CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
5 Rajab 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 SOMMAIRE LOIS Loi n° 17-08 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2014…. 3 Loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie……………. 7 DECRETS Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017 fixant l’organisation interne des organes et des structures du Conseil constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décision du 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017 fixant l’organisation des structures du Conseil constitutionnel en bureaux……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 11 décembre 2016 complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps des paramédicaux de santé publique………………………………………………………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du lycée sportif national……….. 22 Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran……………………………………………… 23
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 LOIS Loi n° 17-08 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2014.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 144, 179 et 181 ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice du contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Après consultation de la Cour des comptes ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Le montant des recettes, produits et revenus applicable aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2014, s’élève à : trois mille neuf cent vingt-quatre milliards soixante-et-un millions quatre cent vingt-trois mille quatre cent cinq dinars et quatre-vingt-sept centimes (3.924.061.423.405,87 DA), conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » annexé à la présente loi. Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2014, sont arrêtés à la somme de : sept mille cent quarante-cinq milliards deux cent soixante-dix-huit millions cent quatorze mille trois cent soixante-huit dinars et soixante-seize centimes (7.145.278.114.368,76 DA), dont : • quatre mille quatre cent trente milliards deux cent quarante-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille cinq cent soixante-huit dinars et vingt-quatre centimes (4.430.249.475.568,24 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère, conformément au tableau « B » annexé à la présente loi ; • deux mille cinq cent quarante-cinq milliards cinq cent quarante-quatre millions cinq cent quarante-et-un mille deux cent cinquante-quatre dinars et vingt-six centimes (2.545.544.541.254,26 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), répartis par secteur conformément au tableau « C » annexé à la présente loi ; • cent soixante-neuf milliards quatre cent quatre-vingt-quatre millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-six dinars et vingt-six centimes (169.484.097.546,26 DA) pour les dépenses imprévues. Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2014, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à : trois mille deux cent vingt-et-un milliards deux cent seize millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-deux dinars et quatre-vingt-neuf centimes (3.221.216.690.962,89 DA). Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor, apurés ou clôturés, enregistrés au 31 décembre 2014, dont le montant s’élève à : deux mille cent cinquante milliards huit cent quatre-vingt-dix millions cinq cent trente-six mille soixante-sept dinars et soixante-et-onze centimes (2.150.890.536.067,71 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 5. — Les profits résultant de la gestion des opérations de la dette de l’Etat enregistrés au 31 décembre 2014, dont le montant s’élève à : cinq milliards cinq cent quarante-quatre millions quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-et-un dinars et quatre-vingt-quatre centimes (5.544.081.521,84 DA), sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor. Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2014, s’élèvent à : • trois cent huit milliards trois cent cinquante-et-un millions cent quarante mille trente-six dinars et soixante-dix-neuf centimes (308.351.140.036,79 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor ; • trente-huit milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-cinq dinars et quarante-trois centimes (38.785.585.565,43 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts ; • quarante-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt dinars (47.698.580,00 DA) au titre de la variation nette positive des soldes des comptes de participation. Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et découvert du Trésor au titre de l’exercice 2014 est fixé à : mille trois cent trente-quatre milliards deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent vingt-neuf mille deux cent soixante-quatre dinars et soixante-dix centimes (1.334.299.929.264,70 DA). Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
5 Rajab 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat Etat « A » Recettes de l’Etat Prévisions L.F Réalisations
- Ressources ordinaires 1.1 Recettes fiscales 201.001 - Produit des 866.120.000.000,00 882.173.095.445,17 contributions directes 201.002 - Produit de 59.300.000.000,00 70.769.042.722,16 l’enregistrement et du timbre 201.003 - Produit des impôts 853.330.000.000,00 765.274.966.815,76 divers sur les affaires (Dont TVA sur les produits 510.720.000.000,00 442.840.805.077,96 importés) 201.004 - Produit des 3.000.000.000,00 1.675.078.326,51 contributions indirectes 201.005 - Produit des 485.700.000.000,00 369.878.801.005,84 douanes Sous-Total (1) 2.267.450.000.000,00 2.089.770.984.315,44 1.2 Recettes ordinaires 201.006 - Produit et revenus 21.000.000.000,00 24.277.088.152,49 des domaines 201.007 - Produits divers du 64.000.000.000,00 49.705.753.445,76 budget 201.008 - Recettes d’ordre — 122.349.954,80 Sous-total 2 85.000.000.000,00 74.105.191.553,05 1.3 Autres recettes Autres recettes 288.000.000.000,00 182.455.245.081,30 Sous-total 3 288.000.000.000,00 182.455.245.081,30 Total des ressources 2.640.450.000.000,00 2.346.331.420.949,79 ordinaires
- Fiscalité pétrolière 201.011 - Fiscalité pétrolière 1.577.730.000.000,00 1.577.730.000.000,00 Total général des recettes, 4.218.180.000.000,00 3.924.061.420.949,79 hors fonds de concours Fonds de concours — 2.456,08 Total général des recettes 4.218.180.000.000,00 3.924.061.423.405,87 pour 2014 En DA Réali- Ecarts sation en % En valeur En % 101,85 16.053.095.445,17 1,85 119,34 11.469.042.722,16 19,34 89,681 88.055.033.184,24 -10,32 86,709 67.879.194.922,04 -13,29 55,836 1.324.921.673,49 -44,16 76,15 115.821.198.994,16 -23,85 92,164 177.679.015.684,56 -7,84 115,61 3.277.088.152,49 15,61 77,67 14.294.246.554,24 -22,33 0 122.349.954,80 0,00 87,18 10.894.808.446,95 -12,82 63,35 105.544.754.918,70 -36,65 63,35 105.544.754.918,70 -36,65 88,861 294.118.579.050,21 -11,14 100 — 93,027 294.118.579.050,21 -6,97 — 294.118.579.050,21 294.118.579.050,21 -6,97
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Répartition par département ministériel des crédits ouverts et des consommations enregistrées au titre du budget de Etat « B » Crédits 2014 Ministères L.F 2014 Révisés Présidence de la République 9.422.733.000 8.257.461.000 Services Premier ministre 2.712.507.000 5.720.914.000 Défense nationale 955.926.000.000 956.216.060.000 Intérieur et collectivités 540.708.651.000 632.939.683.000 locales Affaires étrangères 30.617.909.000 45.615.703.000 Justice 72.365.637.000 73.051.331.000 Finances 87.551.455.000 88.687.611.000 Energie et mines 41.050.228.000 41.864.124.000 Ressources en eau 38.922.265.000 39.465.433.000 Industrie, petite et moyenne 4.452.530.000 4.573.370.000 entreprise et promotion de l’investissement Commerce 23.801.125.000 23.969.428.000 Affaires religieuses et wakfs 24.260.117.000 26.122.573.000 Moudjahidine 241.274.980.000 240.835.825.000 Aménagement du territoire et 2.405.141.000 2.566.115.000 de l’environnement Transports 13.148.714.000 13.294.089.000 Education nationale 696.810.413.000 711.603.683.000 Agriculture et développement 233.232.749.000 242.003.695.000 rural Travaux publics 19.405.864.000 20.318.446.000 Santé, population et réforme 365.946.753.000 371.746.662.000 hospitalière Culture 25.233.155.000 26.541.423.000 Communication 18.630.359.000 24.314.359.000 Tourisme et artisanat 3.007.737.000 3.143.273.000 Enseignement supérieur et 270.742.002.000 281.320.502.000 recherche scientifique Poste et technologies de 3.680.186.000 3.737.321.000 l’information et de la communication Relations avec le Parlement 277.547.000 277.547.000 Formation et enseignement 49.491.196.000 50.234.364.000 professionnels Habitat et urbanisme 19.449.647.000 20.699.941.000 Travail, emploi et sécurité 274.291.555.000 276.139.469.000 sociale Solidarité nationale et famille 