Décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier aes adjoints de médecine du sport
Article 17
فتح المادةLes adjoints de médecine du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l'autorité du personnel médical, de l'application aux malades des techniques de rééducation sportive et de l'exécution des prescriptions médicales destinées aux sportifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Ils sont, en outre, appelés à veiller à l'application des directives du ministre chargé des sports dans le domaine du contrôle médico-sportif, de la salubrité des installations sportives et de la gestion des services médicaux.
Article 2
فتح المادةLe corps des adjoints de médecine du sport comporte les catégories de fonctions suivantes :
1) rééducateurs sportifs chargé d'appliquer aux malades les techniques de rééducation sportive;
2) techniciens de biométrie chargés selon les titres de spécia lisation, des explorations biométriques, de la mise en marche et de l'entretien des appareils scientifiques et médicaux;
3) surveillants médico-sportifs chargés, sous l'autorité du medecin, des contrôles médico-sportifs, de la salubrité des installations sportives et de la gestion des services médicaux.
Article 3
فتح المادةLe ministre chargé des sports assure la gestion du corps des adjoints de médecine du sport.
Article 4
فتح المادةLes adjoints de médecine du sport sont en position d'activité dans le centre national de médecine sportive (CNMS) et dans ses annexes, dans les groupements sportifs, ainsi que dans certains établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'adjoint de médecine du sport instructeur.
Article 6
فتح المادةLes adjoints de médecine du sport instructeurs assurent un enseignement dans le centre national de médecine sportive et dans ses annexes.
RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes adjoints de médecine du sport sont recrutés :
1 - parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du centre national de médecine sportive;
2- dans la limite des emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent à celui délivré par le centre national de nédecine sportive et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
Article 8
فتح المادةLes conditions d'accès au centre national de médecine sportive, la durée des études ainsi que le programme de formation des adjoints de médecine du sport, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes candidatscrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur la liste d'aptitude aux fonctions d'adjoint de médecine du sport, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé des sports peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciment sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique d'instructeur, les adjoints de médecine du sport titulaires, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptiture établie après avis de la commission paritaire.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des adjoints de médecine du sport sont publiées par le ministre chargé des sports. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps d'adjoints de médecine du sport est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du
2. juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'en ploi spécifiqque d'instructeur est de 40 points.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLe nombre d'adjoints de médecine du sport susceptibles d'étre placés en position de detachement ou de disponibilité ne peut excéder 5% de l'e ectir budgétaire du corps.
DISPOSITIONE TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةFour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, les agents appartenant aux corps des techniciens paramédicaux, des agents paramédicaux spécialisés et des agents paramédicaux mis en position d'activité au centre national de médecine sportive (C.N.M.S.) à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps des adjoints de médecine du sport, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle qui sera organisé dans des conditions iefinies par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
Imprimerie Othcielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 janvier 1975 En cas d'échec à l'examen d'aptitude professionnelle prévu ci-dessus, les agents visés l'alinéa précédent seront astreints à une prolongation de stage d'une année à l'issue de laquelle ils subiront des épreuves dudit examen.
En cas de second échec, les intéressés seront reversés dans leurs corps d'origine.
Article 16
فتح المادةLes agents visés à l'article 15 ci-dessus, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle, seront titularises dans le corps des adjoints de médecine du sport dès qu'ils auront accompli : 2 ans pour les techniciens paramédicaux, 3 ans pour les agents paramédicaux spécialisés, -4 ans pour les agents paramédicaux.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire et pour les trois premières annees, l'ancienneté requise pour accéder à l'emploi spécifique d'instructeur, est fixée à trois ans.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraire à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1974 Houari BOUMEDIENE et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 83-576
« Le décret n° 74-263 du 28 décembre 1974 portant statut particulier des adjoints de médecine du sport est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret n° 83-576
Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant intégration des adjoints de médecine du sport dans le corps des techniciens supérieurs de la santé et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juin 1976 portant organisation administrative du centre national de médecine du sport
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 mai 1976 portant organisation hospitalo-universitaire du centre national de médecine du sport
-
Ordonnance n° 76-41
Ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976 portant modification de l'ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.