CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18..89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
17 Rajab 1444 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 8 février 2023 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 23-68 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 portant ratification du protocole exécutif entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur les facilitations et les exonérations pour la réalisation du projet de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Nouakchott, le 14 septembre 2022………………………………………………………………………………… 4 LOIS Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité et de la protection du patrimoine à l’agence spatiale algérienne………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Saïda……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture de la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des productions halieutiques…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur de l’information, de la documentation et des archives à l’agence spatiale algérienne…………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Jijel…………. 16 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination d’une sous-directrice à l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
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8 février 2023 SOMMAIRE (suite) Décrets exécutifs du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination à la direction générale des forêts………………… 16 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Naâma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Laghouat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination du chef de cabinet de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination de directeurs de l’environnement dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur du développement de la pêche au ministère de la pêche et des productions halieutiques…………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national…………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE)…………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1444 correspondant au 22 décembre 2022 déterminant les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 18 Rabie Ethani 1444 correspondant au 13 novembre 2022 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 portant organisation interne du fonds national de péréquation des œuvres sociales - FNPOS -…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 8 février 2023 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 23-68 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 portant ratification du protocole exécutif entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur les facilitations et les exonérations pour la réalisation du projet de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Nouakchott, le 14 septembre 2022.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant le protocole exécutif entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur les facilitations et les exonérations pour la réalisation du projet de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Nouakchott, le 14 septembre 2022 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole exécutif entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur les facilitations et les exonérations pour la réalisation du projet de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Nouakchott, le 14 septembre 2022. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Protocole exécutif entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur les facilitations et les exonérations pour la réalisation du projet de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie)
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base, et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, représenté par le ministère de l’équipement et des transports, ci-après dénommés les « parties ». Œuvrant à la consolidation des liens historiques, géographiques, sociaux et économiques entre les deux pays, et au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les peuples frères algérien et mauritanien ; Et en application du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Alger, le 28 décembre 2021, notamment ses articles 3 et 4 ; Et œuvrant à assurer les conditions adéquates et à accorder les facilitations et les exonérations nécessaires pour la mise en œuvre des études techniques et des travaux de réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), ci-après dénommée « la route » ; Sont convenus de ce qui suit : Article premier Ce protocole vise à mettre en application les dispositions du mémorandum d’entente entre l’Algérie et la Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie), signé à Alger, le 28 décembre 2021, notamment celles relatives aux facilitations et exonérations que les deux parties s’engagent à accorder à toutes les opérations effectuées dans le cadre de la réalisation de ladite route. Les parties s’engagent, également, à créer les conditions réglementaires, fiscales, administratives et sécuritaires adéquates pour la réalisation de la route. Article 2 En application des dispositions de l’article 2 du mémorandum d’entente précité, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assurera, par le biais de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, le financement des études techniques et des services de supervision et des travaux de réalisation de la route, et aura à sélectionner et à désigner les bureaux d’études et les entreprises, y compris les entreprises de sous-traitance, auxquelles les marchés d’études, de contrôle, de suivi et de travaux relatifs à la route seront attribués.
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 Article 3 Les deux parties s’engagent, en vertu de ce protocole exécutif, à accorder toutes les facilitations réglementaires, administratives, fiscales et bancaires, nécessaires au transport, au dédouanement et au transit des matériaux de construction y compris les échantillons géotechniques, les équipements, le matériel et les produits consommables à utiliser dans le cadre de la réalisation de la route. Article 4 Les deux parties s’engagent, également, à accorder toutes les exonérations des droits et redevances sur les opérations d’acquisition, d’importation ou d’exportation des biens et services entrant dans le cadre de la réalisation de la route. Article 5 La partie algérienne s’engage à identifier et à remettre, à la partie mauritanienne, la liste des produits mentionnés aux articles 3 et 4, nécessaires pour la réalisation de la route ainsi que les études d’exécution de la route pour leur approbation par le comité mixte, prévu à l’article 6 du mémorandum d’entente. Article 6 Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie s’engage à assurer la sécurité des chantiers, des personnes et des biens mobilisés pour la réalisation de la route. Article 7 Les secteurs concernés par la route dans les deux pays, sont chargés de veiller à la coordination et à la bonne exécution des engagements pris au titre des articles 3, 4 et 5 de ce protocole, en vue de réaliser ses objectifs. Les deux parties s’engagent, également, à la coordination dans le domaine de la formation et de l’emploi dans les chantiers de réalisation de la route. Article 8 Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie contribue à la réalisation du projet de la route, notamment par : — la prise en charge des dispositions nécessaires pour la définition du tracé de la route et l’octroi des autorisations pour l’exécution des études et des travaux de réalisation de la route ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5 — la contribution à la fourniture des matériaux de construction et des agrégats, dans le cas de leur disponibilité ; — l’octroi des autorisations requises aux entreprises de réalisation pour l’exploitation des gisements d’agrégats, des eaux superficielles et souterraines et des autres ressources naturelles nécessaires pour la réalisation de la route ; — la mise à la disposition des bureaux d’études et des entreprises de réalisation de toutes les données techniques, géologiques, topographiques et géotechniques ainsi que les cartes et les études disponibles dont ils auront besoin pour la réalisation de la route, dans le cas de leur disponibilité. Article 9 Les différends pouvant découler de l’interprétation et de la mise en œuvre de ce protocole seront résolus à l’amiable, par consultation et négociation entre les parties, par voie diplomatique. Article 10 Le présent protocole entrera en vigueur provisoirement dès sa signature, et définitivement à la date de réception de la dernière notification, par laquelle l’une des parties notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, qu’elle a rempli toutes les procédures juridiques internes des parties, nécessaires à cet effet. Article 11 Le présent protocole peut être amendé à la demande de l’une ou de l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, les amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes procédures énoncées à l’article 10. Ce protocole exécutif a été signé à Nouakchott, le 14 septembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Le ministre des travaux Le ministre publics, de l’hydraulique de l’équipement et des infrastructures de base et des transports Lakhdar RAKHROUKH Nani Ould CHROUGHA
