CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 58. DECRETS Décret n° 86-20 du 4 février 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution des engrais, p. 60. Décret n° 86-21 du 4 février 1986 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles, p. 62.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 66. Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 66. Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des wilayas au fonda de garantie des impositions directes locales, p. 66. Arrêté du 24 novembre 1985 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, p. 67. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des transports au ministèré des transports, p. 67. Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration au ministère des transports, p. 69. i Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports, p. 71, LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, 1 Vu la Constitution et notamment ses articles 16, 152 et 154; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobillères et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 83-02 du 29 janvier 1983 complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usager d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981, compléée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de Etat, des collectivités locales, des offices de promot.on et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics;
Vu la loi n° 83-04 du 21 mai 1983 portant approbation de l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises et établissements et organismes publics; • Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 20; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions de la présente loi complètent et/ou modifient certains articles de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée. Art. 2. L’article 1er de la loi mentionnée à l’article 1er ci-dessus est complété ainsi qu’ll suit : Est également cessible soit au comptant, soit à tempérament et aux conditions réglementaires applicables à la vente des logements neufs, le patrimoine immobilier locatif du secteur public mis en exploitation après le ler janvier 1081 >.
5 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. L’alinéa 8 de l’article 3 de la loi mentionnée à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit :
- Les locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal considéré comme étant de grande surface par l’exécutif communal et après autorisation du ou des ministres concernés en fonction des éléments de chaque dossier et de chaque branche d’activité. La propriété des locaux de grande surface ayant la même nature juridique que les biens visés à l’article 2, alinéa 1, est transférée à titre gratuit aux communes sur le territoire desquelles ils sont implantés. Les modalités d’application du présent alinéa seront définies par vole réglementaire >. Art. 4. L’article 3 de la loi mentionnée à l’article 1er ci-dessus est complété par un alinéa 12 ainsi qu’ll suit : <12) Les locaux dépendants d’immeubles collectifs à usage principal d’habitation destinés initialement à un usage commun, notamment les conciergeries, buanderies, caves, aires de stationnement réservées aux occupants de l’immeuble, et constituant parties commune au sens de l’article 2 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, doivent être rétablis dans leur fonction initiale. Ils sont cédés dans l’indivision aux habitants occupants réguliers des immeubles dont ils dépendent, sur la base des tantièmes attribués à chaque habitation dans les parties communes de l’immeuble. Les modalités d’application de cet alinéa seront définies par voie réglementaire >. Art. 5. L’article 4 de la loi mentionée à l’article 1er ci-dessus est modifié et complété ainsi qu’il suit : Art. 4. - Les superficies excédentaires de terrain faisant partie des immeubles bâtis individuels ou collectifs visés à l’article 2 sont régies par les dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment son article 10. 4 Dans le cadre de lotissements régis par un cahier des charges, la détermination des superficies excédentaires est appréciée sur la base des règles prévues audit cahier des charges. Pour la cession des superficies excédentaires considérées, il est donné un droit de préférence pour chacun des lots susceptibles d’être constitués aux membres de la famille de l’acquéreur ayant par ordre de priorité, au seul ler degré, la qualité de descendant ou d’ascendant ou au seul 2º degré de collatéral et remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Ce droit de préférence ne s’applique pas aux superficies de terrain incorporées sans titre légal. Est cessible, à l’occupant régulier, la superficie excédentaire non susceptible d’être lotie à raison des conditions techniques et urbanistiques. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 59 Dans ce dernier cas, la superficie excédentaire est cédée à l’acquéreur du bien bâti sur la base des prix déterminés par la réglementation en vigueur en matière de réserves foncières, majorés d’un taux de 50%. Les modalités d’application du présent article seront définies par vole réglementaire », Art. 6. L’article 6 de la loi mentionnée à l’article 1 ler ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit : Art. 6. - Peuvent postuler l’acquisition des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal tels que définis à l’article 2 (6°) les personnes physiques de nationalité algérienne, ainsi que les sociétés de personnes ou commerciales de droit privé algérien dont les associés sont tous de nationalité algérienne, justifiant de leur qualité de locataire légal, à jour de leurs obligations locatives et exerçant leur activité sur les lieux. L’exercice de l’activité sur les lieux n’est pas exigée des personnes handicapées et des veuves ». Art. 7. L’article 10 de la loi mentionnée à l’article 1er ci-dessus est complété ainsi qu’il suit : ! En outre, les enfants de l’occupant régulier répondant aux conditions édictées par les articles 5. et 9. de la loi concernée, qui décède, peuvent prétendre à l’acquisition du local cessible, dans l’indivision, par l’intermédiaire de leur tuteur agissant pour leur compte dans le cadre de la législation en vigueur en la matière. L’indivision demeure obligatoire jusqu’à la majorité du dernier enfant. Les avantages reconnus par la présente loi au de cujus sont reportables au profit des enfants ». Art. 8. L’article 11 de la loi mentionnée à l’article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit : Art. 11 - Pour le déroulement de l’opération cession des biens immobiliers concernés par la présente loi, il est institué des organes d’exécution et de contrôle à trois (3) niveaux a
- niveau inter-communal niveau de wilaya
- niveau national. L’organisation et le fonctionnement de chacun des organes seront définis par voie réglementaire >. Art. 9. Le terme daira figurant dans la loi ° 81-01 du - 7 février 1981 susvisé est remplacé par n l’expression intercommunal (e) >. Art. 10. L’article 24 de la loi mentionnée à l’article 1er ci-dessus est modifié et complété ainsi qu’il suit a
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA
< A compter de la date de publication de la loi
n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers principaux courants versés par les postulants à l’acquisition sont pris en compte comme versements partiels
du prix de vente, sous réserve que la demande soit
introduite avant le premier janvier 1988>,
En cas de décès du postulant avant la formalisation de l’acquisition, le privilège de la disposition
visée ci-dessus est reconnu à son conjoint et à
ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans
les lieux >.
Art. 11. L’article 27 de la loi mentionnée à l’article
1er ci-dessus est modifié ainsi qu’il suit:
5 février 1986 ↓ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 f Décrète Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des engrais de production nationale et d’importation, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barême annexé au présent décret. Art. 2. - Les prix de cession des engrais par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) à l’office national des approvisionnements et des services agricoles (Ο.Ν.Α.P.S.A.) s’entendent
- produits sortie-usine chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais de production nationale,
- produits quai de débarquement chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais importés. Art. 3. – Les engrais importés sont rétrocédés par l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) à l’office national des approvisionnements et des services agricoles (Ο.Ν.Α.P.S.A.), aux prix figurant à la ☐ colonne I du tableau annexé au présent décret. Les prix de revient de ces produits s’entendent coûts et frêt majorés des frais accessoires et de la marge d’intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur. Art. 4. - Les écarts positifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (A.S.M.I.D.A.L.) constituent une ressource exceptionnelle versée par cette entreprise au compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation », Art. 5. - Les écarts négatifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient des engrais au niveau de l’office national des approvisionnements et des services agricoles (Ο.Ν.Α.P.S.A.), sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation >. Art. 6. Au titre de la marge d’intervention
- forfaitaires de péréquation de transet des charges de port, l’office national des approvisionnements et des services agricoles (O.N.A.P.S.A.), est autorisé à prélever une marge de deux cents dix (210 DA) par tonne. Art. 7. Au titre de la distribution, la coopérative agricole de services et des approvisionnements (C.A.S.S.A.P.) est autorisée à prélever une marge brute de cent vingt cinq (125 DA) la tonne. Art. 8. - Les prix à utilisateurs fixés par le présent décret s’entendent produits chargés sur camions, sortie-magasin de la structure de distribution de la coopérative agricole de services et des approvisionnements (C.A.S.S.A.P.). Art. 9. - Les prix, aux différents stades de la distribution, fixés par le présent décret, sont applicables à compter du 1er février 1986. Art. 10. Le décret n° 85-118 du 7 mai 1985 susvisé est abrogé. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1986. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CESSION, AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION, DES ENGRAIS Prix Prix (DA/Tonne) de cession (A.S.M.- I.D.A.L. à Engrais 1 Ο.Ν.Α.- 1 P.S.A.) Ammonitrate - 33,5% 871 Triple super phosphate 46% (T.S.P.) 1004 Engrais Binaires (O.P.K. 0. 20. 25. S.) 1190 Engrais Ternaires (N. PK. 12. 18. 18. S.) 1371 Diamoniun phosphate (D.A.P. 18. 46. 0.). 1176 Prix Marge de cession Marge Prix de gros (Ο.Ν.Α.- de disde vente (Ο.Ν.Α.- P.S.A. à tribution à utilisa- P.S.A.) C.A.S.- (C.A.S.- teurs S.A.P.) S.A.P.) 210 645 125 770 210 875 125 1000 210 985 125 1110 210 995 125 1120 210 1125 125 1250
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 Décret n° 86-21 du 4 février 1986 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles. Le Président de la République, Sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’industrie lourde et du ministre du commerce ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles ; Vu le décret n° 85-54 du 9 mars 1985 fixant, pour l’année 1985, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe et notamment son article 2; Décrète ! Article 1er. - Les prix de vente à utilisateurs des machines agricoles de fabrication nationale ou d’importation reprises en annexe, sont fixés suivant les barèmes figurant à ladite annexe. Ces prix s’entendent machines agricoles rendues parc de l’office national du matériel agricole (ONAMA) de la wilaya de résidence de l’utilisateur. Art. 2. - Les machines agricoles de production nationale, régies par les dispositions du présent texte, sont cédées par l’entreprise nationale de production de matériels agricole (Ε.Ν.Ρ.Μ.Α.) à l’office national du matériel agricole (O.N.A.M.A.), aux prix figurant dans la colonne II de l’annexe. Ces prix s’entendent sortie-usine. Art. 3. - Les machines agricoles importées et cédées en l’état, régies par les dispositions du présent décret, sont vendues par l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (E.N.P.M.A.) à l’office national du matériel agricole (O.N.A.M.A.), aux prix CAF majorés des frais accessoires et de la marge d’intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur. Ces prix s’entendent quai, dépôts ou entrepôts sous douanes. Art. 4. - Au titre de son intervention, l’office national du matériel agricole (O.N.A.M.A) prélève une marge brute fixée à 9% du prix de cession de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (E.N.P.M.A.) tel que défini par les articles 2, 3 et 6 du présent décret. Cette marge inclut la marge d’intervention au titre du service après-vente. Art. 5. - Les écarts positifs entre les prix de vente à utilisateurs fixés par le présent décret et les prix de revient de l’office national du matériel agricole (O.N.A.M.A.), marge d’intervention incluse, des machines reprises dans la nomenclature ciannexée, constituent une ressource exceptionnelle versée par l’office national du matériel agricole (Ο.Ν.Α.Μ.Α.) alu compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : Fonds de compensation ». Art. 6. - Les écarts négatifs entre les prix de revient de l’office national du matériel agricole (Ο.Ν.Α.Μ.Α.), marge d’intervention incluse, et les prix de vente à utilisateurs des machines agricoles régies par les dispositions du présent décret, sont prises en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé Fonds de compensation ». Art. 7. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, les machines agricoles non régies par les dispositions du présent décret, sont cédées et vendues aux prix réels déterminés conformément à la réglementation des prix en vigueur. Art. 8. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler février 1986. Art. 9. - Le décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 susvisé, est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1986. Chadli BENDJEDID,
1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 février REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 ANNEXE PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES PRIX (DA) MACHINES AGRICOLES I. - TRACTION. Tracteurs à roues 40 à 50 C.V Tracteurs à roues 60 à 70 C.V., type 6006 Tracteurs à roues, type 6806-6807 Tracteurs à roues 90 à 110 C.V. Mini-Tracteurs à roues avec accessoires Tracteurs à chenilles 45 à 55 C.V Tracteurs à chenilles 70 à 80 C.V. II. - RECOLTE. Moissonneuse-batteuse automotrice, poste d’ensachage Moissonneuse-Batteuse tractée Ramasseuse - Presse Faucheuse universelle Rateau faneur andaîneur Ensileuse III. - SEMIS et FERTILISATION, Semoir 3 mètres مي Semoir 6 mètres Semoir combiné Semoir de précision Epandeur d’engrais 3 mètres Epandeur d’engrais 5 à 6 mètres Epandeur d’engrais centrifuge - Petite capacité Epandeur d’engrais centrifuge Grande capacité Epandeur d’engrais avec localisateur IV. - TRAITEMENT. 4.1. Pulvérisateurs Pulvérisateurs 400 litres sans accessoires. Pulvérisateurs 600 litres sans accessoires Pulvérisateurs 1000 litres - sans accessoires Pulvérisateurs a dos Poudreuse mécanique portée Poudreuse à dos 4.2. Atomiseurs Appareils avec soufflerie Atomiseurs 400 litres Atomiseurs - 600 litres Atomiseurs - 1000 litres Prix de cession Marges ONAMA Prix de vente Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. (9%) à utilisateurs à Ο.Ν Α.Μ.Α. 60.891 5.481 47.656 75.555 6.800 64.844 69.671 6.270 64.844 (1) (1) 101.562 (1) (1) 54.687 (1) (1) 37.500 (1) (1) 78.125 175.303 15.778 145.468 (1) (1) 43.750 31.233 2.811 25 000 5.737 517 4.687 8.729 786 7.031 16.896 1.521 11.250 22.471 2.023 16 562 (1) (1) 22656 (1) (1) 21 875 (1) (1) 37.500 (1) (1) 9.375 (1) (1) 15.825 3.619 326 3.125 (1) (1) 6.250 (1) (2) 5.156 (1) (1) 10.937 20.169 1.815 14.062 22.607 2.035 18.750 605 54 659 5.600 504 4 687 1.302 117 782 18.072 1 626 18.478 (1) (1) 21 562 (1) (1) 24.219
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PRIX (DA) MACHINES AGRICOLES 4.3. Accessoires. Rampe de plein champ - 8 mètres Rampe à vignes - 2 rangs Soufflerie V. - TRANSPORTS. Remorque à benne basculante 3,5 tonnes (Β.Β.Ε.) - 2 roues Remorque à benne basculante - 4 tonnes (B.B.E.) avec 2 roues Remorque à plateau 4 tonnes 2 roues Remorque à benne basculante - 4,5 tonnes (B.B.E.) - avec 2 roues Remorque à benne basculante - 4,5 tonnes (B.B.T.) avec 4 roues Remorque céréalière - 5 tonnes - 2 roues Remorque à benne basculante 5 tonnes (B.B.E.) - avec 4 roues Remorque à plateau - 5 tonnes avec 4 roues Remorque à benne agraire 6 tonnes (SNVI) Citerne - 2 roues 3000 litres Citerne 2 roues - 5000 litres Citerne 4 roues 5000 litres VI. - ARATOIRE, 6.1. Charrues. Charrue - 2 disques-portée Charrue 3 disques-portée Charrue 3 disques-portée - C.M.A. Charrue - 4 disques-portée - C.M.A. Charrue 3 disques-traînée Charrue 4 disques-traînée Charrue - 5 disques-traînée Charrue 6 disques-traînée Charrúe 2 socs-portée Charrue - 3 socs-portée Charrue 3 socs portée C.M.A. Charrue - 4 socs-portée C.М.А. Charrue 2 socs-reversible Charrue - 2 socs-reversible C.M.A. Charrue 3 socs-reversible Charrue 3 socs-trainée Charrue 4 socs-trainée Charrue 5 socs-trainée Charrue 4 socs-vigneronne Charrue 6 socs-vigneronne Charrue de défoncement basculante - 1 soc - 1800 kg REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 5 février 1986 (Suite) Prix de cession Marges ONAMA Prix de vente Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. (9%) à utilisateurs à Ο.Ν.Α.Μ.Α. 1.828 165 1.993 1.270 114 1.384 10.258 923 9.375 7.288 656 7.944 7.851 707 8.558 7.498 675 8.173 9.507 856 10.363 9.825 885 10.710 15.010 1.351 13.906 21.972 1.977 20.312 17.910 1.612 16.875 24.919 2.243 20.500 9.171 825 9.996 13.120 1.181 14.301 19.278 1.735 21.013 4.913 442 5.355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 14.288 14.607 1.315 15.922 17.132 1.542 18.674 (1) (1) 19.844 (1) (1) 21.718 (1) (1) 23.281 3.062 276 3.338 3.934 354 4.288 9.271 834 10.105 10.380 934 11.314 6.131 552 6.683 15.250 1.373 12.344 (1) (1) 15.937 (1) (1) 16 406 (1) (1) 17.969 (1) (1) 20.312 (1) (1) 7.656 (1) (1) 12.500 23.315 2.098 25.413
5 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE MACHINES AGRICOLES PRIX (DA) Charrue de défoncement basculante 1 soc 3000 kgs Charrue de défoncement basculante 1 soc 4300 kg Charrue de défoncement basculante 2 socs 2200 kgs Charrue de défoncement basculante 3 socs 2800 kgs 6.2. Pulvériseurs. Pulvériseur porté - 6/12 disques Pulvériseur porté - 7/14 disques Pulvériseur porté - 8/16 disques Pulvériseur porté - 10/20 disques Pulvériseur traîné - 8/16 disques Pulvériseur traîné - 10/20 disques Pulvériseur traîné 12/24 disques Pulvériseur traîné - 14/28 disques Pulvériseur traîné - 16/32 disques Pulvériseur traîné - 20/40 disques Pulvériseur auto-porté - 14/28 disques CMA Pulvériseur auto-porté - 20/40 disques CMA 6.3. Déchaumeuses. Déchaumeuse-7 disques-portée Déchaumėuse - 9 disques-portée Déchaumeuse - 10 disques-portée Déchaumeuse 11 disques-portée Déchaumeuse 12 disques-traînée Déchaumeuse - 14 disques-traînée 6.4. Cultivateurs. Cultivateur - 7 dents-porté Cultivateur 9 dents-porté Cultivateur 11 dents-porté Cultivateur - 13 dents-porté Cultivateur 15 dents-porté 6.5. Chizels. Chizel 7 dents-porté Chizel 9 dents-porté Chizel auto-portée 11 dents 6.6. Herses. Herse 3 éléments-diamètre 16 mm Herse 3 éléments-diamètre 18 mm Herse 4 éléments Herse portée - 3 éléments 6.7. Autres matériels. Rouleau lisse à 3 compartiments Sous-soleuse 1 élément C.M.A. Rouleau KROSSKIL à 3 compartiments REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 (Suite) Prix de cession Marges ONAMA Prix de vente Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. (9%) à utilisateurs à Ο.Ν.Α.Μ.Α. 27.733 2.496 30.229 36.971 3.327 40.298 26.101 2.349 28.454 28.446 2.560 31.006 7.684 692 6.875 8.850 797 8.291 9.912 892 9.375 11.411 1.027 10.781 11.003 990 11.250 13.424 1.208 13.906 15.841 1.426 16.563 18.058 1.625 19.063 20.406 1.837 21.719 24.487 2.204 26.691 27.552 2.480 30.032 36.050 3.245 39.295 4.589 413 5.002 5.543 499 6.042 6.119 551 6.670 11.623 1.046 10.156 10.430 939 11.369 15.426 1.388 16.814 4.506 406 4.688 5.711 514 5.000 6.719. 605 5.625 7.346 661 6.406 8.491 764 7.813 6.272 565 6.837 9.854 887 8.594 14.720 1.325 10.156 1.240 112 1.352 1.625 146 1.771 (1) (1) 3.906 6.149 554 4.375 26.360 2.372 18.438 4.757 428 5.185 20.448 1.840 16.406 (1) concernent les prix et les marges des machines agricoles importées et déterminés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret,
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modiflée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement des communes et notamment son article 2: Arrêtent Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’année 1986. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après: Chapitre 74: Attribution du service des fonds communs des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413). Chapitre 75: Impôts indirects. Chapitre 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances, et des collectivités locales, M’Hamed YALA د Boualem BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 ET CIRCULAIRES. Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds commun de garantie; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la lot de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1986. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion du dixième (1/10ème), du versement forfaltaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1985. ( Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Arrêté Interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée. portant code de wilaya ; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales:
5 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1986. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances, et des collectivités locales, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 24 novembre 1985 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonc- | tionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1986 : Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74: Attribution du service des fonds communs des collectivités locales Compte 76: Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), et le dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1985. M’Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours interne pour l’accés au corps des inspecteurs principaux des transports au ministère des transports. Le Premier ministre et Le ministre des transports; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des transports ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 21 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié ; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé pour le ministère des transports et conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours interne pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des transports. Art. 2. - Le concours sera organisé dans un seul centre à Alger, et dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Conformément aux dispostions du décret n° 79-230 du 24 novembre 1979 susvisé et dans la proportion de 20% des emplois à pourvoir, le concours est ouvert :
- aux inspecteurs des transports terrestres titulaires, âgés de (40) ans au plus à la date du concours et ayant accompli huit (8) années de services effectifs dans leurs corps ;
- aux inspecteurs de la navigation et du travail maritime, âgés de (40) ans au plus à la date du concours et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs dans leurs corps. Art. 4. - L’ancienneté durant laquelle les intéressés ont exercés en qualité d’inspecteur, diminué de cinq (5) ans, peut être prise en compte pour le recul de la limite d’âge, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration des moyens du ministère des transports, 119, rue Didouche Mourad - Alger et doivent comporter : une demande de participation au concours signée du candidat,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiché individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un arrêté de titularisation dans le corps considéré,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
- une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, -un procès-verbal d’installation. Art. 7. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 8. La date de clôture des inscriptions au concours aura lieu deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Le présent concours comprend des épreuves écrites et une épreuves orale. La programmation des épreuves écrites et orale est jointe en annexe du présent arrêté. A Epreuves écrites d’admissibilité 1 - composition de culture générale permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction: durée: 3 heures coefficient:3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 2- une composition en économie politique, durée 3 heures, coefficient: 2; 3- une composition en législation et réglementation des transports, durée: 3 heures, coefficient: 2; 4- une composition en droit pénal: durée : 2 heures coefficient: 1; Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 5- une épreuve en langue nationale destinée aux candidats composant en langue étrangère: durée 1 heure coefficient: 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B - Epreuve orale d’admission : un entretien d’une durée de 20 minutes (coefficient 2) portant, après tirage au sort, sur la géographie économique de l’Algérie, le droit administratif, l’entreprise socialiste ou le droit aérien conformément au programme annexé au présent arrêté. Art. 10. Peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury désignés à cet effet par la direction de l’administration des moyens. Art. 12. - Le jury chargé de choisir les questions et d’interroger les candidats est composé comme suit :
- le directeur de l’administration des moyens au ministère des transports ou son représentant. président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des transports terrestres ou son représentant,
- un inspecteur principal des transports, titulaire. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne reconnue compétente dans la spécialité. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis, établie par le jury, est arrêtée par le ministre des transports et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Les candidats admis au concours interne sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux des transports stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1985. P. le ministre P. le Premier ministre des transports, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Saddek BENMAHDJOUBA Mohamed Kamel LEULMI
5 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS INTERNE POUR L’INTEGRATION DE CERTAINS AGENTS DANS LE CORPS DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DES TRANSPORTS A Epreuves écrites d’admissibilité I- Culture générale Dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de réflexion des candidats et leurs aptitudes à la rédaction. II- Economie politique
- les secteurs et systèmes de production, les prix, -les échanges internationaux, -la planification,
- l’économie des transports, notions de base, modes et moyens de transports, les infrastructures de transports. III - Législation et réglementation des transports terrestres de marchandises et de voyageurs en Algérie,
- législation et réglementation maritime, législation et réglementation portuaire. IV Droit pénal 1
- sources et fondements du droit pénal, -l’infraction en matière de droit pénal. V-Langue nationale B Epreuve orale d’admission? I - Géographie économique de l’Agérie les données physiques et humaines, l’agriculture,
- l’industrie, les transports, les échanges commerciaux. II Droit administratif : l’Etat et les collectivités locales. III- L’entreprise socialiste: IV Droit aérien :
- textes de portée générale: ordonnance n° 63-112 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs (J.O. n° 80 du 29 octobre 1963), loi n° 64-166 du 10 juin 1965 relative aux services aériens - (J.O. n° 49 du 16 juin 1984).
- Texte relatif aux : ordonnance n° 62-50 du 18 septembre 1962 relative à l’immatriculation, la définition et la propriété des aéronefs (J.O. n° 19 du 24 septembre 1962). REPUBLIQUE ALGERIENNE 69
- Texte relatif au personnel navigant
- arrêté du 22 févier 1964 fixant la liste et les caractéristiques des brevets, licences et qualification du personnel navigant de l’aéronautique civile (J.O. n° 21 du 10 mars 1964).
- Textes relatifs aux aérodromes -loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intèrêt de la sécurité aéronautique (J.O. n° 50 du 15 juin 1965),
- décret n° 65-159 du 1er juin 1965 relatif à la création, la mise en services, l’exploitation et le contrôle des aérodromes d’Etat (J.O. n° 51 du 16 juillet 1965).
- Textes relatifs aux transports aériens: décision du 27 juillet 1964 relative aux conditions - de transports publics des passagers par voie aérienne (J.O. n° 63 du 4 août 1964),
- arrêté du 7 octobre 1964 relatif au transport des matières dangeureuses par air (J.O. n° 63 du 13 octobre 1964), décret n° 72-45 du 1er mars 1972 relatif aux conditions de survol, d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire nationale. Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration au ministère des transports. Le Premier ministre et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligtoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationalei
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié ; Arrêtent Article 1er. - Il est organisé au ministère des transports, un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le concours sera organisé dans un seul centre à Alger et dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Ce concours est ouvert a) aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifiant du diplôme d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre admis en équivalence. b) aux agents de bureau et agents dactylographes, titulaires, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et totalisant, au moins, dans le corps des agents de bureau ou d’agents dactylographes en qualité de titulaire, cinq (5) années de services effectifs. Art. 3. - La limite d’âge fixée est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que ce maximum n’excède cinq (5) années. Ce maximum est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. Les candidats totalisant quinze (15) années de services effectifs dans la fonction publique, ne sont pas concernés par la limite d’âge. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes:
- une demande de participation, signée du candidat, une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents de bureau ou dans celui des agents dactylographes,
- une copie du procès-verbal d’installation,
- une fiche familiale d’état civil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 -éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à deux (2) mois, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent parvenir, sous pli recommandé ou déposés au ministère des transports, direction de l’administration des moyens, 119, rue Didouche Mourad à Alger. Art. 6. La liste des candidats admis à participer au concours, est arrêtée par le ministre des transports. Elle est publiée par vole d’affichage au siège de l’administration centrale du ministère des transports et auprès des organismes sous tutelle à caractère administratif. Art. 7. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission : A - Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures - Coefficient: 3); b) une rédaction d’un document ou d’une correspondance à partir d’un dossier ou d’un texte (durée: 3 heures - Coefficient: 3); c) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives (durée: 2 heures - Coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 à l’une des ces épreuves est éliminatoire. d) une composition en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 1 heure). Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B- Epreuve orale d’admission ! Elle consiste en une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours (coefficient: 2). Seuls, peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Art. 8. Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 9. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 10. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des transports, sur proposition du jury. Art. 11. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).
5 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le jury d’admission est composé comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère des transports ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le sous-directeur au personnel au ministère des transports,
- le directeur général de l’office national de la météorologie, représentant les établissements sous tutelle à caractère administratif. Art. 13. - فيسية Les candidats admis définitivement au concours, seront nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires et affectés dans les services centraux et organismes sous tutelle du ministère des transports. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4 Fait à Alger, le 20 décembre 1985. P. le Premier ministre Le ministre des transports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Salah GOUDJIL Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 20 décembre 1985 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire au ministère des transports. Le Premier Ministre et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rastachement de la direction générale de la fonction publique au Premier Ministère; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire, modifié et notanıment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âges pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et des agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié ; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement de cinquante (50) examinateurs des permis de conduire, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours aura lieu trols (3) mois, après la date - de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa B, du décret n° 82-191 du 29 mai 1982 susvisé, aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1º) avoir le niveau de troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-terminale), 2°) être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, 3°) être titulaire depuis plus de 2 ans du permis de conduire de la catégorie B. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un - (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; le maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.FL.N. Art. 5. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Les candidats seront convoqués, individuellement ou exceptionnellement, par voie de presse.
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, à la direction des transports de la wilaya de résidence. Ils doivent comporter
- une demande de participation au concours, sur épreuves, signée du candidat,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- un certificat de nationalité algérienne, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie),
- une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième année des lycées (exterminale),
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., -quatre (4) photos d’identité. Art. 7. - Le délai de dépôt des candidatures est de deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à subir les épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des transports et publié par voie d’affichage au niveau des directions des transports de wilayas concernées. Art. 9. Pendant le stage de formation spécialisée, les candidats perçoivent un présalaire égal à l’indice 195 de l’échelle XI de la fonction publique, diminué des frais d’alimentation et d’hébergement. Art. 10. - Le concours comporte les épreuves suivantes :
- Epeuves écrites:
- une épreuve de signalisation routière, Identification des panneaux ; durée 2 heures - coefficient 3;
- une épreuve de réglementation générale: code de la route et textes y afférents: durée 2 heures coefficient 3;
- une épreuve de culture générale portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte : durée: 2 heures coefficient 1 (note éliminatoire 5/20); pour les candidats composant en langue étrangère, une épreuve de langue nationale portant sur une série d’exercices: durée: 1 heure coefficient : 1,
- une épreuve de mécanique automobile: durée: 2 heures coefficient 1. Toute note inférieure à 8/20 à l’une des deux premières épreuves écrites est éliminatoire. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1986 Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20
- Epreuves orale et pratique L’épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, destiné à apprécier les connaissance des règles de la circulation routière des candidats: durée 15 minutes coefficient 2. Art. 11.- Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites, pourront subir les épreuves orale et pratique. Art. 12.- La liste des candidats admis au concours, sur épreuves, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de l’administration au ministère des transports ou son représentant. président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur, des transports terrestres au ministère des transports ou son représentant,
- un examinateur des permis de conduire, titulaire. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité. Art. 13. – Il pourra être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier à des défections éventuelles, dans la limite de 10% des postes ouverts au concours. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires. Art. 16. Les examinateurs des permis de conduire stagiaires sont affectés en fonction des besoins du service, après avoir suivi un cycle de formation spécialisée. Art. 17. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation et après notification, dans un délai d’un (1) mois, perd le bénéfice du concours. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1985. P. le ministre P. le Premier ministre des transports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Saddek BENMAHDJOUBA Mohamed Kamel LEULMI et 13 Avenue Abdelkader Benbarek