LOIS
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies. (Rectificatif)……………………………………………………. 8
DECRETS
Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive…………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien…………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées…………………………………………………………………… 20
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale de l’ex-ministère de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination aux services du médiateur de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Jijel…………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
30 novembre 2023
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté de langue et littérature arabes et des arts à l’université de Batna 1…………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur technique des statistiques sociales et des revenus à l’office national des statistiques…………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décrets exécutifs du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de la directrice de la réglementation, des affaires générales et du contentieux à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de directeurs de la protection civile dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Mascara…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………… 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de la directrice de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………. 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination au ministère de la santé…….. 25
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant nomination de directeurs de l’environnement aux wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
30 novembre 2023
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat……………………………………………………………………………………………. 26
Arrêté du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 portant délégation de signature au directeur général du budget….. 26
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP
ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 3 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 19 septembre 2023 portant abrogation de la délégation de signature donnée au directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………. 27
Décision du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant délégation de signature à un directeur d’études………. 27
30 novembre 2023
LOIS
Loi n° 23-18 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
au 28 novembre 2023 relative à la protection et à la correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la préservation des terres de l’Etat. protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Le Président de la République, Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21, 22, 83, 139, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148; relative à l’eau; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; prévention et à la lutte contre la corruption; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée, instituant une 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de agence judiciaire du trésor; procédure civile et administrative; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et 20 juillet 2008, modifiée, fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement; complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole; et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; l’Etat; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, modifiée, relative à 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au l’accession à la propriété agricole; commune; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au portant régime général des forêts; 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 orientation foncière; correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et informations et des documents administratifs; complétée, portant loi domaniale; Après avis du Conseil d’Etat; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Après adoption par le Parlement; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, Article. 1er. — La présente loi a pour objet la protection relative aux zones d’expansion et sites touristiques; et la préservation des terres de l’Etat.
CHAPITRE 1er
Elle a pour objet de fixer, notamment :
— les mécanismes de protection des terres de l’Etat contre l’appropriation;
— les règles applicables aux constructions et aux installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat;
— les peines applicables aux voies de fait sur les terres de l’Etat.
Art. 2. — La présente loi s’applique aux terres relevant du domaine national, comportant le domaine public et privé de l’Etat et les domaines publics et privés des collectivités locales, telles que déterminées par la législation en vigueur.
Elle s’applique, également, aux terres relevant des biens cités à l’alinéa 1er du présent article, récupérées en application des dispositions de la présente loi et lors de diverses opérations de relogement.
Ces terres sont désignées dans le corps du présent texte « terres de l’Etat ».
Art. 3. — Les ministres concernés, les walis, les présidents des assemblées populaires communales et les gestionnaires des établissements et organismes publics, désignés dans le corps du présent texte les « gestionnaires des terres de l’Etat », gèrent les terres de l’Etat, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la présente loi et les lois et règlements en vigueur, et prennent les mesures nécessaires à leur protection et à leur préservation, ainsi qu’à leur usage optimal conformément à leur destination et aux objectifs qui leur sont assignés. Ils veillent sur le suivi de l’exécution des décisions de justice rendues en la matière.
CHAPITRE 2
DES PRINCIPES ET MECANISMES DE PROTECTION DES TERRES DE L’ETAT
Art. 4. — Outre le contrôle effectué par les agents habilités, le wali et/ou le président de l’assemblée populaire communale peuvent, à tout moment, visiter les terres de l’Etat, demander les investigations qu’ils jugent nécessaires et se faire communiquer les documents administratifs et techniques se rapportant à ces terres.
Art. 5. — Les gestionnaires des terres de l’Etat assument la responsabilité personnelle des dommages résultant des voies de fait sur les terres de l’Etat qu’ils gèrent, du fait de leur abstention ou refus de prendre les mesures qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les gestionnaires des terres de l’Etat peuvent recourir au juge compétent pour prendre toutes les procédures et mesures nécessaires pour assurer la protection des terres de l’Etat.
30 novembre 2023
Art. 6. — Le ministre chargé des finances, le wali et le président de l’assemblée populaire communale, chacun dans son domaine de compétence, représentent l’Etat et les collectivités locales dans les actions judiciaires relatives aux terres de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. — L’Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile et les médias, aux niveaux national et local, dans la promotion de la culture du civisme, de la protection et de la préservation des terres de l’Etat et de la saisine des autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des voies de fait sur ces terres.
CHAPITRE 3
DES REGLES APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
ILLICITES EDIFIEES SUR
LES TERRES DE L’ETAT
Art. 8. — Est interdite l’édification de toute construction ou installation sur les terres de l’Etat, sans l’obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives compétentes, conformément aux dispositions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation édifiée sans ces autorisations est démolie, sauf disposition législative contraire.
Le raccordement des constructions et/ou des installations construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Il est institué des cellules locales chargées de détecter les cas de voies de fait et de construction illicite sur les terres de l’Etat, d’en informer les autorités compétentes et d’initier toute proposition visant à protéger et à préserver les terres de l’Etat dont la composition, le lieu d’implantation et les modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 9. — La démolition des constructions et installations illicites, édifiées sur les terres de l’Etat est effectuée sur décision rendue par le président de l’assemblée populaire communale, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de remise du procès-verbal de constatation de l’infraction et, le cas échéant, par décision du wali compétent, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de l’expiration du délai octroyé au président de l’assemblée populaire communale, si elle n’a pas été prise par ce dernier.
Les décisions de démolition peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, qui peut suspendre l’exécution de la décision de démolition jusqu’à l’intervention de son jugement.
30 novembre 2023
Le contrevenant doit procéder à l’exécution de la décision de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans le délai fixé par le président de l’assemblée populaire communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48) heures ni supérieur à huit (8) jours, à partir de la date de sa notification de la décision de démolition ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette décision comporte une exécution provisoire.
Passé ce délai et à défaut d’exécution, le président de l’assemblée populaire communale ordonne l’exécution des travaux de démolition par les services compétents de la commune. A défaut, les travaux sont exécutés par les moyens réquisitionnés par le wali.
Les frais de démolition et de remise des lieux en leur état initial prévues dans la présente loi, sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l’assemblée populaire communale par tout moyen de droit.
Art. 10. — Dès la démolition des constructions ou installations illicites édifiées sur les terres de l’Etat, toutes les mesures doivent être prises pour empêcher leur réacquisition ou l’édification de nouvelles constructions ou installations sur ces terres.
L’affectation, la gestion et la protection des terres de l’Etat récupérées sont effectuées conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur et les dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 4
DES REGLES DE PROCEDURES
Art. 11. — Sont habilités pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, notamment :
— la police d’urbanisme;
— les officiers et les agents de la police judiciaire relevant de l’administration des forêts;
— les inspecteurs des domaines;
— les agents de l’administration agricole;
— les inspecteurs de l’environnement;
— les inspecteurs du tourisme;
— les inspecteurs et les agents de la protection du patrimoine culturel;
— les agents de la police des eaux.
Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées sont habilités, dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par la loi, à visiter les terres de l’Etat, requérir tout document y afférent et à effectuer les enquêtes qu’ils jugent nécessaires.
Le contrôle, prévu au présent article, peut être effectué de jour comme de nuit et pendant les jours de repos et les jours fériés.
Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées, peuvent requérir la force publique dans l’exercice de leurs missions prévues par la présente loi.
Art. 12. — La constatation des infractions prévues par la présente loi entraîne l’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des agents dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, les faits constatés, la nature de l’infraction, l’identité du contrevenant et ses déclarations.
Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur de l’infraction. Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Ce dernier fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction. Une copie en est adressée dans les mêmes délais au président de l’assemblée populaire communale et au wali.
Les agents mentionnés dans la présente loi, doivent, immédiatement, mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux.
Art. 13. — Le dénonciateur qui, de bonne foi, signale les actes de voies de fait sur les terres de l’Etat, est exonéré de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les investigations n’ont abouti à aucun résultat.
Art. 14. — L’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, pour les infractions prévues par la présente loi.
Art. 15. — L’agent judiciaire du trésor au nom de l’Etat, le wali au nom de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale au nom de la commune, se constituent parties civiles, pour les infractions prévues par la présente loi.
Art. 16. — Les délais de prescription de l’action publique, prévus par le code de procédure pénale, pour les infractions prévues par la présente loi, commencent à courir à compter du dernier acte accompli depuis la constatation de l’infraction. CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PENALES
Art. 17. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque acquiert illégalement et sans droit des terres de l’Etat et les exploite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.
Est puni d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque procède à l’édification de constructions ou d’installations sur les terres de l’Etat indûment acquises.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, si le contrevenant procède à la cession des terres de l’Etat.
Art. 18. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, raccorde ou autorise le raccordement des constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et réseaux publics de viabilisation.
Art. 19. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque change, sciemment, la nature ou la vocation des terres de l’Etat.
Art. 20. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, régularise les constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat.
Art. 21. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout gestionnaire des terres de l’Etat ou tout fonctionnaire public, qui par sa passivité ou son laxisme, cause des dommages ou voies de fait aux terres de l’Etat par des tiers.
Est puni de la réclusion à temps de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, tout gestionnaire des terres de l’Etat ou tout fonctionnaire public, qui par son abstention ou son refus d’accomplir les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur pour leur protection, cause des dommages ou voies de fait sur ces terres par des tiers.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, le gestionnaire des terres de l’Etat ou le fonctionnaire public, si les dommages ou les voies de fait sont causés aux terres de l’Etat par leur coalition.
Art. 22. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq
(5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, à l’intimidation ou à la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les dénonciateurs des infractions prévues par la présente loi, les membres de leurs familles ou contre les autres personnes qui leur sont proches. Art. 23. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque empêche les actes de contrôle prévus par la présente loi, ou entrave le travail des agents ou des membres de la cellule de détection ou des autorités publiques prévus par la présente loi, ou leur donne des déclarations fausses, trompeuses ou incorrectes.
30 novembre 2023
Art. 24. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes, moyens et équipements utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi et des fonds en résultant.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des installations et des constructions si elles sont conformes aux normes requises par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 25. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
En outre, la juridiction compétente doit prononcer, dans tous les cas, la restitution par le contrevenant des terres de l’Etat, objet de voie de fait à leur état initial, à ses frais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessus.
Art. 26. — La personne morale est responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi. Elle est passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 27. — La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des peines prévues pour le délit consommé.
Art. 28. — Le complice dans la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi et l’instigateur sont punis des mêmes peines prévues pour l’auteur.
Art. 29. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi, sont portées au double.
Art. 30. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au
25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de
l’Académie algérienne des sciences et des
technologies. (Rectificatif) ————
J.O n° 30 du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022.
Au lieu de : « …………. sont confirmés dans ……………. ».
Lire : « …………….. sont investis dans ……………………… ».
…………………. (le reste sans changement) ………………….
30 novembre 2023
DECRETS
Décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la
procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de
la prolifération des armes de destruction massive.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application du gel et/ou de la saisie des fonds et biens prévus par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Résolutions du Conseil de sécurité : Toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son financement et les résolutions pertinentes sur la prévention et la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier la résolution 1267 (1999) et les résolutions pertinentes et la résolution 1718 (2006) et les résolutions pertinentes et la résolution 1373 (2001).
Comité des sanctions : Le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies créé par les résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015), comité créé par la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité, le comité créé par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité lorsqu’il agit en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’organisation des Nations Unies et adopte des sanctions financières ciblées pour lutter contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Liste récapitulative des sanctions : Listes contenant l’identité complète des personnes, des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement qui font l’objet de sanctions financières ciblées.
Immédiatement et sans délai : L’action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent décret en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité.
Sanctions financières ciblées : Sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Interdiction d’effectuer des transactions : Interdiction de la fourniture ou de la présentation de tout type de services financiers ou de tout autre type de services aux personnes, groupes ou entités inscrits dans la liste récapitulative des sanctions.
Bureau du médiateur de l’ONU : Organe créé par la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité pour recevoir et examiner les demandes de radiation de personnes inscrites sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, à condition qu’elles ne soient pas désignées par le Comité des sanctions contre Daech et Al-Qaida.
Dépenses extraordinaires : Les coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien de biens, de fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés.
Fonds et biens : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes, des groupes ou entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou à leur demande ou tout intérêts et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie.
Fonds ou autres actifs : Tous actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles) et tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière par laquelle ils ont été obtenus, les documents et titres de toute forme, y compris électroniques et numériques, attestant de la propriété de ces actifs ou d’une part dans ces actifs, y compris, mais sans s’y limiter, les crédits bancaires et les ordres de paiement, les actions, les titres, les documents, les lettres de change, les lettres de crédit ou tous autres intérêts, bénéfices ou revenus découlant ou générés par ces fonds, ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir le financement de biens et de services.
Ressources économiques : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou d’autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’engins explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon.
Comité de suivi des sanctions internationales ciblées : Comité institué en vertu de l’article 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, placé auprès du ministre chargé des affaires étrangères.
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Art. 3. — La cellule de traitement du renseignement financier publie sur son site web institutionnel, la liste récapitulative des sanctions et les modifications qui y sont apportées, dès que cette liste est publiée sur le site web institutionnel du Comité de suivi des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, même si la date de publication coïncide avec un jour férié.
Dès que la liste récapitulative des sanctions et les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, les assujettis sont tenus, immédiatement, sans délai et sans préavis, de geler et/ou de saisir les fonds et les biens des personnes, groupes et entités figurant sur cette liste, même si cela coïncide avec un jour férié.
