuvent obtenir directement de l'entreprise qui est tenue de la leur communiquer, toute information nécessaire à l'exercice de leurs attributions respectives.
Elle peuvent procéder, conformément aux dispositions législatives ou règlementaires, à tout contrôle au niveau de l'entreprise ou de l'unité.
Elles avisent, en cas d'insuffisances constatées, le ministre d'Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent. 312 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 45
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances.
Le montant du fonds initial de la SNERIF est fixé à vingtet-un millions quatre-cent mille dinars algériens (21.400.000 DA).
Toutes modifications ultérieures du fonds initial interviennent sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances.
Article 46
فتح المادةLes ressources financières de l'entreprise résulteront du produit de ses activités, des revenus de fonds dont elle a la gestion, des réserves et des provisions qu'elle est tenue de constituer et dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des transports et du ministre des finances, ainsi que des emprunts qu'elle peut contracter dans le cadre de la règlementation en vigueur.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 47
فتح المادةLa structure financière de la SNERIF est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 48
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nationa.
Article 49
فتح المادةLa SNERIF est tenue de procéder, chaque année, à une exacte évaluation de son patrimoine et de déterminer le montant des biens qui lui sont affectés par l'Etat.
Article 50
فتح المادةLes comptes prévisionnels d'exploitation de la SNERIF sont préparés chaque année par le directeur général dans les formes arrêtées par le ministre d'Etat chargé des transports. Ils sont soumis, pour approbation, au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances après avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix jours avant le début de l'exercice auquel il se rapnorte.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.
Article 51
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l'entreprise établit un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, qui sont transmis au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes.
Le programme d'investissement de l'entreprise est soumis par le conseil de direction, au ministre d'Etat chargé des transports au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise.
Article 52
فتح المادةLa SNERIF a l'obligation d'assurer, selon les critères définis par la législation en vigueur, l'amortissement des biens mobiliers et immobiliers de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d'amortissement.
L'amortissement est une charge normale de l'entreprise. Il est imgatable aux prix de revient.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1976
Article 53
فتح المادةLe fonds de roulement de l'entreprise doit être consacré exclusivement au financement des approvisionnements et aux charges courantes d'exploitation, à l'exception des dépenses d'immobilisation et des amortissements.
Article 54
فتح المادةLes emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise et adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre des finances quant aux montants, aux taux d'intérêt et aux modalités de remboursement.
Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise est soumis au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales
Article 55
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise avec voix consultative.
Article 56
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable de l'entreprise est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 57
فتح المادةLa SNERIF participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE VI — AFFECTATION DES RESULTATS FINANCIERS ET LEUR REPARTITION
Article 58
فتح المادةLes résultats financiers de l'entreprise sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d'exploitation.
Ils intègrent l'ensemble des charges et des ressources inhérentes à l'activité de l'entreprise.
Article 59
فتح المادةLorsque le résultat est bénéficiaire, il se épartit en : fonds de revenus complémentaires des travailleurs de l'entreprise, quote-part des contributions aux charges de l'Etat, quote-part affectée au patrimoine de l'entreprise.
Article 60
فتح المادةIl est créé un fonds de réserves complémentaires des travailleurs de l'entreprise alimenté par une quote-part prélevée sur les résultats nets globaux de l'entreprise.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 61
فتح المادةToute modification des dispositions de la présente ordonnance, à l'exclusion de celles des articles 3 et 45, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre d'Etat chargé des transports.
Article 62
فتح المادةLa dissolution de la SNERIF, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte à caractère législatif qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
Article 63
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 64
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mars 1976.
Houari BOUMEDIENE. 30 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-160
Décret n° 86-160 du 5 août 1986 portant dissolution de la Société nationale d'études et de réalisations de l'infrastructure ferroviaire (S.N.E.R.I.F.) et transfert de ses activités, de son ses structures, de ses moyens et nels
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1978 accordant la société algérienne de génie civil et de constructions, une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.