ج.ر عدد 39 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. en réclamations. Chancement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions au B.Ο.Α.Μ.Ρ.Α.: 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie, p. 630. Loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie, p. 630. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 30 mai 1963 portant délégation de signature au directeur général du plan et des études économiques, p. 631. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 9 mai 1963 portant désignation de suppléants notaires, annulation de nomination et acceptation de démission de notaires, p. 632. Arrêtés du 20 mai 1963 relatifs à la composition de tribunaux pour enfants, p. 632. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 20 mai 1963 portant nomination d’un administrateur civil, p. 633. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et des passeports de service, p. 633. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 3 avril 1963 portant report de la date d’expiration du permis « Bordj Nili Rhamra » accordé à la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), p. 634. Arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued Mehaiguène » détenu par la Compagnie française des pétroles d’Algérie (C.F.P.A.), p. 634. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 22 mai 1963 portant modification du règlement local de la station de pilotage d’Oran, p. 635. Arrêté du 29 mai 1963 portant modification du règlement local de la station de pilotage d’Alger, p. 635. Décision du 2 avril 1963 commissionnant en vue d’exercer l’action répressive en matière de réglementation des transports ferroviaires et routiers, p. 635. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 mai 1963 portant affectation d’un parcelle de terre de la commune de Honaïne, p. 636. Arrêté du 1er juin 1963 du préfet de Saïda plaçant une exploitation agricole sous la protection de l’Etat, p. 636. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. - Avis d’homologation du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 636. Avis du 30 avril 1963 du préfet de Tlemcen relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terrains de la commune de Nemours, nécessaires à l’exécution des travaux de déviation de la R.N. 7 AA entre les P.K. 22 + 374 et 23+057, p. 636. Avis du 2 mai 1963 relatif à la règlementation des eaux provenant de l’Oued Ouerdefou, p. 636. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 636.

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1963 LOIS Loi n° 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie. EXPOSE DES MOTIFS Ilya en Algérie près de soixante mille aveugles, dont la plupart sont sans instruction et sans travail, qui représentent une charge considérable pour la collectivité. Ces hommes constituent un capital humain ignoré dont la réadaptation aurait comme conséquences immédiates: 1 l’amélioration du sort des aveugles; 2 l’entrée effective dans le circuit économique du pays d’un secteur de la population qui peut et doit prendre une part active dans la tâche de reconstruction et de développement de la nation algérienne. La présente loi a donc pour objet d’organiser la protection générale des victimes de la cécité suivant les principes de la typhlophylie moderne. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I. Dispositions générales. トイン Article 1er. - Les dispositions de la présente loi concernent tous les algériens atteints de cécité, c’est-à-dire ceux dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. L’état de cécité est constaté par une carte spéciale délivrée par l’organisation nationale des aveugles algériens sur l’avis conforme d’une commission de spécialistes instituée dans chaque département et dont la composition et le fonctionnement seront fixés par le ministère de la santé. Les titulaires de cette carte doivent faire une déclaration dont il sera délivré récépissé à la mairie de la commune de leur résidence. Art. 2. La cécité étant cause de nombreuses difficultés pour les individus, tout algérien aveugle, chômeur ou dans ‘incapacité de travailler pour des raisons autres que sa cécité, a droit à une indemnité dont le montant sera fixé par décret. Le cumul de cette indemnité avec toute autre source de revenus est incompatible. Art. 3. Sur présentation de la carte spéciale prévue à l’article 1er de la présente loi, les aveugles ont droit à une réduction de prix de cinquante pour cent sur les transports en commun (routes et rails) du réseau algérien. En outre, la gratuité de transport pour la personne qui accompagne l’aveugle est de droit. Sur les transports urbains, la gratuité pour l’aveugle et son guide est également de droit. Art. 4. Toutes les dispositions prises en faveur des aveugles à la conférence internationale des postes et télécommunications (art. 40 convention du 3 octobre 1957 de l’Union Internationale des postes Bulletin officiel série poste 1958, qui donne la gratuité sur les imprimés Braille livres disques bandes d’enregistrement etc…) sont applicables en Algérie. Art. 5. L’O.N.A.A. disposera de la franchise douanière pour l’importation - de tous appareils à l’usage des aveugles (magnétophones, machines à écrire, disques, livres Braille, tout autre matériel professionnel ou pédagogique). Art. 6. Les aveugles sont exonérés de tout impôt ou redevance sur les postes récepteurs radio leur appartenant. Art. 7. Sur présentation de la carte spéciale, une remise de cinquante pour cent est consentie aux aveugles sur le prix de leurs places dans les représentations théâtrales, concerts et conférences. Art. 8. Seuls les titulaires de la carte spéciale visée à l’article 1er ci-dessus sont autorisés à porter la canne blanche. Toute personne faisant indûment usage de la carte spéciale ou de la canne blanche sera punie d’une amende de 500 à 1.000 NF. En cas de récidive, elle est passible d’une peine de onze jours à un mois de prison. Cependant le droit au port de la canne blanche peut être reconnu aux personnes dont la vision corrigée est au plus égale à 1/10 ème de la normale. TITRE II. Réadaptation, récupération, Art. 9. L’instruction des jeunes aveugles est gratuite et obligatoire, conformément aux lois en vigueur. Elle est donnée dans des établissements publics spécialement consacrés à l’enseignement des aveugles, mais suivant les programmes scolaires nationaux. Les dépenses résultant des dispositions du présent article sont à la charge du ministère de la santé publique pour le personnel enseignant, le matériel pédagogique et le fonctionnement des internats. Le bénéfice de la gratuité instituée ci-dessus est étendu à tous les aveugles tardifs ayant besoin de la rééducation professionnelle. Des centres de formation professionnelle et des écoles techniques seront créés conformément aux besoins et aux possibilités. Art. 10 Tous les organismes administratifs algériens donneront l’exclusivité de leurs achats aux articles fabriqués par les aveugles. Art. 11 L’organisation nationale des aveugles algériens est seule habilitée à défendre les intérêts moraux et matériels des aveugles. Toutes les organisations privées d’aveugles ou pour aveugles sont dissoutes. Leurs biens sont déclarés biens vacants et attribués à l’O.N.A.Α. Art. 12. La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil ies 10’stres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil chargé des postes et télécommunications Abdelkader ZAIBEK. Loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d’assurance exerçant une activité en Algérie. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit :

14 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 1er. Les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation qui exercent leur activité sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sont soumises, sans distinction de nationalité, à la surveillance et au contrôle du ministre des finances. Sont également soumis à cette surveillance et à ce contrôle tous les intermédiaires chargés par les entreprises visées à l’alinéa précédent de contracter ou de faire contracter, d’exécuter ou de faire exécuter des engagements d’assurances ou de réassurances. Art. 2. Les personnes ayant la qualité de résidant en Algérie, les risques situés en Algérie et les biens qui y sont situés ou immatriculés ne peuvent être assurés que par des organismes agréés par le ministre des finances. Art. 3. Les entreprises qui désirent exercer leur activité sur le territoire algérien doivent demander l’agrément du ministre des finances. Les entreprises agréées antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent demander, dans les mêmes conditions, le renouvellement de leur agrément, dans un délai de deux mois à compter de cette promulgation. Les sociétés étrangères qui n’ont pas leur siège social en République algérienne démocratique et populaire et qui exercent ou désirent exercer leur activité dans ce territoire, doivent demander au ministre des finances, l’agrément ou le renouvellement d’agrément d’un agent spécial. L’agrément ou le renouvellement d’agrément des sociétés et des agents spéciaux sont accordés par le ministre des finances selon la procédure prévue par la règlementation en vigueur au 1er janvier 1963. Art. 4. L’agrément des entreprises est subordonné au dépôt d’un cautionnement. Ce cautionnement est fixé à 25% du montant de la moyenne des primes émises nettes d’annulations pendant les cinq dernières années d’exercice. Le cautionnement initial minimum est fixé pour chacune des catégories d’opérations ci-après énumérées à cent mille nouveaux francs : 1º) Opérations d’assurances comportant des engagements dont l’exécution dépend de la vie humaine. 2º) Opérations d’assurances résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l’ont modifiée ou complétée. 3º) Opérations d’assurances contre les risques de toutes natures résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 4°) Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. Pour chacune des catégories d’opérations autres que celles sus-énumérées, ce cautionnement est fixé à cinquante mille nouveaux francs. Toutefois le montant global du cautionnement initial exigé de chaque société ne pourra pas excéder cinq cent mille nouveaux francs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Les entreprises dont l’agrément est antérieur à la présente loi et qui, conformément au second alinéa de l’article 3, font l’objet d’un renouvellement d’agrément doivent constituer et déposer le cautionnement prévu aux alinéas précédents, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la trésorerie générale à Alger. A l’expiration de ce délai les sociétés qui n’auront pas déposé le cautionnement exigé pour les catégories d’opérations qu’elles pratiquent seront déchues de plein droit du bénéfice de l’agrément afférent aux dites catégories d’opérations. Elles devront, en conséquence, cesser immédiatement de pratiquer ces catégories d’opérations et procéder à la liquidation de leurs engagements. Art. 5. Le cautionnement prévu à l’article précédent est imputable, pour les sociétés qui exercent leur activité à la date de promulgation de la présente loi, sur leurs réserves techniques, à raison de 80% de son montant. Le reste, soit 20% de ce cautionnement, doit obligatoirement être constitué par un nouvel apport. Art, 6. - Les valeurs représentatives des cautionnements peuvent être retirées sur autorisation du ministre des finances par les entreprises qui ont cessé d’exercer leur activité en Algérie et qui ont procédé à la liquidation des engagements qu’elles ont contractés, Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités de cette liquidation. Art. 7. Les réserves techniques des entreprises visées à l’article premier ci-dessus continuent d’être calculées selon les dispositions en vigueur au 1er janvier 1963, Nonobstant toutes dispositions contraires, les réserves techniques et les cautionnements afférents aux opérations d’assurances et de capitalisation réalisées sur le territoire algérien sont constituées et représentées, dans leur intégralité, par des valeurs algériennes dont la liste sera établie par arrêté du ministre des finances. A titre transitoire le pourcentage des réserves techniques non représenté en valeurs algériennes sera obligatoirement reconverti en bons du trésor algérien, dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Art. 8. Le dépôt des valeurs représentatives des cautionnements et réserves techniques afférents aux opérations algériennes doit être réalisé dans le délai fixé à l’article précédent à la trésorerie générale à Alger ou dans un établissement agréé par le ministre des finances. Art. 9. Toutes dispositions contraires de la législation en vigueur au 1er janvier 1963 sont expressément abrogées. Art. 10. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l’Etat et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 30 mai 1963 portant délégation de signature au directeur général du plan et des études économiques. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu les ordonnances n° 62-031 du 25 août 1962 et n° 62-051 du 21 septembre 1962, relatives à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques : Vu l’arrêté du 21 septembre 1962 déléguant M. Abdelmalek Temam dans les fonctions de directeur général du plan et des études économiques à compter du 26 août 1962. Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Temam, à l’effet de signer au nom du président du Conseil des ministres tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BEN BELLA.

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 9 mai 1963 portant désignation de suppléants notaires, annulation de nomination et acceptation de démission de notaires. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Bouriache Ammar est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer l’étude de M. Plat notaire à Guelma. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Benelmadjat Mostefa est désigné en qualité de suppléant, àtitre précaire et révocable, pour gérer l’étude de M. Valeron notaire à Constantine. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Guerfi Abdelkader est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer l’étude de M. Rosado Marcel notaire à Biskra. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Dris Mohammed est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer l’étude de M. Pariente Rolland notaire à Sidi-Bel- Abbés. Par arrêté en date du 9 mai 1963, est déclaré vacant l’office de notaire à Sidi-Bel-Abbés abandonné par M. Paul De Dietrich; M. Karadja Hocine est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer ledit office. Par arrêté en date du 9 mai 1963, est déclaré vacant l’office de notaire de Palikao abandonné par M. Barland Sylvestre ; M. Benkhedda Youcef est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer ledit office. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la désignation de M. Benguigui Marcel en qualité de suppléant pour gérer l’office de M. Garcia notaire à Tlemcen, est rapportée. M. Benkelfat Mahmoud est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer ledit office. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la désignation de M. Dris Mohamed en qualité de suppléant pour gérer l’office de M. Ayache Abraham notaire à Relizane, est rapportée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la nomination de M. Boudjakdji Hacéne en qualité de notaire à Oran, est rapportée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la désignation de M. Kaili Ahmed en qualité de suppléant pour gérer l’office de notaire de M. Armengau à Tiaret, est rapportée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Rosado Marcel notaire à Biskra, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Pariente Rolland notaire à Sidi Bel Abbés, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Valeron Albert notaire à Constantine, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Darmon notaire à Boghari, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Salphati Joseph, notaire à Sétif, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Plat notaire à Guelma, est acceptée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1963 Arrêtés du 20 mai 1963 relatifs à la composition de tribunaux pour enfants. Par arrêté du 20 mai 1963, MM. Moulasserdoun Mokhtar, adjoint technique de la santé en retraite; Hadjou Mohammed, clerc d’avocat, sont nommés assesseurs titulaires auprès du tribunal pour enfants de Mascara, pour une durée de trois ans. MM. Bouchikhi Ahmed, professeur d’arabe au collège de Mascara Garmala Abdelkader, professeur d’arabe au collège de Mascara Djaker Mohammed, commerçant Mohor Ali, propriétaire; Ghalem Ahmed, propriétaire; Adda-Hanifi Belaïd, propriétaire; Bakhti Abderrahmane, retraité des chemins de fer algériens, sont nommés assesseurs suppléants auprès du tribunal pour enfants de Mascara, pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 mai 1963 MM. Dellal Boumédiène dit << Si Elghaouti » demeurant à Oran, Fillali Benamar, directeur d’école, demeurant à Qran; Kranicha Abdelkader, inspecteur de la salubrité publique, demeurant à Oran Gounani Mohamed, surveillant à l’hôpital psychiatrique Sidi-Chami, demeurant à Oran, sont nommés assesseurs titulaires auprès du tribunal pour enfants d’Oran, pour une durée de trois ans. MM. Benarba Taki responsable aux organisations, demeurant à Oran; Hadri Abdelkader, secrétaire général de la Kasma 6, demeurant à Oran Belarbi Kouider, retraité, demeurant à Oran; Kadjam Aïssa, inspecteur de police, demeurant à Oran; Orfi Lahouari, retraité, demeurant à Oran, sont nommés assesseurs suppléants auprès du tribunal pour enfants d’Oran, pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 mai 1963, MM. Berber Mostefa, professeur au Lycée de garçons demeurant à Tlemcen; Bekkoucha Mohammed, directeur d’école demeurant à Tlemcen; Kahia- Tani Benali directeur d’école demeurant à Tlemcen; Ben Berber Hossine « dit Hadj >>> Ould Sghir, retraité, demeurant ‘à Tlemcen, sont nommés assesseurs titulaires auprès du tribunal pour enfants de Tlemcen, pour une durée de trois ans. MM. Baghli Ahmed commerçant demeurant à Tlemcen; Guellil Mustapha agent de l’EGA, demeurant à Tlemcen; Hamimed Kaddour commerçant demeurant à Tlemcen; Bouyacoub Mohammed-Cherif agent de l’EGA demeurant à Tlemcen; Salmi Ali, commerçant demeurant à Tlemcen; Kissi Mohammed retraité des P.T.T. demeurant à Tlemcen ; Lansari Mohammed commerçant demeurant à Tlemcen ; Klouche Abdelhamid pharmacien demeurant à Tlemcen; Louhibi Hadj Djillali demeurant à Tlemcen, sont nommés assesseurs suppléants auprès du tribunal pour enfants de Tlemcen, pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 mai 1963, MM. Boumaza Mohamed, commis des ponts et chaussées demeurant à Tiaret; Benhadj Chabane, commerçant demeurant à Tiaret; Djebbar dit Djebbari commis des ponts et chaussées demeurant à Tiaret; Douzen Amar coiffeur, demeurant à Tiaret Hadji Kheira, professeur technique demeurant à Tiaret; Kharroubi Hebib, commerçant demeurant à Tiaret sont nommés. assesseurs titulaires auprès du tribunal pour enfants de Tiaret, pour une durée de trois ans. MM. Bouakkaz Mokhtar sous-directeur de la C.R.M.T. demeurant à Tiaret Bafdel Mohamed sous-directeur de la direction de la santé demeurant à Tiaret Mekki Sahraoui coiffeur demeurant à Tiaret sont nommés assesseurs suppléants auprès du tribunal pour enfants de Tiaret, pour une durée de trois ans.

14 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 20 mai 1963 portant nomination d’un administrateur civil. Par arrêté du 20 mai 1963, M. Benyahia Mohand Salah, est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2º classe, 1º échelon au ministère de l’intérieur (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et des passeports de service. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Décrète : TITRE I Des passeports diplomatiques Article 1er. Les passeports diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères, et accordés, pour leurs déplacements à l’étranger à certaines personnes en fonctions ou en mission à l’étranger. Art. 2. Bénéficient de passeports diplomatiques en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans les catégories suivantes : 1º Les membres du Gouvernement, les membres du bureau politique du front de libération nationale et le secrétaire général du Gouvernement.

  1. Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger ayant au moins le grade d’attaché des affaires étrangères (cadre A)ainsi que leurs conjoints, leurs fils mineurs, leurs filles célibataires et mineures et leurs ascendants à charge.
  2. Les attachés militaires auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger, leurs adjoints et agents placés sous leurs ordres et ayant rang d’officier ainsi que leurs conjoints, leurs fils mineurs, leurs filles célibataires et mineures et leurs ascendants à charge.
  3. Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l’administration centrale et ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères. 5° Les agents du ministère des affaires étrangères devenus fonctionnaires internationaux et exerçant au moins les fonctions de chef de service. Art. 3. Bénéficient de passeports diplomatiques en raison d’une mission à l’étranger et pendant la durée de celle-ci, les personnes ci-après désignées : 1º) Le Président et les Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale et les presidents de commissions de ladite Assemblée. 2”) Les courriers diplomatiques du ministre des affaires étrangères. Art. 4. Bénéficient également de passeports diplomatiques les anciens ministres des affaires étrangères et les anciens agents du ministère ayant exercé les fonctions d’ambassadeur. Art. 5. Les passeports diplomatiques sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son délégué, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 Toutefois à l’étranger, les chefs de mission diplomatique et les chargés d’affaires n’exerçant pas leurs fonctions à titre intérimaire sont habilités à proroger la validité des passeports diplomatiques délivrés initialement pour une durée supérieure à un an, à charge d’en informer aussitôt le ministère des affaires étrangères. L’autorisation préalable du ministre est nécessaire si le passeport a été délivré initialement pour une durée inférieure ou égale à une année. Art. 6. La durée de validité des passeports diplomatiques délivrés aux bénéficiaires mentionnés à l’article 2 ci-dessus et aux membres de leur famille vivant sous leur toit est de trois ans. La validité des passeports diplomatiques délivrés dans tous les autres cas est déterminée en fonction de la durée de la mission confiée à son titulaire, sans pouvoir excéder trois mois. Ces passeports peuvent être toutefois prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission. Les bénéficiaires doivent restituer leurs passeports diplomatiques à l’expiration de leur mission. Art. 7. Un registre spécial des passeports diplomatiques est tenu par l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de ces passeports. Doivent y figurer les mentions suivantes : nom et prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance, qualité et fonctions exactement définies, numéro du passeport, date de délivrance, de renouvellement ou de prorogation, date à laquelle le passeport cessera d’être valable, les indications et observations concernant les circons+ tances de délivrance, renouvellement ou prorogation. Chaque mission diplomatique tient un registre spécial similaire concernant les prorogations de passeports diplomatiques qu’elle accorde. A la fin de chaque semestre un état des passeports délivrés, renouvelés ou prorogés, comportant les mentions ci-dessus énumérées, est adressé au ministre. TITRE II Des laissez-passer diplomatiques Art. 8. Les laissez-passer diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés, pour leurs déplacements à l’étranger : 1º Aux députés à l’Assemblée Nationale en mission officielle à l’étranger, 2° Aux directeurs de l’administration centrale algérienne (autres que ceux du ministère des affaires étrangères) en mission officielle à l’étranger, 3°) A certains fonctionnaires non titulaires du ministère des affaires étrangères. Art. 9. Les laissez-passer diplomatiques sont établis sur feuille d’un modèle spécial. Leur durée de validité est déterminée en fonction de la mission qui est confiée au titulaire, sans pouvoir excéder trois mois. Ces laissez-passer peuvent toutefois être prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission. Les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères peuvent exceptionnellement bénéficier de laissez-passer diplomatiques d’une durée de validité supérieure à trois mois mais inférieure à un an. Art. 10. Les conditions de délivrance, de renouvellement et de prorogation des laissez-passer diplomatiques sont les mêmes que celles prévues à l’article 5 ci-dessus pour les passeports diplomatiques. Art. 11- Un registre spécial des laissez-passer diplomatiques est tenu à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7 ci-dessus pour les passeports diplomatiques.

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III Des passeports de service Art. 12. Les passeports de service sont délivrés, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, sur demande du département ministériel intéressé et sur le vu d’un ordre de mission, aux nationaux qui n’ayant pas droit au passeport diplomatique, voyagent à l’étranger pour le compte du Gouvernement algérien, soit qu’ils s’y rendent pour exercer leurs fonctions, soit pour y accomplir une mission. Art. 13. - Bénéficient d’un passeport de service en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans les catégories suivantes : 1º les fonctionnaires civils ou militaires attachés aux postes diplomatiques ou aux postes consulaires et qui n’ont pas droit au passeport diplomatique. 2°) leurs conjoints, leurs fils mineurs, leurs filles célibataires et mineures. Art. 14. Peuvent bénéficier d’un passeport de service en raison d’une mission à l’étranger et pendant la durée de celle-ci: 1º les fonctionnaires civils et militaires autres que ceux énumérés aux articles précédents. 2° toute personne chargée d’une mission de caractère national. Art. 15 Les passeports de service sont établis par le ministère des affaires étrangères sur livret d’un modèle spécial, Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes qui en bénéficient au titre de leurs fonctions; pour les personnes qui en bénéficient au titre d’une mission à l’étranger, la durée de validité est déterminée par la durée de la mission, sans pouvoir excéder trois mois. Dans l’un comme dans l’autre cas, le passeport de service peut être prorogé, sans que la durée de la prorogation excède trois mois. Art. 16. - Un registre des passeports de service est tenu à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et dans les missions diplomatiques dans les conditions similaires à celles prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1663. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 3 avril 1963 portant report de la date d’expiration du permis <<< Bordj Nili Rhamra » présenté par la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 18 août 1958 accordant à la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP) le permis de recherches d’hydrocarbures dit << Bordj Nili Rhamra », pour une durée de cing ans et fixant l’échéance au 28 septembre 1963; Vu la pétition en date du 2 janvier 1963 par laquelle la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole a sollicité le report de la date d’expiration de validité de ce permis au 28 mars 1964; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1963 Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 12 mars au Gouvernement algérien, Arrête : Article 1er. La première période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Bordj Nili Rhamra » accordé à la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole est prorogée jusqu’au 28 mars 1964. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1963. Laroussi KHELIFA. Arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued Mehaiguène >>> détenu par la Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A)) Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 5 mai 1958 accordant à la compagnie française des pétroles (Algérie) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Qued Mehaiguène » ; Vu la pétition en date du 28 décembre 1962 complétée les 14 et 27 février 1963 par laquelle la Compagnie française des pétroles (Algérie) sollicite pour une durée de cinq ans le renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Oued Mehaiguène », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition, Vu l’avis de l’Organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 12 mars 1963 au Gouvernement algérien, Arrête : Article 1er, - La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis d’ «Oued Mehaiguène » est prolongée jusqu’au 6 mai 1968 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. - Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface de ce permis est comprise à l’intérieur d’un périmètre dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie, et dont les côtés sont des segments de droite. Points X Y 1 450 000 290 000 2 480 000 200 000 3 480 000 300 000 4 490 000 300 000 5 490 000 290 000 6 500 000 290 000 7 500 000 300 000 8 510 000 300 000 9 510 000 280 000 10 500 000 280 000 11 500 000 260 000 12 510 000 260.000 13 510 000 250 000

  1. 490 000 250 000 15 490 000 270 000 16 470 000 270 000 17 470 000 250 000 18 450 000 250 000 La superficie de ce permis est de 2.000 KM2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 6.400.000 NF pour le permis d’Oued Méhaiguène».

14 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo 10,5(-+-) S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière; M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E. de la République française). S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mai 1963. Art. 4. Le directeur de l’Energie et des Carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 22 mai 1963 portant modification du réglement local de la station de pilotage d’Oran. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant réglement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie ; Vu le réglement local de la station de pilotage d’Oran annexé au décret susvisé du 7 août 1929, ensemble les décrets et arrêtés qui l’ont modifié, notamment les arrêtés n° 1064 TP/SA du 11 mai 1953, 1206 TP/SA du 3 juillet 1954, 1170 TP/TV.3 du 11 mars 1957, 2470 TP/TV.3 du 9 juin 1958, 1152 DN du 27 juin 1962 et 3690 TP/TV.3 du 2 février 1963, Vu la demande présentée par le président du syndicat professionnel des pilotes du port d’Oran, Vu l’avis des services de la Marine marchande en Algérie ; Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 12 du réglement local de la station de pilotage d’Oran sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <<< - Article 12 Les bâtiments algériens et étrangers jaugeant plus de 150 tonneaux paient par tonneau de jauge nette, les droits indiqués ci-après, sans que cette perception puisse être inférieure à 50 NF. à l’entrée 0,07 NF. à la sortie 0,05 NF. d’Oran à Mers-El-Kébir 0,05 NF. Les opérations d’entrée et de sortie effectuées la nuit c’està-dire : A) du 1er octobre à fin février entre 18 heures G.M.T. et 6 heures; ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 B) du 1er mars au 30 septembre entre 20 heures G.M.T. et 5 heures; donnent lieu à majoration de 25 %. Les retourneurs ne paient que la moitié des tarifs ». Art. 2. L’arrêté n° 3690 TP/TV.3 du 2 février 1963 est abrogé. Art. 3. Le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1963. P. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports Le directeur de cabinet, Djelloul BENELHADJ. Arrêté du 29 mai 1963 portant modification du réglement local de la station de pilotage d’Alger. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 7 août 1929 portant réglement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie ; Vu le réglement local de la station de pilotage d’Alger annexé au décret susvisé du 7 août 1929, modifié par les décrets des 5 septembre 1936, 1er juillet 1937, 4 août 1938 et 13 janvier 1947 et par les arrêtés des 20 décembre 1940, 10 janvier et 20 juin 1949, 3 juillet 1954, 8 juin 1955, 30 juin 1959 et 2 février 1963; Vu la demande présentée par le président du syndicat professionnel des pilotes de la station de pilotage d’Alger; Vu l’avis des services de la Marine marchande en Algérie : Sur la proposition du directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 12 du réglement local de la station de pilotage d’Alger, modifiées en dernier lieu par l’article 1er de l’arrêté n° 3691 TP/TV.3 du 2 février 1963 sont complétées ainsi qu’il suit en ce qui concerne le minimum de perception: << dans tous les cas, le droit perçu ne sera pas inférieur à 60 N.F. par opération de pilotage. >>> Art. 2. - Le directeur général des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Décision du 2 avril 1963 portant commissionnement en vue d’exercer l’action répressive en matière de règlementation des transports ferroviaires et routiers. Par décision du 2 avril 1963 sont commissionnés en vue d’exercer l’action répressive en matière de règlementation des transports ferroviaires et routiers: MM. Mellouk Ali, Aktouf Saadi, Hammoudi Abdelouhab.

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1963 ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 mai 1963 portant affectation d’une parcelle de terre de la commune de Honaïne. Par arrêté du préfet du département de Tlemcen en date du 21 mai 1963, est affectée au service de la santé publique pour la construction d’une maison de médecin dans la commune de Honaïne une parcelle de terre de la superficie de 9 ares 10 ca dépendant du canton de Sidi-Brahim et située en forêt domaniale d’Honaïne. Cette parcelle de terre sera de plein droit replacée sous gestion du service des domaines du jour où elle aura cessé de recevoir la destination indiquée à l’article 1er, Arrêté du 1er juin 1963 du préfet de Saïda plaçant une exploitation agricole sous la protection de l’Etat. Par arrêté du 1er. juin 1963 l’exploitation agricole appartenant à M. Maurice Flinois sise à Nazereg est mise sous la protection de l’Etat. L’administration de l’exploitation sera confiée à un comité de gestion institué en application du décret du 22 mars précité. L’Assemblée générale des travailleurs est convoquée pour le 4 juin 1963 aux fins d’élection du Conseil des travailleurs. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. AVIS D’HOMOLOGATION Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué par décision n° 03-810 TP/FR.2 du 30 mai 1963 la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la modification du régime commercial du point d’arrêt de Sigus. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué par décision n° 03812 TP/FR/.2 du 30 mai 1963 la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la modification du régime commercial du point d’arrêt de Chabat El Leham (Laferrière). Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué par décision n° 03815 TP/FR.2 en date du 30 mai 1963 la proposition présentée par la S.N.C.F.A. ayant pour objet la modification du régime, commercial du point d’arrêt de Franchetti. Avis du 2 mai 1963 relatif à la réglementation des eaux provenant de l’Oued Ouerdefou. En exécution du décret du 28 juillet 1938 pour l’utilisation de certaines eaux superficielles en Algérie, il est donné avis que l’administration poursuit la réglementation des eaux provenant de l’Oued Ouerdefou pour l’irrigation de la propriété de Mme Veuve Diaz. Conformément aux dispositions du décret visé ci-dessus, les propriétaires et autres intéressés seront admis pendant 15 jours du 16 juin au 30 juin 1963 inclus à consigner leurs observations sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune de Marnia. Le présent avis sera affiché dans la commune de Marnia et inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans la presse. Le projet de réglementation et les pièces annexées seront remis à la disposition des intéressés au même lieu et pendant le même temps que le registre d’enquête. Avis du 30 avril 1963 du préfet de Tlemcen relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique de terrains de la commune de Nemours, nécessaires à l’exécution des travaux de déviation de la RN. 7 AA entre les PK 22 + 374 et 23 + 057. Une enquête de 15 jours du 1er juin au 15 juin 1963 inclusivement sera ouverte au siège de la mairie de Nemours en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains dépendant de la commune de Nemours nécessaires à l’exécution de travaux de déviation de la RN. 7 AA entre les PK. 22 374 et 23 + 057. Le présent avis sera publié et affiché au siège de la commune de Nemours. Il sera inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans un des journaux du département de Tlemcen désigné pour l’insertion des annonces légales. : Le dossier d’expropriation sera déposé au siège de la mairie de Nemours, où il pourra être consulté pendant toute la durée de l’enquête, (samedi et dimanche et jours fériés exceptés) de 9 heures à 12 heures par toutes les personnes intéressées qui pourront consigner leurs observations sur le registre d’enquête. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 14 avril 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Djidjelli. Titre : « Institut culturiste Djidjellien (I.C.D.) ». Siège social rue Colonel Lotfi (ex-rue des Remparts n° A.31 Djidjelli. 23 avril 1963. Déclaration à la Préfecture de Sétif. Titre : Syndicat des artisans coiffeurs de Sétif. Siège social: Chambre de commerce de Sétif. 29 avril 1963. Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: << Association sportive Hopital Tlemcen ». Siège social Centre hospitalier de Tlemcen. 27 mai 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<< Comité de quartier de la cité des fonctionnaires de Fortl’Empereur ». Siège social: Cité des fonctionnaires Local des syndics Bâtiment 1 Fort l’Empereur Alger. 6 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre : <<< Coopérative ouvrière des constractions et des travaux publics ». Siège social: 7 Boulevard de Champagne Bab-El-Ouel Alger. 6 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : « Coopérative populaire d’Alger ». Siège social: 1, rue Henri de Grammont Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.