Art. 4. — Les assujettis doivent consulter, de façon permanente et continue, la liste récapitulative des sanctions publiées sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées et sur le site web institutionnel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies.
Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de la liste récapitulative des sanctions sur le site web institutionnel de la cellule du traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ou sur le site web institutionnel du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, valent notifications, aux assujettis, de l’ordre de gel et/ ou de saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités figurant sur ladite liste.
Art. 5. — Les assujettis doivent vérifier, de façon permanente et continue, si les personnes, groupes ou entités listés sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, font partie de leur clientèle.
Lorsque la vérification des fichiers des clients révèle un examen positif, il est fait application immédiatement, sans délai et sans préavis, des mesures de gel et/ou de saisie en tenant compte des droits des tiers de bonne foi et en informant, immédiatement et sans délai, le ministre chargé des finances et la cellule de traitement du renseignement financier.
Le ministre chargé des finances rend, immédiatement, sans délai et sans préavis, un arrêté confirmant le gel et/ou la saisie des fonds et les biens des personnes, groupes et entités dont la vérification des fichiers révèle un examen positif. Cet arrêté fait l’objet d’une publication sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Lorsque la vérification des fichiers des clients révèle un examen négatif, les assujettis doivent également informer la cellule de traitement du renseignement financier.
30 novembre 2023
Art. 6. — Outre la désignation de l’autorité chargée de la gestion des fonds et biens gelés et/ou saisis, l’arrêté du ministre chargé des finances doit autoriser les personnes ayant fait l’objet de la décision de gel et/ou de saisie, à utiliser une partie de ces fonds, en vue de couvrir leurs besoins essentiels, ceux des membres de leur famille ainsi que ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires.
Le comité des sanctions est informé de cette mesure par le comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Les personnes concernées peuvent également introduire, auprès du ministre chargé des finances, une demande d’autorisation à l’effet d’utiliser une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis pour la couverture de leurs besoins essentiels, ceux des membres de leur famille, ainsi que ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires.
Dans les soixante-douze (72) heures de la date de dépôt de la demande citée ci-dessus, le ministre chargé des finances fixe le montant et la valeur des fonds et des biens alloués à la couverture des besoins essentiels des personnes, de ceux des membres de leur famille ainsi que de ceux des personnes à leur charge et les dépenses extraordinaires.
Le comité des sanctions est informé de cette mesure par le comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Art. 7. — Lors de chaque entrée en relation d’affaires ou de la réalisation d’une opération financière ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s’assurer que le client, son mandataire éventuel ou son bénéficiaire effectif ne sont pas parmi les personnes, groupes et entités dont les noms sont listés sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier ou sur le site web institutionnel du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Dans le cas où le nom du client, de son mandataire éventuel ou de son bénéficiaire effectif figure sur la liste est, immédiatement et sans délai, prohibée toute relation d’affaire ou l’exécution de toute opération les concernant. La cellule de traitement du renseignement financier en est immédiatement informée.
Art. 8. — Les demandes émanant des Etats dans le cadre de la coopération internationale, tendant au gel et/ou à la saisie des fonds et biens cités à l’article 2 ci-dessus, sont adressées, par le biais du comité de suivi des sanctions internationales ciblées à la cellule de traitement du renseignement financier qui les transmet, à son tour, immédiatement au procureur de la République près le tribunal d’Alger.
Le procureur de la République transmet la demande au président du tribunal d’Alger conformément aux dispositions de l’article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Le président du tribunal autorise, en vertu de la même ordonnance de gel et/ou de saisie, l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir les besoins essentiels des personnes concernées, de ceux des membres de leur famille et de ceux des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires.
L’ordonnance de gel et/ou de saisie rendue par le président du tribunal d’Alger, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est publiée immédiatement sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier.
Art. 9. — L’autorisation accordée aux personnes, pour l’utilisation d’une partie des fonds et biens gelés et/ou saisis en vue de couvrir leurs besoins essentiels et ceux des membres de leur famille, ainsi que les besoins des personnes à leur charge, conformément à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, porte sur la fixation des montants pour le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l’alimentation, l’habillement, le loyer, ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé, les impôts, les primes d’assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l’électricité, les frais de télécommunication ainsi que certaines dépenses extraordinaires.
Dans tous les cas, il est fait application des procédures prévues par les résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies y afférentes.
Art. 10. — Sans préjudice des autres moyens légaux de notification, la publication de l’ordonnance du président du tribunal, sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier, vaut notification aux assujettis, de l’ordre de gel et/ou de saisie des fonds et biens des personnes, groupes et entités concernés.
Les assujettis sont tenus de prendre connaissance et d’exécuter les ordonnances du président du tribunal d’Alger publiées sur le site Internet officiel de la cellule de traitement du renseignement financier.
Art. 11. — Une fois l’arrêté ou l’ordonnance de gel et/ou de saisie rendu, il est interdit à toute personne ou à toute autre partie de fournir tous avoirs ou autres actifs, services financiers ou tous autres services connexes ou toutes ressources économiques, directement ou indirectement, au profit des personnes et/ou d’entités et /ou des groupes concernés ou au profit de toutes entités ou groupe qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou au profit de toutes personnes, groupes ou entités agissant en leur nom ou travaillant sous leur direction, à l’exception de ce qui est autorisé pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins de leur famille et des personnes à leur charge ainsi que les dépenses extraordinaires, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 12. — Les responsables de l’application des arrêtés ou des ordonnances de gel et/ ou de saisie, doivent autoriser le versement de tout intérêt ou autres bénéfices dus aux comptes gelés et/ou saisis ou aux comptes auxquels s’étend automatiquement le gel et/ou la saisie, ou tout versement dû au titre d’un contrat conclu par le propriétaire des avoirs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échant, par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 13. — Les responsables de l’application des arrêtés ou des ordonnances de gel et/ ou de saisie, doivent informer la cellule de traitement du renseignement financier de la valeur et/ou de la description des fonds et biens gelés et/ou saisis ou ayant fait l’objet de levée de gel et/ou de saisis ainsi que de leur type, la date et l’heure du gel et/ou de la saisie ou de sa levée, et ce, dans les vingt-quatre (24) heures suivant le gel et/ou la saisie ou leur levée desdits fonds et biens en exécution des dispositions du présent décret.
Art. 14. — Les personnes, groupes et entités concernés par l’arrêté de gel et/ou de saisie sont informés par la cellule de traitement du renseignement financier, des procédures prévues à leur profit par les résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies relatives aux demandes de retrait de la liste récapitulative des sanctions.
Les demandes de radiation de la liste récapitulative des sanctions sont présentées au comité de suivi des sanctions internationales ciblées, et ce, lorsque les personnes, les groupes et les entités ne remplissent pas ou ne remplissent plus les critères d’inscription. Ce comité se charge de les transmettre, à son tour, aux parties désignées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité prévues à l’article 2 ci-dessus.
Ces demandes peuvent être adressées directement au bureau du médiateur des Nation Unies.
En cas de radiation de la liste récapitulative des sanctions, les assujettis sont informés de la décision de radiation. La procédure de levée du gel et/ou de la saisie des biens et fonds est, immédiatement et sans délai, appliquée selon les mêmes formes et procédures appliquées pour le gel et/ou la saisie.
Art. 15. — En cas de gel et/ou de saisie de fonds et biens résultant de la similitude des noms, la personne, le groupe ou l’entité concernée, peut introduire une demande pour sa levée devant le procureur de la République près le tribunal d’Alger.
Le procureur de la République transmet la demande, accompagnée de ses réquisitions, au président du tribunal d’Alger.
Dans le cas où il s’avère que la personne, le groupe ou l’entité concernée ne figure pas sur la liste récapitulative des sanctions ou s’il s’avère qu’il existe effectivement une similitude des noms, prénoms et dénominations, le président du tribunal ordonne la levée du gel et/ou de la saisie des biens, des fonds ou des actifs du demandeur.
Le président du tribunal d’Alger statue sur la demande selon les procédures de référé.
Art. 16. — Les fonds et biens gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et des comptes postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières, ainsi que par les entreprises et les professions non financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée.
30 novembre 2023
La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds et de biens particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds et biens sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de leur gel et/ou de leur saisie ou qu’une décision de confiscation soit rendue.
Art. 17. — Dès publication de l’arrêté de gel et/ou de saisie, la cellule de traitement du renseignement financier demande au procureur de la République près le tribunal d’Alger de prendre une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national, à l’encontre des personnes inscrites sur la liste récapitulative des sanctions.
Le procureur de la République rend l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national dans un délai de vingt-quatre (24) heures de la réception de la demande.
L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national vise les personnes physiques inscrites sur la liste récapitulative des sanctions ainsi que les personnes physiques membres des groupes et de l’entité terroriste inscrite sur ladite liste.
Art. 18. — L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national entraîne le retrait du passeport et l’interdiction de délivrance d’un nouveau passeport, pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste.
L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national est communiquée, pour exécution, aux services compétents du ministère chargé de l’intérieur et aux services du ministère des affaires étrangères.
Art. 19. — L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire national est levée, immédiatement, après la radiation de la personne, du groupe ou de l’entité de la liste récapitulative des sanctions.
Art. 20. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les assujettis contrevenant aux dispositions du présent décret, notamment en cas de non-respect des délais prévus pour le gel et/ou la saisie des fonds et biens, encourent les sanctions prévues à l’article 10 bis 9 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 21. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015, modifée et complétée, relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
30 novembre 2023
Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au
registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C);
Décrète :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue du registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien, ci-après dénommée le « registre des bénéficiaires effectifs ».
Art. 2. — Aux termes du présent décret, on entend par :
Registre des bénéficiaires effectifs : Registre institué auprès du centre national du registre du commerce contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.
Bénéficiaires effectifs : La ou les personnes physique(s) qui, in fine :
1- possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie; et/ou,
2- la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée;
3- les personnes qui exercent, en dernier ressort, un contrôle effectif sur une personne morale.
Autorités compétentes : Les autorités administratives et les autorités chargées d’appliquer la loi et celles chargées de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris les autorités de surveillance.
Art. 3. — Le registre des bénéficiaires effectifs comprend une base de données publique dans laquelle les données et les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien, sont collectées et mises à la disposition des autorités compétentes et du public.
Les conditions et les modalités de la consultation du registre des bénéficiaires effectifs par le public, sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, conformément à la législation en vigueur.
Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux personnes morales, dont l’Etat détient la totalité ou la majorité de leur capital social ainsi qu’aux personnes morales de droit public.
Chapitre 2
Modalités de déclarations des bénéficiaires effectifs
Art. 5. — Toute personne morale de droit algérien est tenue de déclarer le bénéficiaire effectif auprès des services du centre national du registre du commerce, dont relève son siège social.
La déclaration doit être présentée par les représentants habilités de la personne morale ou par ceux mandatés à cet effet. Elle doit comporter les informations essentielles suivantes :
— le nom ou la dénomination de la personne morale et son siège social;
— le numéro du registre du commerce (en cas d’immatriculation ou de modification);
— les informations relatives au bénéficiaire effectif : nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité et adresse et/ou lieu de résidence;
— le numéro de la carte nationale d’identité du bénéficiaire effectif ou du passeport pour les étrangers, la date de leur délivrance et de leur expiration;
— la date à laquelle la personne est devenue, effectivement, bénéficiaire;
— la détermination des critères par lesquels le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale;
— le nom, prénom et signature de l’auteur de la déclaration et de sa qualité au sein de la personne morale.
En cas de pluralité de bénéficiaires effectifs de la personne morale, un formulaire de déclaration distinct doit être fourni pour chaque bénéficiaire effectif.
L’auteur de la déclaration doit joindre à la déclaration mentionnée au présent article, les documents relatifs au bénéficiaire effectif.
La déclaration du bénéficiaire effectif peut se faire par voie électronique, via la plate-forme électronique du centre national du registre du commerce.
Le modèle de la déclaration est fixé à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 6. — Les personnes morales doivent déclarer au centre national du registre du commerce les informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) dans les délais suivants :
30 novembre 2023
a) au cours du mois suivant l’institution ou l’immatriculation de la personne morale;
b) au cours du mois suivant la modification des informations concernant les personnes morales ou leurs bénéficiaires effectifs.
Art. 7. — Le préposé au registre du commerce vérifie, par tous les moyens de droit disponibles, l’exactitude des informations déclarées. A cet effet, il peut demander à l’auteur de la déclaration, toute information ou document complémentaire relatif au bénéficiaire effectif ou de rectifier sa déclaration dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de la déclaration.
Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs doivent être véridiques, fiables, à jour et sécurisées et permettre l’identification de toute consultation du registre, l’identité de l’auteur et les données consultées.
Art. 8. — Le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) de la personne morale sont identifiés et des mesures nécessaires sont prises pour vérifier leur identité, conformément aux critères suivants :
-
la ou les personne(s) physique(s) qui détiennent, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote;
-
en cas d’incertitude sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) ou de leur non identification après l’application du critère 1., le bénéficaire effectif est la ou les personne(s) physique(s) qui exercent, par tout moyen de fait ou de droit, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou un contrôle effectif ou légal sur les organes de direction, d’administration, de gestion ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l’Assemblée générale en vertu des droits de vote dans lesquels il agit, ou en ayant le pouvoir, en tant qu’associé ou actionnaire, de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction, des organes de gestion ou de contrôle de la personne morale ou de tout autre instrument de contrôle;
-
dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas identifiés conformément aux critères 1. et 2., le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale conformément à la législation en vigueur.