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 8 février 2023 LOIS Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ; Vu la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998, adoptée par décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adoptée à Vienne, le 20 décembre 1988 et adoptée avec réserve par décret présidentiel n° 95-41 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 ; Vu la convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et adoptée par décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ; Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 9 décembre 1999, adoptée par décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ; Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000, adoptée par décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 ; Vu le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, le 15 novembre 2000 et adopté par décret présidentiel n° 03-417 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ; Vu le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, le 15 novembre 2000 et adopté par décret présidentiel n° 03-418 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 ; Vu la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York, le 14 septembre 2005, adoptée avec réserve par décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 3 novembre 2010 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juillet 2010 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu la loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 2. — Les articles 2 et 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 2. — Alinéa 1er ……….. (sans changement) ……….. L’infraction de blanchiment de capitaux est indépendante de l’infraction principale, que l’auteur de l’infraction principale soit condamné ou non ». « Art. 4. — Aux termes de la présente loi, on entend par : — capitaux : les fonds et biens de toute nature, y compris les ressources économiques et les actifs financiers virtuels, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris mais pas exclusivement, sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds et ces biens dont, notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et biens de toute nature ou générés par ceux-ci et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 — actifs virtuels : valeur numérique qui peut être échangée de manière digitale, transférée ou utilisée à des fins de paiement ou d’ investissement ; — infraction d’origine : toute infraction, même commise à l’étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les fonds et/ou les biens prévus par la présente loi ; — assujettis : les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ayant l’obligation d’appliquer les mesures préventives, y compris la déclaration de soupçon, comme il est stipulé par la présente loi et les règlements et les directives émanant des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance ; — institution financière : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes, au nom ou pour le compte d’un client : 1-réception de fonds et d’autres dépôts remboursables ; 2-prêts ou crédits ; 3-crédit-bail, à l’exception du crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation ; ……………………. (sans changement) ……………………. — entreprises et professions non financières désignées : toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières, y compris les professions libérales réglementées, notamment les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients ainsi que les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, ………….. (sans changement) ……… ; — terroriste : ……………. (sans changement) ………….. ; — organisation terroriste : ……. (sans changement) ……. ; — acte terroriste : ………….. (sans changement) …………. ; — approche fondée sur les risques : ensemble de mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d’argent, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — le financement de la prolifération des armes de destruction massive : le financement de la prolifération des armes de destruction massive dont, notamment des armes nucléaires, chimiques, toxines, bactériologiques ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ; — organe spécialisé : ………… (sans changement) ……….. ; — autorités compétentes : …….. (sans changement) …….. ; — gel et/ou saisie : …………… (sans changement) ………… ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 — les personnes politiquement exposées : tout algérien ou étranger élu ou nommé, qui exerce ou a exercé, en Algérie ou à l’étranger, de hautes fonctions législatives, exécutives, administratives ou judiciaires ainsi que les hauts responsables de partis politiques ; — les personnes politiquement exposées au sein des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein ou pour le compte d’une organisation internationale ; — bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, in fine : 1- possèdent ou contrôlent un client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et/ou 2- la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d’affaires est nouée. Sont, également, comprises les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ; — enquête financière parallèle : enquête financière menée parallèlement à l’enquête pénale sur des affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération d’armes de destruction massive. L’enquête financière parallèle vise à : a) déterminer l’étendue des réseaux criminels et/ou la gravité de l’infraction ; b) identifier et à détecter le produit des infractions d’origine, des infractions de blanchiment d’argent, les fonds des terroristes et tous les fonds et biens qui peuvent être saisis ou confisqués. — autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance : les autorités compétentes désignées chargées de veiller à la conformité des institutions financières et des institutions et professions non financières désignées aux exigences de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — le comité national : le comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, prévu par la réglementation en vigueur ; — le tribunal d’Alger : ………. (sans changement) …….. ». Art. 3. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4 et 5 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 5. bis 1. — Le comité national prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels la République algérienne est exposée et tient à jour cette évaluation ». 8 février 2023 « Art. 5. bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques. Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités. Les évaluations mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organes de supervision et de contrôle ». « Art. 5. bis 3. — Les autorités de supervision et de contrôle ainsi que les assujettis, doivent mettre des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre. Cette approche permet aux assujettis : — d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ; — de prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés ; — d’adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles ». « Art. 5 bis. 4. — Toute association ou tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumis(e) à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent. L’autorité de supervision et de contrôle arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ladite autorité est chargée, notamment de : — la mise en place des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le contrôle de leur mise en œuvre ;
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 — la réalisation d’une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux associations et organisations à but non lucratif et assurer sa mise à jour régulièrement ; — la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les associations et organisations à but non lucratif ». « Art. 5. bis. 5. — Les associations ou organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes : — s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ; — s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions considérés par la loi comme délit ou crime, provenant de personnes physiques ou morales ou d’organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes ; — s’abstenir de recevoir tout argent en espèces sans autorisation préalable de l’autorité compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ». Article. 4. – Les articles 7, 7 bis, 8, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2, 10 bis 3, 10 bis 4 et 10 bis 5 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 7. — Les assujettis doivent s’assurer de l’identité de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’ : 1- ils établissent des relations d’affaires ; 2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ; 3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de virement électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé ; 4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de prolifération des armes à destruction massive, indépendamment du seuil prévu par voie réglementaire ; 5- ils doutent de la véracité ou de la pertinence des données d’identification du client, précédemment, obtenues. Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes. Les données d’identité ainsi que la vérification de ces données doivent être mises à jour annuellement, à chaque modification ainsi que dans les situations 4 et 5 citées au premier alinéa. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d’autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont ils sont investis et identifier et vérifier l’identité de ces personnes. Les assujettis doivent, également, identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable, de sorte que l’assujetti à l’assurance s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif. Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation ». « Art. 7 bis. — Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si un client potentiel, un client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures raisonnables permettant d’identifier l’origine des capitaux et d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires. Toutefois, les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe de décision de la personne morale avant d’entrer en relation d’affaires ou de poursuivre une relation d’affaires avec elle ». « Art. 8. — Il est créé, auprès du Centre national du registre de commerce, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». « Art. 10 bis. — Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont relèvent les assujettis, sont chargées de mettre en place des règlements et de contrôler leur respect par les assujettis en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive et de les aider à respecter les obligations énoncées dans la présente loi, les règlements et les directives d’application y afférents. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ». « Art. 10 bis 1. — Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, élaborer et mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne, qui prennent en compte les risques qui en découlent, la dimension de l’activité commerciale et la formation continue de leurs personnels. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 « Art. 10 bis 2. — Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive, les autorités prévues à l’article 10 bis : a) mettent au point des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre. Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter : — un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui, parmi leurs dirigeants et employés, ont la charge d’accomplir l’obligation de déclaration ; — des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré. b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application, y compris par des contrôles sur place. La fréquence et l’étendue de ces activités de surveillance et de contrôle, doivent être déterminées sur la base : — des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et des politiques, des contrôles et procédures internes de l’assujetti ou du groupe d’assujettis, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque réalisée par l’autorité́ de contrôle ; — des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive et des caractéristiques des assujettis et groupes financiers, notamment la diversité́ et le nombre d’assujettis et le degré́ de discrétion qui leur est accordé́ en vertu de l’approche fondée sur les risques. c) prennent toute mesure disciplinaire et/ou sanction adéquate et la communiquent à l’organe spécialisé ; d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux enquêtes ou poursuites ; e) ……………………. (sans changement) ………………….. ; f) communiquent, sans retard, à l’organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive ou au non-respect du devoir de déclaration de soupçon dont ils ont connaissance dans le cadre du contrôle ou de surveillance ; g) adressent aux entités relevant de leur compétence des lignes directrices ou autres formes d’orientation visant à clarifier la portée des obligations qui découlent de la présente loi et des textes d’application permettant son exécution ; 8 février 2023 h) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les mesures disciplinaires et sanctions infligées dans le contexte de l’application de la présente loi ; i) coopèrent et échangent des informations avec leurs homologues étrangers, conformément aux normes internationales applicables en matière de contrôle, en tenant compte des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en particulier en matière d’échange d’informations relatives au contrôle ou d’informations pertinentes en la matière à des fins de prévention du blanchiment d’argent et de financement de terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ; j) édictent des lignes directrices visant à aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi ». « Art. 10. bis 3. — Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi : — la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les bureaux de change et les agents de change ; — la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse pour : les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la bourse d’Alger, le dépositaire central (Algérie Clearing), les sociétés de capital investissement et les gérants des plates-formes de financement participatif (Crowd – Funding) ; — l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d’assurances, les courtiers et les entreprises d’affacturage ; — le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : pour les mutuelles ; — le ministère de la jeunesse et des sports : pour les paris, les jeux et les casinos ; — le conseil national des ordres d’avocats : pour les avocats ; — la chambre nationale des notaires : pour les notaires ; — la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice ; — la chambre nationale des commissaires-priseurs : pour les commissaires-priseurs ; — le conseil national de la comptabilité : pour les experts comptables ; — la chambre nationale des commissaires aux comptes : pour les commissaires aux comptes ; — la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes ; — le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers ; — la direction générale des impôts : pour les marchands de pierres et métaux précieux ;
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 — le ministère de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d’antiquité et d’œuvres d’arts ; — le ministère des finances : pour le Trésor public ; — le ministère chargé de l’intérieur : pour les associations et organisations à but non lucratif ; — l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi ». « Art. 10 bis 4. — Les assujettis sont tenus à l’obligation de vigilance à l’égard de la relation d’affaires et, notamment : — de contrôler avec précision les opérations accomplies pendant toute la durée de cette relation d’affaires afin de s’assurer de leur conformité et cohérence avec les informations qu’ils détiennent sur leurs clients et des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds ; — de s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique d’examiner les éléments existants et, en particulier, les catégories de clients présentant des risques élevés. Les assujettis doivent conserver tous les documents et registres nécessaires relatifs aux opérations effectuées à l’échelle nationale et internationale pendant, au moins, cinq (5) ans après la fin de l’opération ». « Art. 10. bis 5. — Les assujettis sont tenus, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire avec l’étranger ou autres relations similaires : — d’identifier et de vérifier l’identification des institutions avec lesquelles ils entretiennent des relations de correspondant bancaire, et de recueillir des informations sur la nature de leurs activités ; — d’évaluer les mesures de contrôle mises en place par le correspondant étranger pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ; — d’évaluer la réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il sont soumis, sur la base d’informations publiquement disponibles ; — d’obtenir l’autorisation des organes de gestion de la personne morale avant d’entrer en relation avec le correspondant étranger et fixer, par écrit, les obligations respectives des deux parties ; — de s’abstenir d’entrer en relation ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive ou d’entrer en relation avec des institutions étrangères qui permettent à des banques fictives d’utiliser leurs comptes ; — de s’abstenir d’entrer en relation ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activités équivalentes, constitué(e) dans un Etat où cet établissement n’a aucune présence physique effective permettant que s’y exercent des activités de direction et de gestion, s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11 Art. 5. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 10 bis 6, 10 bis 7, 10 bis 8 et 10 bis 9 rédigés ainsi qu’ils suit : « Art. 10 bis. 6. — Les assujettis sont tenus : — d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes à destruction massive, pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, ou d’utilisation de techniques nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. Cette évaluation doit avoir lieu avant le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de techniques nouvelles ou développées ; — de prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques et de prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsqu’ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification ». « Art. 10. bis 7. — Les assujettis doivent conserver, pendant une période de cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de réalisation de l’opération, locale ou internationale, ou de clôture du compte, les registres, les livres comptables et autres documents sauvegardés auprès d’eux, sur support matériel ou électronique afin de : — les consulter pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité ; — reconstituer les opérations pour fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites judiciaires relatives à une activité criminelle ». « Art. 10 bis. 8. — Les assujettis sont tenus : — de veiller à ce que les filiales ou les succursales à l’étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent, et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures ; — de s’assurer, également, que leurs filiales ou succursales dont ils détiennent la majorité du capital social, situées à l’étranger, appliquent les politiques et les procédures d’échange d’informations ».