135.822.044.000 136.505.511.000 Pêche et ressources 2.323.410.000 2.409.633.000 halieutiques Jeunesse et sports 36.791.134.000 43.483.440.000 Sous-Total 4.243.755.743.000 4.417.658.989.000 Charges communes 470.696.623.000 296.793.377.000 TOTAL GENERAL 4.714.452.366.000 4.714.452.366.000 fonctionnement pour l’exercice 2014 En DA n o e it d am Ecarts d x u m en valeur a o Consommés T s n o c 5.519.078.789,42 2.738.382.210,58 66,84 5.064.604.295,60 656.309.704,40 88,53 951.165.290.985,07 5.050.769.014,93 99,47 559.752.645.028,52 73.187.037.971,48 88,44 37.268.660.000,63 8.347.042.999,37 81,70 66.692.693.100,42 6.358.637.899,58 91,30 73.045.703.871,95 15.641.907.128,05 82,36 36.741.197.537,14 5.122.926.462,86 87,76 37.828.828.365,61 1.636.604.634,39 95,85 3.562.410.013,74 1.010.959.986,26 77,89 19.147.409.136,88 4.822.018.863,12 79,88 24.722.032.050,91 1.400.540.949,09 94,64 257.037.584.739,22 -16.201.759.739,22 106,73 3.162.352.204,72 -596.237.204,72 123,24 12.480.219.785,51 813.869.214,49 93,88 677.077.504.638,59 34.526.178.361,41 95,15 212.839.204.278,95 29.164.490.721,05 87,95 14.571.667.121,32 5.746.778.878,68 71,72 371.034.280.629,74 712.381.370,26 99,81 24.929.989.104,72 1.611.433.895,28 93,93 24.215.286.944,17 99.072.055,83 99,59 2.630.689.530,23 512.583.469,77 83,69 280.614.189.636,29 706.312.363,71 99,75 3.418.964.557,11 318.356.442,89 91,48 223.041.259,61 54.505.740,39 80,36 49.179.431.146,55 1.054.932.853,45 97,90 14.757.118.334,98 5.942.822.665,02 71,29 273.110.790.229,99 3.028.678.770,01 98,90 134.584.333.648,55 1.921.177.351,45 98,59 2.073.015.845,47 336.617.154,53 86,03 40.496.488.042,82 2.986.951.957,18 93,13 4.218.946.704.854,43 198.712.284.145,57 95,50 211.302.770.713,81 85.490.606.286,19 71,20 4.430.249.475.568,24 284.202.890.431,76 93,97
5 Rajab 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2014 Etat « C » Crédits votés Crédits révisés Secteurs L.F L.F Industrie 2.820.500.000,00 2.820.500.000,00 Agriculture et hydraulique 203.520.500.000,00 242.420.500.000,00 Soutien aux services 29.347.000.000,00 29.937.000.000,00 productifs Infrastructures économiques 781.640.900.000,00 845.941.844.500,00 et administratives Education et formation 243.865.900.000,00 249.926.900.000,00 Infrastructures 236.615.100.000,00 262.492.800.000,00 socio-culturelles Soutien à l’accès à 127.536.000.000,00 131.634.700.000,00 l’habitat Divers 360.000.000.000,00 360.000.000.000,00 PCD 65.000.000.000,00 84.370.000.000,00 Sous-total 2.050.345.900.000,00 2.209.544.244.500,00 d’investissement Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et 661.368.310.000,00 719.743.838.000,00 bonification du taux d’intérêt) Programmes 70.000.000.000,00 — complémentaires au profit des wilayas Provisions pour dépenses 160.000.000.000,00 12.426.127.500,00 imprévues Sous-total des opérations 891.368.310.000,00 732.169.965.500,00 en capital Total du budget 2.941.714.210.000,00 2.941.714.210.000,00 d’équipement En DA Crédits mobilisés Ecarts crédits de l’année 2014 En valeur En % 543.000.000,00 2.277.500.000,00 80,75 235.583.800.000,00 6.836.700.000,00 2,82 19.728.667.851,00 10.208.332.149,00 34,10 666.901.832.678,83 179.040.011.821,17 21,16 209.577.571.942,30 40.349.328.057,70 16,14 210.243.925.000,00 52.248.875.000,00 19,90 122.821.886.879,00 8.812.813.121,00 6,69 358.925.393.148,87 1.074.606.851,13 0,30 87.987.353.754,26 -3.617.353.754,26 -4,29 1.912.313.431.254,26 297.230.813.245,74 13,45 633.231.110.000,00 86.512.728.000,00 12,02
— 12.426.127.500,00 100,00 633.231.110.000,00 98.938.855.500,00 13,51 2.545.544.541.254,26 396.169.668.745,74 13,47
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 143 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-15 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13 ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet d’instaurer un système national de métrologie permettant de fixer les règles générales concourant à : — unifier les mesures dans l’industrie, la recherche, les services et le commerce et à les raccorder au système international d’unités SI ; — garantir la loyauté des mesures transactionnelles en matière d’échanges commerciaux nationaux et internationaux et de protection de l’économie nationale ; — préserver les intérêts des consommateurs et à protéger la santé des citoyens ainsi que leur sécurité ; — protéger l’environnement ; — appuyer la recherche scientifique et l’innovation technologique ; — contribuer aux programmes d’éducation et de formation. Art. 2. — Le système national de métrologie est basé sur les principes généraux suivants : — l’adoption du système international d’unités, dénommé SI ; — l’assurance de la crédibilité et de l’intégrité des activités métrologiques en veillant à la rigueur des mesures ; — le développement de nouvelles méthodes d’inspection et de contrôle en s’appuyant notamment sur des méthodologies d’assurance qualité ; — la coordination entre les parties concernées à travers une synergie avec les différents organismes et institutions de l’infrastructure de la qualité ; — l’amélioration permanente de l’infrastructure nationale de métrologie ; — le renforcement de la décentralisation des activités métrologiques ;
5 Rajab 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 Art. 3. — Au sens de la présente loi, on entend par : a) Métrologie : Science de la mesure et de ses applications. Elle inclut tous les aspects théoriques et pratiques de la mesure quels que soient l’incertitude de mesure et le champ d’application. Elle comporte la métrologie fondamentale, la métrologie légale et la métrologie industrielle. b) Métrologie fondamentale : Composante relative à la définition des unités de mesure et aux activités permettant de réaliser, de conserver et de disséminer les étalons qui sont la matérialisation de ces unités. c) Métrologie légale : Ensemble des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des procédures administratives et techniques permettant d’assurer le niveau approprié de qualité et de crédibilité des mesurages relatifs aux contrôles officiels liés au commerce, à la santé, à la sécurité et à l’environnement. d) Métrologie industrielle : Composante relative aux activités de raccordement des mesures effectuées dans l’industrie, les services et le commerce aux étalons nationaux et internationaux. e) Instruments de mesure : Tous les instruments, mesures et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but de mesurer directement ou indirectement des grandeurs physiques. f) Etalon national : Etalon reconnu par l’autorité nationale de métrologie pour servir comme base à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de la même nature. g) Etalonnage : Opération de comparaison de résultats de mesure d’un étalon ou d’un instrument par rapport à un étalon ou un instrument de classe de précision supérieure, afin de déterminer son erreur de justesse et son incertitude de mesure associée. h) Matériau de référence : Matériau ayant des propriétés spécifiées suffisamment homogène et stable adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l’examen de propriétés qualitatives. i) Chaîne nationale d’étalonnage : Succession d’étalons et d’étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de mesure à une référence nationale afin d’établir la traçabilité métrologique du résultat de mesure. j) Evaluation de la conformité des instruments de mesure : Processus mis en œuvre par les autorités chargées de la métrologie légale pour évaluer la conformité des instruments de mesure aux règlements techniques les spécifiant. k) Infrastructure qualité : Tous les aspects de la métrologie, de la normalisation, des essais et de la gestion de la qualité, y compris la certification et l’accréditation. l) Contrôle métrologique légal : Ensemble des opérations effectuées sur les instruments de mesure, les systèmes de mesure et les méthodes de mesurage, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurages sont obtenus, exprimés et exploités, et qui a pour but de constater et de s’assurer que ces instruments, systèmes de mesure et les méthodes de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur. CHAPITRE 2 DU SYSTEME NATIONAL DE METROLOGIE Art. 4. — Le système national de métrologie comprend : — le conseil national de métrologie ; — l’entité nationale de métrologie ; — les organes opérationnels ; — les unités de mesure légales et les conditions de leurs utilisations ; — les règles et les modes opératoires destinés à garantir la réalisation, la conservation, le transport et la reproduction des étalons nationaux et des matériaux de référence ; — les modalités du contrôle métrologique légal ; — les règles et les procédures destinées à déléguer certaines opérations métrologiques auprès des organismes mandatés ; — les conditions de fabrication, de réparation, d’installation, d’importation, d’exportation, de