LOIS
Loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Loi n° 19-03 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale…………………………………………………………….. 10
Loi n° 19-04 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile………………………………………….. 12
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-201 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 portant transfert de crédits au budget des charges communes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel n° 19-202 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………….. 14
Décret présidentiel n° 19-203 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………. 14
Décret exécutif n° 19-204 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création de l’université de Boumerdès…………………………………. 14
Décret exécutif n° 19-205 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Beni-Yaadel, commune de Djaâfra, wilaya de Bordj Bou Arréridj, du régime forestier national pour la réalisation d’un collège……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret exécutif n° 19-206 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 fixant la typologie des périmètres d’irrigation ainsi que les règles, mesures et obligations permettant d’assurer la valorisation de l’eau et la conservation des terres agricoles…… 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Djelfa…………………………………………. 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas…….. 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas……….. 17
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas……….. 17
21 juillet 2019
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique à l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Biskra………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique……………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications……………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de la directrice de la réglementation, de la coopération et de la documentation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……… 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur régional du commerce à Annaba……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement……………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’organisation et de l’encadrement des professions et métiers de l’artisanat, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du directeur d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques……………………………………………………………………….. 19
21 juillet 2019
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars 2019 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre………………………………………………… 20
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1440 correspondant au 11 mai 2019 fixant les montants de la récompense pécuniaire des prix de l’artisanat et des métiers………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 avril 2019 portant désignation des membres du conseil scientifique de l’agence nationale des changements climatiques…………………………………………………………………………………………………………………………… 24
ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 portant délégation de signature au secrétaire général…………………………. 24
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019 portant délégation de signature au sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
21 juillet 2019
LOIS
Loi n° 19-02 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
au 17 juillet 2019 relative aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Après avis du Conseil d’Etat; Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144; CHAPITRE 1er Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et DISPOSITIONS GENERALES complétée, portant code de procédure pénale; Section 1 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les Objet Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée règles générales de prévention des risques d’incendie et de et complétée, portant code civil; panique, visant à : Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée — protéger les personnes et les biens contre les risques et complétée, portant code de commerce; d’incendie et de panique; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux — lutter contre l’incendie et à veiller à la sécurité des règles applicables en matière de sécurité contre les risques groupes d’intervention; d’incendie et de panique et à la création de commissions de — conserver la stabilité structurelle des constructions prévention et de protection civile; pendant une durée déterminée; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et — réduire la propagation de l’incendie et à limiter la complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; chaleur et la fumée y résultant; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, — limiter la propagation de l’incendie aux constructions relative aux relations de travail; voisines. Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant Art. 2. — Toute étude, réalisation, aménagement ou au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie; modification des établissements, immeubles ou bâtiments à usage d’habitation, selon leur classement, doit respecter les Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 normes et les mesures de sécurité propre à assurer la correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des personnes et des biens contre les risques protection de l’environnement dans le cadre du d’incendie et de panique, conformément aux dispositions de développement durable; la présente loi et des textes pris pour son application. Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, Section 2 relative à la normalisation; Définitions Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente loi par : correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention 1- Incendie : combustion qui se développe sans contrôle des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; dans le temps et dans l’entourage du feu. Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 2- Panique : situation qui se réalise lorsqu’un groupe de février 2008 portant code de procédure civile et personnes, enclos dans un espace où surgit brutalement un administrative; risque imminent, réel ou imaginaire, se trouve pris, simultanément, par un émoi très violent, il se livre à des Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 réactions involontaires qui le pousse à vouloir quitter, juin 2011 relative à la commune; instantanément, le lieu.
————
3- Sinistre : évènement pouvant engendrer des pertes en vies humaines et/ou des dégâts matériels.
4- Etablissement recevant du public : tout établissement dans lequel les personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lequel sont tenues des réunions ouvertes à toutes personnes, sur invitation gratuite ou payante.
5- Immeuble de grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile :
— à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation;
— à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
6- Immeuble de très grande hauteur : tout bâtiment dont le plancher bas du niveau du dernier étage est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
7- Bâtiment à usage d’habitation : construction ou partie de construction abritant un ou plusieurs logements dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au-dessus du sol le plus haut utilisable par les engins de la protection civile.
8- Constructeur : toute personne physique ou morale qu’elle soit entrepreneur ou promoteur immobilier ou responsable d’un bureau d’études ou d’une société de construction ainsi que tous les métiers participant à la réalisation d’un établissement, d’un immeuble ou d’un bâtiment.
9- Installateur d’équipements : toute personne physique ou morale qui installe un équipement, essentiel au fonctionnement du bâtiment ou aux besoins de ses usagers, exigé par les dispositions de la présente loi, les règlements et les normes de sécurité.
10- Notice de sécurité : document technique descriptif de l’ensemble des mesures de protection et de sécurité à prendre par les constructeurs, les installateurs d’équipements, les propriétaires et les exploitants, en vue de réduire les risques d’incendie et de panique.
11- Propriétaire : toute personne qui jouit d’un droit de propriété sur un établissement ou un immeuble.
12- Local à sommeil : endroit réservé et aménagé pour le sommeil de nuit.
13- Exploitant : toute personne responsable d’un établissement ou d’un immeuble, qui en assure l’exploitation, veille à son bon fonctionnement et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels qui lui sont rattachés.