Art. 9. — Toute personne morale doit tenir un registre ad hoc des informations requises sur les bénéficiaires effectifs, qui doivent être conformes à celles mentionnées dans la déclaration et de le tenir à jour en permanence.
30 novembre 2023
Les personnes morales prévues au présent décret sont tenues de conserver le registre des informations requises sur le bénéficiaire effectif pendant une période d’au moins cinq
(5) ans, à compter de la date d’expiration de la personne morale. Art. 10. — La radiation de la personne morale du registre du commerce ou son expiration entraîne sa radiation du registre des bénéficiaires effectifs. Art. 11. — Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives s’y rapportant sont conservées pendant une durée de cinq (5) ans, à compter de la radiation de la personne morale du registre du commerce ou de son expiration ou du changement du bénéficiaire effectif.
Chapitre 3
Droit de consultation du registre des bénéficiaires effectifs
Art.12. — Les autorités et les organismes énumérés ci-dessous, peuvent obtenir, sans délai, toutes informations disponibles auprès du centre national du registre du commerce concernant le bénéficiaire effectif :
— les autorités judiciaires;
— les autorités chargées de l’application de la loi;
— la cellule de traitement du renseignement financier;
— le comité de suivi des sanctions internationales ciblées;
— les autorités ayant pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, mentionnés aux articles 10 bis et 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée;
— les institutions financières et les entreprises et professions non financières, au sens de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de diligence exigée;
— toute autorité ou organisme habilité à le faire par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Le centre national du registre du commerce met en place un système d’information sécurisé permettant d’établir en temps réel et par voie électronique des échanges d’informations avec les autorités compétentes.
Le centre national du registre du commerce peut relier les organismes mentionnés à l’article 12 ci-dessus, au système d’information, pour leur permettre d’obtenir des informations en temps réel et par voie électronique. Il peut à cet effet, conclure les accords qu’il juge nécessaires en vertu desquels les données et informations nécessaires à échanger sont définies.
Art. 14. — Le centre national du registre du commerce échange des informations sur le bénéficiaire effectif avec ses homologues dans le cadre du respect des conventions internationales et de la législation nationale relative à la protection des données à caractère personnel.
En outre, il identifie et assure le suivi de l’assistance reçue des autres Etats, en réponse aux demandes d’informations relatives aux bénéficiaires effectifs ou la localisation, à l’étranger, de leur lieu de résidence.
Art. 15. — Les personnes qui ont accès à la consultation du registre des bénéficiaires effectifs, peuvent informer le centre national du registre du commerce ou les autorités compétentes de toute violation ou déclaration incomplète qu’elles constatent.
Chapitre 4
Dispositions transitoires et finales
Art. 16. — Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur dont, notamment la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 17. — Sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, les informations obtenues dans le cadre d’application des dispositions du présent décret, ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles qui leur sont fixées.
Art. 18. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre ou des ministres concernés.
Art. 19. — Les personnes morales instituées, avant la date de publication du présent décret, doivent se conformer à ses dispositions dans un délai de un (1) an, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
30 novembre 2023
ANNEXE
MODELE DE DECLARATION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère du commerce et de la promotion des exportations
Centre national du registre du commerce
Formulaire de déclaration du bénéficiaire effectif
Lors d’une demande d’immatriculation au registre du commerce Lors d’une demande de modification du registre du commerce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Données de la personne morale déclarante :
Dénomination de la personne morale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Identification de la personne déclarante : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro du registre du commerce : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Est-ce que le bénéficiaire effectif est parmi les personnes mentionnées dans la demande d’immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce : OUI NON
Si la réponse est (OUI), veuillez remplir les données ci-dessous, et signer le formulaire :
1- Déterminer qui est le bénéficiaire effectif parmi les personnes mentionnées dans la demande d’immatriculation au registre du commerce ou dans les données du registre du commerce :
Identité complète du bénéficiaire effectif : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité du bénéficiaire effectif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2- Déterminer les critères par lesquelles le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :
(1) Possession d’une participation majoritaire effective, directement ou indirectement : Au moins 20% du capital de la personne morale Déterminer le pourcentage : ………………………………………………
Au moins 20 % des droits de vote de la personne morale Déterminer le pourcentage : …………………………………………….
(2) Il exerce un pouvoir ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d’administration ou de gestion ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l’assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en sa qualité d’associé ou d’actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de contrôle de la personne morale ou autres outils de pouvoir ou de contrôle.
(3) Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique ayant la qualité de représentant légal de la personne morale.
3- La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effective : ………………………………………………………………………………………….
Toute déclaration incomplète ou fausse est passible des peines prévues par la législation en vigueur, notamment par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
30 novembre 2023
Si la réponse est (NON), veuillez remplir les données ci-dessous, et signer le formulaire :
1- Données du bénéficiaire effectif :
Nom complet du bénéficiaire effectif : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité(s) si multiple : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………. Lieu de naissance : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Données d’identité du bénéficiaire effectif :
Numéro de la carte nationale d’identité : ……………………………………………………… Date de délivrance : ……………………………………………………….
Lieu de délivrance : …………………………………………………………………………………… Date d’expiration : …………………………………………………………
Numéro de passeport pour les étrangers résidents et non-résidents en Algérie : ……………………….. Date de délivrance : …………………………
Lieu de délivrance : ……………………………………………………………………………….. Date d’expiration : …………………………………………………………….
Mention des références de tout autre document prouvant l’identité : ……………………………………………………………………………………………………….
3- Déterminer comment le bénéficiaire effectif exerce le contrôle sur la personne morale :
(1) Possession d’une participation majoritaire effective, directement ou indirectement : Au moins 20% du capital de la personne morale Déterminer le pourcentage : …………………………………………
Au moins 20 % des droits de vote de la personne morale Déterminer le pourcentage : …………………………………………
(2) Il exerce une mainmise ou un contrôle effectif ou légal par tous moyens, directs ou indirects, sur les organes de direction, d’administration, ou de gestion, ou sur l’assemblée générale, ou sur la conduite des travaux de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions prises par l’assemblée générale grâce aux droits de vote dont il dispose, ou du fait de la jouissance, en qualité d’associé ou d’actionnaire, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration ou de gestion ou de contrôle de la personne morale ou autres outils de mainmise ou de contrôle.
(3) Dans le cas où le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ne sont pas connu(s), conformément aux critères (1) et (2) ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui occupe la qualité de représentant légal de la personne morale.
La date à laquelle ladite personne est devenue bénéficiaire effectif :
Existe-t-il un bénéficiaire effectif autre que celui déclaré dans ce document ? OUI NON
Si la réponse est OUI, veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque bénéficiaire effectif, séparément.
Je soussigné, reconnais l’exactitude des informations fournies ci-dessus, et assume toutes les responsabilités légales résultant de ma déclaration et je m’engage de mettre à jour les données susmentionnées, en cas de modification de celles-ci dans les délais fixés.
La date de déclaration : …………………………………………………………….
Signature du déclarant
Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les
conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de
surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment
d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de
destruction massive, à l’égard des assujettis.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la mise en place, par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, de règlements en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes à destruction massive, le contrôle de leur respect par les assujettis et d’aider ces derniers à respecter les obligations y afférentes.
30 novembre 2023
Art. 2. — Chaque autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, prévue par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est chargée d’émettre à l’égard des assujettis relevant de ses compétences ou de sa surveillance, des règlements en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales et régionales ratifiées.
Art. 3. — Les règlements émis par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, comprennent, notamment des mesures de diligence raisonnable à prendre en matière de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, notamment celles relatives :
— aux clients et aux personnes qui agissent en leur nom et/ou pour leur compte;
— aux services fournis aux relations de travail et à leur nature;
— à l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales;
— à l’identification des bénéficiaires effectifs des contrats d’assurance-vie;
— à la gestion et à la réduction des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive;
— à l’identification des personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et leurs proches.
Ils comprennent également les mesures à prendre en cas d’échec de l’accomplissement des mesures de diligence raisonnable.
Art. 4. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doivent obliger les assujettis relevant de leur compétence ou de leur surveillance à vérifier l’application des mesures de diligence raisonnable à l’égard des clients, de la tenue des registres, des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que leur connaissance du niveau de risque s’ils autorisent le recours à un tiers.
Art. 5. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doivent prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes à destruction massive, qui peuvent survenir dans le cadre de la mise au point de nouveaux produits et/ou de nouvelles pratiques professionnelles associées aux professions placées sous leur contrôle ou surveillance, y compris les nouveaux procédés de fourniture des services et ceux résultant de l’utilisation des technologies nouvelles ou en cours de développement en relation avec des produits nouveaux et existants. Elles doivent établir des procédures appropriées de gestion et de réduction des risques.
30 novembre 2023
Art. 6. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance doivent, immédiatement et sans délai, notifier aux assujettis, par tous les moyens disponibles, les règlements qu’elles ont établis et de les publier sur leurs sites électroniques.
Les assujettis sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, de se conformer aux règlements et instructions dès qu’ils en sont informés.
Art. 7. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doivent élaborer des programmes de contrôle fondés sur l’approche des risques, conformément aux instructions qu’elles établissent à cet effet, afin de s’assurer que les assujettis mettent en œuvre les règlements édictés par elles, notamment sur la base des contrôles sur pièce et sur place, y compris par l’examen de tous documents, informations ou registres nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches sur la base de l’évaluation des risques qu’elles adoptent. Le contrôle doit s’effectuer, au moins, une fois par an.
Elles doivent informer les assujettis, objet de contrôle des faiblesses de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de la nécessité de veiller aux modifications qu’elles proposent.
Art. 8. — Chaque autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, établit des règles de contrôle et de surveillance à l’égard des assujettis en relevant dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, et détermine les obligations qu’ils doivent respecter pour l’application de ces règles, en tenant compte de leur mise à niveau et de leur actualisation en fonction des évolutions locales et internationales et la nature des risques.
Art. 9. — Chaque autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, doit :
— assurer le suivi des assujettis relevant de sa compétence ou de sa surveillance, dans l’accomplissement de leurs obligations, conformément aux dispositions de la loi, des règlements et des instructions émises et de la démarche fondée sur la gestion des risques fixée par des instructions émises à cet effet;
— vérifier le respect par les assujettis relevant de sa compétence ou de sa surveillance des obligations prévues par les dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée;
— adopter et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher les personnes condamnées pour crime ou délit, suite à la violation des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, ou pour les infractions qui leur sont connexes, de détenir des actions de contrôle dans celles-ci, d’être des bénéficiaires réels de ces actions ou d’y assumer l’une des fonctions de direction;
— coopérer et échanger des informations avec ses homologues étrangers dans les domaines liés à la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, à condition que les informations échangées avec un tiers ne soient pas divulguées ou utilisées sans le consentement de la partie qui leur a fourni les informations;
— tenir des statistiques liées à l’exécution de leur mission, y compris celles relatives aux contrôles qu’elle ont effectués, aux violations commises et aux sanctions infligées.
Art. 10. — En cas de non-respect par un assujetti, des dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée et/ou de ses textes d’application, l’autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont il relève ou dont il est soumis à la surveillance, lui adresse un avertissement, en vue de prendre les mesures correctives qu’elle détermine, après lui avoir accordé la possibilité de fournir des explications.
Art. 11. — Est passible des sanctions qui sont prononcées par les autorités de régulation, contrôle et/ou de supervision prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, tout assujetti qui contrevient aux obligations prévues au présent décret ou qui n’a pas procédé aux correctifs prévus à l’article 10 ci-dessus.
Art. 12. — Les procédures d’instauration, de recours administratif ou judiciaire contre les sanctions disciplinaires, sont soumises aux règles régissant la responsabilité disciplinaire au sein de chaque autorité de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
La décision relative aux sanctions disciplinaires, a force exécutoire une fois que les voies de recours établies sont épuisées.
Art. 13. — L’autorité de régulation, de contrôle et/ ou de surveillance doit émettre des orientations, des instructions ou tout autre mécanisme susceptible de simplifier les règles et les procédures que les assujettis doivent prendre pour les sensibiliser et les aider à comprendre les risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.
Elle peut, également, émettre des lignes directrices pour aider les assujettis au respect des obligations prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée et ses textes d’application.
Art. 14. — Les assujettis peuvent solliciter l’assistance des autorités de régulation, contrôle et/ou de supervision sur toutes les questions relatives à l’application de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et ses textes d’application ainsi que des règlements et instructions y afférents, notamment la formation de leurs employés chargés des tâches correspondantes.
Art. 15. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de supervision, doivent coordonner avec la cellule de traitement du renseignement financier lors de l’élaboration des règlements, programmes et instructions relatifs à l’application des dispositions du présent décret.
Art. 16. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de supervision doivent mettre en conformité leurs procédures avec les dispositions du présent décret dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 445 correspondant au 29 novembre 2023
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 23-431 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant la
composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
30 novembre 2023
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 21-384 du 30 Safar 1443 correspondant au 7 octobre 2021 fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent;
Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, désigné ci-après le « comité ».
Art. 2. – Le comité, placé auprès du ministère chargé des affaires étrangères, est chargé du suivi des résolutions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies prises en vertu de l’article VII de la Charte des Nations Unies et les listes résultant de son application.
