Arrêté du 24 janvier 1975 fixans le nombre et la définition des unités composant la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs
Article 1er
فتح المادةEn vue de la mise en place des assemblées des travailleurs instituées par l'article 19 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, susvisée, la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) est composé de sept (7) unités ci-après définies: 1 unité d'Alger (siège) 2 unité d'El Harrach (papier kraft et carton), 3 unité de Baba Ali (papier alfa), 4 unité de Souk Ahras (papier soie), 5 unité de Mostaganem (pate et papier alfa), 6 unité d'Oran (sacherie), 7 unité d'Oued Smar (sacherie).
Article 2
فتح المادةLe directeur général de la planification et du développement industriel, le directeur des industries chimiques et pétrochimiques et le directeur de la formation des cadres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 janvier 1975.
Belaïd ABDESSELAM.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 31 janvier 1975 fixant les marges de distribution des fruits et légumes.
Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondart au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes;
Vu le décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes;
Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1975 Vu l'arrêté du 5 août 1966 fixant les marges bénéficiaires de cistribution de fruits et légumes;
Arrête :
Article 1er Les marges de détail applicables sur l'ensemble du territoire aux ventes des fruits et légumes frais, quelles que soient leur origine et leur provenance, sont fixées ainsi qu'il suit :
Légumes Fruits Prix d'achat au kg marge au kg marge au kg en DA en DA Inférieur ou égal à 1,00 DA 0,30 0,35
- de 1,01 à 1,50 DA 0,40 0,45 de 1,51 à 2,00 DA 0,45 0,55 de 2,01 à 3,00 DA 0,50 0,60 de 3,01 à 4,00 DA 0,60 0,70 de 4,01 à 5,00 DA 0,70 0,75 Au-dessus de 5,00 DA 0,75 0,80,
Article 2
فتح المادةLes prix de vente ainsi que les marges de détail des fruits secs sont fixés par décision du ministre du commerce.
Article 3
فتح المادةLes marges fixées à l'article 1r ci-dessus, s'ajoutent aux prix de cessions pratiqués par les CAPCS ou les COFEL et résultent de l'application des dispositions du décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 susvisé et des dispositions en vigueur, déterminant, par campagne les prix d'achat à la production des fruits et légumes.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLe directeur des prix est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1975.
Layachi YAKER. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
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