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 « Art. 10 bis 9. — Nonobstant les dispositions des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi, si un assujetti a enfreint les dispositions de la présente loi et/ou les textes pris pour son application ou n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, l’autorité de supervision et de contrôle compétente peut prononcer l’une des sanctions suivantes à son encontre et/ou à l’encontre de ses dirigeants et/ou de ses agents : — l’avertissement ; — le blâme ; — l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ; — la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants et/ou agents ; — la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes ; — le retrait d’agrément. Néanmoins, si les autorités de supervision et de contrôle disposent de textes législatifs et réglementaires spécifiques prévoyant des sanctions plus graves, ces dernières sont applicables ». Art. 6. — Les articles 11, 12, 14, 15 bis, 15 bis 1, 16 et 17 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations au sein des services financiers d’Algérie poste que dans le cadre du contrôle immédiat des documents, transmettent un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent, lors de leurs missions d’audit et de contrôle, une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus ». « Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire ou de sanctions, conformément à la loi, à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier, y inclus les services financiers d’Algérie poste, les bureaux et les agents de change, dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive a été établie. Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus, et en demander communication. …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». 8 février 2023 « Art. 14. — Les assujettis sont tenus de conserver les documents ci-après et les tenir à la disposition des autorités compétentes :
- les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle pendant une période de cinq (5) ans, au moins, après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d’affaires ou la date de l’opération occasionnelle………….. (le reste sans changement) ………. ». « Art. 15 bis. — L’organe spécialisé …….. (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ». « Art 15 bis 1. — L’organe spécialisé …….. (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 16. — L’organe spécialisé…….. (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ». « Art. 17. — L’organe spécialisé …….. (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive. Mention de cette mesure est portée sur l’accusé de réception de la déclaration de soupçon ». Art. 7. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 17 bis rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 17 bis. — Excepté les cas d’urgence, l’organe spécialisé doit recevoir les informations qu’il demande dans les délais qu’il fixe. Toutefois, ces délais ne sauraient dépasser les trente (30) jours ». Art. 8. — Les articles 18 bis, 18 bis 2 et 20 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 18 bis. — Le procureur de la République ……… (sans changement jusqu’à) destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive en lien avec les crimes prévus par le présente loi. Deuxième alinéa sans changement. Lorsque la demande de gel ……… (sans changement jusqu’à) ou une personne qui finance le terrorisme ou finance la prolifération des armes de destruction massive, le président du tribunal ordonne, ………. (le reste sans changement) ……… ».
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 « Art. 18 bis 2. — Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont gelés et/ou saisis, immédiatement, les fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) ainsi que les fonds et les biens des personnes et entités dont les noms figurent sur la liste des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération des armes de destruction massive. …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer à l’organe spécialisé, toute opération dont ils soupçonnent qu’elle porte sur des capitaux qui sont le produit d’une infraction d’origine ou sont associés au blanchiment de capitaux et/ou ont un rapport avec le financement du terrorisme ou la prolifération des armes à destruction massive. …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 9. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par un article 20 bis, rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 20 bis. — Il est institué, auprès du ministère chargé des affaires étrangères, un comité de suivi des sanctions internationales ciblées, chargé du suivi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies prises en vertu de l’article VII (7) de la Charte des Nations Unies et les listes résultant de son application. Le comité de suivi des sanctions internationales ciblées, informe l’organe spécialisé des listes établies par les différents comités de sanctions, créés en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que leurs modifications. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées, sont fixés par voie réglementaire ». Art. 10. — Les articles 21, 22, 23, 24, 25, 29 et 30 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 21. — L’inspection générale des finances …….. (sans changement jusqu’à) financement du terroriste ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 22. — Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organe spécialisé, aux autorités compétentes et aux autorités de supervision et de contrôle, dans les délais fixés par ceux-ci, tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues par la présente loi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 Le secret professionnel ou le secret bancaire ne peut être opposé par les assujettis à l’organe spécialisé, aux autorités compétentes et aux autorités de supervision et de contrôle ». « Art. 23. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les assujettis, leurs dirigeants et préposés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par la présente loi à l’organe spécialisé, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle d’origine ou si l’activité illégale, ayant fait l’objet de soupçon, ne s’est pas effectivement produite ». « Art. 24. — Les assujettis, leurs dirigeants et préposés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à l’organe spécialisé. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive et aux opérations de conformité et d’audit. Les personnes physiques et morales assujetties à la déclaration de soupçon ayant procédé de bonne foi, sont exemptes de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. Cette exemption de responsabilité reste fondée même si les enquêtes n’ont donné lieu à aucune suite ou si les poursuites ont abouti à des décisions de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ». « Art. 25. — L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires, les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ou les infractions sous-jacentes qui y sont liées, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues par la présente loi. ………………… (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 29. — La coopération judiciaire …….. (sans changement jusqu’à) blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive, sous réserve de réciprocité …………. (le reste sans changement) ……….. ». « Art. 30. — La coopération judiciaire peut porter ….. (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, …………….. (le reste sans changement) ……………. ».
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 Art. 11. — La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 30 bis, 34 bis, 34 bis 1, 34 bis 2, 34 bis 3, 34 bis 4, 34 bis 5, 34 bis 6, 34 bis 7, 34 bis 8 et 34 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 30 bis. — Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des faits de financement du terrorisme : — commis en Algérie même si l’acte terroriste a été commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation terroriste se trouve à l’étranger ; — commis à l’étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné, est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ; — lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité algérienne. Les règles de compétence prévues dans le présent article sont applicables aux actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive ». « Art. 34 bis. — Est punie des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité ou fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l’article 3 susvisé ». « Art. 34 bis 1. — Est puni d’une amende de 300.000 DA à 750.000 DA, tout assujetti qui ne respecte pas les dispositions prévues par la présente loi relatives à : — l’identification du bénéficiaire effectif de la personne morale ; — la non conservation des registres et documents prévus par la présente loi ; — l’amende passe de 750.000 DA à 3.750.000 DA si l’assujetti est une personne morale ». « Art. 34 bis 2. — Sont punis d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, les assujettis qui entravent le cours des enquêtes financières prévues dans la présente loi ». « Art. 34 bis 3. — Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est puni conformément aux dispositions du code pénal ». « Art. 34 bis 4. — Sans préjudice des autres peines prévues par la loi, la personne morale qui commet l’infraction de financement du terrorisme visée à l’article 3 ci-dessus ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est punie des peines prévues à l’article 18 bis du code pénal ». 8 février 2023 « Art. 34 bis 5. — En cas de récidive, la peine est portée au double ». « Art. 34 bis 6. — La juridiction compétente ordonne la confiscation des fonds, même en l’absence de condamnation, dans la mesure où ils sont le produit de la commission des infractions prévues par la présente loi ». « Art. 34 bis 7. — Les fonds des terroristes sont saisis et confisqués même en cas d’intervention d’un jugement prononçant l’extinction de l’action publique en raison du décès du prévenu ou pour toute autre raison ». « Art. 34 bis 8. — Si la commission de l’infraction principale n’est pas établie, les poursuites sont engagées pour l’infraction de blanchiment d’argent comme infraction principale ». « Art. 34 bis 9. — Les demandes provenant d’un Etat étranger en vue de la confiscation des fonds résultant des infractions prévues par la présente loi, sont exécutées conformément aux dispositions des instruments internationaux en la matière et des dispositions de la législation nationale dont, notamment le code de procédure pénale ». Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions des articles 3 bis, 3 bis 1 et 3 bis 2 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 13. — Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit : — l’article 3 bis : abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis de la présente loi ; — l’article 3 bis 1 : abrogé, de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est remplacé par l’article 34 bis 4 de la présente loi. Toutes références, dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal. Art. 14. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité et de la protection du patrimoine à l’agence spatiale algérienne.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la sécurité et de la protection du patrimoine à l’agence spatiale algérienne, exercées par M. Youcef Boukhemkhem, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa.
Par décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa, exercées par M. Mohamed Yacine Safsaf.
Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Ammar Lakhal, à la wilaya de Laghouat ; — Lazhar Daghmous, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Abdelkrim Dernouni, à la wilaya de Batna ; — Saliha Cherradou, à la wilaya de Béjaïa ; — Mouloud Kadri, à la wilaya de Jijel ; — Djamel Belayadi, à la wilaya de Tipaza ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Saïda.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Saïda, exercées par M. Mohamed Meddahi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des études, de la recherche et de la documentation au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par Mme. Nardjes Debabha.
Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture de la wilaya d’Adrar.
Par décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023, il est mis fin aux fonctions, à compter du 7 janvier 2023, aux fonctions de directeur de la culture de la wilaya d’Adrar, exercées par M. Abdelkader Boumerdjane, décédé.
Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions, à compter du 4 juillet 2022, aux fonctions de directeur général de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran, exercées par M. Moncef Merabet.
Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports.
Par décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Naïm Aït Mehdi.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mokhtar Mokrane, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la pêche artisanale, côtière et au large au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par M. Maâmar Dermeche, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur de l’information, de la documentation et des archives à l’agence spatiale algérienne.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, M. Youcef Boukhemkhem est nommé directeur de l’information, de la documentation et des archives à l’agence spatiale algérienne.
Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, M. Belkacem Boudia est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent.
Décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023 portant nomination de directeurs du cadastre et de la conservation foncière dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 10 Rajab 1444 correspondant au 1er février 2023, sont nommés directeurs du cadastre et de la conservation foncière aux wilayas suivantes, Mme. et MM. : — Saliha Cherradou, à la wilaya de Bouira ; — Mouloud Kadri, à la wilaya de Sétif ; — Ammar Lakhal, à la wilaya de Skikda ; — Lazhar Daghmous, Est de la wilaya de Constantine ; — Abdelkrim Dernouni, à la wilaya de Khenchela ; — Djamel Belayadi, à la wilaya de Mila. 8 février 2023 Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Naâma.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, M. Mohamed Meddahi est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Naâma.
Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Jijel.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, M. Youcef Hadid est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Jijel.
Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination d’une sous-directrice à l’office national des statistiques.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, Mme. Ghenima Ourak est nommée sous-directrice des moyens généraux à l’office national des statistiques.
Décrets exécutifs du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, M. Kamel Benredjem est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Chlef.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, MM. : — Malek Dali, à la wilaya de In Salah ; — Hamza Nasrallah, à la wilaya de In Guezzam.
Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination à la direction générale des forêts.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, sont nommés à la direction générale des forêts, MM. : — Abderrahmane Boukrabouza, directeur de l’administration des moyens ; — Abderrazak Sari, sous-directeur de la comptabilité et du budget.
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Naâma.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, M. Belkacem Belil est nommé directeur du commerce à la wilaya de Naâma.
Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Laghouat.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, M. Mokhtar Mokrane est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Laghouat.
Décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant nomination du chef de cabinet de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables.
Par décret exécutif du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023, M. Mohamed Guettouche est nommé chef de cabinet de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination de directeurs de l’environnement dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : — Mohamed Raïs, à la wilaya de Ghardaïa ; — Soumia Benzineb, à la wilaya de Timimoun ; — Masbah Benabdelmalek, à la wilaya de Béni Abbès ; — Leïla Dziri, à la wilaya de Djanet ; — Amor Redaounia, à la wilaya d’El Meghaier.
Décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 portant nomination du directeur du développement de la pêche au ministère de la pêche et des productions halieutiques.
Par décret exécutif du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023, M. Mammar Dermeche est nommé directeur du développement de la pêche au ministère de la pêche et des productions halieutiques. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1444 correspondant au 29 décembre 2022 portant nomination de M. Ali Smida, directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Smida, directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1444 correspondant au 28 janvier 2023. Brahim Djamel KASSALI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE).
