CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-67 du 19 octobre 1971 portant ratification de l’accord consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signé à Alger, le 30 mars 1971, p. 1194.
LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive, p. 1195. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 7 octobre 1971 portant admission des candidats au concours de recrutement des secrétaires des affaires étrangères, p. 1197. Arrêté du 7 octobre 1971 fixant la liste des candidats admis à l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères, p. 1197.
1194 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 octobre 1971 portant admission des candidats au concours de recrutement d’attachés des affaires étrangères, p. 1197. Arrêté du 7 octobre 1971 fixant la liste des candidats admis à l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 1197. Arrêté du 7 octobre 1971 portant admission des candidats au concours de recrutement des chanceliers des affaires étrangères, p. 1198. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-254 du 19 octobre 1971 relatif à l’intégration dans les différents corps’ de fonctionnaires des agents des caisses de crédit municipal, p. 1198. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement, p. 1199. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 13 mai 1971 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1200. Arrêtés des 19 avril et 7 septembre 1971 portant désignation d’administrateurs provisoires d’études notariales, p. 1200. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 27 octobre 1971 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1971-1972, p. 1200. MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 19 octobre 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1201. MINISTERE DES FINANCÈS Décret n° 71-269 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1201. Décret n° 71-270 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère d’Etat chargé des transports, p. 1202. Décret n° 71-271 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1203. Décision du 17 août 1971 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère des travaux publics et de la construction, p. 1203. Décision du 17 août 1971 fixant la composition théorique du parc automobile du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 1203. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-262 du 19 octobre 1971 complétant le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 1203. Arrêté du 13 septembre 1971 portant ouverture d’une liaison télex entre l’Algérie et Malte, p. 1204. Arrêté du 15 septembre 1971 portant modification de la taxe télex entre l’Algérie et le Danemark, p. 1205. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 71-263 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au secrétariat d’Etat au plan, p. 1205. Décret n° 71-264 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au secrétariat d’Etat au plan, p. 1205. Décret n° 71-265 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au secrétariat d’Etat au plan, p. 1205. Décret n° 71-266 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps d’agents de bureau au secrétariat d’Etat au plan, p. 1206. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 mai 1971 du walt de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bou Hadjeb, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1206. Arrêté du 3 juin 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Khemakhem, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1207. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1208. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONNAUX Ordonnance n° 71-67 du 19 octobre 1971 portant ratification de l’accord consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signé à Alger, le 30 mars 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signé à Alger le 30 mars 1971; Ordonne : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe du Yémen, signé à Alger le 30 mars 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE ACCORD CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. et Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, Conscients des liens traditionnels de fraternité qui unissent leurs peuples, Convaincus de la nécessité d’œuvrer dans le sens d’une amélioration constante des relations entre les deux pays frères, Désireux de concrétiser sur des bases durables et saines, les aspirations de leurs peuples, Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les ressortissants algériens munis d’un passeport national, individuel, familial ou collectif, en cours de validité, peuvent se rendre en République arabe du Yémen, sans visa, en vue de séjours n’excédant pas trois mois. Article 2 Les ressortissants yéménites munis d’un passeport national, individuel, familial ou collectif en cours de validité, peuvent se rendre en Algérie, sans visa, en vue de séjours n’excédant pas trois mois.
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Chacun des deux Etats contractants s’engage à réadmettre sur son territoire, en tout temps et sans formalité, les ressortissants de l’autre Etat contractant, conformément aux dispositions du présent accord. Article 4 Les ressortissants algériens qui désirent résider au Yémen, pendant une période excédant trois mois ou qui veulent s’y établir et y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer, avant leur départ, pour le Yémen, un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire yéménite compétente. Article 5 Les ressortissants yéménites qui désirent résider en Algérie, pendant une période excédant trois mois ou qui veulent s’y établir et y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer, avant leur départ pour l’Algérie, un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne compétente. Article 6 Les ressortissants algériens et les ressortissanis yéménites qui se rendent respectivement au Yémen et en Algérie, restent soumis aux lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi que ceux concernant l’exercice par des étrangers, d’une activité lucrative, salariée ou indépendante. Article 7 Les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes, se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables, l’entrée et le séjour dans leurs pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Article 8 Les diplomates et agents consulaires de carrière, algériens et yéménítes, envoyés respectivement en mission au Yémen et en Algérie, ainsi que les membres de leur famille, sont libres, quelle que soit la durée de leur séjour, de se rendre respectivement au Yémen et en Algérie, d’en sortir et d’y entrer, sans visa, sur présentation d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service en cours de validité, Article 9 L’application du présent accord cessera un mois après le jour où l’une des deux parties contractantes aura notifié, par écrit, à l’autre partie, son désir de dénoncer le présent accord. Article 10 Chacune des parties contractantes pourra décider la suspension ‘temporaire du présent accord, pour des raisons d’ordre public èt cette décision devra être notifiée immédiatement à l’autre partie contractante par la voie diplomatique. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le 30 mars 1971. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire, du Yémen Le directeur des affaires Le conseiller, chargé juridiques et consulaires d’affaires par intérim, au ministère des affaires étrangères, Mohamed Ouamar MEDJAD Ahmed Mohamed AL ROUDI LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement ; Ordonne : TITRE I Création Objet - Siège Article 1. Il est créé, sous le dénomination de centre national de médecine sportive, par abréviation C.N.M.S.», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et ci-après désigné centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 3. Le centre a pour objet, en collaboration avec les organismes relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé publique : de promouvoir, d’assurer et de coordonner le contrôle médical sportif sur l’ensemble du territoire national, d’entreprendre tous travaux et études concernant l’éducation physique et sportive, de concevoir et d’appliquer une thérapeutique médico-chirurgicale adaptée à la condition du sportif, de promouvoir et d’assurer un enseignement des sciences biologiques, destiné aux cadres moyens de l’éducation physique et sportive, notamment aux maîtres’ d’éducation physique et sportive et aux cadres paramédicaux sportifs, d’apporter son concours à l’université, notamment aux instituts des sciences médicales, dans le cadre de l’enseignement supérieur, destiné aux étudiants en médecine sportive et aux cadres supérieurs de l’éducation physique et sportive. En application d’accords internationaux, le centre peut apporter son concours à des organismes internationaux, à des Etats et organismes étrangers, comme il peut les associer ses propres travaux. Art. 4. Le siège du centre est fixé à Alger. Pour accomplir sa mission sur l’ensemble du territoire national, le centre peut implanter, en cas de nécessité, des centres médico-physiologiques et des centres médico-sportifs. Le centre médico-physiologique a pour rôle d’assurer les activités énumérées à l’article 3 ci-dessus à l’échelon régional. Il est dirigé par un médecin désigné par le directeur général du C.N.M.S. Les centres médico-physiologiques sont situés au sein des établissements régionaux d’éducation physique et sportive. Le centre médico-sportif a pour rôle d’assurer le contrôle médical des membres des organismes sportifs. Il est dirigé par un chef de centre médico-sportif. Le nombre, le siège et le fonctionnement des centres médico-sportifs sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. TITRE II Organisation et administration Art. 5. Le centre est organisé en trois départements : le département de l’administration générale, le département de la médecine sportive, le département des études et de la formation.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret, parmi les docteurs en médecine, sur proposition conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé publique. Art. 7. Le directeur général est assisté d’un secrétaire général et de trois directeurs : a) le directeur du département de l’administration générale, b) le directeur du département de la médecine sportive, chargé : de l’organisation du contrôle médico-sportif, de la thérapeutique médico-chirurgicale adaptée à la condition du sportif; c) le directeur du département des études et de la formation chargé : d’entreprendre tous travaux et études concernant l’éducation physique et sportive, de promouvoir et d’assurer un enseignement des sciences biologiques et médicales destiné aux cadres moyens de l’éducation physique et sportive et aux cadres paramédicaux sportifs. Le secrétaire général, le directeur du département de l’administration générale, le directeur du département de la médecine sportive et le directeur du département des études et de la formation, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général. Art. 8. Le centre emploie un personnel permanent et un personnel occasionnel. Les conditions de recrutement et le régime de rémunération de ces personnels feront l’objet, en tant que de besoin, d’un texte ultérieur. Art. 9. Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement, dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il doit prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l’établissement. Art. 10. Le directeur général élabore et exécute le budget dont il est l’ordonnateur. Il procède à l’établissement des titres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. Art. 11. Le directeur général représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice. Art. 12. Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l’établissement après autorisation du ministre chargé des sports. Sa responsabilité n’est cependant en aucun cas, dégagée par une telle délégation. Art. 13. Le directeur général est assisté d’un conseil d’orientation composé comme suit: a) Au titre du ministère de la jeunesse et des sports : le directeur de l’éducation physique et sportive, président, le directeur d’un établissement de formation de cadres d’éducation physique et sportive désigné par le ministre chargé des sports; b) Au titre du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : le directeur des enseignements, le directeur de l’institut des sciences médicales d’Alger; c) Au titre du ministère de la santé publique : le directeur de l’action sanitaire, le directeur de l’institut national de la santé publique ; d) Au titre du ministère de la défense nationale : le directeur chargé des sports militaires, le directeur chargé de la santé militaire; e) Un représentant du ministre chargé des finances;
- Un représentant du secrétaire d’Etat au plan; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 g) Deux personnes désignées nommément par le ministre chargé des sports, en raison de leurs compétences. Le conseil d’orientation peut également faire appel à toute personne susceptible d’éclairer ses débats. Le directeur général et le contrôleur financier du centre participent aux réunions du conseil d’orientation. Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Art. 14. Les membres du conseil d’orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut, toutefois, leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour supportés à l’occasion des réunions. Art. 15. Le conseil d’orientation donne son avis sur : 1- l’organisation interne de l’établissement, 2- le règlement intérieur, 3 le règlement financier, 4 les statuts et les effectifs des personnels, 5 les comptes rendus du directeur général sur la gestion, 6 les programmes annuels et pluriannuels d’activité présentés par le directeur général, 7 les projets de budget et les comptes financiers, 8 les acquisitions ventes, locations, aliénations ou cessions des biens mobiliers et immobiliers, 9- les extensions, constructions et installations diverses, 10 l’acceptation des dons et legs, 11 12 les rapports d’orientation technique élaborés par le conseil technique prévu à l’article 20 ci-dessous, 12 les actions en justice. Art. 16. Les projets relatifs à toutes les questions énumérées ci-dessus, accompagnés de l’avis du conseil d’orientation, sont transmis par le directeur général à l’autorité de tutelle pour approbation. L’approbation est réputée acquise après un délai de 45 jours à compter de la date de transmission des projets, à moins que l’autorité de tutelle ne fasse opposition ou ne sursoie à leur approbation. Les projets portant sur les matières mentionnées aux alinéas 3, 78 et 9 de l’article précédent, sont soumis dans les mêmes conditions à l’approbation du ministre des finances. Art. 17. Le conseil d’orientation se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an et à l’initiative de son président. Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation du président à son initiative, à la demande du tiers au moins de ses membres ou du directeur général. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour arrêté par le président ainsi que des documents nécessaires à son examen, doivent être expédiées 10 jours au moins avant chaque réunion, à tous les membres du conseil par les soins du président. Art. 18. Le conseil d’orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut de quorum, une nouvelle convocation est adressée à tous les membres dans les mêmes formes. Le conseil se réunit alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. Les réunions font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siège du centre et signé par le président et le secrétaire du conseil. Les extraits des procès-verbaux sont adressés par le président à tous les membres du conseil d’orientation. En cas d’absence du président, la réunion est présidée par un membre choisi par ses collègues. Art. 20. Le directeur général est également assisté d’un conseil technique qui est consulté sur : les problèmes de coordination permanente avec l’université et notamment avec les instituts des sciences médicales, l’orientation des études et des programmes d’activité médicales et pédagogiques de l’établissement.
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Le conseil technique est composé de cadres supérieurs de l’éducation physique et sportive et de personnalités scientifiques. Art. 22 Les membres du conseil technique sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur général du centre. TITRE III Organisation financière Art. 23. Le budget de l’établissement comporte deux parties: les recettes et les dépenses. Les recettes comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités et organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, Les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement, Art. 24. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme administrative conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le règlement-financier de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 25. L’établissement est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat. Il est doté d’un contrôleur financier. Il est soumis à toutes les vérifications et enquêtes qui pourraient être jugées utiles. Art. 26. L’établissement ne peut percevoir que les recettes prévues par les présents statuts. Il ne peut faire aucune dépense étrangère à l’exercice de sa mission. Art. 27. Le budget élaboré par le directeur général et examiné par le conseil d’orientation, est transmis au ministre de tutelle et au ministre des finances, deux mois au moins avant l’exercice auquel il se rapporte. Art. 28. Les comptes, bilans et inventaires accompagnés d’un rapport du contrôleur financier et de l’avis du conseil d’orientation, sont transmis au ministre chargé des sports et au ministre des finances pour approbation dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 29. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 7 octobre 1971 portant admission des candidats au concours de recrutement des secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite au grade de secrétaire des affaires étrangères : MM. Ahmed Benkhellı Aïssa Bekrar Mohamed Seghir Rouabah Amor Rehouma Selim Benkhelil Abderrahmane Haddadi,
- Arrêté du 7 octobre 1971 rixant la liste des candidats admis à l’examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères. Par arrêté du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au grade d’attaché des affaires étrangères : MM. Samir Mekhalfa Ali Abdelaziz Yahia Achab Maamar Aouati Achour Zerar Djilali Benguettat Chérif Aït Mokhtar Abdelkader Djouti Mohamed Belhadj M’Hamed Kara. Mostefa Chabane Iddir Rouchedy Terki Mohand Salah Bouslimani Amor Sokhal Arrêté du 7 octobre 1971 portant admission des candidats concours de recrutement d’attachés des affaires au étrangères. Par arrêté du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au grade d’attaché des affaires étrangères : Mme Nadia Aïdouni MM. Abdelhak Benelmouffok Chérif Cherigui Hamid Haraïgue Hamid Chebira Omar Midoun Lakhdar Slimani Moncef Benhadid Boudaoud Ayadat Fethallah Zerrouk Noureddine Meriem Arrêté du 7 octobre 1971 fixant la liste des candidats admis à l’examen de titularisation dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, Par arrêté du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite au grade de chancelier des affaires étrangères : MM. Farouk Benghella Mustapha Ghalaïmia Djillali Hocine Merzoug Abdelaziz Bellazougui Rachid Haddadine Mouloud Aribi Abdesslam Boumena Mohamed Abdou Tebbal Tayeb Khirani Mohamed Bounouh Merzak El Gholam Ali Maliki Fifi Yahia-Chikh Mohamed Bouzera Saïd Mazouzi Omar Ramoul Ahmed Amouzougouarene Mme Zoulikha Zouaoui
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mohamed Grim Ali Khellaf Bachir Khelalfa Kamel Mansouri Houssine Sellami. Arrêté du 7 octobre 1971 portant admission des candidats au concours de recrutement des chanceliers des affaires étrangères. Par arrêté du 7 octobre 1971, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au grade de chancelier des affaires étrangères : Mile Khadidja Benachenhou MM. Abdesselam Benmoussa Kaddour Boubkeur Benmeghrouzi Mohamed Zerrouki Amar Bencheikh Taïeb Saadi MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 71-254 du 19 octobre 1971 relatif à l’intégration dans les différents corps de fonctionnaires des agents des caisses de crédit municipal. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vú le décret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’attachés d’administration communale; Vù le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale; Vu le décret n° 69-174 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents de bureau d’administration communale; Vu le décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents d’administration communale; Vu le décret n° 69-176 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de sténodactylographes d’administration communale; Vu le décret n° 69-177 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents dactylographes d’administration communale; Vu le décret n° 69-178 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’ouvriers professionnels d’administration communale; Vu le décret n° 69-179 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de lère catégorie d’administration communale; Vu le décret n° 69-180 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie d’administration communale; Vu le décret n° 69-181 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps d’agents de service de l’administration communale; Décrète: Article 1er. Les dispositions des décrets portant création de corps d’administration communale susvisés, sont étendues aux personnels des caisses de crédit municipal. Les agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les caisses de crédit municipal et ayant vocation à être titularisés, par application des dispositions réglementaires, en vertu desquelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 ils ont été nommés, sont intégrés dans les corps des fonctionnaires de l’administration communale prévus par les décrets susvisés. Art. 2. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé dans les caisses de crédit municipal, les emplois spécifiques de : sous-directeur, chef de service, chef d’agence. Art. 3. Les sous-directeurs - sont les adjoints directs des directeurs et les remplacent en cas d’abence. Ils visent, préalablement, à la signature des ordonnateurs (les directeurs) tous mandats administratifs de dépense et tous titres de recette. Ils doivent s’assurer que la dépense ou le service ont bien été faits, que l’objet de la dépense est conforme au texte et que les crédits correspondants ont été régulièrement votés. Soit en fonction de leurs propres attributions, soit par délégation des directeurs, ils procèdent à la vérification des pièces comptables des espèces en caisse et des gages en magasin, tant au siège que dans les agences. Ils coordonnent, sous l’autorité des directeurs, les activités des divers services. Ils préparent les séances du conseil d’administration auxquelles ils assistent en qualité de secrétaires. Ils exerçent, en outre, les fonctions de chef de personnel. Art. 4. - Les chefs de service organisent et coordonnent les diverses activités des agents placés sous leur autorité. Ils transmettent à la direction leurs suggestions et lui adressent des comptes rendus mensuels. Ils sont responsables de la bonne marche du service. Par délégation du directeur, ils préparent et signent la correspondance courante, dans les limites fixées par la délégation. Ils centralisent et exploitent les renseignements statistiques provenant des agences. Ils peuvent être amenés à procéder à des inspections dans ces mêmes agences. Art, 5. Les chefs d’agence représentent l’établissement vis-à-vis des autorités locales. Ils ont la responsabilité du bon fonctionnement de divers services qui leur sont confiés. Ils sont à la fois régisseurs d’avances, sous les ordres de l’agent comptable (comptables-deniers) et détenteurs des gages déposés par les clients dont ils doivent assurer la garde et la bonne conservation (comptables-matières). Ils sont habilités à signer la correspondance courante par délégation du directeur et dans la limite fixée par cette délégation. Ils adressent des rapports mensuels à la direction sur la marche des services et sont l’objet d’inspections de la part du siège L’estimation des objets remis en gage est faite sous leur responsabilité suivant l’importance de l’agence, l’estimation est faite, soit directement par eux-mêmes, soit par un agent désigné à cet effet. Ils organisent et coordonnent l’activité des agents placés sous leurs ordres: Art. 6. Les sous-directeurs sont nommés parmi les attachés d’administration communale titulaires, justifiant de 5 années d’ancienneté. Les chefs de service sont nommés parmi les secrétaires d’administration communale titulaires, justifiant de 3 années d’ancienneté. Les chefs d’agence sont nommés parmi les agents d’administration communale titulaires, justifiant de 2 années d’ancienneté. Art. 7. Les attachés d’administration communale occupant un emploi de sous-directeur prévu à l’article 6 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 35 points. Les secrétaires d’administration communale occupant un emploi de chef de service prévu à l’article 6 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 30 points.
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents d’administration communale occupant un emploi de chet d’agence prévu à l’article 6 ci-dessus, percevront une majoration indiciaire de 15 à 25 points suivant l’importance de l’agence. Art. 8. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-257 du 19 octobre 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1971-1972 et fixation des modalités de commercialisation et de financement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin; Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 modifiée, portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles ; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, de vin et de ses sous-produits; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret du 1er décembre 1936 portant code du vin, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu l’arrêté interministériel du 26 janvier 1970 portant délimitation des zones I II et III de production des vins de la campagne 1970-1971; Décrète : TITRE I FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Section 1 Conditions de commercialisation des vins Article 1er. Les conditions de commercialisation des vins de la récolte 1971, sont fixées conformément aux dispositions ci-après. Le prix du degré hecto de vin à la production est fixé de la manière suivante : ZONE I: Plaines humides : vin titrant 10° à 10° 23,20 DA, vin titrant 10° 3 à 10° 7: 3,30 DA, vin titrant 10° 8 à 11° 2: 3,40 DA, vin titrant 11° 3 à 11° 7 3,45 DA, vin titrant 11° 8 à 12° : 3,50 DA. ZONE II: Plaines sèches : vin titrant 11° à 11º 2: 3,60 DA, vin titrant 11° 3 à 11° 7 3,65 DA, vin titrant 11° 8 à 12° 2: 3,70 DA, vin titrant 12° 3 à 12° 7: 3,75 DA, vin titrant 12 8 à 13° : 3,80 DA. ZONE III: Côteaux Montagnes : vin titrant 12° 12° 2: 4,40 DA, vin titrant 12° 3 à 12° 7 4,45 DA, vin titrant 12° 8 à 13° 2: 4,50 DA, vin titrant 13° 3 à 13° 7: 4,60 DA vin titrant 13° 8 à 14° : 4,70 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 Art. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, la livraison du vin d’un degré inférieur au degré minimum ou supérieur au degré maximum de chaque zone, peut être tolérée. Dans ce cas, le prix de chaque livraison sera calculé en multipliant le titre du produit livré, soit par le prix du degré minimum soit par le prix du degré maximum de la zone considérée. Art. 3. A la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré-moût doit se faire obligatoirement en présence du représentant du producteur et du responsable de la cave et compte tenu des dispositions de l’article 17 du présent décret. Section 2 Conditions de financement Art. 4. Le paiement des producteurs s’effectuera en deux tranches: un acompte calculé sur là base du degré-moût du raisin livré d’un montant de 75% du prix fixé à l’article 1” du présent décret sera versé aux producteurs dès la fin des livraisons de récolte et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 1971, le solde de l’acompte versé au fur et à mesure de l’élaboration des vins sur la base du degré-alcool et compte tenu du degré-moût du raisin livré, interviendra au plus tard le 31 mars 1972. Art. 5 Au titre des prestations de service, les producteurs verseront à la coopérative vinicole dont ils relèvent, une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé comme suit: zone I : 3 DA par hl de vin élaboré, zone II : 3 DA par hl de vin élaboré, zone III: 3 DA par hl de vin élaboré. Art. 6. - Pour couvrir leurs frais de stockage et de conservation, les coopératives perçevront de la part de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, à partir du 1er janvier 1972, une indemnité de 0,05 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production du vin en stock. Art. 7. Pour assurer le paiement des producteurs, tant pour l’acompte que pour le solde définitif, l’O.N.C.V. se procure les ressources nécessaires, en souscrivant des effets de trésorerie auprès de la Banque nationale d’Algérie. Ces effets sont accompagnés d’un état récapitulatif par wilaya portant quantité de raisin, volume de vin, degré, prix et montant à payer. Les effets de trésorerie peuvent être réescomptés auprès de la Banque centrale d’Algérie. L’échéance de ces effets est fixée au 30 septembre 1972. L’O.N.C.V. peut, dans le cadre de la législation en vigueur, donner délégation à ses représentants au niveau des wilayas, en vue de souscrire, en son nom et pour son compte, les effets précités. Art. 8 Les effets de trésorerie sont soumis à un taux d’intérêt, global de 3,5%. Art. 9. Le remboursement des effets de trésorerie se fera au fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’O.N.C.V. sur le montant des ventes de vin dont l’achat a été financé, au moyen de l’escompte des effets visés plus haut, est obligatoirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit leur échéance. Tout remboursement effectué sur un effet antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourne d’agios calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne calculée sur la période restant à couvrir et au taux global de 3,5%, s’applique au montant du remboursement. Art. 10. - La cote globale du financement pour la campagne 1971 est fixée à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA). Art. 11. Le vin ayant obtenu une appellation d’origine garantie, conformément à la législation en vigueur, sera majoré d’une prime égale à 25% du prix de base du vin considéré.
