Arrêté du 8 janvier 1964 du ministre de l'économie nationale relatif à l'agrément de la société tunisienne d'assurances at de réassurances
Article 1er
فتح المادةLa Société Reunione Adriatica di Sicurta est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d'opérations suivantes:
1. Opérations d'assurance « Vie », 2º Opérations d'assurance contre les risques résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l'ont modifiée ou complétée, 3º Opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs, 4: Opérations d'assurance « Aviation », Opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité ou de maladie, 6° Opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile, 7 Opérations d'assurance contre l'incendie et les explosions, 8° Opérations d'assurance contre le « vol », 9° Opérations d'assurance maritime et d'assurance transport, 10° Opérations d'assurance contre les risques divers (bris de glace et dégâts des eaux).
Article 2
فتح المادةLe présent agrément est subordonné au versement par la Société Reunione Adriatica di Sicurta du cautionnement prévu à l'article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1933 qui devra être constitué et déposé par la sus dite Compagnie le 8 février 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 décembre 1963 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 28 décembre 1963.
Article 3
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1964.
Bachir BOUMAZA.
Arrêté du 8 janvier 1964 relatif à l'agrément de la société tunisienne d'assurances et de réassurances, Le ministre de l'économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4, Vu avec les pièces à l'appui la demande d'agrément présentée par la Société tunisienne d'assurances et de réassurances, Vu l'avis de la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance, Sur la proposition du directeur du Trésor et du Crédit, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa Société tunisienne d'assurances et de réassurances est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d'opérations suivantes : 1°) Opérations d'assurance contre les risques résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l'ont modifiée ou complétée, 2°) Opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 3°) Opérations d'assurance Aviation ». 4°) Opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité ou de maladie. 5") Opérations d'assurance contre l'incendie et les explosions. 6°) Opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile. 7°) Opérations d'assurance contre les risques de crédit y compris les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile soumis aux mêmes régles techniques.
B Opérations d'assurance contre les dégâts causés par la grêle, 9° Opérations d'assurance contre les risques de mortalité du bétail, 10° Opérations d'assurance contre le « vol ». 11° Opérations d'assurance maritime et d'assurance transport, 12º Opérations d'assurance contre les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées à titre habituel, ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d'agrément, 13º Opérations de réassurance de toute nature pratiquée par les sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d'opérations.
Article 2
فتح المادةLe présent agrément est subordonné au versement par la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances du cautionnement prévu à l'article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus dite Compagnie le 8 février 1964 au plus tard, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 décembre 1983 et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963.
Article 3
فتح المادةLe Directeur du Trésor et du Crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1964.
Bachir BOUMAZA.
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