21 juillet 2019
CHAPITRE 2
DES OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR,
DE L’INSTALLATEUR D’EQUIPEMENTS,
DU PROPRIETAIRE, DE L’EXPLOITANT
ET DU GERANT
Art. 4. — Le constructeur, l’installateur d’équipements, le propriétaire et l’exploitant de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les matériaux utilisés, les installations ou les équipements sont établis et maintenus en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Art. 5. — Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu de faire effectuer les vérifications périodiques des installations de détection d’incendie, de désenfumage et de ventilation, ainsi que toutes les installations fonctionnant automatiquement et les moyens de lutte contre l’incendie.
Art. 6. — Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu de présenter les documents relatifs aux mesures de sécurité et de prévention, lors des contrôles effectués par les personnes, dûment habilitées.
Art. 7. — Le propriétaire, le cas échéant, le gérant ou l’exploitant est tenu, en cas de modification apportée aux établissements recevant du public et/ou immeubles, de s’assurer du respect des procédures administratives et des mesures de sécurité prévues par la présente loi.
Art. 8. — Le constructeur et l’installateur d’équipements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de justifier par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements utilisés dans la construction et l’équipement présentent, par rapport à leur comportement au feu, les qualités de réaction et de résistance appropriées, tant pour les immeubles et les locaux que pour les aménagements intérieurs.
Art. 9. — Le constructeur est tenu de prévoir les aménagements nécessaires, lors de la conception, l’étude et la réalisation, de l’établissement recevant du public et /ou de l’immeuble de grande ou de très grande hauteur ou de la construction à usage d’habitation, pour assurer l’accessibilité, la circulation et l’évacuation des personnes à mobilité réduite, en cas de sinistre.
Art. 10. — L’installateur d’équipements est tenu de prévoir les équipements nécessaires pour assurer l’accessibilité, la circulation et l’évacuation des personnes à mobilité réduite en cas de sinistre, conformément aux normes en vigueur.
Art. 11. — L’aménagement de locaux à sommeil au sein des établissements recevant du public et des immeubles de grande et de très grande hauteur, en cours d’exploitation, est soumis à une autorisation préalable délivrée par la commission de wilaya prévue à l’article 27 de la présente loi.
21 juillet 2019
Art. 12. — L’exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu de disposer de tous équipements et moyens lui permettant de vérifier, à tout moment, le nombre du public admis à l’intérieur de son établissement ou de son immeuble.
Art. 13. — L’exploitant d’un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteur ne doit en aucun cas, pendant la présence du public, procéder à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.
Ces dégagements doivent être toujours libres, aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des issues de secours au-dessus des minima prévus par l’autorisation d’exploitation.
CHAPITRE 3
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC,
DES IMMEUBLES DE GRANDE
ET DE TRES GRANDE HAUTEURS
ET DES BATIMENTS A USAGE D’HABITATION
Section 1
Des établissements recevant du public
Art. 14. — Les établissements recevant du public sont classés, selon la nature de leurs activités, en types, et selon le nombre du public admis, en catégories.
Les types et les catégories des établissements recevant du public, ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont fixés par voie réglementaire.
Section 2
Des immeubles de grande et de très grande hauteurs
Art. 15. — Les immeubles prévus par cette loi sont classés en immeubles de grande hauteur et en immeubles de très grande hauteur.
Art. 16. — Les immeubles de grande et de très grande hauteurs disposent d’au moins, un poste central de sécurité incendie et d’un local de gestion des interventions.
Les critères de classement des immeubles ainsi que les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique y applicables, sont définis par voie réglementaire.
Section 3
Des bâtiments à usage d’habitation
Art. 17. — Les bâtiments à usage d’habitation sont classés en quatre (4) familles :
1ère famille :
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée ou d’un rez-de-chaussée et un étage, isolées ou jumelées;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée, groupées en bande.
2ème famille :
— habitations individuelles constituées de plus d’un étage isolées ou jumelées;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, groupées en bande, où la stabilité structurelle de chaque habitation dépend de la stabilité structurelle de l’habitation contiguë;
— habitations individuelles constituées d’un rez-de-chaussée et de plus d’un étage, groupées en bande;
— bâtiments collectifs constitués au plus de trois (3) étages. Le plancher bas du logement le plus haut, pour les habitations de cette famille, est situé, au plus, à huit (8) mètres au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.
3ème famille :
— bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit (28) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile.
4ème famille :
— bâtiments dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit (28) mètres et à cinquante (50) mètres, au plus, au-dessus du sol utilisable par les engins de la protection civile
Les mesures de sécurité contre les risques d’incendie applicables, pour chaque famille de bâtiment à usage d’habitation, sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 DES MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION
Art. 18. — Les matériaux et les éléments de construction sont classés en différentes catégories, en fonction de leur interaction au feu.
Art. 19. — Le comportement des matériaux et des éléments de construction, en cas d’incendie, est évalué, selon leur résistance et leur réaction au feu.
La classification et les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction, sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 5 DE L’ETUDE DE RISQUE ET DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION
Section 1 De l’étude de risque
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le dossier de demande de permis de construire, d’aménagement ou d’exploitation des établissements, immeubles ou bâtiments prévus par la présente loi, est accompagné d’une notice de sécurité élaborée par un bureau d’études spécialisé en sécurité incendie.
Les modalités d’agrément des bureaux d’études cités ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 21. — L’exploitant d’un établissement recevant du public de première catégorie, d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur est tenu, selon leur classement, d’élaborer un plan de prévention et un plan d’intervention contre les risques d’incendie et de panique.
Il est tenu d’organiser, conjointement, avec les services de la protection civile des exercices de simulation périodiques, pour tester l’efficacité et la fiabilité des plans d’intervention.
Le plan de prévention des risques d’incendie et de panique détermine les mesures de sécurité visant à éliminer les causes de ces risques ou à en réduire leurs effets, pour assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Le plan d’intervention détermine les modalités d’organisation des secours et les procédures de mise en œuvre des moyens d’intervention et des dispositifs d’alerte et d’évacuation, en cas de sinistre.
Art. 22. — Les plans de prévention et d’intervention contre les risques d’incendie et de panique sont approuvés par le wali, territorialement compétent, après avis des services de la protection civile.
Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ses plans, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 De l’autorisation d’exploitation
Art. 23. — L’exploitation des établissements recevant du public et immeubles de grande et de très grande hauteurs, en fonction de leur classement, est soumise à une autorisation délivrée par le wali, territorialement compétent, après avis de la commission de prévention des risques d’incendie et de panique prévue à l’article 27 ci-dessous.
Art. 24. — L’exploitant est tenu de demander une autorisation de régularisation auprès de la commission de wilaya, en cas de modification de la nature de l’activité de l’établissement ou de l’immeuble qu’il exploite.
21 juillet 2019
Le dossier de demande de l’autorisation d’exploitation ou de l’autorisation de régularisation, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de ces autorisations, sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 6
DES COMMISSIONS DE PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE
Art. 25. — Il est créé auprès du ministère chargé de l’intérieur une commission centrale de prévention des risques d’incendie et de panique, dénommée ci-après la « commission centrale ».
Art. 26. — La commission centrale constitue l’organe de consultation, d’élaboration et d’approbation des mesures indispensables à prévenir les risques d’incendie et de panique et du suivi de leur mise en œuvre.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de prévention contre les risques d’incendie et de panique, en concertation avec les institutions et les administrations concernées;
— de donner un avis consultatif sur toute question ayant trait à l’application de la réglementation en matière de prévention contre ces risques dans les établissements, immeubles et bâtiments, prévus par la présente loi;
— de participer à l’élaboration des mesures de sécurité applicables aux établissements recevant du public, aux immeubles de grande et de très grande hauteurs et aux bâtiments d’habitation;
— d’examiner et statuer sur les recours soumis, notamment les décisions des commissions de wilaya.
Des sous-commissions, peuvent être constituées, au sein de la commission centrale.
Art. 27. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de wilaya de prévention des risques d’incendie et de panique, dénommée ci-après la « commission de wilaya ».
Art. 28. — La commission de wilaya est l’organe technique de prévention contre les risques d’incendie et de panique.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d’examiner les dossiers de demande des autorisations d’exploitation;
— d’effectuer des visites d’inspection à l’ouverture des établissements et des immeubles ou après des travaux qui peuvent y être effectués, en vue de la délivrance des autorisations y afférentes;
— de proposer des mesures de sécurité complémentaires.
Art. 29. — La composition, les missions et le fonctionnement de la commission centrale et des commissions de wilayas, sont fixés par voie réglementaire.
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CHAPITRE 7 DES SANCTIONS
Section 1 Du contrôle et de la constatation des infractions
Art. 30. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire, les officiers de la protection civile sont habilités à constater et à relever les infractions prévues par la présente loi.
Les conditions requises des officiers de la protection civile et les modalités de leurs désignation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 31. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les officiers de la protection civile prêtent devant la juridiction, territorialement compétente, le serment suivant :
» أقسم باهللا العيل العظيم أن أقوم بعميل عىل أكمل
وجه وأن أؤدي مهمتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم
لك يف مزتلأو اهتايقالخأ مارتحاب دهعتأو اهرس
األحوال بالواجبات التي تفرضها عيل ّ«.
Art. 32. — La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l’identité de l’officier de police judiciare ou de l’agent habilité, l’identité du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, les faits constatés et les déclarations recueillies.
Les officiers et les agents, prévus par la présente loi, joignent au procès-verbal tout document ou toute pièce à conviction, le cas échéant.
Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciare ou l’agent habilité, ainsi que par le contrevenant. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dont copie au wali, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
Lorsque l’infraction relevée a trait à l’inobservation des mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique nécessitant la prise de mesures administratives, le procès-verbal est transmis, uniquement, au wali dans les mêmes délais.
Section 2 Des sanctions administratives
Art. 33. — Sans préjudice des sanctions pénales, l’inobservation des mesures de sécurité prévues par la présente loi et les textes pris pour son application donne lieu aux sanctions administratives ci-après :
— la mise en demeure;
— la fermeture provisoire;
— le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation.
Art. 34. – Le wali, territorialement compétent, met en demeure le contrevenant, en vue d’observer les mesures de sécurité, dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois.
Passé ce délai, le wali prend un arrêté de fermeture administrative qui ne saurait dépasser trente (30) jours, maximum.
En cas de persistance de l’infraction, le wali procède au retrait définitif de l’autorisation d’exploitation.
Section 3 Des dispositions pénales
Art. 35. — Quiconque s’oppose aux officiers et aux agents de contrôle dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions s’expose aux sanctions prévues à l’article 148 du code pénal.
Art. 36. — Quiconque exploite un établissement recevant du public et/ou un immeuble de grande et de très grande hauteurs sans l’autorisation d’exploitation prévue à l’article 23 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines. Est puni de la même peine quiconque procède à la modification de la nature de l’activité de l’établissement ou de l’immeuble qu’il exploite sans autorisation de régularisation. Art. 37. — Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui reçoit le public en dépassement de l’effectif fixé par la catégorie à laquelle appartient cet établissement ou immeuble, est puni de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, ou l’une de ces deux peines. Art. 38. — Toute fausse déclaration ayant pour objet de bénéficier de l’autorisation d’exploitation est passible des peines prévues par le code pénal. Art. 39. — Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande et de très grande hauteurs qui procède pendant la présence du public à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation, est puni de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines. Art. 40. — Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande ou de très grande hauteur qui aménage un ou des local(aux) à sommeil, sans l’autorisation préalable prévue à l’article 11 de la présente loi, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Art. 41. — Tout constructeur et/ou installateur d’équipements dont il a été prouvé, après constatation des agents habilités, que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il a utilisé sont non conformes aux documents attestant des qualités de leur réaction et de leur résistance au feu, est puni de deux (2) mois à une (1) année d’emprisonnement et d’une amende de
200.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une des deux peines. Art. 42. — Tout constructeur et/ou installateur d’équipements qui ne justifie pas par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements qu’il utilise dans les immeubles, les locaux et les aménagements intérieurs, présentent par rapport à leur comportement au feu les qualité de réaction et de résistance appropriées en cas d’incendie, est puni d’une amende de 400.000 DA à 1.000.000 DA. Art. 43. — La responsabilité pénale de la personne morale est retenue pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux peines prévues par le code pénal. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES
Art. 44. — La mise en conformité des établissements, immeubles ou bâtiments existants, avec les dispositions de la présente loi, doit intervenir dans un délai maximal de cinq
(5) ans, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 45. — Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux établissements, immeubles et bâtiments relevant du ministère de la défense nationale. Art. 46. — Sont abrogées, les dispositions de l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. Toutefois, les textes pris en application de l’ordonnance susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 47. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————
Loi n° 19-03 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi
n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé
animale. ————
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles, 102 (alinéa 6), 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144;
21 juillet 2019
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu I’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — L’application de la présente loi concerne :
……………………….. (sans changement) ………………………….
- l’ordre national des vétérinaires ». Art. 3. — L’intitulé du Titre I de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« TITRE I
L’ORGANISATION VETERINAIRE
Art. 4. — Les dispositions de l’article 17 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — L’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux, est subordonné à une autorisation du ministère chargé de l’agriculture, sous les conditions suivantes :
……………………….. (sans changement) ………………………….
- être inscrit au tableau de l’ordre national des vétérinaires.
………………… (le reste sans changement) ………………… ».
21 juillet 2019
Art. 5. — Les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont complétées par un Titre V intitulé « L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES » comprenant les articles 91 bis, 91 bis1, 91 bis 2, 91 bis 3, 91 bis 4, 91 bis 5, 91 bis 6, 91 bis 7, rédigés comme suit :
« TITRE V
L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
Art. 91 bis — Il est institué un ordre national des vétérinaires regroupant l’ensemble des médecins vétérinaires, quels que soient leur statut et domaine de leurs activités, inscrits au tableau de l’ordre national des vétérinaires.
Art. 91 bis 1 — L’ordre national des vétérinaires est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 91 bis 2 — Il est institué un tableau de l’ordre national des vétérinaires portant noms, prénoms, adresses et les qualifications professionnelles de ses membres.
Art. 91 bis 3 — Les vétérinaires fonctionnaires sont inscrits d’office au tableau de l’ordre national des vétérinaires.
Un délai d’une année (1) est fixé à partir de la création de l’ordre national des vétérinaires afin d’inscrire les vétérinaires praticiens privés ainsi que ceux qui relèvent du secteur économique au tableau de l’ordre national des vétérinaires.
Art. 91 bis 4 — Les instances de l’ordre national des vétérinaires sont les suivantes :
— les sections de wilaya;
— les conseils régionaux;
— le conseil national.
Les missions, la composition et le fonctionnement des instances de l’ordre national vétérinaire, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 91 bis 5 — L’ordre national des vétérinaires a pour missions de veiller à l’organisation de la profession, au respect de ses règles, ses usages, sa déontologie et de la législation et de la réglementation en vigueur régissant l’exercice de la médecine vétérinaire. A ce titre, il est chargé notamment :
— de contribuer à l’élaboration du code d’éthique et de déontologie de la profession vétérinaire;
— d’élaborer le règlement intérieur de l’ordre national des vétérinaires;
— d’assurer la promotion des bonnes pratiques vétérinaires;
— de valoriser et d’associer les thèmes et les résultats d’études et de recherches scientifiques et les exploiter dans les bonnes pratiques vétérinaires;
— de contribuer à la définition des programmes d’enseignement de la santé vétérinaire et de veiller à l’amélioration et l’actualisation des connaissances dans le cadre de la formation vétérinaire continue technique et scientifique;
— de veiller à la santé et du bien-être animal;
— d’émettre des avis à la demande des autorités sur des programmes généraux de gestion sanitaire et de bioéthique;
— de contribuer au règlement des litiges entre vétérinaires, opérateurs et autres bénéficiaires-utilisateurs des prestations vétérinaires;
— d’émettre des propositions, en vue de l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire relatif aux activités de la profession vétérinaire;
— d’émettre des avis sur les projets de textes relatifs à la profession vétérinaire.
Art. 91 bis 6 — Le conseil national et les conseils régionaux de l’ordre national des vétérinaires sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir disciplinaire et de sanction. Ils se prononcent sur toute violation des règles d’éthique et de déontologie.
Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, les manquements aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie, exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires.
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire de l’organisme ou de l’établissement dont dépend, éventuellement, le mis en cause. Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées.
Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles de recours devant le conseil national dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur notification.
Les décisions du conseil national sont susceptibles de recours devant le conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Le code d’éthique et de déontologie de la profession est fixé par voie réglementaire.
Art. 91 bis 7 — Les ressources de l’ordre national des vétérinaires proviennent :
— des cotisations de ses membres;
— des dons et legs ».
Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.
Loi n° 19-04 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi
n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives
à l’aviation civile.
————
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 102 (alinéa 6), 136, 137 (alinéa 2), 138, 140-28, 143 (alinéa 2) et 144;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 68;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 60;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
Art. 2. — Est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un chapitre I bis intitulé « Agence nationale de l’aviation civile » comprenant les articles 16 duodecies, 16 terdecies, 16 quaterdecies, 16 quindecies, rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1bis
AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
Art. 16 duodecies — Il est créé une agence nationale de l’aviation civile chargée de la régulation, du contrôle et de la supervision des activités de l’aviation civile. Elle est placée sous tutelle du ministre chargé de l’aviation civile.
21 juillet 2019
Art. 16 terdecies — L’agence nationale de l’aviation civile est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les missions, autres que celles prévues par la présente loi, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de cette agence, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 16 quaterdecies — Les ressources financières de l’agence nationale de l’aviation civile sont constituées :
— de redevances aéronautiques;
— de droits de concession d’exploitation des services aériens de transport public;
— d’autres ressources liées à ses missions;
— de subventions, éventuelles, de l’Etat;
— de dons et legs.
Art. 16 quindecies — La comptabilité de l’agence nationale de l’aviation civile est tenue, conformément aux dispositions du système comptable financier prévues par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 124 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont complétées par un 6ème tiret rédigé comme suit :
« Art. 124. —……………….. (sans changement) ……………….
— les évacuations sanitaires.
— ………………… (le reste sans changement)………………. ».
Art. 4. — L’expression « Autorité chargée de l’aviation civile » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, par l’expression « Agence nationale de l’aviation civile ».
Art. 5. — Les fonctionnaires de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des travaux publics et des transports peuvent opter pour leur intégration à l’agence nationale de l’aviation civile dans un délai n’excédant pas un (1) an, à compter de la date de sa création.
Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019.
Abdelkader BENSALAH.
21 juillet 2019
DECRETS
Décret présidentiel n° 19-201 du 14 Dhou El Kaâda 1440 Décrète :
correspondant au 17 juillet 2019 portant transfert de crédits au budget des charges communes.
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de neuf ———— millions six cent mille dinars (9.600.000 DA), applicable au Le Chef de l’Etat, budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de
Sur le rapport du ministre des finances; l’urbanisme et de la ville et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de neuf millions Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, six cent mille dinars (9.600.000 DA), applicable au budget relative aux lois de finances; des charges communes et au chapitre n° 37-91« Dépenses Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant éventuelles — Provision groupée». au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sont chargés, chacun crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 19-43 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au la loi de finances pour 2019 au ministre de l’habitat, de 17 juillet 2019. l’urbanisme et de la ville; Abdelkader BENSALAH.
————————— ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES
MINISTERE DE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-01 Administration centrale — Traitements d’activités ………………………………………… 7.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………………….. 7.000.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ………………………………………………….. 2.600.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………………………….. 2.600.000
Total du titre III ……………………………………………………………………………… 9.600.000
Total de la sous-section I …………………………………………………………………… 9.600.000
Total de la section I ………………………………………………………………………… 9.600.000
Total des crédits annulés…………………………………………………………………….. 9.600.000
Décret présidentiel n° 19-202 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 19-35 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de dix milliards cinq cent millions de dinars (10.500.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de dix milliards cinq cent millions de dinars (10.500.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 « Subvention à l’office national des œuvres universitaires ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————
Décret présidentiel n° 19-203 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
————
Le Chef de l’Etat,
Sur le rapport du ministre des finances;
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);
21 juillet 2019
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 19-43 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019 au ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, un chapitre n° 44-12 intitulé « Contribution à l’organisme de la ville nouvelle de Menéa ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de neuf millions six cent mille dinars (9.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37- 91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de neuf millions six cent mille dinars (9.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et au chapitre n° 44-12 « Contribution à l’organisme de la ville nouvelle de Menéa ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————
Décret exécutif n° 19-204 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar
1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création de l’université de Boumerdès.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
21 juillet 2019
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, portant création de l’université de Boumerdès;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 10;
Décrète :
Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. —………………….. (sans changement)…………………
Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Boumerdès, sont fixés comme suit :
— ………………………………………………………………………….;
— Faculté de technologie;
— ………………………………………………………………………….;
— Faculté de droit et des sciences politiques;
— ………………………………………………………………………….;
— Faculté des lettres et des langues;
— ……………………………………………………………………….. ».
Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 98-189 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 3. — (sans changement)………………………………………
Le conseil d’ administration de l’université de Boumerdès comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de la justice;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie;
— le représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines;
— le représentant du ministre chargé du commerce;
— le représentant du ministre chargé de la culture ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
Décret exécutif n° 19-205 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 portant
déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Beni-Yaadel, commune de Djaâfra, wilaya de
Bordj Bou Arréridj, du régime forestier national pour la réalisation d’un collège.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Beni-Yaadel, commune de Djaâfra, wilaya de Bordj Bou Arréridj, du régime forestier national.