Par arrêté du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022, la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), est fixée, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), comme suit : — M. Mohamed Louhaidia, représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations, président ; — M. Sofiane Iftan, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre ; — Mme. Nassima Djazzar, représentante du ministère de l’agriculture et du développement rural, membre ; — M. Abderrahmane Hentour, représentant du ministère de la pêche et des productions halieutiques, membre ; — Mme. Farida Benzadi, représentante du ministère de l’industrie, membre ; — M. Karim Mansouri, représentant du ministère de l’énergie et des mines, membre ; — M. Djamel Fourar, représentant du ministère de la santé, membre ; — Mme. Dahbia Karima Nasli, représentante du ministère des finances, membre ; — M. Belaid Mezarket, représentant du ministère des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base, membre ; — M. Ahmad Benchabane, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — M. Azzedine Kali, représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat, membre ; — M. Omar Haouas, représentant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, membre ; — Mme. Nassima Hamdi, représentante du conseil national de la protection des consommateurs, membre. 8 février 2023 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1444 correspondant au 22 décembre 2022 déterminant les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre des finances, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et Le ministre des transports, Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d’un dispositif national de traitement d’informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n°18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports ;
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 du décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d’un dispositif national de traitement d’informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens à l’unité nationale d’informations passagers, désignée ci-après « UNIP ». Art. 2. — Les transporteurs et les opérateurs de voyages sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l’UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de réservation (données PNR) (Passenger Name Record) et celles d’enregistrement et d’embarquement (données API) (Advanced Passenger Information) des passagers qui s’apprêtent à quitter, à entrer et/ou à transiter le territoire national, à bord d’un moyen de transport aérien. Lorsqu’il s’agit d’un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs successifs, l’obligation de transmettre les données API et PNR mentionnées ci-dessous, incombe au transporteur aérien qui opère le vol. Art. 3. — Les données PNR comprennent les éléments suivants : — code repère du dossier passager ; — date de réservation/ d’émission du billet ; — date (s) prévue (s) du voyage ; — nom (s), prénom (s), et date de naissance ; — adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ; — moyens de paiement, y compris l’adresse de facturation ; — itinéraire complet pour le dossier passager concerné ; — informations « grands voyageurs » ; — agence de voyages / agent de voyages ; — statut du voyageur tel que confirmations, enregistrement, non-présentation passager de dernière minute ; — indications concernant la scission/ division du dossier passager ; — établissement des billets (numéro du billet, date d’émission, allers simples, décomposition tarifaire) ; — numéro du siège et autres informations concernant le siège ; — informations sur le partage de code ; — toutes les informations relatives aux bagages ; — nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager ; — tout renseignement préalable sur les passagers (API) qui a été collecté ; — historique complet des modifications des données PNR précitées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 19 Art. 4. — Les données API comprennent les éléments suivants : — code repère du dossier passager ; — numéro et type du document de voyage utilisé ; — Etat ou organisation émetteur du document de voyage ; — date d’expiration du document de voyage ; — nationalité, nom, prénom, date de naissance et sexe ; — point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire algérien ou en sortir ; — code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ; — date du vol ; — heures de départ et d’arrivée du moyen de transport ; — point d’embarquement initial et de débarquement final des passagers ; — point de départ et d’arrivée du vol ; — statut de la personne embarquée (membre d’équipage, passager) ; — nombre, poids et identification des bagages ; — numéro de siège ; — nombre total des personnes transportées ; — numéro d’identification du passager. Art. 5. — Les données API-PNR sont transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens, conformément aux protocoles et formats de transfert des données, élaborés selon les lignes directrices de l’association du transport aérien international (IATA), l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’organisation mondiale des douanes (OMD). Art. 6. — En cas de défaillance technique, les données API- PNR doivent être transmises par tout autre moyen approprié, pour autant que le même niveau de sécurité soit maintenu. Art. 7. — Les transporteurs et les opérateurs de voyages doivent transmettre les données API-PNR à l’UNIP, à chacune des échéances suivantes : — PNR 48 : une première fois quarante-huit (48) heures avant le départ prévu du vol ; — PNR 24 : une deuxième fois vingt-quatre (24) heures avant le départ prévu du vol ; — PNR 0 : Une troisième fois à la clôture du vol ; — API : immédiatement après la clôture du vol, au plus tard, trente (30) minutes après le décollage de l’aéronef. Art. 8. — Lorsque l’accès à des données API-PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à la défense et à la sécurité nationales, l’UNIP peut demander, au cas par cas, le transfert de données PNR en dehors des délais prévus à l’article 7 ci-dessus.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 Art. 9. — L’UNIP accuse réception par l’envoi d’un message aux transporteurs et opérateurs de voyages aériens pour confirmer la réception des données API-PNR et le respect des obligations en la matière. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1444 correspondant au 22 décembre 2022. Pour le ministre de la Le ministre de l’intérieur, défense nationale, des collectivités locales et Le secrétaire général, de l’aménagement du territoire Le Général-major Mohamed Salah Brahim MERAD BENBICHA Le ministre des finances Le ministre de la justice, garde des sceaux Brahim Djamel Abderrachid KASSALI TABI Le ministre des transports Kamal BELDJOUD
Arrêté du 18 Rabie Ethani 1444 correspondant au 13 novembre 2022 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports.
Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1444 correspondant au 13 novembre 2022, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports, est fixée, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n°15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme suit : Au titre des membres permanents : — M. Araba Abderrahmane, représentant du ministre des transports, président ; — Mme. Neggache Djaouida, représentante du ministre des transports, vice-présidente ; — M. Herrad Okba, représentant du secteur des transports, membre ; — Mme. Rahil Zakia, représentante du secteur des transports, membre ; — Mme. Sennadj Farida, représentante du ministre des finances (direction générale du budget), membre ; — M. Merabet Mabrouk, représentant du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), membre ; — M. Zouaoua Yacine, représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations, membre. 8 février 2023 Au titre des membres suppléants : — M. Mokrani Bachir, représentant du secteur des transports, suppléant ; — M. Hamoudi Mourad, représentant du secteur des transports, suppléant ; — M. Affroune Omar, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant ; — Mme. Yaalaoui Sabah, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante ; — M. Fahloun Lakhdar, représentant du ministre du commerce et de la promotion des exportations, suppléant. Les dispositions de l’arrêté du 14 Moharram 1443 correspondant au 23 août 2021 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des transports, sont abrogées. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
Par arrêté du 20 Safar 1444 correspondant au 17 septembre 2022, l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, est modifié comme suit : « Membre permanents : — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — Amine Ammari, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, en remplacement de M. Abdelkader Zidi, vice-président ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — M. Ahmed Makhlouf, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Samir Lahmer, membre. Membres suppléants : — M. Nabil Melouk, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, en remplacement de M. Karim Chikhi, suppléant ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — ………………….. (sans changement) ……………………….. ; — M. Farouk Hamdaoui, représentant du ministre chargé du commerce, en remplacement de M. Mouloud Korichi, suppléant ».
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 portant organisation interne du fonds national de péréquation des œuvres sociales
- FNPOS -.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds national de péréquation des œuvres sociales, notamment son article 6 ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant organisation interne du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Arrête : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du fonds national de péréquation des œuvres sociales, désigné ci-après le « fonds ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté par des assistants conseillers et des chargés d’études et de synthèse, l’organisation du Fonds comprend outre, des structures centrales de la direction générale, des structures locales. CHAPITRE 2 LES STRUCTURES CENTRALES Art. 3. — Les structures centrales de la direction générale comprennent : — la direction technique ; — la direction de la gestion des prestations ; — la direction des finances et de la comptabilité ; — la direction de l’administration générale et des moyens ; — la direction des systèmes d’information et de la modernisation. Sont rattachées au directeur général : — l’inspection générale ; — la cellule d’audit ; — la cellule de contrôle de gestion ; — la cellule d’écoute sociale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Art. 4. — La direction technique est chargée, notamment : — d’élaborer et de mettre en place les systèmes et procédures de gestion des projets de réalisation des logements du fonds et de veiller à leur application stricte et conforme ; — de définir les objectifs en matière de réalisation de logements par le fonds et de proposer la répartition des programmes par direction régionale et par wilaya ; — de veiller à la réalisation des programmes dans le respect des coûts, qualité et délais requis ; — de veiller à l’amélioration constante de la performance de l’activité technique et au bon déroulement des programmes de logements, depuis le lancement des projets jusqu’à leur réception définitive ; — de suivre l’état d’avancement physique et financier des projets et d’en assurer le contrôle ; — d’élaborer les prévisions budgétaires ainsi que les bilans périodiques de ses activités ; — d’élaborer et d’améliorer, régulièrement, les études générales architecturales des projets et les études générales relatives au mode de réalisation des logements ; — de contribuer à la réalisation de programmes de logements d’envergure nationale, notamment par l’établissement des cahiers des charges et le suivi des projets, depuis le lancement des appels d’offres jusqu’à la formalisation des contrats ; — d’assurer la maintenance et l’entretien des logements réalisés, le cas échéant. La direction technique comprend deux (2) départements : — le département des études et marchés ; — le département de contrôle et suivi. Art. 5. — La direction de la gestion des prestations est chargée, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre les procédures de gestion des prestations du fonds et de veiller à leur application stricte et conforme ; — de procéder à la définition des prestations du fonds ; — de participer au développement et à la diversification des prestations du fonds et à la définition des critères d’accès y afférents ; — de proposer les programmes annuels et pluriannuels des prestations, par direction régionale et par wilaya et d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle ; — d’assister les directions régionales dans la gestion des prestations et dans la concrétisation des opérations de la vente des locaux commerciaux intégrés aux logements réalisés par le fonds ; — d’élaborer les prévisions budgétaires ainsi que les bilans périodiques de ses activités.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 La direction de la gestion des prestations comprend deux (2) départements : — le département des prestations ; — le département des montages financiers. Art. 6. — La direction des finances et de la comptabilité est chargée, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre les procédures de gestion comptable et financière du fonds et de veiller à leur application stricte et conforme ; — d’assurer la gestion comptable et financière du fonds ; — d’assurer le suivi du recouvrement des ressources du fonds ; — de tenir les comptes bancaires du fonds et des directions régionales et d’établir le bilan annuel ; — d’élaborer et d’exécuter le budget et le plan d’action et de gestion du fonds, en collaboration avec les autres structures du fonds ; — d’assurer et de contrôler les mouvements de la trésorerie ; — de proposer les placements financiers des excédents de trésorerie du fonds et d’en assurer le suivi et le contrôle ; — d’élaborer les bilans périodiques de ses activités. La direction des finances et de la comptabilité comprend deux (2) départements : — le département des finances, budget et recouvrement ; — le département de la comptabilité. Art. 7. — la direction de l’administration générale et des moyens est chargée, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre les procédures de gestion administrative liées à la gestion des ressources humaines, ainsi que celles liées aux moyens et de veiller à leur stricte application ; — de définir les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement du fonds ; — d’assurer le recrutement et la gestion des ressources humaines du fonds ; — d’assurer la planification, la réalisation et la gestion des investissements du fonds ; — d’assurer l’approvisionnement des structures du fonds en équipements, matériels et outils de travail ; — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles appartenant au fonds ; — de veiller à l’application de toutes les mesures de sécurité et d’hygiène édictées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; — d’assurer la gestion du patrimoine et des stocks du fonds ; — de tenir et de mettre à jour l’inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et des stocks ; 8 février 2023 — d’assurer la gestion et la conservation des archives du fonds ; — d’assurer la gestion et l’entretien du parc automobile du fonds ; — de traiter et de suivre les actions en justice intentées par le fonds ou par toute autre partie adverse, en favorisant le règlement amiable des litiges, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — d’assister les structures centrales et régionales en matière de conseils juridiques et de contentieux ; — d’élaborer les prévisions budgétaires ainsi que les bilans périodiques de ses activités. La direction de l’administration générale et des moyens comprend trois (3) départements : — le département des ressources humaines ; — le département des moyens ; — le département du contentieux et des affaires juridiques. Art. 8. — La direction des systèmes d’information et de la modernisation est chargée, notamment : — de définir et d’appliquer les systèmes d’information, selon la stratégie générale du fonds ; — de contribuer à la définition des orientations stratégiques dans le domaine des technologies de l’information ; — d’étudier les besoins exprimés par les structures du fonds en matière de technologies de l’information et de la communication ; — d’évaluer les investissements en matière de systèmes d’information et d’informatique, selon les besoins exprimés ; — de planifier et d’exécuter le plan de maintenance du parc informatique ; — d’assurer la veille en matière de technologies des systèmes d’information ; — de superviser la conception et la mise en œuvre des systèmes d’information ; — de piloter le plan d’évolution des systèmes d’information du fonds, conformément aux budgets approuvés ; — de définir et de mettre en œuvre la politique de gestion des risques et de sécurité informatique ; — d’exploiter et d’analyser les données statistiques ; — de déterminer les besoins en matière de technologies de l’information et de la communication et d’élaborer les bilans périodiques de ses activités. La direction des systèmes d’information et de la modernisation comprend deux (2) départements : — le département des systèmes d’information, des statistiques et de la modernisation ; — le département de l’informatique et de la sécurité des systèmes d’information.