vente, de mise sur le marché, de détention et d’utilisation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal. Art. 5. — Il est créé, auprès du ministère chargé de la métrologie, un Conseil national de métrologie qui a pour missions, notamment : — de définir la politique nationale et les orientations générales en matière de métrologie et de veiller à sa mise en œuvre ; — de veiller à l’harmonie du système national de métrologie avec les pratiques et évolutions au niveau international ; — de coordonner les activités des différents départements ministériels dans le domaine de la métrologie ; — d’adopter un programme de travail en relation avec le plan national de développement de la métrologie et d’évaluer sa mise en œuvre ; — de mettre en œuvre et de soutenir toute initiative permettant de rationaliser, de promouvoir et de développer la métrologie. La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. — Il est créé une Entité nationale de métrologie qui est l’autorité compétente, responsable de la chaîne nationale d’étalonnage, et ayant les prérogatives de l’autorité de métrologie légale. Elle est chargée, notamment : — de piloter le système national de métrologie ; — de mettre en œuvre des activités de métrologie fondamentale, de métrologie légale et de métrologie industrielle ; — d’assurer la représentation nationale au niveau des organisations internationales et régionales de métrologie. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Entité nationale de métrologie sont fixés par voie réglementaire. Art. 7. — Les organes opérationnels du système national de métrologie, comprennent :
- Des laboratoires de métrologie de référence : comportant le laboratoire national de référence en métrologie relevant de l’Entité nationale de métrologie et les laboratoires d’étalonnage de référence désignés par l’Entité nationale de métrologie.
- Des laboratoires d’étalonnage et d’essais : tous les laboratoires prestant dans les domaines pratiques de la métrologie pour des champs d’application volontaires ou réglementés.
- Des organismes mandatés : constitués d’organismes compétents, habilités et mandatés par le ministre chargé de la métrologie pour certaines missions spécifiques de métrologie légale.
- Des centres de formation et établissements spécialisés : proposant des programmes de formation et d’enseignement de la métrologie. Art. 8. — Pour des besoins nationaux d’étalonnage d’instruments de mesure, non couverts ou partiellement couverts par le laboratoire national de référence en métrologie, mentionné à l’article 7 de la présente loi, l’Entité nationale de métrologie désigne des laboratoires d’étalonnage de référence selon les conditions et procédures définies par voie réglementaire. CHAPITRE 3 DES UNITES DE MESURE ET DES ETALONS DE MESURE Art. 9. — Au sens de la présente loi, sont considérées unités de mesure légales : — les unités du système international d’unités SI ; — les unités qui n’appartiennent pas au système SI et qui sont utilisées de manière habituelle ou dans des usages bien définis. La dénomination et la définition des unités susvisées, ainsi que leurs multiples et sous-multiples et les symboles qui les représentent sont fixés par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Art. 10. — Il est interdit d’utiliser des unités de mesure autres que celles prévues à l’article 9 ci-dessus, pour les instruments de mesure soumis au régime de contrôle métrologique légal tel que prévu à l’article 14 de la présente loi ainsi que les indications des quantités et des grandeurs physiques ou des rapports de ces grandeurs exprimés en unité de mesure, et ce : 1- dans les transactions commerciales, les domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité publique et dans la normalisation, sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente loi ; 2- dans les actes, contrats, décisions et tous documents officiels ; 3- sur l’étiquetage des marchandises, les emballages ou récipients ainsi que sur tout document y afférent. Art. 11. — Nonobstant les dispositions de l’article 10 de la présente loi, des unités de mesure autres que les unités légales ainsi que les instruments de mesure indiquant la grandeur mesurée autrement qu’en unités légales peuvent être utilisées : — dans les actes et contrats pour lesquels des besoins d’exportation exigent l’utilisation d’autres unités ; — pour l’étiquetage des biens destinés à l’exportation ; — dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique. Les conditions et modalités d’autorisation de l’utilisation d’autres unités de mesure sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. — La mission de développer et de maintenir les étalons nationaux de référence, reconnus à l’échelle internationale, destinés à permettre le raccordement des instruments de mesure au système international d’unités SI est assurée par le laboratoire national de référence en métrologie. Les éléments nécessaires à l’établissement, à la production, à la conservation et à la réalisation des étalons nationaux sont définis par voie réglementaire. CHAPITRE 4 DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL Art. 13. — Le contrôle métrologique légal comprend : — l’approbation d’un modèle d’instrument ou système de mesure, en vue de reconnaître la conformité du modèle d’instrument ou du système de mesure aux exigences légales ; — la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales ; — la vérification périodique des instruments de mesure en service, en vue de s’assurer de leur caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou, le cas échéant, de les mettre hors service ;
5 Rajab 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 — l’inspection et la surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application des dispositions de la présente loi et notamment l’usage correct des instruments de mesure, des systèmes de mesure et des méthodes de mesurage ; — l’expertise technique des instruments de mesure et des installations afin de statuer sur leur conformité métrologique, sur demande ; — le contrôle métrologique légal des produits préemballés. Les procédures d’évaluation de la conformité des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire. Art. 14. — Sont soumis au contrôle métrologique légal les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés directement ou indirectement, notamment dans : — les transactions commerciales, les opérations fiscales ou postales, la détermination du prix d’une prestation de service, la répartition des produits ou des marchandises, la détermination de la valeur d’un objet, la détermination de la qualité d’un produit, ainsi que dans toutes autres opérations dans lesquelles les intérêts divergent ; — le domaine de la santé et de la sécurité publique et de la protection de l’environnement. Art. 15. — Le contrôle métrologique légal est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’Entité nationale de métrologie et ce, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus équivalents. Art. 16. — Le ministre chargé de la métrologie confie, en cas de besoin, l’exécution de tout ou partie des opérations de contrôles métrologiques afférentes à une catégorie d’instruments de mesure déterminée, à des organismes mandatés. Ce mandat fixe notamment, le domaine d’intervention, les règles et les opérations destinées à attester, sous l’autorité de l’Entité nationale de métrologie, de la conformité des instruments et des méthodes de mesure aux exigences légales, au niveau : — de leur installation, maintenance ou réparation ; — de leur raccordement aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux équivalents ; — de leur mise en service. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. — Sont fixés par voie réglementaire pour chaque catégorie d’instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal :
- les prescriptions légales y afférentes, et qui sont : a) les prescriptions administratives qui fixent : — les caractéristiques des instruments de mesure en ce qui concerne leur identification, leur présentation extérieure et leur utilisation ; — les modalités d’examen des instruments de mesure dans le but de vérifier leur conformité aux règlements de métrologie légale ; — les conditions d’attribution, de maintien ou de retrait de la qualité “instrument de mesure légal”. b) les prescriptions techniques qui fixent les propriétés substantielles et générales et la méthode de construction des instruments pour que : — les caractéristiques métrologiques soient préservées ; — les résultats de mesurages soient sûrs, facilement exploitables et non ambigus ; — les risques de fraudes soient minimisés. c) les prescriptions métrologiques qui fixent les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure et notamment les diverses erreurs maximales tolérées.
- Les règles particulières propres à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien ou au contrôle de certains instruments de mesure appartenant à la même catégorie ;
- Les moyens de contrôle métrologique légal qui doivent être mis par les détenteurs, les constructeurs, les installateurs, les réparateurs et les importateurs d’instruments de mesure, à la disposition des agents de contrôle de la métrologie légale relevant de l’Entité nationale de métrologie. Art. 18. — Les instruments de mesure ayant subi les contrôles prévus à l’article 13 de la présente loi sont, selon le type de contrôle ou la nature de l’instrument, soit poinçonnés, soit revêtus de marques distinctives, soit munis de documents appropriés et ce, afin d’attester de la conformité de l’instrument ou de sa non-conformité. Les caractéristiques de ces marques de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. — L’instrument de mesure perd le caractère légal dans les cas suivants : — la durée de validité du contrôle métrologique légal a expiré ; — la marque de contrôle ou de protection ou d’identification est détériorée, disparue ou oblitérée ;
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA — l’instrument a subi des modifications ou des réglages de nature à exercer une influence sur ses caractéristiques métrologiques ; — les procédures légales relatives à chaque catégorie d’instruments de mesure ne sont pas respectées ; — l’instrument, bien que pourvu des marques légales de contrôle, est devenu non conforme ou que, d’une façon ou d’une autre, il ne répond plus aux exigences légales. La perte du caractère légal est indiquée par l’apposition d’une marque de refus ou l’émission d’un document annulant les marques de contrôles subsistantes. Art. 20. — Les agents chargés des opérations de contrôle métrologique légal et les personnes habilitées des organismes mandatés, cités aux articles 15 et 16 de la présente loi et, selon le champ d’application de leur mandat, peuvent réattribuer le caractère légal à l’instrument de mesure qui a été refusé lors du contrôle métrologique légal et ce, après sa mise en conformité aux exigences réglementaires qui lui sont spécifiques. La réattribution du caractère légal s’effectue par l’établissement d’un nouveau document attestant la validité du contrôle, ou par le renouvellement des marques de contrôle. Art. 21. — Lorsqu’il est constaté dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente loi que l’instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l’apposition de scellés par les agents de contrôle de la métrologie légale, jusqu’à sa mise en conformité quand elle est possible et ce, à la diligence du détenteur de l’instrument. Lorsque la mise en conformité s’avère impossible, il est procédé à la saisie de l’instrument. Les frais engendrés par la procédure de saisie sont à la charge du détenteur de l’instrument. Art. 22. — L’opération de contrôle métrologique légal donne lieu à la perception de redevances et de taxes parafiscales dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances. CHAPITRE 5 DE LA VENTE, DE LA DETENTION, DE L’UTILISATION, DE LA FABRICATION, DE L’INSTALLATION, DE LA REPARATION, DE LA MISE SUR LE MARCHE, DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE SOUMIS AU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL Art. 23. — Il est strictement interdit d’exposer, de vendre, d’exposer en vue de vendre, de louer, de délivrer, de détenir ou d’utiliser, d’importer pour des opérations de mesurage visées à l’article 14 de la présente loi, tout instrument de mesure n’ayant pas un caractère légal. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Art. 24. — Les détenteurs d’instruments de mesure destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l’article 14 de la présente loi, sont tenus : — d’utiliser des instruments de mesure légaux et en rapport avec la nature de leur activité ; — de soumettre aux contrôles métrologiques les instruments de mesure qu’ils détiennent ou utilisent ; — de veiller à l’exactitude, au bon entretien, au fonctionnement correct et à l’utilisation légale des instruments de mesure qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité ; — de s’abstenir d’utiliser des instruments de mesure faux ou inexacts ; — de mettre à disposition les moyens nécessaires de contrôle et ce, pour certaines catégories d’instruments de mesure ou ensemble de mesurage destinés à des usages spécifiques ; — de veiller à garantir la conformité de leurs instruments, et notamment le maintien de l’intégrité des scellés et des marques de contrôle. Art. 25. — Tout fabricant ou importateur est tenu de soumettre les modèles des instruments de mesure à l’approbation, visée à l’article 13 de la présente loi, préalablement à toute opération de fabrication ou d’importation d’instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal. Les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent être soumis à la vérification primitive avant d’être exposés, mis en vente ou vendus, distribués, loués, livrés ou mis en service. Les conditions d’importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. — Les instruments de mesure destinés à l’exportation peuvent : — être conçus et fabriqués par référence aux normes ou aux spécifications en vigueur dans le pays de destination ; — obéir aux conditions spéciales définies dans les conventions commerciales qui les concernent. Art. 27. — Les installateurs, les réparateurs, les fabricants et les importateurs d’instruments de mesure, destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l’article 14 de la présente loi, sont tenus : — de procéder au dépôt légal de leur marque d’identification conformément à la réglementation en vigueur, et de déposer au niveau de l’Entité nationale de métrologie une copie du procès-verbal de ce dépôt et modèle de l’empreinte de celle-ci ; — de disposer des moyens techniques nécessaires pour l’exercice de leurs activités ; — de soumettre au contrôle métrologique légal les instruments de mesure et de raccorder les étalons de référence appropriés qu’ils utilisent ou détiennent ;
5 Rajab 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 — de s’identifier auprès de l’Entité nationale de métrologie, notamment par l’apposition d’empreinte de leur marque sur tous les instruments neufs ou réparés qu’ils présentent au contrôle, après s’être assurés qu’ils répondent aux exigences légales ; — de déclarer des informations, apposer des indications ou de fournir des documents exacts et ne prêtant pas à confusion quant à l’identification de l’instrument de mesure ; — de fournir, pour les besoins des opérations de contrôle métrologique légal, les moyens de contrôle et notamment les étalons de mesure ; — de procéder à la réparation de tout instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal, sur prescription préalable de l’Entité nationale de métrologie ou des organismes mandatés prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi ; — de soumettre aux services de l’Entité nationale de métrologie tous les instruments de mesure qui leur sont confiés pour réparation préalablement à leur livraison aux propriétaires. Les installateurs et les réparateurs des instruments de mesure de la catégorie suscitée doivent être agréés. Les conditions d’agrément des installateurs et des réparateurs des instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire. Art. 28. — Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente loi, les réparateurs et les fabricants d’instruments de mesure peuvent détenir dans leurs ateliers des instruments de mesure inexacts, en vue de les réparer ou de les transformer. Ces instruments ne peuvent être distribués, exposés, vendus ou mis en vente, loués, livrés ou remis en service qu’après avoir été soumis à un nouveau contrôle métrologique légal et revêtus de la marque du contrôle métrologique. CHAPITRE 6 DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES PROCEDURES Y AFFERENTES Art. 29. — Outre les officiers de police judiciaire, les agents de contrôle de la métrologie légale assermentés relevant de l’Entité nationale de métrologie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 30. — Les agents de contrôle de la métrologie légale doivent être commissionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et prêter par devant la juridiction territorialement compétente de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة علي”. المفروضة الواجبات الأحوال Attestation en est délivrée par la juridiction territorialement compétente et apposée sur la carte de la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Art. 31. — Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents de contrôle de la métrologie légale, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi. Art. 32. — Les agents de contrôle de la métrologie légale, sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l’accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Art. 33. — Les agents de contrôle de la métrologie légale peuvent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, en cas de besoin, solliciter la réquisition de la force publique conformément à la législation en vigueur. Art. 34. — Dans le cadre de l’exercice de leurs missions de contrôle et, conformément aux dispositions de la présente loi, les agents de contrôle de la métrologie légale, dressent des procès-verbaux dans lesquels ils énoncent les dates et lieux des contrôles effectués, relèvent les faits constatés, les infractions et les sanctions y afférentes. En outre, les procès-verbaux comportent l’identité et la qualité des agents ayant effectué le contrôle ainsi que l’identité, la filiation, l’activité et l’adresse du contrevenant concerné par le contrôle. Les agents de contrôle de la métrologie légale peuvent joindre aux procès-verbaux tout document ou toute pièce à conviction. Les procès-verbaux prévus aux alinéas précédents, sont signés par l’agent de contrôle de la métrologie légale ainsi que le contrevenant ; en cas de refus de ce dernier, les procès-verbaux ainsi établis font foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 35. — Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à partir de la date de leur établissement.
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE 7 DES DISPOSITIONS PENALES Art. 36. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque, met les fonctionnaires et agents de contrôle de la métrologie légale, auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées par la présente loi, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’accès au site d’installation, d’usage, de fabrication, de dépôt ou de vente des instruments de mesure et système de mesure, soit de toute autre manière. Art. 37. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque, utilise, dans les cas cités à l’article 10 de la présente loi, des unités de mesure ou des instruments utilisant des unités de mesure autres que celles prévues à l’article 9 de la présente loi. Art. 38. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, tout réparateur ou fabricant d’instrument de mesures qui détient des poids ou des instruments de mesures inexacts pour un motif autre que leur réparation ou transformation. Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double pour tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 28 de la présente loi. Art. 39. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 23 de la présente loi. Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout fabriquant ou importateur, qui met sur le marché national un instrument de mesure dont le modèle n’a pas été approuvé. Cette peine s’applique également à tout fabriquant et importateur qui refuse de soumettre les instruments de mesure fabriqués ou importés, conformes à un modèle approuvé, aux vérifications primitives, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 25 de la présente loi. Art. 41. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), ou de l’une de ces deux peines, quiconque trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé sur la quantité des produits préemballés livrés. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double, si le délit ou la tentative de délit prévu ci-dessus, a été commis, soit à : — l’aide de poids, de mesures et d’autres instruments faux ou inexacts ; — l’aide de manœuvres ou de procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume du produit ; — l’aide de fausses indications ou d’indications frauduleuses tendant à faire croire à l’exactitude d’une opération antérieure, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé. Art. 42. — Est passible de peines complémentaires suivantes, toute personne physique ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi : — confiscation des outils et équipements ayant servi au délit ; — interdiction de l’exercice de l’activité correspondante. Art. 43. — Est punie toute personne morale ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi : 1- d’une amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique ; 2- de l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : — confiscation des outils et équipements ayant servi au délit ; — interdiction de l’exercice de l’activité correspondante ; — dissolution de la personne morale. Art. 44. — En cas de récidive, les peines sont portées au double, conformément aux modalités prévues par le code pénal. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Art. 45. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie. Art. 46. — Les textes d’application de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, demeurent applicables jusqu’à publication des textes réglementaires pris en application de la présente loi. Art. 47. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
5 Rajab 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 DECRETS Décret exécutif n° 17-126 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 précisant le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ; Vu le décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ; Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs ; Vu le décret présidentiel n° 14-195 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 fixant les dispositions de sécurité nucléaire applicables à la protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires et de la sécurité des sources radioactives ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Définitions Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : — accident : un évènement résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’une installation radiologique ou nucléaire risquant d’entraîner pour les personnes et/ou l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’exploitation, un danger grave, immédiat ou différé ; — comité : comité intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires, placé auprès du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — évènement : toute situation radiologique ou nucléaire nécessitant une intervention afin d’apporter des actions protectrices de la population, des biens et de l’environnement ; — exploitant : tout organisme ou toute personne physique ou morale responsable de la sûreté dans le cadre d’activités concernant une installation radiologique ou nucléaire ; — incident : un évènement imprévu, susceptible d’avoir des conséquences négatives pour les personnes et/ou l’environnement, sans constituer un danger de mort ou de blessure grave ; — installation nucléaire : une installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées et stockées des matières nucléaires à une échelle telle que les mesures de sûreté nucléaire, de radioprotection et de sécurité sont essentielles ; — installation radiologique : une installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées et stockées des matières radioactives autres que nucléaires ; — matières nucléaires : matières susceptibles d’interagir à travers des réactions nucléaires en vue de produire de l’énergie ; — niveaux d’intervention : niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants pour lesquels des mesures de protection urgentes et à long terme doivent être prises ;
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA — niveaux d’intervention opérationnels : seuils d’intervention pratiques, définis à l’avance, pour la prise de mesures de protection, basés sur les lectures des instruments ; — risque radiologique ou nucléaire : probabilité d’occurrence d’effets néfastes à la santé, aux biens et à l’environnement causés par l’exposition à des matières radioactives ou nucléaires ; — sinistre radiologique ou nucléaire : situation anormale caractérisée par un rejet radioactif ou par une élévation du niveau de radioactivité, susceptible de porter atteinte à la santé, aux biens et à l’environnement et pour lesquels la mise en œuvre de mesures rapides est exigée. Section 2 Champ d’application Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux installations radiologiques et nucléaires ainsi qu’à toute activité ou évènement susceptible d’entraîner des conséquences radiologiques préjudiciables pour les travailleurs, la population, les biens et l’environnement. Art. 4. — Les installations, les activités ou les évènements, cités à l’article 3 ci-dessus, sont les suivantes : — les réacteurs nucléaires ; — les installations du cycle du combustible nucléaire ; — les installations et dispositifs radiologiques fixes ou mobiles ; — les installations de gestion des déchets radioactifs ; — les installations de production de radio-isotopes ; — le transport des matières nucléaires et autres matières radioactives ; — l’entreposage des matières nucléaires et autres matières radioactives ; — les navires et submersibles à propulsion nucléaire ; — la chute d’engin spatial renfermant des matières radioactives ; — les accidents nucléaires survenant hors des frontières nationales. Art. 5. — Les installations ainsi que les activités radiologiques ou nucléaires, sont classées en cinq (5) catégories selon le risque potentiel. La classification des installations et des activités est fixée à l’annexe du présent décret. CHAPITRE 2 Dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires Art. 6. — Le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, est basé sur la veille, l’alerte et la préparation. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Section 1 La veille des risques radiologiques et nucléaires Art. 7. — La veille des risques radiologiques et nucléaires, est assurée par le commissariat à l’énergie atomique, en coordination avec les services des autres secteurs concernés. A ce titre, le commissariat à l’énergie atomique, est chargé, notamment : — de la mise en place et de la gestion d’un réseau de surveillance radiologique du territoire national ; — de l’analyse de tout aléa radiologique ou nucléaire et de ses conséquences et, de la détermination de son niveau de gravité et de son évolution ; — de la gestion des notifications radiologiques et nucléaires, fournies par les exploitants, les utilisateurs, les transporteurs ainsi que les services compétents ; — de la gestion des informations fournies par les systèmes internationaux spécialisés ; — du recueil des données météorologiques nécessaires à son activité ; — de l’information du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du wali territorialement compétent, en cas d’évènement radiologique ou nucléaire ; — de l’assurance du suivi de l’évolution de l’évènement et d’en tenir informées les autorités concernées. Section 2 L’alerte des risques radiologiques et nucléaires Art. 8. — L’alerte des risques radiologiques et nucléaires, permet d’informer les responsables concernés et la population de la probabilité et/ou de l’imminence de la survenance d’un incident ou d’un accident radiologique et/ou nucléaire. Art. 9. — L’alerte est déclenchée, selon la gravité et l’étendue des conséquences prévisibles de l’évènement, au niveau national par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, au niveau local par le wali territorialement compétent. Le schéma d’alerte sera détaillé dans les plans d’urgence. Les niveaux d’incidents et d’accidents radiologique ou nucléaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur et de l’énergie. Art. 10. — L’alerte est organisée, selon le niveau de gravité et l’impact de l’incident ou de l’accident radiologique et nucléaire, conformément à la classification fixée en annexe du présent décret, au niveau national, local et par site concerné.
5 Rajab 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 Section 3 Préparation aux risques radiologiques et nucléaires Art. 11. — La préparation aux risques radiologiques et nucléaires est basée sur les plans d’urgence internes, les plans particuliers d’intervention et le plan national d’intervention. Art. 12. — Un plan d’urgence interne (P.U.I) est établi, sur la base des risques prévisibles, par les exploitants des installations radiologiques ou nucléaires, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement. Art. 13. — Sans préjudice des dispositions du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé, les utilisateurs de sources radioactives, doivent élaborer un plan d’urgence interne, sur la base des risques prévisibles, notamment durant l’utilisation, le transport et l’entreposage. Art. 14. — Le plan d’urgence interne, comprend notamment les éléments suivants : — la localisation et la description de l’installation ou de l’activité ; — les risques prévisibles ; — l’organisation opérationnelle d’intervention interne ; — les moyens humains et matériels d’intervention ; — la description du système d’alarme et d’alerte ; — les procédures d’intervention ; — les exercices et simulations. Art. 15. — Le plan d’urgence interne, est approuvé par le commissariat à l’énergie atomique, en coordination avec les services compétents de la protection civile. Art. 16. — Le plan d’urgence interne est mis à jour, annuellement, par l’exploitant d’installation radiologique ou nucléaire ou l’utilisateur de sources radioactives, ou, chaque fois qu’une modification des conditions d’exercice de l’activité le justifie. Art. 17. — Font l’objet d’un plan particulier d’intervention (P.P.I), les installations radiologiques et nucléaires relevant des catégories I et II de la classification donnée à l’annexe du présent décret. Art. 18. — Le plan particulier d’intervention, est élaboré par la commission de la wilaya de l’implantation de l’installation radiologique ou nucléaire, chargée de l’élaboration des plans particuliers d’intervention, créée par les dispositions du décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé. Art. 19. — L’élaboration du plan particulier d’intervention radiologique ou nucléaire, est effectuée sur la base des risques prévisibles et des plans d’urgence interne des installations radiologiques ou nucléaires. Art. 20. — Le plan particulier d’intervention des installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories I et II de la classification donnée à l’annexe du présent décret, comporte notamment : — l’identification des niveaux d’urgence radiologique en fonction des risques inhérents à l’installation concernée ; — l’évaluation des conséquences et l’étendue de la zone d’urgence ; — les ressources appropriées à mobiliser, en cas de sinistre ; — la liste des intervenants ainsi que leurs missions et responsabilités, en cas d’urgence ; — les mesures d’information et d’alerte de la population, potentiellement concernée par les mesures d’urgence ; — les mesures de mise à l’abri, d’évacuation et de prophylaxie à l’iode stable, le cas échéant ; — le programme de simulations et d’exercices d’intervention radiologique au niveau local. Art. 21. — Le plan particulier d’intervention des installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories I et II de la classification donnée à l’annexe du présent décret, est adopté par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 22. — Un plan national d’intervention (P.N.I) radiologique et nucléaire, est élaboré par le comité intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires cité ci-dessous. Les modalités d’élaboration du plan national d’intervention radiologique et nucléaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur et de l’énergie. Art. 23. — Le plan national d’intervention est élaboré pour la prise en charge des conséquences sur le territoire national d’un accident radiologique ou nucléaire, survenant hors des frontières nationales et des sinistres radiologiques ou nucléaires ; des installations radiologiques et nucléaires, citées dans l’article 21 ci-dessus, dont les conséquences de menace dépassent les capacités d’intervention ou les limites de la wilaya affectée. Art. 24. — Il est créé un comité intersectoriel des urgences radiologiques et nucléaires dénommé « le comité », placé auprès du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. A ce titre, le comité est chargé, notamment : — de la coordination au niveau national et local pour la gestion de l’évènement radiologique et nucléaire, notamment entre les différents intervenants prévus par les plans existants ;
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA — de collecter et d’analyser, en liaison avec le système de veille, les informations relatives aux données radiologiques et météorologiques, afin d’évaluer l’étendue de l’impact sur l’environnement et la population et de préconiser les mesures et les moyens d’intervention appropriés à mettre en œuvre, en cas de menace ou de sinistre radiologique ou nucléaire, national ou transnational ; — de l’activation des procédures de notification et d’assistance internationales, conformément à la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et, à la convention d’assistance en cas de situation d’urgence radiologique ou nucléaire ; — du suivi de l’évolution des évènements radiologiques et nucléaires, notifiés par le système de veille ; — de la collecte des informations sur la situation auprès des différents acteurs ; — de tenir informé les autorités concernées, du développement de la situation et des mesures protectrices à prendre ; — de rester en contact avec le système de veille et de s’enquérir de l’évolution de la situation d’urgence ; — de tenir un registre de l’évolution des évènements relatifs à la situation d’urgence ; — de signifier la levée de la situation d’urgence. Art. 25. — Présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, le comité est composé de : — deux (2) représentants du ministre de la défense nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — trois (3) représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, dont un (1) au titre de la direction générale de la protection civile ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie ; — un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement ; — un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un (1) représentant du ministre chargé des mines ; — trois (3) représentants du commissariat à l’énergie atomique ; — un (1) représentant de l’office national de la météorologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 La liste nominative des membres du comité, est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition des départements ministériels dont ils relèvent. Les modalités de fonctionnement du comité, sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 26. — L’autorité dont relève le représentant au comité, prévu par l’article ci-dessus, est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des membres à transmettre au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, trimestriellement. CHAPITRE 3 Moyens et modalités de lutte contre les sinistres radiologiques et nucléaires Art. 27. — En cas de sinistre radiologique ou nucléaire, l’exploitant ou l’utilisateur, déclenche immédiatement le plan d’urgence interne, en vue de limiter les effets du sinistre et de prendre les mesures prévues par ce plan. Art. 28. — Lorsque le plan d’urgence interne de l’installation radiologique ou nucléaire est déclenché par l’exploitant ou l’utilisateur, celui-ci est tenu notamment : — de mettre en œuvre l’organisation et les moyens permettant de maîtriser le sinistre et de protéger les personnes sur site ; — d’aviser les services de la protection civile ; — d’informer le wali territorialement compétent ; — d’informer le commissariat à l’énergie atomique chargé de la veille radiologique et nucléaire. Art. 29. — Lorsque le plan d’urgence interne des installations radiologiques et nucléaires, relevant des catégories de menaces I et II de la classification donnée à l’annexe du présent décret, est déclenché par l’exploitant, le wali territorialement compétent met en état d’alerte le plan particulier d’intervention. Art. 30. — Lorsque la mise en œuvre du plan d’urgence interne ne suffit pas à contenir le sinistre à l’intérieur de l’installation et, qu’il risque de déborder aux alentours, le plan particulier d’intervention, est déclenché par le wali territorialement compétent et, le plan ORSEC de wilaya est mis en alerte. Le wali assure l’information de la population, des élus et des médias. Art. 31. — Lorsque l’ampleur du risque radiologique ou nucléaire dépasse les capacités d’intervention ou les limites de la wilaya affectée, ou, dans le cas des accidents nucléaires survenant hors des frontières nationales ayant des conséquences sur le territoire national, le plan national d’intervention radiologique et nucléaire est déclenché par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, le plan ORSEC national est mis en alerte. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales assure l’information de la population, des élus et des médias.
5 Rajab 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 CHAPITRE 4 Gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires Art. 32. — La gestion des situations post-sinistres radiologiques et nucléaires, est prise en charge dans le cadre du plan national d’intervention, cité aux articles 22 et 23 ci-dessus. Art. 33. — Dès la survenance d’un sinistre radiologique et nucléaire, un comité interministériel de suivi des actions post-sinistres est mis en place. Les missions, les attributions et la composition du comité, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, de la défense nationale, de l’intérieur et de l’énergie. Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS AINSI QUE LES ACTIVITES RADIOLOGIQUES OU NUCLEAIRES SELON LE RISQUE POTENTIEL (CATEGORIES DE MENACES) CATEGORIE DESCRIPTION DE MENACES I Installations, telles que les centrales nucléaires, pour lesquelles on postule des événements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site(a) qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé(b) hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. II Installations, telles que certains types de réacteurs de recherche, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses à la population hors du site, justifiant des actions protectrices urgentes, conformément aux normes internationales, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie II (contrairement à la catégorie I) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements (y compris des évènements de très faible probabilité) survenant sur le site qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. III Installations, telles que les installations industrielles d’irradiation, pour lesquelles on postule des évènements survenant sur le site(a) qui pourraient entraîner des doses ou une contamination justifiant des actions protectrices urgentes sur le site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie III (contrairement à la catégorie II) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des évènements qui justifieraient des actions protectrices urgentes hors du site, ou pour lesquelles de tels évènements se sont produits. IV Activités pouvant provoquer une situation d’urgence nucléaire ou radiologique, qui pourrait justifier des actions protectrices urgentes dans un emplacement imprévisible. Elles comprennent des activités non autorisées telles que celles qui concernent des sources dangereuses obtenues de façon illicite. Elles comprennent également le transport et des activités autorisées mettant en jeu des sources mobiles dangereuses telles que les sources de radiographie industrielle, les satellites à source d’énergie nucléaire ou les générateurs radiothermiques. La catégorie IV représente le niveau minimum de menace censé s’appliquer à tous les Etats et emplacements. V Activités ne mettant, normalement, pas en jeu des sources de rayonnements ionisants, mais dont les produits ont une forte probabilité d’être contaminés à la suite d’évènements survenant dans des installations des catégories I ou II, y compris des installations d’autres Etats, jusqu’à un niveau tel qu’il faudrait imposer rapidement des restrictions sur les aliments, conformément aux normes internationales. (a) Comportant un rejet de matières radioactives dans l’atmosphère ou dans l’eau, ou une exposition externe (par suite, par exemple, d’une perte de protection ou d’un évènement de criticité) dont l’origine se trouve sur le site. (b) Doses dépassant celles auxquelles une intervention serait, normalement, effectuée en toutes circonstances.
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017 fixant l’organisation interne des organes et des structures du Conseil constitutionnel.
Le Président du Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 182 et 183 ; Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 7 et 11 ; Décide : Article ler. — En application des dispositions de l’article 11 du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016, susvisé, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation interne des organes et des structures du Conseil constitutionnel. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016, susvisé, les organes et les structures du Conseil constitutionnel, comprennent : — un secrétariat général ; — un cabinet ; — un centre d’études et de recherches constitutionnelles ; — une direction de la documentation et des archives ; — une direction de l’administration générale. Art. 3. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, assisté, dans l’exercice de ses fonctions, d’un (1) directeur d’études et de recherches et d’un (1) chef d’études. Sont rattachés au secrétaire général, le service du greffe et le bureau du courrier et de la communication. Art. 4. — Sous l’autorité du Président du Conseil constitutionnel et, dans le cadre de ses missions prévues à l’article 8 du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016, susvisé, le secrétaire général anime, cordonne et contrôle les activités de la direction de la documentation et des archives et de la direction de l’administration générale. Art. 5. — Le service du greffe a pour missions : — l’enregistrement des dossiers de saisine et la transmission aux autorités concernées des avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel ; — la réception des recours en matière de contentieux électoral et la notification aux intéressés des décisions rendues par le Conseil constitutionnel ; — la conservation des avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel. Le service du greffe est dirigé par un chef d’études. Art. 6. — Le cabinet, dirigé par un chef de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études et de recherches, est chargé : — de la préparation et de l’organisation des activités du Président du Conseil constitutionnel dans le domaine des relations publiques ; — de la préparation et de l’organisation des activités du Président du Conseil constitutionnel dans le domaine de la coopération et des relations extérieures ; — de la relation du Conseil constitutionnel avec les institutions publiques ; — de la préparation et de l’organisation des relations du Président du Conseil constitutionnel avec les organes d’information ; — du suivi des doléances et des requêtes. Art. 7. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, prévues à l’article 9 du décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016, susvisé, le centre d’études et de recherches constitutionnelles assure les missions de réflexion, d’étude et de proposition en matière de droit constitutionnel ainsi que le soutien au Conseil constitutionnel dans ses travaux. Art. 8. — L’organisation interne et les règles de fonctionnement du centre d’études et de recherches constitutionnelles sont fixées par décision particulière du Président du Conseil constitutionnel. Art. 9. — La direction de la documentation et des archives est chargée : — d’assurer l’organisation, la gestion et le développement du fonds documentaire du Conseil constitutionnel ; — de répondre aux besoins des services du Conseil constitutionnel en matière de recherches documentaires et de publications ; — d’assurer la gestion et le développement de l’espace « musée » du Conseil constitutionnel en rapport avec la justice constitutionnelle dans le monde ;
5 Rajab 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 — d’assurer l’organisation, la gestion et la préservation des archives du Conseil constitutionnel. Art. 10. — La direction de la documentation et des archives, comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction de la documentation ; — la sous-direction des archives. Art. 11. — La sous-direction de la documentation est chargée : — d’assurer la prise en charge des opérations de collecte, de classification et de sauvegarde des documents ; — d’assurer la gestion de la bibliothèque et le développement des échanges documentaires avec les bibliothèques nationales et étrangères ; — d’assurer les abonnements aux titres de la presse et des publications spécialisées nationales et étrangères ; — d’assurer l’organisation et la gestion de l’espace « musée » du Conseil constitutionnel en rapport avec la justice constitutionnelle dans le monde et de la médiathèque. Art. 12. — La sous-direction des archives est chargée : — d’assurer l’organisation des archives et la conservation des documents ; — de gérer et de sauvegarder les archives, notamment ceux relatifs aux élections ; — de conserver et de classifier les archives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — La direction de l’administration générale est chargée : — d’assurer la gestion et la formation du personnel ; — d’établir le budget et d’en assurer l’exécution ; — d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles ; — d’assurer la gestion du programme informatique et le développement des applications qui s’y rapportent. Art. 14. — La direction de l’administration générale, comprend trois (3) sous-directions : — la sous-direction du personnel et de la formation ; — la sous-direction des finances et des moyens généraux ; — la sous-direction de l’informatique. Art. 15. — La sous-direction du personnel et de la formation, est chargée : — d’assurer la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires et des agents du Conseil constitutionnel ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 16. — La sous-direction des finances et des moyens généraux, est chargée : — d’élaborer le budget et d’exécuter l’ensemble des opérations financières et comptables ; — de recenser et de mettre en place les moyens nécessaires au fonctionnement des services ; — d’établir et de suivre l’inventaire des biens ; — d’assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles. Art. 17. — La sous-direction de l’informatique, est chargée : — d’évaluer les besoins des services en équipements et consommables informatiques ; — de développer et de gérer les systèmes d’information ; — de concevoir et d’administrer le site web ; — d’assurer la maintenance des équipements informatiques. Art. 18. — Les structures du Conseil constitutionnel, sont organisées en bureaux, dans la limite de deux (2) à trois (3) bureaux par sous-direction, par décision du Président du Conseil constitutionnel. Art. 19. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017. Mourad MEDELCI.
Décision du 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017 fixant l’organisation des structures du Conseil constitutionnel, en bureaux.
Le Président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 16-201 du 11 Chaoual 1437 correspondant au 16 juillet 2016 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel, notamment son article 11 ; Vu la décision du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017 fixant l’organisation interne des organes et des structures du Conseil constitutionnel, notamment son article 18 ;
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décide : Article ler. — En application des dispositions de l’article 18 de la décision du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017, susvisée, la présente décision a pour objet de fixer l’organisation des structures du Conseil constitutionnel en bureaux. Art. 2. — La direction de la documentation et des archives, est organisée comme suit :
- La sous-direction de la documentation, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’analyse et de la gestion de la documentation ; — le bureau de la gestion de la bibliothèque, de l’espace « musée » et de la médiathèque.
- La sous-direction des archives, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’organisation et de la conservation des archives ; — le bureau de l’analyse et de l’exploitation des archives. Art. 3. — La direction de l’administration générale, est organisée comme suit :
- La sous-direction du personnel et de la formation, composée de deux (2) bureaux : — le bureau du personnel ; — le bureau de la formation et du perfectionnement.
- La sous-direction des finances et des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des moyens généraux ; — le bureau du budget et de la comptabilité ; — le bureau de la maintenance et de la prévention.
- La sous-direction de l’informatique, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la gestion des réseaux et du développement des applications ; — le bureau des équipements et de la maintenance informatiques. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017. Mourad MEDELCI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 11 décembre 2016 complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 239 ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps des paramédicaux de santé publique ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe de l’arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013, susvisé, comme suit :
5 Rajab 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 ETABLISSEMENT FILIERE POSTE SUPERIEUR NOMBRE OBSERVATION ………………………. (sans changement) ………………………… Etablissements publics Soins de santé de proximité ………………………. (sans changement) ………………………… Médico-technique Médico-sociale Coordinateur des activités 1 Par établissement public paramédicales de santé de proximité Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 11 décembre 2016. Le ministre de la santé, Le ministre des finances de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek BOUDIAF Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 modifiant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du lycée sportif national.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du lycée sportif national ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016, susvisé, comme suit : « Article 1er. — ………………. (sans changement jusqu’à) tableau ci-après :
5 Rajab 1438 2 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 35 — Gardien 35 — Conducteur d’automobile de niveau 1 6 — Conducteur d’automobile de niveau 2 6 — Ouvrier professionnel de niveau 2 7 — Ouvrier professionnel de niveau 3 6 — Agent de prévention de niveau 1 20 — Agent de prévention de niveau 2 5 — Total général 120 — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016. Le ministre de la jeunesse Le ministre des finances et des sports El-Hadi OULD ALI Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 35 1 200 — — 35 1 200 — — 6 2 219 — — 6 3 240 — — 7 3 240 — — 6 5 288 — — 20 5 288 — — 5 7 348 — — 120 » Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-38 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994, complété, portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran, conformément au tableau ci-après :
5 Rajab 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 2 avril 2017 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps à plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 11 3 Agent de service de niveau 1 4 — Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Agent de prévention de niveau 1 13 — Agent de prévention de niveau 2 2 — Total général 40 3 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 14 1 200 — — 4 1 200 — — 8 1 200 — — 2 3 240 — — 13 5 288 — — 2 7 348 — — 43 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016. Le ministre de la jeunesse Le ministre des finances et des sports El-Hadi OULD ALI Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE