Arrêté du 19 novembre 1968 fixant les conditions et modalités d'exercice de la distribution de films cinématographiques en Algérie
Article 1er
فتح المادةLa distribution de films visés à l'article 29 (2°) de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, ne peut être assurée en Algérie par des entreprises cinématographiques privées de production et de distribution, que si elles entrent dans les deux catégories définies ci-après : 1º les entreprises privées de droit algérien ayant pour objet la production et la distribution de films et ayant produit ou coproduit au moins deux films de long métrage; 2º les entreprises cinématographiques de production et de distribution dites à succursales multiples.
Article 2
فتح المادةCes entreprises cinématographiques privées de production et de distribution, sont soumises à un double quota pour l'importation de films en Algérie : 1º Elles ne peuvent importer moins de 15 films de première vision par an; 2º Elles ne peuvent importer plus de 40 films de première vision par an.
Article 3
فتح المادةLes entreprises cinématographiques de production et de distribution dites à succursales multiples, ne peuvent distribuer en Algérie que: 1º les films qu'elles produisent ou coproduisent ; 2º les films dont elles ont acquis les droits de distribution pour tous pays; 3º les films dont elles ont acquis les droits de distribution pour l'ensemble des pays d'une zone linguistique déterminée (arabophone, francophone).
Article 4
فتح المادةLes films importés par une entreprise cinématographique privée de distribution et qui ont déjà fait l'objet d'une exploitation commerciale en Algérie, ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, à une autre entreprise cinématographique privée de distribution.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1968.
Mohamed BENYAHIA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.