17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023 Art. 9. — L’inspection générale, dirigée par un inspecteur général, est chargée, notamment : — de réaliser des missions d’inspection et de contrôle liées à l’application de la législation et de la réglementation dans tous les domaines d’activités du fonds ; — d’élaborer un programme annuel d’inspection et de contrôle concernant l’organisation et le fonctionnement des structures du fonds ; — de mener toutes missions d’enquête rendues nécessaires par une situation particulière ; — d’établir des rapports périodiques sur les missions d’inspection et de contrôle ; — d’établir le bilan annuel de ses activités. Art. 10. — La cellule d’audit est chargée du contrôle de conformité, notamment : — d’élaborer un programme annuel d’audit et de contrôle ; — de contrôler à posteriori toutes les fonctions se rapportant aux actes de gestion du fonds ; — de s’assurer du bon fonctionnement du système de contrôle interne ; — de s’assurer du respect de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ; — de s’assurer du respect des normes et procédures établies ; — de détecter toute anomalie ou dysfonctionnement ; — de s’assurer de l’efficacité des procédures et normes appliquées et de proposer les améliorations nécessaires, le cas échéant ; — d’établir un rapport annuel de ses activités ainsi qu’un bilan périodique des missions d’audit. Art. 11. — La cellule de contrôle de gestion est chargée du contrôle de la performance et de l’efficience, notamment : — d’élaborer et d’exécuter un programme d’évaluation des performances de l’ensemble des structures ; — d’élaborer et de mettre en place un système d’information déployé au niveau de la direction générale ainsi que des directions régionales, afin d’automatiser la consolidation de l’information et de mettre à la disposition du directeur général des éléments d’aide à la décision ; — de concevoir et de mettre en place des tableaux de bord de suivi, pour veiller aux indicateurs de performance à l’effet de prendre les décisions correctives nécessaires, en temps opportun ; — de réaliser des rapports réguliers concernant l’activité du fonds ; — de contrôler et de superviser l’exécution du budget et l’analyse des résultats communiqués par les structures du fonds ; — de surveiller les écarts entre les objectifs et les réalisations et de formuler les propositions d’actions correctives ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 23 — de s’assurer de l’utilisation optimale et rationnelle des moyens du fonds ; — d’élaborer les rapports d’activités dans l’optique d’avoir le niveau d’atteinte des objectifs, de faire ressortir les écarts entre ces derniers et les résultats réels et leurs explications ; — d’élaborer le rapport de gestion annuel en vue de son approbation par les organes habilités. Art. 12. — La cellule d’écoute sociale est chargée, notamment : — de l’accueil, de l’écoute, de l’orientation et de l’accompagnement des usagers du fonds et de la prise en charge de leurs requêtes et de doléances ; — de proposer les mesures appropriées pour l’amélioration de la qualité des prestations fournies par le fonds à ses usagers ; — de présenter au directeur général un bilan périodique des doléances des usagers du fonds et de leur prise en charge ; — d’établir des bilans périodiques de ses activités. CHAPITRE 3 LES STRUCTURES LOCALES Art. 13. — Les structures locales comprennent les directions régionales auxquelles sont rattachées les annexes de wilaya. Art. 14. — La direction régionale, dirigée par un directeur régional assisté par un chargé d’études et de synthèse et des sous-directeurs, est chargée, notamment : — d’assurer la gestion opérationnelle des projets de réalisation de logements inscrits dans sa circonscription territoriale ; — d’assurer la gestion des prestations destinées aux salariés appartenant aux wilayas relevant de sa compétence territoriale ; — d’assurer la gestion administrative des ressources et moyens de la direction régionale et des annexes de wilaya y rattachées ; — d’assurer la gestion financière et comptable de la direction régionale ainsi que des annexes de wilaya y rattachées. Dans ce cadre, elle assure, notamment : — la mise en œuvre des programmes de logements inscrits, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des procédures adoptées par le fonds ; — le recouvrement de ses ressources ; — la mise en œuvre du programme de réalisation de logements, directement ou par le recours à la maîtrise d’ouvrage déléguée, depuis la prospection des terrains servant d’emprise à la réalisation du projet jusqu’à la réception définitive des logements ; — la tenue de la comptabilité de la direction régionale dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur et de veiller à la conformité et à la sincérité de toutes les opérations financières ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 Rajab 1444 — la gestion des ressources humaines de la direction régionale ; — la gestion du patrimoine de la direction régionale et du parc de logements réalisés par le fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), et des locaux commerciaux y affiliés ; — la représentation du fonds devant les juridictions de leur compétence territoriale et la gestion du contentieux. Les directions régionales du fonds comprennent quatre (4) sous-directions : — la sous-direction des finances et de la comptabilité ; — la sous-direction de l’administration et des moyens ; — la sous-direction de la gestion des prestations ; — la sous-direction technique. Art. 15. — La liste, le siège et la compétence territoriale des directions régionales du fonds, prévues à l’article 14 ci-dessus, sont fixés à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 16. — Les annexes de wilayas sont chargées, notamment : — de l’accueil et de l’orientation des usagers ; 8 février 2023 — de la réception des dossiers déposés relatifs aux différents prestations du fonds ; — de la saisie et du traitement préliminaire des dossiers ; — de la remise des différents imprimés et documents aux usagers ; — de la représentation du fonds auprès des autorités locales dans la wilaya de compétence ; — de la prise en charge de toutes missions ou instructions émanant de l’autorité hiérarchique. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — Les dispositions de l’arrêté du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant organisation interne du fonds national de péréquation des œuvres sociales, sont abrogées. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022. Youcef CHERFA.
ANNEXE Liste, siège et compétence territoriale des directions régionales du fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) DIRECTIONS REGIONALES COMPETENCE TERRITORIALE SELON LES WILAYAS Alger Alger, Tipaza. Tizi Ouzou Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès, Béjaïa. Blida Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat. Chlef Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret. Oran Oran, Relizane, Mascara, Mostaganem. Tlemcen Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Aïn Témouchent. Constantine Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa. Batna Batna, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, EI Meghaier. Annaba Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras. Sétif Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Jijel. Ouargla Ouargla, Ghardaïa, El Oued, Touggourt, El Meniaâ. Béchar Béchar, El Bayadh, Béni Abbas, Naâma, Tindouf. Adrar Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, In Salah. Tamenghasset Tamenghasset, In Guezzam, Djanet, Illizi. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE