Arrêté du 4 décembre 1983 fixant les modalités d'indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de versement des indemnités dues aux propriétaires de nationalité algérienne des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés en application du décret n° 64-241 du 19 août 1964 susvisé.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 83-343 du 21 mai 1983 susvisé, les indemnisations se feront dans les conditions ci-après :
- 20% du montant de l'indemnité seront versés en numéraire, 80% du montant de l'indemnité seront versés sous forme de bons nominatifs.
Les indemnités versées sous forme de bons nominatifs sont arrondies au millier de dinars inférieur, la différence étant imputée à la tranche payable en numéraire.
Article 3
فتح المادةIl sera procédé, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l'émission de bons nominatifs dénommés < Bons salles de spectacles dont les caractéristiques sont définies ci-après.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 83-343 du 21 mai 1983 susvisé, les bons émis en application du présent arrêté sont amortissables en cinq (5) ans et portent intérêt à 6%; ils prennent jouissance à compter de la date de leur délivrance.
Article 5
فتح المادةLe versement de la quote part en numéraire et la délivrance des titres se feront auprès des guichets des trésoreries de wilayas, sur présentation de la décision d'indemnisation prise sur la base du procès-verbal établi par la commission nationale d'indemnisation.
En cas d'indisponibilité de bons, le trésorier est tenu de délivrer au bénéficiaire une attestation constatant ce fait, qui permettra à ce dernier de procéder ultérieurement au retrait des bons avec date d'effet au jour de remise de l'attestation.
Article 6
فتح المادةLes bons émis au titre du présent arrêté sont créés en coupures de 50.000 DA, 10.000 DA, 5.000 et 1.000 DA.
Le prix d'émission est fixé au pair, 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes bons salles de spectacles > sont remboursables à terme échu à compter de la date de leur mise en circulation.
Le montant du capital à amortir chaque année est calculé sur la base d'une annuité constante.
Article 8
فتح المادةL'annuité de chaque bon est payable à terme échu aux guichets des trésoreries de wilayas.
Article 9
فتح المادةLes bons salles de spectacles pourront, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement, servir pour l'obtention du crédit bancaire ou être repris en règlement d'une souscription à des émissions futures d'emprunts à moyen ou long terme.
Article 10
فتح المادةLes bons salles de spectacles > sont exempts de tout impôt frappant les valeurs mobii lières et de l'impôt complémentaire sur le revenu.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1983.
Boualem BENHAMOUDA.
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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