Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d'aménagement du territoire et du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les valeurs du coefficient d'aménagement du territoire REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 ainsi que celles du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession des locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel et artisanal du secteur public, mis en exploitation après le premier janvier 1981.
Article 2
فتح المادةLes valeurs du coefficient d'aménagement du territoire visé à l'article 1er ci-dessus sont fixées par zone et sous-zone conformément au tableau ci-après :
ZONES I II III IV Sous-zone 1, 15 1,00 0,90 0,80 A Sous-zone 1,10 0,90 0,80 0,70 B Sous-zone 1,00 0,80 0,70 0,60 C Les zones et sous-zones considérées sont celles définies par l'arrêté interministériel du 9 avril 1986 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes valeurs du coefficient de localisation visé à l'article 1er ci-dessus sont fixées selon l'emplacement du quartier dans lequel se trouve le bien à céder, en fonction de l'agglomération.
Ces valeurs sont arrêtées comme suit : logement local quartier résidentiel......... .1,20 1,20 centre-ville.... 1,10 ...... 1,25 périphérie ou faubourg.......... 1,00 1,10 grand isolement.. 0,80 1,00 Les critères de classement du bien à céder dans chacune de ces catégories sont ceux établis pour la cession exploitation du avant patrimoine le premier immobilier janvier 1981 public . mis en
Article 4
فتح المادةLes plus-values sur les prix de cession engendrées par l'application des coefficients d'aménagement du territoire et/ou de coefficient de localisation dont la valeur est supérieure à l'unité (1,00) sont versées par les organismes cédants au compte spécial du Trésor intitulé “Fonds national du logement".
Article 5
فتح المادةLes moins-values sur les prix de cession engendrées par l'application des coefficients d'aménagement du territoire et/ou de coefficients de localisation dont la valeur est inférieure à l'unité (1,00) sont prises en charge par le compte spécial du Trésor intitulé : "Fonds national du logement".
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté seront précisées par voie d'instruction du ou des ministres concernés.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 avril 1988 L ministre Le ministre de l'aménagement des finances, du territoire, de l'urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Abdelaziz KHELLEF P. Le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 86-03
- Loi n° 87-03
- Loi n° 87-20
- Décret n° 88-71
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.