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Les bénéfices réalisés par l’O.N.C.V. donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs sur des bases fixées par décret. TITRE II ORGANISATION DE LA CAMPAGNE Section 1 Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 13. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’O.N.C.V., les vins de la récolte 1971 seront libérés dès publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14 Les transferts administratifs peuvent être autorisés par les services compétents de la viticulture. Art. 15. Pour la campagne 1971, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et des sous-produits, sans toutefois, que le vin viné n’excède 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par litre. Art. 16. Les coopératives de vinification se substituent aux producteurs en matière de prestations viniques. Elles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de récolte auprès des services spécialisés. Section 2 Normalisation des vins Art. 17. Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10 degrés. L’acidité volatile est fixée conformément aux normes prévues par le code du vin et les textes subséquents. Section 3 Prestations viniques Art. 18. Les coopératives ainsi que les producteurs privés vinifiant leur propre récolte, sont astreints à la fourniture d’une quantité d’alcool vinique, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée. Art. 19. - Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l’élaboration du vin doux naturel,. du vin de liqueur et des mistelles par mutage direct de la vendange, à l’alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d’alcool. Section 4 Dispositions diverses Art. 20. Les services de la viticulture ou des impôts indirects, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, peuvent refuser le titre de mouvement pour la mise en circulation du vin ou eau-de-vie, si la situation des producteurs en cause n’est pas régularisée au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin. Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 22 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 13 mai 1971 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 42 du 25 mai 1971 Page 538, 2ème colonne, 28ème ligne, Au lieu de: 6 mars 1936 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 Lire : 6 mai 1936 Page 538, 2ème colonne, 17ème ligne, Au lieu de: 25 mai 1948 Lire : 26 mars 1948 Le reste sans changement. Arrêtés des 19 avril et 7 septembre 1971 portant désignation d’administrateurs provisoires d’études notariales. Par arrêté du 19 avril 1971, M. Bachir Grimida, suppléantnotaire à Djemaâ est désigné pour administrer à titre provisoire, l’étude notariale à El Oued (ex-Mahakma). Par arrêté du 7 septembre 1971, M. Mahmoud Sbala, suppléant-notaire à l’étude notariale de Batna est désigné pour administrer à titre provisoire, l’étude notariale à Khenchela. Par arrêté du 7 septembre 1971, M. Mostéfa Benelmadjat, suppléant-notaire à l’étude notariale de Constantine, est désigné pour administrer à titre provisoire l’étude notariale à Mila. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SÉCONDAIRE Arrêté du 27 octobre 1971 fixant le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1971-1972. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret n° 64-98 du 19 mars 1964 modifiant l’article 3 du décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires ; Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse ; Vu l’arrêté du 20 mars 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires; Vu l’arrêté du 26 octobre 1964 fixant le calendrier des vacances scolaires et universitaires pour l’année 1964-1965; Arrête : Article 1er. Les congés scolaires varient selon les groupes déterminés par l’arrêté du 26 octobre 1964 susvisé. Art. 2. Le calendrier des congés scolaires est fixé pour l’année scolaire 1971-1972 comme suit : A Vacances d’hiver :
- pour les groupes I-III-IV et V du samedi 18 décembre 1971 au soir au lundi 3 janvier 1972 au matin.
- pour le groupe II: du jeudi 23 décembre 1971 au soir au lundi 3 janvier 1972 au matin. B - Vacances de printemps :
- pour les groupes I-III-IV et V du samedi 25 mars 1972 au soir au lundi 10 avril 1972 au matin.
- pour le groupe II: du samedi 4 mars 1972 au soir au lundi 13 mars 1972 au matin.
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA C Vacances d’été :
- pour le groupe I du jeudi 6 juillet 1972 au soir au vendredi 22 septembre 1972 au matin.
- pour le groupe II: du samedi 13 mai 1972 au soir au vendredi 22 septembre 1972 au matin.
- pour le groupe III: du samedi 3 juin 1972 au soir au vendredi 22 septembre 1972 au matin.
- pour les groupes IV et V du samedi 10 juin au soir au vendredi 22 septembre 1972 au matin. Art. 3. Le directe de l’organisation et de l’animation pédagogique - et le directeur des personnels, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1971. Abdelkrim BENMAHMOUD MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret du 19 octobre 1971 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur.– Par décret du 19 octobre 1971, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget, du matériel et de la tutelle exercées par M. Belaïd Kellouche. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-26 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-5 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret n° 71-15 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1971, un crédit d’un million cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) applicable au budget de fonctionnement et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1971 un crédit d’un million cent cinquante mille dinars (1.150.000 DA) applicable au budget de fonctionnement et aux chapitres énumérés à l’état < B »annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre du commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE. «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA LA JUSTICE Titre III Moyens des services lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Service judiciaires - Rémunérations principales - Indemnités et allocations diverses 150.000 31-31 Notariat Rémunéras principales 500.000 4ème partie - Mariel et fonctionnement des services 34-33 Notariat Fournitures (articles 3 et 4) 210.000 34-34 Notariat Charges annexes (article 3) 70.000 34-93 Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat 10.000 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Frais de justice criminelle 10.000 Total des crédits annulés pour le ministère de la justice 950.000 MINISTERE DU COMMERCE Titre III Moyens des services lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 Total des crédits annulés pour le ministère du commerce 200.000 Total général des crédits annulés.. 1.150.000
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE Titre 1. Moyens des services lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 150.000 31-32 Notariat Indemnités et allocations diverses 100.000 31-33 Notariat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 400.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Services pénitentiaires 34-26 Services pénitentiaires Charges annexes (article 2) 50.000 Alimentation des détenus 250.000 Total des crédits ouverts pour le ministère de la justice 950.000 MINISTERE DU COMMERCE Titre III Moyens des services 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-02 Administration centrale 34-04 Administration centrale 34-04 Administration centrale Remboursement de frais 10.000 Matériel et mobilier (article 1) 20.000 .. Charges annexes (article 2) 10.000 Charges annexes (article 5) 50.000 …… 34-14 Services extérieurs Charges annexes (article 3) 10.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions de fonctionnement à l’institut de technologie du commerce Décret n° 71-270 du 2 novembre 1971 portant virement 100.000 Total des crédits ouverts pour le ministère du commerçe 200.000 Total général des crédits ouverts 1.150.000 de Décrète : crédits au sein du budget du ministère d’Etat chargé des transports. Article 1er Est annulé sur 1971, un crédit de deux cent soixante-dix-huit mille dinars (278.000 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports, chapitre Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 31-31 Services extérieurs de l’aviation civile - Rémunérations Sur le rapport du ministre des finances, principales >>. Art. 2. Est ouvert sur 1971, un crédit de deux cent Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 soixante-dix-huit mille dinars (278:000 DA) applicable au budget du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 du ministère d’Etat chargé des transports et aux chapitres portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret du 6 janvier 1971 portant répartition énumérés à l’état A annexé au présent décret. loi Art. 3 Le ministre des finances et le ministre d’Etat charge des transports sont chargés, chapun en ce qui le concerne, de ‘exécution du présent décret qui sera publié des au Journal officiel de la République algérienne démocratique crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par et populaire. l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de Fait à Alger, le 2 novembre 1971. finances pour 1971, au ministre d’Etat chargé des transports; Houari BOUMEDIENE ETATA » N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE D’ETAT EN DA CHARGE DES TRANSPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie - Peroanel - Rémunérations d’activité 31-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis de conduire les automobiles 90.000 31-21 Services extérieurs de la marine marchande Rémunérations principales 188.000 Total des crédits ouverts 278.000
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 71-271 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-3 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1971, un crédit de deux cent quatre vingt dix mille huit cent cinq dinars (290.805 DA) applicable au chapitre 36-21 : «Subvention de fonctionnement au centre de formation administrative d’Alger ». Art. 2. - Est ouvert sur 1971, un crédit de deux cent quatre vingt dix mille huit cent cinq dinars (290.805 DA) applicable au chapitre 36-61: Subvention de fonctionnement du centre de formation administrative de Béchar ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE. 1 Décision du 17 août 1971 fixant la composition théorique du parc automobile du ministère des travaux publics et de la construction. Par décision du 17 août 1971, la composition théorique du parc automobile du ministère des travaux publics et de la construction, est fixée ainsi qu’il suit: Composition théorique Affectation TOTAL T CE CH N Administration centrale 8 8 Services extérieurs. 153 517 427 121 1218 Total….. 161 517 427 121 1226 Les effectifs fixés aux termes de la présente décision ne tiennent pas compte des véhicules acquis dans le cadre des programmes spéciaux ainsi que des véhicules transférés après dissolution de l’organisme de coopération industrielle. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère des travaux publics et de la construction, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances, service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Décision du 17 août 1971 fixant la composition théorique du parc automobile du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Par décision du 17 août 1971, la composition théorique du parc automobile du secrétariat d’Etat à l’hydraulique est fixée ainsi qu’il suit: Iotation théorique Affectation TOTAL T CE CN M Administration’ centrale 21 21 Services extérieurs. 151 327 172 49 699 Total. 172 327 172 49 720 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 Les effectifs fixés aux termes de ladite décision, ne tiennent pas compte des véhicules acquis dans le cadre des programmes spéciaux. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation théorique ci-dessus, constituent le parc automobile du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances, service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 71-262 du 19 octobre 1971 complétant le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base et son montant, en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions fixant les taxes du service des télécommunications et figurant à l’article 2 du décret n° 65-132 du 27 avril 1965 susvisė, sont modifiées, remplacées ou complétées comme indiqué au tableau ci-dessous : <<1- L’alinéa D 20. de la rubrique D 2. << Abonnements téléphoniques permanents » est complétée par les alinéas D 200 et D 201 intercalés entre les alinéas D 20. et D 21. 