Dans ce cadre, le comité est chargé, notamment :
— d’assurer la liaison et la coopération avec le secrétariat des comités de sanctions du Conseil de sécurité, des groupes de suivi, des équipes de contrôle et des groupes d’experts y afférents. A ce titre, il formule des demandes d’ajout et/ou de radiation des personnes, groupes ou entités de la liste récapitulative des sanctions onusiennes;
— d’assurer la collecte rapide des informations nécessaires à la préparation des réponses et des compléments d’information sollicités par les comités des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, les groupes de suivi, les équipes de contrôle et les groupes d’experts y afférents;
— d’élaborer les rapports nationaux de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et d’assurer leur transmission dans les délais requis;
30 novembre 2023
— de veiller, en coordination avec les différents secteurs concernés, à l’échange d’informations et de données sur la mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité;
— d’examiner et de statuer sur les demandes d’ajout et de retrait d’individus et/ou de groupes et/ou d’entités portés sur les différentes listes de sanctions du Conseil de sécurité, ainsi que les mises à jour desdites listes;
— de recevoir et de transmettre à la commission de classification des personnes, et/ou de groupes et/ou d’entités terroristes, dans le cadre de la coopération internationale, les demandes d’ajout et de retrait d’individus, de groupes et /ou d’entités sur la liste nationale des individus, groupes et entités terroristes;
— de recevoir les recours des individus, et/ou de groupes et/ou d’entités portés sur les listes des sanctions du Conseil de sécurité et les transmettre aux comités du Conseil de sécurité;
— de recommander toutes les mesures nécessaires à l’adaptation de la législation nationale dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité;
— de fournir, aux autorités nationales compétentes, les informations appropriées de nature à faciliter la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité;
— de contribuer au renforcement des capacités et de la formation de tous les intervenants chargés, au niveau national, de la mise en œuvre des mesures de sanctions du Conseil de sécurité;
— de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.
Art. 3. — Le comité introduit les demandes d’inscription sur les listes des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, des personnes, groupes ou entités, s’il existe des motifs suffisant ou des éléments raisonnables qui indiquent que ces derniers :
— participent au financement, à l’organisation, à la coordination, à la facilitation, à la préparation ou à la commission et l’exécution d’infractions de terrorisme, d’activités ou d’associations liées aux organisations terroristes, notamment Al-Qaïda et Daech, à l’une de leurs branches ou organisations y affiliées ou à l’un des groupes opérant sous leur commandement, leur nom, ou à leur soutien, ou à l’un de leurs groupes dissidents, à travers la fourniture, la vente ou le transfèrement d’armes ou de matériels, ou l’exercice d’activités à leur profit ou le soutien de quelque manière que ce soit, les crimes commis par eux;
— financent la prolifération des armes de destruction massive selon les normes de preuve établies par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies.
Chaque demande doit être présentée suivant les formulaires d’inscription approuvés et conformément aux procédures applicables. Elle doit satisfaire aux conditions suivantes :
-
comprendre autant de renseignements pertinents que possible sur la personne, le groupe ou l’entité dont l’inscription est proposée;
-
comprendre un exposé aussi détaillé que possible sur la base de l’introduction;
-
préciser dans quelle mesure le nom de la République algérienne, en sa qualité d’Etat proposant l’inscription, peut être divulgué.
Art. 4. — Le comité, présidé par le représentant du ministère chargé des affaires étrangères, est composé des représentants de :
Au titre des départements ministériels :
— le ministère de la défense nationale;
— le ministère chargé de l’intérieur;
— le ministère de la justice;
— le ministère chargé des finances.
Au titre des organismes nationaux :
— le commandement de la gendarmerie nationale;
— la direction générale de la sûreté nationale;
— la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure;
— la direction générale de la sécurité intérieure;
— la direction générale des douanes;
— la cellule de traitement du renseignement financier;
— la Banque d’Algérie;
— la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Art. 5. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, parmi les personnes occupant une fonction supérieure, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Il est mis fin à leurs fonctions selon les mêmes formes.
En cas de survenance d’un empêchement permanent à un membre du comité, celui-ci est remplacé selon les mêmes formes, par un nouveau membre, pour la durée restante du mandat.
Art. 6. — Le comité peut faire appel ou associer à ses travaux, toute personne physique ou morale compétente, susceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 7. — Le comité se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an et en sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.
La présence d’au moins la moitié (1/2) des membres est requise pour la validité des délibérations du comité.
Le comité prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité fixe les règles de son fonctionnement dans son règlement intérieur.
Art. 8. — Les délibérations du comité sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et les membres du comité présents à la réunion.
L’original du procès-verbal est adressé au ministre chargé des affaires étrangères, dont copies sont transmises aux départements ministériels et aux organismes nationaux représentés au sein du comité.
Le président du comité adresse, à l’issue de chaque session, un rapport au ministre chargé des affaires étrangères sur les résultats de ses travaux.
Art. 9. — Les délibérations du comité sont confidentielles.
Les membres du comité et les personnes invitées à participer à ses travaux, sont tenus au secret professionnel à l’égard de tous les documents ou informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions au sein du comité.
Art. 10. — Le comité peut créer des sous-comités techniques ou des groupes de travail thématiques pour étudier ou assurer le suivi de certaines affaires liées à son domaine de compétence.
Art. 11. — Les décisions et documents du comité sont notifiés, aux autorités compétentes par son président.
30 novembre 2023
Art. 12. — Le comité est doté, sous l’autorité du président, d’un secrétariat permanent, chargé notamment :
— d’informer, dans un délai qui ne peut dépasser six (6) heures, la cellule de traitement du renseignement financier, immédiatement dès leur publication, sur le site officiel du Conseil de sécurité des Nations Unies, des listes établies par les différents comités de sanctions créés en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que leurs différentes modifications. Il présente un compte rendu au comité lors de sa réunion;
— de préparer l’ordre du jour des réunions du comité;
— de préparer et d’organiser les réunions du comité;
— d’établir le rapport d’activité du comité et le soumettre au président du comité;
— de veiller à la mise en œuvre des décisions du comité;
— d’élaborer des rapports périodiques sur les activités du comité et de les soumettre au président du comité;
— de préparer et de soumettre au président du comité, toutes propositions susceptibles de contribuer à un exercice meilleur du rôle du comité;
— de participer à la préparation et à la coordination de toutes les activités ayant trait à la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
— de tenir et d’organiser les archives du comité.
Art. 13. — Le comité publie la liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, sur son site web officiel.
Art. 14. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Art. 15. — Le comité est doté de crédits nécessaires pour son fonctionnement, qui sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires étrangères.
Art. 16. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI
30 novembre 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Ali Gherbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, exercées par M. Bouziane Mahmah, pour suppression de structure. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions de la secrétaire générale du ministère de la communication.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale du ministère de la communication, exercées par Mme. Fawzia Bendali, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions de la secrétaire générale de l’ex-ministère de l’environnement.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale de l’ex-ministère de l’environnement, exercées par Mme. Nadia Chenouf, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination aux services du médiateur de la
République.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés aux services du médiateur de la République, MM. : — Hacen Hadji, sous-directeur; — Abdelghafour Bouchefirat, chef d’études.
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Biskra.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale de la wilaya de Biskra, exercées par M. Abdelhafid Oustani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions de la directrice de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Jijel.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Jijel, exercées par Mme. Fatima Bentridi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions de directeurs de la protection civile dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Rida Karrita, à la wilaya de Laghouat;
— Djamel Khemmar, à la wilaya de Batna;
— Naceri Boucherifi, à la wilaya de Bouira;
— Karim Benzidane, à la wilaya de Boumerdès;
— Abdelhamid Belhouchi, à la wilaya de Naâma;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des domaines de la wilaya de Mascara.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Mascara, exercées par M. El-Hadj Derraz.
30 novembre 2023
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant
fin aux fonctions du doyen de la faculté de langue et littérature arabes et des arts à l’université de
Batna 1.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de langue et littérature arabes et des arts à l’université de Batna 1, exercées par
M. Lakhdar Belkhir, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur technique des statistiques sociales et des revenus à l’office national
des statistiques. ————
Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur technique des statistiques sociales et des revenus à l’office national des statistiques, exercées par
M. Youcef Bazizi, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des contrôles techniques à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. Sofia Touadi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de
Béchar.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Béchar, exercées par
M. Abdelkrim El-Khir. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des équipements publics de la wilaya de M’Sila.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics de la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mustapha Fethi Mazouz, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé.
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Par décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé, exercées par M. Smail Behloul. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Chaouki Kellil, à la wilaya de Béjaïa; — Noureddine Abdelsadok, à la wilaya de Mostaganem; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Brahim Rouaissia est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination d’un inspecteur à la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Mohammed Yacef est nommé inspecteur à la wilaya d’Alger. ————H————
Décrets exécutifs du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Ayoub Baghdad Meghits est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Biskra. ————————
Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Abdelhafid Oustani est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Béchar. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination de la directrice de la réglementation, des affaires générales et du contentieux à la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, Mme. Fatima Bentridi est nommée directrice de la réglementation, des affaires générales et du contentieux à la wilaya d’Alger.
30 novembre 2023
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination de directeurs de la protection civile dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelhamid Belhouchi, à la wilaya de Laghouat;
— Rida Karrita, à la wilaya de Batna;
— Naceri Boucherifi, à la wilaya de Boumerdès;
— Djamel Khemmar, à la wilaya de Mila;
— Karim Benzidane, à la wilaya de Naâma. ————H————
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Tiaret.
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Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Ali Gherbi est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Tiaret. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination du directeur des domaines à la wilaya de Mascara.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Kamel-Eddine Kamli est nommé directeur des domaines à la wilaya de Mascara. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination du directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de
l’éducation nationale. ————
Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Noureddine Ghoumrani est nommé directeur de l’enseignement secondaire général et technologique au ministère de l’éducation nationale. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination de la directrice de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère
de l’agriculture et du développement rural.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, Mme. Sofia Touadi est nommée directrice de la protection des végétaux et des contrôles techniques au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination du directeur des équipements publics à la wilaya de Boumerdès.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Mustapha Fethi Mazouz est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Boumerdès. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, M. Abdelkader Ziouche est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Boumerdès. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère des transports.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, Mme. Sarra Atoui est nommée sous-directrice du personnel au ministère des transports. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination au ministère de la santé.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, sont nommés au ministère de la santé, Mme. et MM. :
— Kamal Ould Mahammed, inspecteur;
— Sabri Djerroud, sous-directeur des urgences;
— Soumia Hocine, sous-directrice des programmes de soins des adultes et des personnes âgées. ————H————
Décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 portant
nomination de directeurs de l’environnement aux wilayas.
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Par décret exécutif du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, MM. :
— Noureddine Abdelsadok, à la wilaya de Béjaïa;
— Chaouki Kellil, à la wilaya de Mostaganem.
30 novembre 2023
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
MINISTERE DES FINANCES correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances; Arrêté du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 13 novembre 2023 portant délégation de signature au directeur général du Trésor et de la gestion l’administration centrale du ministère des finances; comptable des opérations financières de l’Etat. Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1445 Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 26 septembre 2023 portant nomination de M. Hadj Amri, directeur général du budget au ministère des correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; finances; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Arrête : ministre des finances; Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 est donnée à M. Hadj Amri, directeur général du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances tous actes correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; et décisions, y compris les arrêtés. Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1445 Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 correspondant au 26 septembre 2023 portant nomination de M. Hadj Mohamed Seba, directeur général du Trésor et de novembre 2023.
Laziz FAID. la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances; MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrête : DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Mohamed Seba, directeur général du
Trésor et de la gestion comptable des opérations financières Arrêté du 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au
de l’Etat, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances 6 novembre 2023 portant délégation de signature tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel au sous-directeur du budget et de la comptabilité. de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au et des micro-entreprises, 13 novembre 2023. Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; ————H———— Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Arrêté du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au Gouvernement à déléguer leur signature; 13 novembre 2023 portant délégation de signature Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 au directeur général du budget. ———— correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant organisation de correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination l’administration centrale du ministère de l’économie de la des membres du Gouvernement; connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Laziz FAID.
30 novembre 2023
Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 portant nomination de
M. Arezki Benamara, sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Benamara, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1445 correspondant au 6 novembre 2023.
Yacine El Mahdi OUALID.
Décide :
Article 1er. — Les dispositions de la décision du 4 Joumada Ethania 1444 correspondant au 28 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Hatem Tay Torche directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle, sont abrogées.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 19 septembre 2023.
Omar BELHADJ.
————H————
Décision du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au
19 novembre 2023 portant délégation de signature à un directeur d’études.
Le président de la Cour constitutionnelle,
Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant
COUR CONSTITUTIONNELLE désignation du président de la Cour constitutionnelle;
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 Décision du 3 Rabie El Aouel 1445 correspondant au correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant 19 septembre 2023 portant abrogation de la délégation à l’organisation de la Cour constitutionnelle; de signature donnée au directeur de l’administration Vu le décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1445 des ressources à la Cour constitutionnelle. correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination de
Le président de la Cour constitutionnelle,
Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation du président de la Cour constitutionnelle;
Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle;
Vu le décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 23 octobre 2022 portant nomination de
M. Hatem Tay Torche, directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle; Vu la décision du 4 Joumada Ethania 1444 correspondant au 28 décembre 2022 portant délégation de signature au directeur des ressources à la Cour constitutionnelle; M. Said Attaf directeur d’études à la Cour constitutionnelle;
Décide :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Said Attaf, directeur d’études à la Cour constitutionnelle, à l’effet de signer, au nom du président de la Cour constitutionnelle, tous documents et décisions administratives et financières.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023.
Omar BELHADJ.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE