Ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive
TITRE I — Création Objet - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous le dénomination de centre national de médecine sportive, par abréviation C.N.M.S.», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et ci-après désigné centre ».
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
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<<< Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de centre national de médecine du sport, par abréviation « C.N.M.S. », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'automnie financière et désigné <<< centre ci-après ».
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 3
فتح المادةLe centre a pour objet, en collaboration avec les organismes relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé publique : de promouvoir, d'assurer et de coordonner le contrôle médical sportif sur l'ensemble du territoire national, d'entreprendre tous travaux et études concernant l'éducation physique et sportive, de concevoir et d'appliquer une thérapeutique médico-chirurgicale adaptée à la condition du sportif, de promouvoir et d'assurer un enseignement des sciences biologiques, destiné aux cadres moyens de l'éducation physique et sportive, notamment aux maîtres' d'éducation physique et sportive et aux cadres paramédicaux sportifs, d'apporter son concours à l'université, notamment aux instituts des sciences médicales, dans le cadre de l'enseignement supérieur, destiné aux étudiants en médecine sportive et aux cadres supérieurs de l'éducation physique et sportive.
En application d'accords internationaux, le centre peut apporter son concours à des organismes internationaux, à des Etats et organismes étrangers, comme il peut les associer ses propres travaux.
أُلغي بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
Article 4
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger.
Pour accomplir sa mission sur l'ensemble du territoire national, le centre peut implanter, en cas de nécessité, des centres médico-physiologiques et des centres médico-sportifs.
Le centre médico-physiologique a pour rôle d'assurer les activités énumérées à l'article 3 ci-dessus à l'échelon régional. Il est dirigé par un médecin désigné par le directeur général du C.N.M.S.
Les centres médico-physiologiques sont situés au sein des établissements régionaux d'éducation physique et sportive.
Le centre médico-sportif a pour rôle d'assurer le contrôle médical des membres des organismes sportifs. Il est dirigé par un chef de centre médico-sportif. Le nombre, le siège et le fonctionnement des centres médico-sportifs sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
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< Art. 4. Le siège du centre est fixé à Alger.
Pour accomplir sa mission sur l'ensemble du territoire national, le centre peut implanter dans les wilayas des annexes dénommées << centres médico-sportifs ». Le nombre, le siège et le fonctionnement des centres médico-sportifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre de la santé publique ».
TITRE II — Organisation et administration
Article 5
فتح المادةLe centre est organisé en trois départements : le département de l'administration générale, le département de la médecine sportive, le département des études et de la formation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
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« Art. 5. - L'organisation administrative du centre comprend:
a) un secrétariat général chargé, d'une part de mettre à la disposition des services du centre tous les moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement, et d'autre part de coordonner l'ensemble des activités du centre ;
b) un département médical des sports de masse, chargé de l'organisation et du fonctionnement du contrôle médico-sportif des pratiquants du mouvement sportif national;
c) un département médical des sports de performance chargé de l'organisation et de l'administration de la protection médicale des athlètes de performance et des personnels enseignants techniciens de l'éducation physique et des sports;
d) un département de l'assistance médico-sportive, chargé de l'organisation et de l'administration des services de soins aux accidentés du sport et de l'éducation sportive des handicapés;
e) un département des études et de la formation, chargé de promouvoir et d'organiser les enseignements et la recherche dans le domaine de la médecine et de la biologie appliquées aux sports. l'organisation administrative sera précisée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances. l'organisation hospitalière ainsi que les activités d'enseignement et de recherche du centre feront l'objet, en tant que de besoin, de textes ultérieurs ».
Article 6
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général nommé par décret, parmi les docteurs en médecine, sur proposition conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé publique.
Article 7
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs :
a) le directeur du département de l'administration générale,
b) le directeur du département de la médecine sportive, chargé : de l'organisation du contrôle médico-sportif, de la thérapeutique médico-chirurgicale adaptée à la condition du sportif;
c) le directeur du département des études et de la formation chargé : d'entreprendre tous travaux et études concernant l'éducation physique et sportive, de promouvoir et d'assurer un enseignement des sciences biologiques et médicales destiné aux cadres moyens de l'éducation physique et sportive et aux cadres paramédicaux sportifs.
Le secrétaire général, le directeur du département de l'administration générale, le directeur du département de la médecine sportive et le directeur du département des études et de la formation, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
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« Art. 7. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général et de directeurs de départements.
Le secrétaire général et les directeurs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général ».
Article 8
فتح المادةLe centre emploie un personnel permanent et un personnel occasionnel. Les conditions de recrutement et le régime de rémunération de ces personnels feront l'objet, en tant que de besoin, d'un texte ultérieur.
Article 9
فتح المادةLe directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement, dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. Il doit prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe directeur général élabore et exécute le budget dont il est l'ordonnateur. Il procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses.
Article 11
فتح المادةLe directeur général représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice.
Article 12
فتح المادةLe directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement après autorisation du ministre chargé des sports. Sa responsabilité n'est cependant en aucun cas, dégagée par une telle délégation.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un conseil d'orientation composé comme suit:
a) Au titre du ministère de la jeunesse et des sports : le directeur de l'éducation physique et sportive, président, le directeur d'un établissement de formation de cadres d'éducation physique et sportive désigné par le ministre chargé des sports;
b) Au titre du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : le directeur des enseignements, le directeur de l'institut des sciences médicales d'Alger;
c) Au titre du ministère de la santé publique : le directeur de l'action sanitaire, le directeur de l'institut national de la santé publique ;
d) Au titre du ministère de la défense nationale : le directeur chargé des sports militaires, le directeur chargé de la santé militaire;
e) Un représentant du ministre chargé des finances;
1) Un représentant du secrétaire d'Etat au plan;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971
g) Deux personnes désignées nommément par le ministre chargé des sports, en raison de leurs compétences.
Le conseil d'orientation peut également faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le directeur général et le contrôleur financier du centre participent aux réunions du conseil d'orientation.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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< Art. 13. - Le centre est administré par un conseil d'orientation, présidé par le ministre de la Jeunesse et des sports ou par son représentant et composé comme suit:
a) au titre du ministère de la jeunesse et des sports : le directeur chargé du sport de performance, le directeur chargé de l'administration géné- - rale, le directeur général de l'institut des sciences et de la technologie du sport, le président du comité olympique algérien.
b) au titre du ministère de la santé : le directeur chargé des services de santé,
- le directeur chargé de la formation paramédicale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1871
- le directeur chargé des personnels, le directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya d'Alger.
c) au titre du ministère de l'enseignement et de recherches scientifique :
- le directeur chargé de la post-graduation et de la recherche scienitfique, le directeur de l'institut des sciences médicales d'Alger,
- le directeur de l'institut de chirurgie dentaire d'Alger.
d) au titre du ministère de la défense nationale le directeur chargé des sports militaires, le directeur chargé de la santé militaire.
e) un représentant du ministre des finances,
f) un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Le conseil d'orientation peut également faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du centre >.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut, toutefois, leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion des réunions.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation donne son avis sur :
1- l'organisation interne de l'établissement,
2- le règlement intérieur, 3 le règlement financier, 4 les statuts et les effectifs des personnels, 5 les comptes rendus du directeur général sur la gestion, 6 les programmes annuels et pluriannuels d'activité présentés par le directeur général, 7 les projets de budget et les comptes financiers, 8 les acquisitions ventes, locations, aliénations ou cessions des biens mobiliers et immobiliers,
9- les extensions, constructions et installations diverses, 10 l'acceptation des dons et legs, 11 12 les rapports d'orientation technique élaborés par le conseil technique prévu à l'article 20 ci-dessous, 12 les actions en justice.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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< Art. 15. Le conseil d'orientation est chargé d'émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes les questions concernant l'administration et le fonctionnement du centre, et notamment sur: 1°) la coordination, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des activités de médecine du sport assurées au sein du mouvement sportif national; 2°) l'organisation interne du centre; 3°) les tableaux des effectifs des personnels du centre; 4°) la répartition, entre les structures concernées, des effectifs en médecins spécialistes et en techni ciens supérieurs en médecine du sport; 5°) les projets de budget et les comptes finanetens 2 6°) les programmes et les bilans annuels d'activité en matière de médecine du sport, présentés par le directeur général du centre.
Article 16
فتح المادةLes projets relatifs à toutes les questions énumérées ci-dessus, accompagnés de l'avis du conseil d'orientation, sont transmis par le directeur général à l'autorité de tutelle pour approbation. L'approbation est réputée acquise après un délai de 45 jours à compter de la date de transmission des projets, à moins que l'autorité de tutelle ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation. Les projets portant sur les matières mentionnées aux alinéas 3, 78 et 9 de l'article précédent, sont soumis dans les mêmes conditions à l'approbation du ministre des finances.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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< Art. 16. - Les document-relatifs aux questions énumérées à l'article précédent, accompagnés de l'avis du conseil d'orientation, sont transmis, par le directeur général du centre, à l'autorité de tutelle, pour approbation >.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an et à l'initiative de son président. Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation du président à son initiative, à la demande du tiers au moins de ses membres ou du directeur général.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour arrêté par le président ainsi que des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiées 10 jours au moins avant chaque réunion, à tous les membres du conseil par les soins du président.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A défaut de quorum, une nouvelle convocation est adressée à tous les membres dans les mêmes formes. Le conseil se réunit alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes réunions font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siège du centre et signé par le président et le secrétaire du conseil.
Les extraits des procès-verbaux sont adressés par le président à tous les membres du conseil d'orientation.
En cas d'absence du président, la réunion est présidée par un membre choisi par ses collègues.
Article 20
فتح المادةLe directeur général est également assisté d'un conseil technique qui est consulté sur : les problèmes de coordination permanente avec l'université et notamment avec les instituts des sciences médicales, l'orientation des études et des programmes d'activité médicales et pédagogiques de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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< Art. 20. Le directeur général est assisté d'un conseil médical.
Article 21
فتح المادةLe conseil technique est composé de cadres supérieurs de l'éducation physique et sportive et de personnalités scientifiques.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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< Art. 21. - Les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil médical sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la santé.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil technique sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général du centre.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
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< Art. 22. Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur ».
TITRE III — Organisation financière
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte deux parties: les recettes et les dépenses.
Les recettes comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, Les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
Les dépenses comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement,
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le règlement-financier de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Il est doté d'un contrôleur financier.
Il est soumis à toutes les vérifications et enquêtes qui pourraient être jugées utiles.
Article 26
فتح المادةL'établissement ne peut percevoir que les recettes prévues par les présents statuts. Il ne peut faire aucune dépense étrangère à l'exercice de sa mission.
Article 27
فتح المادةLe budget élaboré par le directeur général et examiné par le conseil d'orientation, est transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances, deux mois au moins avant l'exercice auquel il se rapporte.
Article 28
فتح المادةLes comptes, bilans et inventaires accompagnés d'un rapport du contrôleur financier et de l'avis du conseil d'orientation, sont transmis au ministre chargé des sports et au ministre des finances pour approbation dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Article 29
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Saïda, le 19 octobre 1971.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 76-41
« Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 71-70 du 9 octobre 1971 portant création du centre national de, médecine sportive sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <<< Article 1er. Il est »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-639
« Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine du sport, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes »
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أُلغي بموجب Décret n° 88-174
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 88-174
Décret n° 88-174 du 20 septembre 1988 complétant la liste annexée au décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés
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Décret n° 86-75
Décret n° 86-75 du 8 avril 1986 portant transfert de la tutelle exercée de médecine sportive sur le centre national
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Décret n° 86-114
Décret n° 86-114 du 6 mai 1986 portant création d'un chapitre et transfert d'un crédit au budget du ministère de la santé publique
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Arrêté
Arrêté du 6 février 1984 portant création de la commission des marchés du centre national de médecine du sport
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Décret n° 83-581
Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
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Décret n° 83-576
Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant intégration des adjoints de médecine du sport dans le corps des techniciens supérieurs de la santé et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mai 1976 portant organisation hospitalo-universitaire du centre national de médecine du sport
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juin 1976 portant organisation administrative du centre national de médecine du sport
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Décret n° 77-31
Décret n° 77-31 du 23 janvier 1977 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques du centre national de médecine du sport
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Ordonnance n° 76-41
Ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976 portant modification de l'ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive
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Décret n° 76-164
Décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 portant statut particulier des médecins du sport
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Décret n° 74-262
Décret n° 74-262 du 28 décembre 1974 instituant le contrôle médico-sportif
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Décret n° 74-263
Décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier aes adjoints de médecine du sport
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.