Décret n° 66-130 du 27 mai 1966 portant transfert des pouvoirs du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles
Article 1er
فتح المادةLes pouvoirs du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles sont transférés, à titre provisoire, à une commission administrative.
Article 2
فتح المادةLa commission administrative visée à l'article précédent est composée comme suit :
Président: Mohamed Lamine Titah.
Membres: Les représentants des caisses régionales d'assurances mutuelles agricoles suivants :
MM. Mahmoud Seghier, Ahmed Boulkaroua, Hocine Ferli, Akacha Touami,
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et du plan, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 66-131 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre de la justice, garde des sceaux ;
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958, allouant une indemnité de fonctions aux magistrats de l'ordre judiciaire et les textes pris pour son application;
Vu le décret n° 58-1280 du 22 décembre 1958 portant attribution d'indemnités pour frais de représentation à certains hauts magistrats;
Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLes indemnités particulières allouées aux magistrats de l'ordre judiciaire, en sus de leur traitement, sont fixées suivant le tableau annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةCes indemnités sont attribuées trimestriellement et à terme échu. Elles sont exclusives de toutes autres indèmnités de même nature. 31 mai 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةL'indemnité de logement (magistrature), allouée aux magistrats des cadres de justice de paix, telle qu'elle a été libellée sous le n° 26 au tableau annexé au décret n° 63-125 du 18 avril 1963 susvisé, est abrogée et remplacée par les dispositions prévues au tableau visé à l'article 1er ci-dessus.
Article 4
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret - .
Article 5
فتح المادةLe ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE.
TABLEAU ANNEXE
1. Indemnité de fonctions.
Fonctions Taux Taux Mode mensuel annuel de paiement Magistrats des tribunaux. 100 1.200 Trimestriellement et à terme échu.
Magistrats des cours 150 1:800 Magistrats de la cour suprême 200 80 2.400 II.' Indemnité de logement.
Magistrats des tribunaux. 80 960 Trimestriellement et à terme échu.
III. Indemnité de représentation.
Procureur de la République 1 et président d'un tribunal ou chargés de ces fonctions 150 1.800 Trimestriellement et à terme échu Président et procureur général de cour ou chargés de ces fonctions 200 2.400 Premier président et procureur général de la cour suprême ou chargés de ces fonctions 300 3.600 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Ordonnance n° 71-41
Ordonnance n° 71-41 dụ 17 juin 1971 relative aux entreprises d'assurances mutuelles agricoles
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 63-125
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