Art. 2. — La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de 44 ares et 90 centiares, est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’un collège.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
21 juillet 2019
Décret exécutif n° 19-206 du 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019 fixant la typologie
des périmètres d’irrigation ainsi que les règles, mesures et obligations permettant d’assurer la
valorisation de l’eau et la conservation des terres agricoles.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 132 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la typologie des périmètres d’irrigation ainsi que les règles, mesures et obligations permettant d’assurer la valorisation de l’eau et la conservation des terres agricoles.
Art. 2. — Les périmètres d’irrigation équipés par l’Etat ou pour son compte, sont classés en deux (2) catégories : — les grands périmètres d’irrigation, par abréviation « GPI »; — les périmètres de petite et moyenne hydraulique agricole, par abréviation « PMH ».
Art. 3. — Sont classés dans la catégorie des grands périmètres d’irrigation, les périmètres dont la superficie est égale ou supérieure à mille hectares (1000 ha) d’un seul tenant et qui sont alimentés en eau, principalement, à partir d’un grand système hydraulique composé d’une ou de plusieurs retenues d’eaux superficielles, d’un ou de plusieurs champs de captage d’eaux souterraines et/ou d’installations de production d’eaux non conventionnelles.
Toutefois, peuvent être classés dans la catégorie des grands périmètres d’irrigation, les périmètres d’une superficie inférieure à mille hectares (1000 ha) alimentés en eau à partir d’un grand système hydraulique et ce, en vue d’assurer la valorisation des infrastructures réalisées.
Art. 4. — Sont classés dans la catégorie des périmètres de petite et moyenne hydraulique agricole, les périmètres dont la superficie est inférieure à mille hectares (1000 ha) constituée ou non d’un seul tenant et qui sont alimentés en eau à partir d’un ou de plusieurs ouvrages de mobilisation des ressources en eaux conventionnelles ou non conventionnelles.
Art. 5. — Tout périmètre d’irrigation fait l’objet d’une étude d’avant-projet détaillé concernant son aménagement. A l’achèvement de cette étude et, préalablement, à la réalisation des ouvrages et installations s’y rapportant, la création du périmètre est prononcée, selon les formes prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous, afin de sauvegarder sa vocation hydro-agricole sur toute sa superficie.
Art. 6. — Les grands périmètres d’irrigation sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’hydraulique agricole.
Art. 7. — Les périmètres de petite et moyenne hydraulique sont créés par arrêté du wali, territorialement compétent, ou par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’hydraulique agricole lorsqu’ils s’étendent sur deux
(2) ou plusieurs wilayas. Art. 8. — L’arrêté de création d’un périmètre d’irrigation doit préciser, notamment : — la dénomination, la localisation géographique et la superficie équipée du périmètre; — les limites du périmètre représentées sur un plan à l’échelle 1/5000e; — l’origine et le volume des ressources en eau affectées au périmètre. Art. 9. — Dans les périmètres d’irrigation, les concessionnaires assurent la vulgarisation des techniques d’irrigation, en garantissant l’économie de l’eau par les exploitants agricoles qui doivent veiller à son utilisation rationnelle et à sa valorisation. Art. 10. — Les sols des périmètres d’irrigation doivent être protégés et préservés au moyen d’ouvrages et installations d’assainissement et de drainage permettant, notamment de lutter contre leur submersion prolongée et leur salinisation afin de maintenir leur productivité. Art. 11. — Dans les périmètres d’irrigation, l’installation d’équipements d’irrigation, au niveau de la parcelle de terre, est du ressort du propriétaire ou de l’exploitant agricole. Art. 12. — A titre de mise en conformité, les périmètres d’irrigation existants, à la date de publication du présent décret, feront l’objet d’arrêtés de création du ministre chargé de l’hydraulique agricole ou du wali. Art. 13. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique agricole. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 18 juillet 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
21 juillet 2019
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une
chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la présidence de la République, exercées par Mme. Fatma Fouzya Hadj Aïssa, appelée à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une
directrice d’études au ministère des affaires étrangères.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin, à compter du 26 janvier 2019, aux fonctions de directrice d’études au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Linda Briza. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une
chef d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’études du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par, Mme. Hakima Guezati, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des
collectivités locales à Djelfa.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions, de directeur du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Djelfa, exercées par, M. Lakhdar Benahmed, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de
secrétaires généraux de wilayas.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par, MM. :
— Mohamed Benayad Cherif, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Merzougui, à la wilaya de Médéa. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya de
Ouargla.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin, à compter du 17 mars 2019, aux fonctions du secrétaire général de la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya de Ouargla, exercées par, M. Khaled Bada, décédé. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de chefs
de sûreté de wilayas.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par, MM :
— Nour-Eddine Berrachdi, à la wilaya d’Alger;
— Brahim Aggoune, à la wilaya de Annaba, admis à la retraite;
— Salah Nouasri, à la wilaya d’Oran, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de chefs
de daïras de wilayas.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Wilaya d’Oum El Bouaghi :
Daïra de Aïn Fakroun, Noureddine Boumechache, admis à la retraite.
— Wilaya de Djelfa :
Daïra de Had Sahary, Salah Brahmi, sur sa demande.
— Wilaya de Boumerdès :
Daïra des Isser, Djamel Haddou, admis à la retraite.
21 juillet 2019
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de
l’inspecteur général du ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice, exercées par M. Tayeb Benhachem. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique à l’organe national de prévention et de
lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique à l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Lies Meraou. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général de l’université de Tizi Ouzou.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Tizi Ouzou, exercées par
M. Mohammed Saïd Kloul. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du doyen
de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Biskra.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Biskra, exercées par
M. Abdelouahab Benbraika, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du
numérique. ————
Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, exercées par M. Zineddine Belattar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, exercées par M. Mohamed Ahmed-Nacer. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de la
directrice de la réglementation, de la coopération et de la documentation au ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de la directrice de la réglementation, de la coopération et de la documentation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. Drifa Ouafa Khoudir. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tamenghasset.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Abdelhafid Ouanis. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de
l’inspecteur général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Abdelkader Cherbal, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la pêche côtière et artisanale à la direction générale de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. Samia Abdoun, admise à la retraite.
21 juillet 2019
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur des services agricoles à la wilaya de
Béchar.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed Boubtana, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions
d’inspecteurs au ministère du commerce.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère du commerce, exercées par Mmes. et MM. :
— Nacera Acheli, admise à la retraite;
— Hakima Benbraham;
— Riadh Ferhati;
— Abdelkader Boulfekhar, admis à la retraite;
— Abdelmadjid Serrat, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur régional du commerce à Annaba.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du commerce à Annaba, exercées par
M. Brahim Taoulilit, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de
directeurs du commerce de wilayas.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. :
— Hamid Bader, à la wilaya de Chlef;
— Rabah Tebbiche, à la wilaya de Béchar;
— Nadjet Seghir, à la wilaya de Tiaret;
— Lakhdar Aïb, à la wilaya de Guelma, admis à la retraite;
— Fadela Senouci, à la wilaya de Naâma.
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions d’une
chef d’études au ministère des ressources en eau.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des ressources en eau, exercées par Mme. Meriem Ouali, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin, à compter du 15 avril 2019, aux fonctions de directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement, exercées par M. Ali Dahmani, décédé. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions de la
directrice de l’organisation et de l’encadrement des professions et métiers de l’artisanat, à l’ex-ministère
de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’organisation et de l’encadrement des professions et métiers de l’artisanat, à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme. Aïcha Khellout, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 mettant fin aux fonctions du
directeur d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme, exercées par M. Sid Ahmed Kehal, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 portant nomination du président
du conseil de l’autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques.
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Par décret présidentiel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, M. Zineddine Belattar est nommé président du conseil de l’autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques.
21 juillet 2019
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars 2019 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada
El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les
navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités
de leur répartition et de leur mise en œuvre.
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Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le Protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le Protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992, notamment la recommandation n° 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment son article 81; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. Art. 2 — Les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2 bis. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national armé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes : — ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………;
— une copie du rôle d’équipage, en cours de validité; — un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l’exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année précédente; — le numéro d’immatriculation maritime internationale (OMI) ».
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par un article 2 ter, rédigé comme suit :
« Art. 2 ter. — Les armateurs des navires thoniers doivent coopérer à l’organisation de l’inspection internationale conjointe, prévue à l’article 9 bis, ci-dessous ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fournis par l’administration de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué : — de soixante (60) pages originales et d’une (1) souche par page, pour le navire thonier senneur; — ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………
Pour le navire thonier senneur :
— ………………………. (sans changement) ……………………; — la souche de chaque page est remise à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire.
Pour le navire thonier palangrier :
— ………………………. (sans changement) ……………………; — ………………………. (sans changement) ……………………; Le modèle-type du carnet de pêche au thon rouge vivant est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 23. — La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes : — ………………………. (sans changement) ……………………; — pour les senneurs : durant la période comprise entre le 26 mai et le 1er juillet ».
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars
2019. Abdelkader BOUAZGHI.
21 juillet 2019
ANNEXE 6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT
Campagne de pêche au thon rouge vivant
Année : ……………………….
Nom du navire de capture : ……………………………………………………..
Numéro d’immatriculation du navire : ……………………………………..
Registre CICTA : …………………………………………………………………….
Numéro OMI : …………………………………………………………………………
Carnet de pêche au thon rouge vivant n° ………………………………………
Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur
Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture, durant l’année;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant;
— de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire;
— de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée »;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine…………………………………………………………………………………………………………..
21 juillet 2019
ANNEXE 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT) DZA / Année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : …………………………………………………. Adresse du capitaine : ………………………………………………. Date : Jour / Mois / Année 1/ Informations sur le navire de capture Nom du navire de capture N° OMI*
N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international d’appels radio
Date de départ Engin de pêche (Code FAO) : …………………… Longueur de la senne ……………………. Taille de la maille (mm) …………………. activité ……………. Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ……………………. ……………….. 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : oui Non Numéro de l’opération de pêche conjointe : Port de départ Date d’arrivée Port d’arrivée Noms des autres navires de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international d’appel radio Quota indicatif (Kg)
Quota individuel (Kg)
Volume des prises décomposées du quota individuel (Kg)
3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : Nom du navire de capture / numéro Cicta : ………………………………….. N° de l’opération Heure de Position nautique de filage Position nautique de virage Poids vif Nombre de Volume des prises décomptées du quota individuel (Kg) de pêche la capture Latitude Longitude Latitude Longitude (Kg) pièces capturées
1 2 3 Méthodes de mesure du poids : Estimation Pesées à bord Comptage 4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages : Ferme destination (Nom et N° CICTA) :
N° de Nom du navire Heure du Remorqueur N° CICTA Position du transfert Nombre de Quantité Nombre de Observations l’opération de capture transfert N° de la cage poissons transférée dans poissons morts (date de la pêche) du transfert qui transfère le BFT Nom Pavillon CICTA Latitude Longitude transférés les cages (Kg) pendant le transfert
1 2 3 4 5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO) N° de l’opération Informations sur le navire de capture qui transfère le thon rouge Informations sur les autres navires ne participant pas au transfère du thon rouge dans les cages de pêche conjointe (JFO) Volume des prises hissées à bord Indications qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages 1 2 3 4
6/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses N° de Heure de l’opération Position nautique où la capture a Position nautique de la prise nulle Position nautique où la capture a été relâchée Quantité de la capture l’opération de pêche été abandonnée relâchée (Kg) de pêche Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude 1 2 3 4
- N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI Code Fao-Engin de pêche : Senne : PS
- Espèce : Thon rouge : BFT Signature du capitaine Signature de l’observateur
18 Dhou El Kaâda 1440 21 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23
ressources en eau. ressources en eau, président; ressources en eau, membre; en eau, membre; en eau, suppléant; et des métiers. Le ministre des finances, membres du Gouvernement; ministre des finances; MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ———— Par arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019, l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère des ressources en eau, est modifié comme suit : « — MOUSTIRI Abdelatif, représentant du ministre des — BOUZROURA Elyazid, représentant du ministre des ressources en eau, vice-président; — SIDHOUM Mohamed, représentant du secteur des — BOUDJAMLINE Nessraddine, représentant du secteur des ressources en eau, suppléant; — LALEG Karim, représentant du secteur des ressources — ASSIOU Cherif, représentant du secteur des ressources — …………………. (le reste sans changement) …………….. ». MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1440 correspondant au 11 mai 2019 fixant les montants de la récompense pécuniaire des prix de l’artisanat ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 2019. l’artisanat et des métiers, notamment son article 4; attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrêtent : de l’artisanat et des métiers. verre et assimilés : 500.000 DA; précieux) : 500.000 DA; 500.000 DA; 500.000 DA; — le prix du travail du tissu : 500.000 DA; — le prix du travail du cuir : 500.000 DA; tableau d’honneur et d’une médaille. promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Art. 4 — Le présent arrêté sera publié au Le ministre du tourisme et de l’artisanat Abdelkader BENMESSAOUD Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants de la récompense des prix Art. 2. — Les montants de la récompense pécuniaire des prix de l’artisanat et des métiers, sont fixés comme suit : — le prix du travail de terre, des plâtres, de la pierre, du — le prix du travail des métaux (y compris les métaux — le prix du travail du bois dérivé et assimilés : — le prix du travail de la laine et produits assimilés : — le prix du travail des matériaux divers : 500.000 DA. Chaque prix octroyé est accompagné par l’attribution d’un Art. 3. — Les dépenses liées à l’organisation du concours des prix de l’artisanat et des métiers ainsi que les frais liés aux montants des prix à la confection des médailles et des tableaux d’honneur, sont prélevés sur le fonds national de Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1440 correspondant au 11 mai Le ministre des finances Mohamed LOUKAL
21 juillet 2019
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 avril
2019 portant désignation des membres du conseil scientifique de l’agence nationale des changements
climatiques. ————
Par arrêté du 12 Chaâbane 1440 correspondant au 18 avril 2019, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, complété, portant création de l’agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, au conseil scientifique de l’agence nationale des changements climatiques :
— Mme. Nedjraoui Dalila, experte en diversité biologique;
— M. Grimes Samir, enseignant-chercheur à l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral;
— M. Yassaa Noureddine, directeur du centre de développement des énergies renouvelables;
— M. Tabet Aouel Mahi, directeur de recherche au groupe de recherche en anthropologie de la santé;
— M. Boughedaoui Menouer, professeur à l’université de Blida 1;
— M. Kadi Sid El Mahi Lamine, professeur à l’université de Mostaganem;
— M. Boudjemaa Rachid, professeur à l’école nationale supérieure en statistique et en économie appliquée;
— M. Benazzouz Mohamed Tahar, professeur à l’université Mentouri de Constantine;
— M. Bessaoud Rachid, expert en changements climatiques;
— Mme. Guenachi Khadidja, professeur à l’université d’Oran.
Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant nomination du président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de
M. Abderrezak SEBGAG en qualité de secrétaire général de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Décide :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrezak SEBGAG, secrétaire général à l’effet de signer, au nom du Président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019. Tarek KOUR. ————H————
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai
2019 portant délégation de signature au sous- directeur chargé du budget et de la comptabilité.
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Le président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant nomination du Président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1434 correspondant au 24 février 2013 portant nomination de
M. Hamid Marouni en qualité de sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité à l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Décide :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hamid Marouni, sous-directeur chargé du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, tous les documents administratifs spécifiques aux engagements de dépenses y compris les ordonnancements relatifs à l’exécution du budget de l’organe.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai 2019. Tarek KOUR.
ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Décision du 14 Ramadhan 1440 correspondant au 16 mai
2019 portant délégation de signature au secrétaire général.
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Le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption;
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE