Décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 portant statut particulier des médecins du sport
Article 2
فتح المادةLe directeur général du centre national de médecine du sport assure la gestion du corps des médecins du sport; néanmoins, les actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté ministériel seront pris par le ministre de tutelle sur proposition du directeur général du centre.
Article 3
فتح المادةLes médecins du sport sont en position d'activité dans le centre national de médecine du sport et dans ses annexes ainsi que dans les centres de formation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports.
Ils peuvent également être placés en position d'activité dans certains organismes et établissements dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle du centre national de médecine du sport, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de: médecin directeur de centre médico-sportif, médecin chef de service médico-sportif.
Article 5
فتح المادةLe médecin directeur du centre médico-sportif est responsable de l'administration et de la direction des services du centre médico-sportif.
Article 6
فتح المادةLe médecin chef de service médico-sportif est chargé, sous l'autorité du médecin directeur de centre médico-sportif, de l'organisation et de l'administration du contrôle médical des sports de masse, du contrôle médico-physiologique des sports de haute performance et de l'assistance médico-sportive.
Chapitre 2 — Recrutement
Article 7
فتح المادةLes médecins du sport sont recrutés parmi les médecins titulaires du diplôme d'études médicales spéciales en médecine du sport ou de diplômes et titres reconnus équivalents.
Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement.
Article 8
فتح المادةLes médecins du sport, recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés par le ministre de tutelle du centre national de médecine du sport.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit 1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 9
فتح المادةLes médecins directeurs de centre médico-sportif sont nommés parmi les médecins du sport inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de sept années d'ancienneté dans leurs corps d'origine.
Article 10
فتح المادةLes médecins chefs de service médico-sportif sont nommés parmi les médecins du sport inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de cinq années d'ancienneté dans leurs corps d'origine.
Article 11
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques visés ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre de tutelle du centre national de médecine du sport.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des médecins du sport seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre 3 — Traitement
Article 13
فتح المادةLe traitement des médecins du sport est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 Juin 1966 fixant les groupes hors-échelles.
Article 14
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de médecin chef de service medico-sportif et de médecin directeur de centre medico-sportif sont respectivement fixées à 70 et 90 points.
Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 15
فتح المادةLe nombre de médecins du sport susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibuité ne peut excéder 5% de l'effectif réel du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1976
Article 16
فتح المادةLes médecins du sport peuvent bénéficier d'un congé scientit.que d'une durée de 20 jours par an pour participer à des congrés ou colloques scientifiques.
Article 17
فتح المادةDans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l'article 1er du présent décret, les médecins du sport peuvent être astreints : 1º aux services de garde de nuits, de vendredis, de jours fériés et pendant les grandes manifestations sportives; 2º à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilite, lors de leurs déplacements et missions à l'intérieur du pays comme à l'étranger; 3º aux services médicaux ouverts au bénéfice des collectivités ou organismes publics dans le cadre des conventions signées par le centre national de médecine du sport; 4º à l'assiduité aux enseignements post-universitaires définis par les programmes du centre national de médecine du sport.
Article 18
فتح المادةLes médecins du sport sont couverts, pour leur responsabilité civile encourue du fait de l'exercice de leurs fonctions médicales, par l'administration du centre national de médecine du sport qui souscrira en leur dom, une assurance professionnelle.
Chapitre 5 — Dispositions transitoires
Article 19
فتح المادةJusqu'à une date qui sera fixée par décret, l'ancienneté requise pour accéder aux emplois spécifiques de médecin chef de service médico-sportif et médecin directeur de centre médico-sportif est respectivement réduite a 3 et 4 ans.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES WALIS Arrêté du 25 février 1976 du wall de Blida, portant concession à titre gratuit au groupe de la commune de Douéra, d'une parcelle de terrain sur laquelle sont édifiées des constructions scolaires.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret n° 83-581
« Le décret n° 76-164 du 23 octobre 1976 portant statut particulier des médecins du sport est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 83-581
Décret n° 83-581 du 22 octobre 1983 portant intégration des médecins du sport dans les corps des spécialistes et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
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Arrêté
Arrêté du 9 novembre 1981 portant ouverture de la résidence en médecine du sport
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