Décret n° 77-31 du 23 janvier 1977 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques du centre national de médecine du sport
Article 1er
فتح المادةLes emplois de secrétaire général, directeur de département, chef de division et chef de section du centre national de médecine du sport sont des emplois spécifiques.
Article 2
فتح المادةPeuvent accéder aux emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires réunissant les conditions de qualification et d'ancienneté définies comme suit :
a) pour l'emploi de secrétaire général, avoir un titre universitaire équivalent au moins à la licence et justifier de six ans d'ancienneté dans un corps de fonctionnaires de l'échelle XIII au moins;
b) pour l'emploi de directeur de département, avoir la qualité de médecin et justifier de trois années d'ancienneté en cette qualité ;
c) pour l'emploi de chef de division, appartenir à un corps classé à l'échelle XIII au moins et justifier dans ce corps de trois années d'ancienneté;
d) pour l'emploi de chef de section, appartenir à un corps classé à l'échelle XI au moins et justifier dans ce corps de trois années d'ancienneté;
Article 3
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés à l'article précédent, sont prononcées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur général du centre national de médecine du sport.
Article 4
فتح المادةLes agents nommés aux emplois spécifiques définis ci-dessus bénéficient d'une majoration indiciaire de 80 points pour le secrétaire général et le directeur de département, de 70 points pour le chef de division et de 40 points pour le chef de section.
Article 5
فتح المادةA titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté requise pour les emplois spécifiques de directeur de département, chef de division et chef de section, est réduite à un an.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 Décret n° 77-38 du 23 janvier 1977 plaçant de plein droit en position de détachement, dans les établissements de formation de cadres de la jeunesse et des sports, les élèves ayant la qualité de fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des sports. - Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages, complétée par l'ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972;
Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires;
Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics:
Décrète :
Article 1er
فتح المادةPendant la durée de leur scolarité, et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des sports lors de leur admission dans les établissements de formation de cadres de la jeunesse et des sports sont, de plein droit, placés en position de détachement sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE.
SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-70
- Décret n° 66-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.