ج.ر عدد 10 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann march. publ. DIRECTION Lois et décreta l’Assemblée Bulletin Ottirtel ABONNEMENTS Trots mots Six mois Un an Algeria 8 dinars 14 dinara 24 dinars Etranger … 12 dinars 20 dinara 35 dinara Le numéro 0,25 dinar Numero des années anterieures: nationale Registre do REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité UD an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarek ALGER 20 dinara 15 dinars Tên: 66-81-49 86-80-96 20 dinara 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 4,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Priere de grinare les dernteres bandes pour renouvellement et reclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarii des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n” 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la Société nationale des industries de la cellulose, p. 102. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES- MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 janvier 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 103. Décrets du 23 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 104. Arrêtés des 28 décembre 1967 et 12 janvier 1988 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 105. Arrété du 4 janvier 1968 portant désignation des membres de la commission mixte de recours, p. 105. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 janvier 1968 organisant une session spéciale d’examen pour le certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie à l’université d’Alger, p. 105. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Amêté du 20 décembre 1967 déterminant les régions où sera appliqué le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodė, p. 105. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis Djamaa, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 106. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux Laghouat, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 106. MINISTERE DU COMMERCE Arrété du 10 janvier 1968 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants non classés, p. 107. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 107. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Saharn, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 108. Marchés. Appels d’offres, p. 108.

102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-11 du 23 Janwier 1968 portant création de la Société nationale des industries de la cellulose. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant los de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Ordonne : Article 1°r. Est approuvée la création de la « Société nationale des industries de la cellulose, par abréviation << SO.N.I.C. » dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE, STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DE LA CELLULOSE (SO.N.I.C.) TITRE Ier Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Sous la tutelle du ministre de l’industrie et de l’énergie, est créée une société nationale dénommée société nationale des industries de la cellulose, par abréviation < SO.N.I.C. ». Art. 2. La société nationale des industries de la cellulose est réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers: La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège de la société nationale des industries de la cellulose est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 4. - La société nationale des industries de la cellulose a pour objet à la fois, de promouvoir le développement de l’industrie de la cellulose, d’exploiter et de gérer les unités de production du secteur public et d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat A cet effet, elle est chargée notamment : 1° de participer, en accord avec les services du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, à la définition d’une politique de promotion des forêts et des cultures agricoles destinées à l’industrie de la cellulose; 2° de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 3° de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 4° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution ae ces programmes; 5° de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 6° d’assister ces unités dans la réalisation d’une politique : de production, de qualité, de prix de revient ; 70 de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 8° d’acquérir. d’exploiter ou de déposer toute licence, modele ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 9º de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; En général, la société pourra accomplir tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 5. La société est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Le capital social est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, ret faire toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle dont le rôle est consultatif, est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, du directeur général de la société, d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un représentant du ministère de l’intérieur, d’un représentant du ministère du commerce, d’un représentant du ministère des finances et du plan, d’un représentant du Parti, d’un représentant de l’union générale des travailleurs algériens, de deux représentants élus du personnel, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce, désignés par le ministre chargé de l’industrie. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 11, Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1 Le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur,

2 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° l’augmentation ou la diminution du capital secial, 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements, 4° les emprunts à moyen et long termes projetés, 5° la politique d’amortissement, 6° les comptes annuels de la societe, 7° 8° l’affectation des excédents éventuels, 8° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 14. - Le président : convoque le comité et établit en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général, de lui faire rapport sur ses activités. TITRE V Tutelle Art. 15. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’orientation générale de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice, au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente - et un décembre. Art. 18. Le compte prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation, au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 contrôle, quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du compte est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission gauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis par le directeur général après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle. Art. 20.- Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent. les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l’intérêt de la Banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute autre affectation. Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel et pluriannuel d’investissement conformes à son objet. Art. 22. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis, TITRE VII Dispositions générales Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 24. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 janvier 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 janvier 1968, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelaziz ould Omar, né en 1936 à Arlhal (Oran), qui s’appellera désormais: Bouazza Abdelaziz; Abdelkader ben Amar, né le 27 juillet 1935 à Arzew (Oran), et ses enfants mineurs: Noura bent Abdelkader, née le 15 mai 1958 à Sidi Chami (Oran), Djamila bent Abdelkader, née le 10 décembre 1959 à Sidi Chami, Benyagoub ben Abdelkader, né le 23 décembre 1961 à Sidi Chami; Addi Fatiha, née le 29 mai 1944 à Alger; Ahmed Kaddour, né en 1927 à Ouled Bouchaoun, Caidat de Kebdana (Maroc), et ses enfants mineurs: Farid ben Ahmed, né le 7 mai 1959 à Alger 9°, Hakim ben Ahmed, né le 11 avril 1900 à Alger 9°, Slimane ben Ahmed, né le 19 juillet 1961 à Alger 9°, Mustapha ben Ahmed, né le 18 avril 1963, à Alger 4°; Ahmed ould Mohammed, né le 30 décembre 1934 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Benyoucef Ahmed ;

104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ahmed ben Mohamed, né en 1914 au douar Assaka, Tiznit, (Maroc), et ses enfants mineurs: Brahim ben Ahmed, né le 7 novembre 1950 à Oran, Lahouaria bent Ahmed, née le 13 février 1953 à Oran, Mohamed ben Ahmed, né le 5 février 1955 à Oran ; Allel ould Abdelkader, né le 7 octobre 1935 à Aïn El Hadjar (Saïda), qui s’appellera désormais Hacini Allel; Bekkadour Mohamed, né en 1900 à Melilla (Maroc); Belhadj ould Hamou, né le 30 mars 1906 à Boukhanéfis (Oran); Benaïssa Amar, né le 20 janvier 1926 à Sidi Ben Adda (Oran), et son enfant mineure: Benaïssa Fatima, née le 26 octobre 1955 à Sidi Ben Adda (Oran); Boutayeb ben Miloud, né le 6 mars 1931 à Iriana, Province de Nador (Maroc); Couqui Amanalah, né le 30 octobre 1934 à Skikda (Constantine), et ses enfants mineurs: Couqui Yasmina, née le 26 août 1983 à Constantine, Couqui Madiha, née le 24 mai 1965 à Constantine, Couqui Wahida Meriem, née le 7 mai 1966 à Constantine; Daoudi Mohammed, né le 18 janvier 1926 à Sidi Bel Abbès (Oran); Fatma bent Hamou, née en 1935 à El Amria (Oran), qui s’appellera désormais: Benhamou Fatma; Hamad ben Abdellah, né le 7 mars 1926 à Es-Senia (Oran), et ses enfants mineurs: Zoulikha bent Hadi, née le 1er juin 1948 à Oran, Laddi ben Hamed, né le 24 janvier 1951 à Oran, Abdelkader ben Hamad, né le 4 février 1954 à Oran, Belaïd ben Hamad, né le 11 mai 1956 à Oran, Bachir ben Hamad, né le-21 mai 1958 à Oran, Naïma bent Hamad, née le 10 octobre 1960 à Oran, Abdallah ben Hamad, né le 30 juillet 1962 à Oran, Sald ben Hamad, né le 2 août 1965 à Oran; Hassen Ahmed, né le 20 mars 1928 à l’Arba (Alger); Hacene ben Mohamed, né en 1922 à El Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Mohamed ould Hassen, né le 18 juillet 1948 à El Melah, Saïd ould Hacene, né le 7 juillet 1950 à El Melah, Ali ben Hacene, né le 12 février 1955 à El Melah, Fatiha bent Hacene, née le 31 août 1957 à Aïn Témouchent, Yamina bent Hacene, née le 17 avril 1960 à El Melah, Malika bent Hacene, née le 11 février 1902 à Aïn Témouchent, Zoubida bent Hacene, née le 1er avril 1964 à El Melah qui s’appelleront désormais: Benguedada Hacène, Benguedada Mohamed, Benguedada Saïd, Benguedada Ali, Benguedada Fatiha, Benguedada Yamina, Benguedada Malika, Benguedada Zoubida; Hassen Mohammed, né le 7 mai 1925 à l’Arba (Alger); Hamou ould Mohammed, né le 3 avril 1926 à Sebdou (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Hamou ould Mohammed, né le 13 octobre 1948 à Sebdou, Kheira bent Mohammed, née le 26 août 1952 à Sebdou, Larbi ben Haddou né le 2 novembre 1954 à Sebdou, Fatma bent Mohamed, née le 2 juin 1957 à Aïn Tellout, Miloud ould Mohammed, né le 15 septembre 1959 à Aïn Tellout, Houria bent Mohammed, née le 8 mars 1962 à Aïn Tellout, qui s’appelleront désormais: Haddou Hamou, Haddou Hamou, Haddou Kheira, Haddou Larbi, Haddou Fatma, Haddou Miloud, Haddou Houria; Khaldi Mostefa, né le 8 janvier 1934 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs Khaldi Mohamed, né le 12 juin 1960 à Aïn Témouchent, Khaldi Aïcha, née le 28 mars 1962 à Béni Saf; Mebrak M’Hammed, né le 2 février 1932 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Mibrak Fatiha, née le 20 septembre 1955 à Oran, Mibrak Djamila, née le 25 décembre 1958 à Oran, Mibrak Ferhat, né le 16 mai 1961 à Oran, Mibrak Lahouari, né le 14 décembre 1963 à Oran; Mekki ben Ali, né en 1900 à Béni Arzine (Maroc), et ses enfants mineurs Djebli Kada, né le 12 janvier 1956 à Frenda, Mohamed ben Mekki, né le 25 juin 1958 à Sougueur, Mokhtaria bent Mekki, née le 12 septembre 1960 à Sougueur, Sabria bent Mekki, née le 10 juillet 1963 à Sougueur; Moumena bent Ahmed, née en 1932 à Béni Chicar (Maroc); Mimouna bent Mokhtar, née le 19 août 1926 à El Melah (Oran), qui s’appellera désormais: Benamara Mimouna; Mohamed ben Abdelkader, né le 19 décembre 1932 à Aïn El Hadjar (Saïda), qui s’appellera désormais: Hacini Mohamed; Mohamed ben Abdessadek, né en 1900 à Berkane (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1968 Mohamed ben Aïssa, né en 1919 à Kebdana (Maroc), et ses enfants mineurs: Lahouari ben Mohamed, né le 4 janvier 1947 à Mers El Kebir, Rachida bent Mohamed, née le 16 janvier 1949 à Mers El Kebir, Khadra bent Mohamed, née le 19 mars 1956 à Mers El Kebir, Djamila bent Mohamed, née le 13 janvier 1958 à Mers El Kebir, Azedine ben Mohamed, né le 25 juillet 1959 à Mers El Kebir, Saliha bent Mohamed née le 8 février 1961 à Mers El Kebir; Mohamed Benaïssa, né en 1932 à Béni Bugafor (Maroc), et ses enfants mineurs: Ali ben Mohamed, né le 12 juin 1963, à Oran, Aïcha bent Mohamed, née le 11 janvier 1965 à Oran; Mohamed ould Hadj, né en 1904 à Maarif (Maroc), et ses enfants mineurs: Laïdia bent Mohamed, née le 11 octobre 1948 à Aïn Témouchent, Ahmed ben Mohamed, né le 27 mai 1951 Sidi Ben Adda, Khadra bent Mohamed, née le 12 avril 1954 à Aïn Témouchent; Mohamed ben Mama, né le 17 octobre 1943 à Oran; Moiha Mohamed, né le 15 octobre 1925 à Terga (Oran), et ses enfants mineurs: Motha Yamina, née le 18 avril 1948 à Oran, Meoiha Baghdad, né le 27 septembre 1952 à Oran, Moiha Milouda, née le 7 octobre 1957 à Oran, Moiha Halima, née le 8 janvier 1960 à Oran, Moiha Hacène, né le 3 novembre 1961 à Oran, Moiha Mohammed, né le 2 mai 1964 à Oran, Moiha Aïssa, né le 6 novembre 1966 à Oran; Mokeddes Elhacène, né le 3 février 1928 à Bedrabine (Oran); Mokhtara bent Mohammed, Vve Reggad, née en 1934 à Figuig (Maroc); Rabah ben Amar, né en 1910 à Gueraba, Cne d’El Melah (Oran), qui s’appellera désormais: Hamou Rabah; Sahraoui Abderrahmane, né en 1912 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Sahraoui Yamina, née le 31 mai 1947 à Béni Saf, Sahraoui Malika, née le 20 décembre 1951 à Béni Saf, Sahraoui Boucif, né le 6 février 1954 à Béni Saf, Sahraoui Cherifa, née le 16 mai 1956 à Béni Saf; Said culd Mohamed, né en 1919 à El Amria (Oran), et ses enfants mineurs: Mohamed ould Said, né le 10 janvier 1948 à El Amria, Orkeïa bent Sald, née le 25 mars 1950 à El Amria, Bouziane ould Saïd, né le 15 juin 1952 à El Amria, Baroudi ould Said, né le 9 janvier 1958 à El Amria, Malika bent Said, née le 9 janvier 1958 à El Amria, Abderrahmane ould Said, né le 16 juin 1962 à El Amria, qui s’appelleront désormais: Benamar Said, Benamar Mohamed, Benamar Orkeïa, Benamar Bouziane, Benamar Baroudi, Benamar Malika, Benamar Abderrahmane; Abderrahmane ben Embarek, né en 1921 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Safi ben Abderrahmane, né le 17 juillet 1951 à Béni Saf, Embarek ben Abderrahmane, né le 14 février 1955 à Béni Saf, Madine ben Abderrahmane, né le 23 février 1959 à Béni Saf, qui s’appelleront désormais: Soussi Abderrahmane, Soussi Safi, Soussi Embarek, Soussi Madine; Soussi Mohamed, né en 1922 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineur: Soussi Hachemi, né le 12 mai 1951 à Béni Saf; Zenasni Boucif, né le 27 décembre 1923 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Zenasni Amar, né le 2 août 1948 à Béni Saf, Zenasni Malika, née le 14 février 1952 à Béni Saf, Zenasni Rachida, née le 11 janvier 1955 à Béni Saf, Zenasni Hafid, né le 18 février 1931 à Béni Saf, Zénasni Djamel, né le 13 juin 1963 à Béni Saf; Zenasni Mohamed, né le 9 mars 1916 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineures Zenasni Rabiha, née le 19 septembre 1948 à Béni Saf, Zenasni Fatiha, née le 12 février 1951 à Béni Saf, Zenasni Racheda, née le 26 décembre 1955 à Béni Saf, Zenasni Houria, née le 11 octobre 1958 à Béni Saf; Djilali ould Mohammed, né le 5 mai 1932 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Assou Djilali; Décrets du 23 Janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 23 janvier 1968, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Mahmoud Zertal, conseiller à la cour suprême. Par décret du 23 janvier 1968, M. Didi-Mahieddine Bentobdji, substitut général près la cour de Tizi Ouzou, est muté en la même qualité près la cour d’Alger.

2 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 Par décret du 23 janvier 1968, M. Ahmed Mezouar, Président de chambre à la cour d’El Asnam, est nommé en qualité de vice-président de la même cour. Par décret du 23 janvier 1968, M. Said Tahlaiti, président de chambre à la cour de Mostaganem, est nommé en qualité d: vice-président de la même cour. Par décret du 23 janvier 1968, Melle Malika Merabet est nommée en qualité de conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 23 janvier 1968, M. Abdelaziz Ait Hamoudi est nommé en qualité de juge au tribunal de Touggourt. Par décret du 23 janvier 1968, M. Omar Belhadj est nommé en qualité de juge au tribunal de Timimoun. Par décret du 23 janvier 1968, M. Kamal Benchaouche est nommé en qualité de juge au tribunal de Bouira, Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohamed Bouchouchi est nommé en qualité de juge au tribunal d’El Harrach. Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohammed Boudriah est nommé en qualité de juge au tribunal d’Aflou. Par décret du 23 janvier 1968, M. Lounès Boudriès est nommé en qualité de juge au tribunal de Hadjout. Par décret du 23 janvier 1968, Mlle Annie El-Mansall, est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger. Par décret du 23 janvier 1968, M. Benhaoua Habib est nommé en qualité de juge au tribunal de Tindouf. Par décret du 23 janvier 1968, M. Rabah Halouane est nommé en qualité de juge au tribunal d’Aïn El Hammam. Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohammed Hammadi est nommé en qualité de juge au tribunal de Tlemcen. Par décret du 23 janvier 1968, M. Belkacem Hoadjli est nommé en qualité de juge au tribunal d’Ouled Djellal. Par décret du 23 janvier 1968, M. Abderrahmane Kadri est nommé en qualité de juge au tribunal de Médéa. Par décret du 23 janvier 1968, M. Mokhtar Lebni est nommé en qualité de juge au tribunal de Ghardaïa. Par décret du 23 janvier 1968, M. Mohammed Madani est nommé en qualité de juge au tribunal de Teniet El Had. Par décret du 23 janvier 1968, M. Ahcène Merdaci est nommé juge au tribunal de Biskra. Par décret du 23 janvier 1968, M. Ahmed Mokhtar Kharroubi est nommé en qualité de juge au tribunal d’El Asnam. Par décret du 23 janvier 1968, M. Si Said Si Serir est nommé en qualité de juge au tribunal de Maghnia. Arrêtés des 28 décembre 1967 et 12 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 28 décembre 1967, M. Ahmed Zaïdi, juge au tribunal de Djidjelli, délégué dans les fonctions de juge d’instruction, est muté en les mêmes qualités au tribunal de Souk Ahras. Par arrêté du 12 janvier 1968, il est mis fin au détachement dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice, de M. Abdelouahab Abdelouahab, susbstitut général près la cour d’Alger. Par arrêté du 12 janvier 1968, M. Abdelouahab Abdelouahab, substitut général près la cour d’Alger, est délégué dans les fonctions de conseiller à la cour d’Alger. Arrêté du 4 janvier 1968 portant désignation des membres de la commission mixte de recours. Par arrêté du 4 janvier 1968, sont désignés pour faire partie de la commission mixte de recours, prévue par les articles 53 et 54 de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat : en qualité de président M. Mostefa Benbahmed, président de chambre à la cour suprême, en qualité de membres titulaires : MM. Amor Nassar, président de la cour de Constantine, Larbi Bouabdallah, conseiller à la cour d’Oran, Abdelkader Haddou et Kaddour Sator avocats à Alger, en qualité de membres suppléants : MM. Saïd Tahallaïti, président de chambre à la cour de Mostaganem, Mostefa Mohammedi, président de chambre délégué à la cour d’Alger, Abdelkader Fodhil, conseiller délégué à la cour d’Alger, Tayeb Nimour, avocat à Oran, Youcef Allalouche, avocat à Alger, en qualité de magistrat chargé des fonctions de ministère public: M. Mustapha El Hassar, avocat général à la cour suprême, en qualité de greffier: M. Boualem Hamiham, greffier en chef de la cour d’Alger. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 janvier 1968 organisant une session spéciale d’examen pour le certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie à l’université d’Alger. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale; Vu le décret n° 67-125 du 8 juillet 1967 portant application de l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale; Vu l’arrêté du 7 décembre 1966 relatif au certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie; Arrête : Article 1er, Une session spéciale d’examen est organisée pour le certificat d’études spéciales de pneumo-phtisiologie en faveur des candidats mobilisés, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation générale; Ne peuvent se présenter que les candidats régulièrement inscrits et justifiant leur absence, lors de la session normale, par la mobilisation prévue par l’ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 susvisée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Ahmed TALEB MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 20 décembre 1967 déterminant les régions où sera appliqué le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé. Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goîtreuse et notamment son article 2; Arrête : Article unique. La vente de sel iodé, telle qu’elle est prévue dans le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 susvisé, est obligatoire dans les régions suivantes :

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Département d’El Asnam : Arrondissements d’Aïn Defla, de Miliana, de Teniet El Had, de Cherchell. Département de Médéa : Arrondissements de Médéa, de Tablat. Département d’Alger: dans sa totalité. Département de Tizi Ouzou dans sa totalité. Département de Sétif : Arrondissements de Constantine, de Mila, d’El Milia, de Djidjelli, de Collo. de Skikda. Département d’Annaba : Arrondissements d’Annaba, de Guelma, d’El Kala. Fait à Alger, le 20 décembre 1967. Tedjini HADDAM MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis << Djamaa » n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et à la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 19 février 1958 portant renouvellement dudit permis; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la CFP(A) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Djamâa » ; Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant pour 3 mois ce permis; Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 portant deuxième renouvellement de ce permis; Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL) et la compagnie française des pétroles. (Algérie) (CFP(A), relatif à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien; Vu la décision de la SONATRACH notifiée à la SOPEFAL le 28 janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une partie du permis « Djamâa», extérieure à la surface coopérative; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1968 Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la C.F.P(A), en accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce à la partie du permis « Djamâa » n’entrant pas dans domaine minier de l’association le coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles ( Algérie) (C.F.P.(A) à la exclusif de recherches partie du permis d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Djamaa », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié Journal officiel de la République au algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation du permis à la partie exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Laghouat », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction d la législation en vigueur au 31 décembre 1962, dans ses dispositions sauf contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée relative à la recherche, , à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de activités, ainsi que ces les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu l’article 4, dernier alinéa, de l’annexe III au protocole relatif à l’association coopérative, portant apport direct et définitif des intérêts miniers de la SN REPAL à la Société naticnale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et la Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL); Vu le décret du 19 février 1958 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Laghouat », pour une deuxième période de validité de cinq ans ; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la C.F.P. un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Laghouat >> ; Vu l’arrêté du 1er août 1953 autorisant le transfert dudit permis à la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP- (A); Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant pour une durée de trois mois, la validité de ce permis; Vu l’arrêté du 14 janvier 1963 portant renouvellement dudit permis pour une troisième période de validité de cinq ans; Vu le contrat en date du 28 juin 1951, entre la compagnie française des pétroles (CFP) et la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), relati à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans le bassin saharien; Vu la décision de la SONATRACH, notifiée à la SOPEFAL le 28 janvier 1967, de ne prendre de participation que sur une partie du permis « Laghouat >>> ; Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la C.F.P(A), en accord avec ses associés SONATRACH et SOPEFAL, renonce à la partie du permis <<< Laghouat», n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative;

2 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A) à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Laghouat», n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 janvier 1968 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants non classés, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 17 juin 1963 relatiî aux prix des repas dans les restaurants; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Vu l’arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants de tourisme; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. - Les prix des repas, à prix fixes, servis dans les établissements qui n’ont pas été classés dans les catégories déterminées en annexe de l’arrêté du 23 novembre 1966 susvisé, sont déterminés par leurs exploitants dans la limite des maxima indiqués ci-après, boissons non comprises: 7,50 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 107 Art. 2. Les établissements visés ci-dessus doivent obligatoirement tenir la dierosition de la clientèle, sauf autorisation expresse : un menu comportant un repas a fia fixe, une carte indiquant le prix des boissons. Art. 3. Les repas à prix fixe doivent comprendre obligatoirement : un hors-d’œuvre ou une soupe, un plat de viande ou de poissons garni un dessert. Art. 4. La somme des prix des plats composant un menu, mais proposés à la carte, ne peut excéder 9 DA, sauf dérogation particulière. Art. 5. Les prin maximas des boissons servies à l’occasion d’un repas, sont déterminés par application sur le prix d’achat grossiste d’une marge bénéficiaire maxima de 70%. Art. 6. Les prix des repas et petits déjeûners entrant dans les prix des pensions et demi-pensions, seront déterminés en opérant sur les prix licites applicables à la clientèle de passage, un abattement de 30%. Art. 7. A titre de mesure accessoire destinée à assurer l’application - des dispositions du présent arrêté, les établissements visés à l’article 19 ci-dessus, doivent déposer à la direction départementale des prix et des enquêtes économiques ou du centre dont ils dépendent. trois exemplaires de leurs menustypes et de leur carte détaillée comportant l’indication des prix à pratiquer. Un exemplaire sera restitué après visa. Ce document devra être conservé et présenté à toute demande des agents chargés de l’application de la législation économique. Le dépôt des menus-types et des cartes devra être effectué dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les prix ainsi fixés s’entendent taxe, services et toutes autres prestations comprises. Art. 9. Toutes les dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 10. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1968. Nourredine DELLECI AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de Rénergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à la partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.-A.), à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Djamâa», n’entrant pas dans le domaine minier de de l’association coopérative; sont déclarées libres, les surfaces situées à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : PERIMETRE A, Points X Y 122 710.000 370.000 720.000 370.000 3 4 720.000 310.000 4 750.000 310.000 5 750.000 300.000 6 740.000 300.000 7 740.000 290.000 8 720.000 290.000 9 720.000 300.000 10 710.000 300.000 PERIMETRE Points X Y 1 740.000 370.000 2 770.000 370.000 3 770.000 350.000 4 780.000 350.000 5 780.000 330.000 6 770.000 330.000 7 770.000 320.000 8 790.000 320.000 9 790.000 310.000 10 800.000 310.000 1’1 800.000 290.000 12 770.000 290.000 13 770.000 300.000

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 760.000 300.000 15 760.000 350.000 16 740.000 350.000 PERIMETRE C Points X Y 1 900.000 340.000 2 910.000 340.000 3 910.000 350.000 4 920.000 350.000 5 920.000 330.000 6 900.000 330.000 Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée », rue Zéphirin Rocas Alger. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif aux surfaces déclarées libres après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Par arrêté du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A), à la partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Laghouat», n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative. Sont déclarées libres, les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : PERIMETRE A Points X Y 1 600.000 350.000 2 630.000 350.000 3 630.000 330.000 4 600.000 330.000 PERIMETRE B Points X Y 1 630.000 360.000 2 690.000 360.000 3 690.000 350.000 4 630.000 350.000 PERIMETRE C Points X Y 1 690.000 370.000 2 710.000 370.000 3 710.000 360.000 4 690.000 360.000 Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée», rue Zéphirin Rocas, Alger. MARCHES. Appels d’offres CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE C.A.S.O.R.E.C Un appel d’offres, lot unique, est lancé pour la construction et l’achèvement de 50 logements-type semi-urbains et V.R.D, commune de Ramdane Djamal (ex-Saint Charles). Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama architecte, 1 rue Saïdaqui Mohamed-Seghir à Alger Tél: 62.09.69 contre paiement des frais de reproduction. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 février 1968 Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd de la République à Constantine Secrétariat de direction, 3ème étage, avant le 8 février 1968 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis devant la commission compétente, est fixée au 9 février 1968 à 8 heures. Un appel d’offres, lot unique, est lancé pour l’achèvement de 40 logements collectifs et la construction de 82 logements semiurbains et V.R.D, à Aïn M’Lila. Consumation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama architecte, 1 rue Saïdaoui Mohamed-Seghir à Alger Tél: 62.09.69 contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd de la République à Constantine Secrétariat de direction, 3ème étage, avant le 8 février 1968 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis devant la commission compétente, est fixée au 9 février 1968 à 8 heures, Un appel d’offres à lot unique, est lancé pour l’opération suivante : << Construction et achèvement de 50 logements semi-urbains à El Ouricia ». Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama architecte, 1 rue Saïdaoui Mohamed-Seghir à Alger Tél: 62.09.69 contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd de la République à Constantine - Secrétariat de direction, 3ème étage, avant le 8 février 1968 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis devant la commission compétente, est fixée au 9 février 1968 à 8 heures. Un appel d’offres à lot unique, est lancé pour la construction et l’achèvement de 60 logements semi-urbains et V.R.D, à Boudjellil Gare. Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama architecte, 1 rue Saïdaoui Mohamed-Seghir à Alger Tél: 62.09.69 contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd de la République à Constantine Secrétariat de direction, 3ème étage, avant le 8 février 1968 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis devant la commission compétente, est fixée au 9 février 1968 à 8 heures, et 15 Avenue Abdelkader Benbarek