2- L’alinéa D 22. Abonnement principal de rattachement exceptionnel >> inercalé entre les alinéas D 21. et D 23. est modifié omme suit 3- La rubrique D 2. « Abonnements téléphoniques permanents » est complétée par l’alinéa D 254. intitulé << Abonnement pour l’utilisation d’un compteur de taxe » et intercalé entre les alinéas D 253 et D 26. 4- L’alinéa F 20. intercalé entre la rubrique F 2. - « Parts contributives relatives aux lignes de rattachement normal au réseau » et l’alinéa F 200. est modifié comme indiqué au tableau ci-dessous. 5- La rubrique F 8. <<< Installations des appareils et organes accessoires>> est complétée par l’alinéa F 813 intitulé << compteur de taxe installé chez l’abonné > intercalé entre l’alinéa F 812 e. la rubrique F 9.- Nature des correspondances ou des services Tarifs D.2. Abonnements téléphoniques permanents Redevances mensuelles D. 20. Abonnements principaux ordinaires par abonnement D. 200. La ligne d’abonnement principal ordinaire ne comporte pas de voie téléphonique En taxe du réseau général de base Circonscription de taxe comptant : Catégories Au plus 2.000 Abonnements 1 32 De 2.001 à 10.000 principaux 2 44 De 10.001 à 20.000 de toute 3 50 Plus de 20.000 nature 4 56
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nature des correspondances ou des services Tarifs Lorsqu’un poste d’abonnement principal est Redevances normalement desservi par un centre téléphomensuelles nique où la permanence du service n’est pas par assurée, cette redevance est réduite du quart. abonnement Pour les abonnements en service, la réduction En taxe cesse d’être appliquée à partir de la première de base échéance qui suit le jour d’établissement du service permanent ou coincide avec lui. Lorsque, au cours d’un bimestre, le nombre des abonnements principaux de toute nature en service dans une circonscription de taxe dépasse d’au moins deux pour cent le chiffre limite de la catégorie à laquelle appartient cette circonscription de taxe, la redevance d’abonnement de la catégorie supérieure est appliquée à partir du premier jour du bimestre suivant. D. 201. La ligne d’abonnement principal ordinaire comporte une voie téléphonique du réseau général. Redevances prévues à l’alinéa D. 200, majorées mensuellement comme suit, d’après la longueur à vol d’oiseau de la vole téléphonique reliant la ligne terminale au commutateur : de 0 à 10 kilomètres 60 de 10 à 25 kilomètres 120 plus de 25 kilomètres 240 D. 22 Abonnement principal de rattachement exceptionnel: Le rattachement exceptionnel sur la demande d’un abonné d’un poste d’abonnement à un commutateur principal autre que celui que l’administration considère comme le mieux placé pour le desservir, donne lieu au paiement : de la redevance d’abonnement normalement applicable, dans la circonscription de taxe à laquelle appartient le commutateur principal de rattachement effectif, d’un supplément mensuel d’abonnement fixé comme suit : Rattachement à un commutateur principal de la même circonscription de taxe Redevance applicable à un abonnement principal ordinaire dans la circonscriptior de taxe Rattachement à un commutateur principal d’une autre circonscription de taxe de : lère catégorie 60 2ème catégorie 120 3ème catégorie 150 4ème catégorie 180 Le supplément d’abonnement n’est pas applicable aux lignes de rattachement exceptionnel 9 novembre 1971 Nature des correspondances ou des services Tarifs concédées dans les conditions prévues au para- Redevances graphe F. 3. mensuelles Abonnement par D. 254 pour utilisation abonnement d’un compteur de taxe. En taxe de base Redevance mensuelle d’abonnement 15 Redevance mensuelle de location-entretien du compteur proprement dit lorsque celui-ci est fourni par l’administration. 24 F. 2. Parts contributives relatives aux lignes de rattachement au réseau. F. 20. Lignes terminales d’abonnement térephonique principal, ordinaire ou d’extension, lignes terminales de liaisons spécialisées, lignes terminales de cabines rurales. F. 813. Compteur de taxe installé chez l’abonné. Equipement du centre téléphonique de rattachement. 200 (1) (1) Taxe fixe. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Mohamed IBNOU-ZEKRI Arrêté du 13 septembre 1971 portant ouverture d’une liaison télex entre l’Algérie et Malte. Le ministre des postes et télecommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internaticnale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Il est ouvert à compter du 15 septembre 1971, un service télex entre l’Algérie et Malte. Art. 2. Dans les relations télex avec Malte, la taxe unitaire est fixée à 6,69 francs-or. Art. 3. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à 3 minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de 3 minutes. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 15 septembre 1971. Art. 5. - Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1971. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 septembre 1971 portant modification de la taxe télex entre l’Algérie et le Danemark, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1°r. Dans les relations télex avec le Danemark, la taxe unitaire est fixée à 5,718 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de 3 minutes. Art. 3. - Toutes dispositions antérieures au présent arrêté, qui prendra effet le 3 octobre 1971, sont abrogées. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1971. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 71-263 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1r. - Il est constitué au secrétariat d’Etat au plan, un corps d’attachés d’administration, régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article 2 de ce même décret. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procèdé à l’intégration des attachés d’administration régis par le décret n° 69-100 du 28 juillet 1969, en fonction à la direction générale du plan et des études économiques au 20 juillet 1970 dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 Décret n° 71-264 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au secrétariat d’Etat au plan, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article 2 de ce même décret. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procèdé à l’intégration des secrétaires d’administration régis par le décret n° 69-101 du 28 juillet 1969 en fonction à la direction générale du plan et des études économiques au 20 juillet 1970 dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-265 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète: Article 1er. - Il est constitué au secrétariat d’Etat au plan, ún corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article 2 de ce même décret. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs en fonction à la direction générale du plan et des études économiques au 1 janvier 1967. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Saïda, le 19 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 71-266 du 19 octobre 1971 portant constitution d’un
corps d’agents de bureau au secrétariat d’Etat au plan.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre
de l’intérieur,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps des agents de
bureau;
Décrète :
Article 1er. - Il est constitué au secrétariat d’Etat au plan,
un corps d’agents de bureau, régis par le décret n° 68-212
du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les
conditions prévues à l’article 2 de ce même décret.
Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan assure la gestion
du corps institué par le présent décret.
Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué
par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les
conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du
30 mai 1968 susvisé, des agents de bureau en fonction à la
direction générale du plan et des études économiques au
1er janvier 1967.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Saïda, le 19 octobre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 20 mai 1971 du wall de Constantine, portant
autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bou
Hadjeb, en vue de l’irrigation de terrains.
Par arrêté du 20 mai 1971 du wali de Constantine, M. Aïssa
ben Mohamed Aouiouiche, propriétaire au douar Ouled Hamza
(commune d’El Arrouch, daïra de Skikda), est autorisé à
pratiquer une prise d’eau, par pompage sur l’oued Bou Hadjeb,
en vue de l’irrigation du terrain limité par une teinte rose
sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui a une superficie
de 1 ha 1/2 et qui fait partie de la propriété. La prise
d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite
de l’oued. Le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m3
à l’hectare, soit 6.000 m3 représentant un débit continu fictif
de 0,48 l/s pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,46 litre
par seconde, sans dépasser un litre; mais dans ce cas,
la duréę du pompage sera réduite de manière que la quantité
d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé
ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé
pendant les périodes de pompage, est de 0,46 litre par
seconde. L’installation sera mobile; elle devra être capable
d’élever 0,46 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation
de 6 mètres, comptée au-dessus de l’étiage.
Le permissionnaire, sera tenu de se conformer aux horaires
de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par
l’ingénieur en chef du service hydraulique.
Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de
pompage, viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable,
conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936
relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie,
l’autorisation cesserait le plein droit, sans indemnité, à partir
du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant
le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris.
redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation
sera supprimée.
i
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971
L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte
aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la
circulation sur le domaine public. Les agents du service de
l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à
toute époque, accès auxdites installations, afin de se rendre
compte de l’usage effectif qui en est fait.
L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle
peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans
indemnité, ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité
publique. soit pour prévenir ou faire cesser les inondations,
soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte,
notamment :
a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé
ci-dessus;
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle
qui a été autorisée;
c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation
du walı, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du
28 juillet 1938;
d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas
acquittées aux termes fixés;
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité
dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des
causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par
le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite
de pénurie d’eau une réglementation temporaire ayant pour
but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement
des animaux et de répartir le débit restant entre les divers
attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Bou
Hadjeb.
L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou
révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public;
cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit
à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en
éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation
ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement
des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de
l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret
du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations
de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du
permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service
hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum
de 1 an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après
récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique,
à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera
tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer
tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au
domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer
cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office
et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action
civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus
ou de cette négligence.
L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée
au profit d’un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de
plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation
de propriété.
Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et
entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité.
9 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique, Il devra conduire ses irrigations de façon a éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Skikda. En sus de la redevance le permissionnaire paiera la taxe de voirie de 20 DA, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. Arrêté du 3 juin 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau sur loued Khemakhem, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 3 juin 1971 du wali de Constantine, M. M’Barek Slimi, propriétaire au douar Ouled Hamza (commune d’El Arrouch, daïra de Skikda), est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Khemakhem, en vue de l’irrigation du terrain limité par une teinte rose annexé à l’original dudit arrêté, qui a une superficie de 2 hectareş et qui fait partie de la propriété. La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. Le cube total d’eau à prélever est fixé à 4.000 m3 à l’hectare soit 8.000 m3 représentant un débit continu fictif de 0,60 1/s pendant la période sèche (du 15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 0,60 litre par seconde, sans dépasser 1 litre; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède pas le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage est de 0,60 litre par seconde. L’installation sera mobile; elle devra être capable d’élever 0.60 litre par seconde à la hauteur totale d’élévation de 8 mètres, comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique, Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage, viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait le plein droit, sans indemnité, à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation, sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 époque, accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait: L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis soit dans l’intérêt de la salubríté publique soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessus pour les travaux de mise en service; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions relatives à l’hygiène mentionnées ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Khemakhem. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment áu fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive.
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Skikda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 novembre 1971 En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de 20 DA, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE LA WILAYA DE LA SAOURA Alimentation en eau potable de Béchar à partir du forage de Djenien Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de l’alimentation complémentaire, en eau potable, de Béchar à partir du nouveau forage de Djenien, sis à 8 km de la ville de Béchar. Les travaux comprennent : 1º l’équipement du forage en pompe immergée (Q = 19 1/s) et colonne de refoulement (40 m) 2° La construction de la station de pompage et son équipement. 8° La fourniture et la pose d’une conduite en acier de diamètre 200 m/m sur 9 km. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les entreprises désirant soumissionner, peuvent écrire ou se présenter à la direction de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura, BP. 234 Béchar, à partir du 21 octobre 1971. La date limite de dépôt des offres est fixée au 12 novembre 1971 à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront tenus par leurs offres est de 90 jours. WILAYA DE TIARET COMMUNE DE FRENDA Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériaux de construction nécessaires aux besoins de la commune pour l’année 1972 (ciment, tuiles, bois, briques, fer rond etc…). Le montant du marché sera de 400.000 DA. Les quantités seront déterminées au fur et à mesure des besoins. Les appels d’offres seront reçus à l’A.P.C. de Frenda jusqu’au 11 novembre 1971, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek