Décret exécutif n° 21-229 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les modalités de répartition des quantités d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée
Section 1 — Des dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 169 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de répartition des quantités d'hydrocarbures sur des périmètres d'exploitation dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
Allocation : Répartition sur une base équitable des quantités et qualités d'hydrocarbures et fluides associés afférents à chaque périmètre d'exploitation ou à un gisement, objet d'un plan conjoint de développement et d'exploitation, traitées dans une même installation de traitement partagée.
Gestionnaire du système de comptage : Personne disposant de capacités techniques, chargée de la gestion de l'installation de traitement, de la mesure et de l'allocation des quantités et des qualités d'hydrocarbures.
Incertitude : Paramètre associé au résultat de mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande.
Installation de traitement existante : Centre de traitement des hydrocarbures couvert par une concession amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Installation de traitement partagée : Centre de traitement des hydrocarbures couvert par une concession amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, disposant d'une capacité pour traiter la production d'autres sources.
Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage.
Méthodes d'allocation : Procédures de la répartition des quantités d'hydrocarbures des sources au niveau du point de mesure, selon l'une des méthodes :
• allocation basée sur l'incertitude (UBA) ;
• allocation proportionnelle ;
• allocation par différence.
Normes reconnues : Règles publiées de dernière édition, à caractère général et impersonnel reconnues au niveau national et/ou international, utilisées comme référentiel dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans la métrologie légale, en particulier ISO, API, MPMPS, AGA, HM, OIML, GUM.
Note de calcul d'incertitudes globales : Document détaillant, conformément au guide d'expression de l'incertitude de mesure « GUM » de dernière révision, la méthode normalisée de calcul de l'incertitude associée au système de mesure fiscale et permettant l'évaluation de la qualité et de la fiabilité du résultat de mesure par rapport aux limites de tolérance d'incertitudes définies par la réglementation en vigueur.
Point(s) d'alimentation : Point (s) de raccordement physique(s) de(s) source(s) à l'installation de traitement partagée, situé(s) en aval de(s) point(s) de mesure d'allocation.
Point de mesure d'allocation : Emplacement physique du système de comptage pour chaque source, situé en amont d'une installation de traitement partagée.
Source(s) : Production provenant d'une ou de plusieurs surface(s) d'exploitation, d'un ou de plusieurs périmètre(s) d'exploitation ou d'un gisement, objet d'un plan conjoint de développement et d'exploitation, couverts par une concession amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, à traiter dans une installation de traitement partagée.
Système de mesure intégré : Ensemble du processus de mesure et d'allocation composé d'instruments et d'équipements constituant la chaîne de mesure au niveau du point de mesure et des points de mesure d'allocation, y compris les algorithmes utilisés pour la détermination des quantités d'hydrocarbures et les équipements annexes de sauvegarde et de gestion de l'ensemble des données.
Vérification primitive : Vérification des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu'ils répondent aux exigences légales.
Vérification périodique : Vérification des instruments de mesure en service, en vue de s'assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas échéant, de les mettre hors service.
Article 3
فتح المادةLes quantités d'hydrocarbures extraites du périmètre d'exploitation doivent être décomptées au point de mesure, après les opérations de traitement, et ce, pour les besoins de calcul et de paiement de la redevance hydrocarbures, à l'exception des quantités exclues en application des dispositions de l'article 167 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Les quantités d'hydrocarbures soumises à la redevance hydrocarbures sont également celles allouées à chaque périmètre d'exploitation au point de mesure, après traitement au niveau d'une installation de traitement partagée.
Article 4
فتح المادةUn système de comptage permanent doit être installé au point de mesure. Ce système doit être homologué par l'entité nationale chargée de la métrologie légale.
Article 5
فتح المادةLe traitement d'une source est réalisé en priorité dans une installation de traitement existante, lorsque les études technico-économiques en démontrent la faisabilité.
Le propriétaire d'une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires pour le traitement d'une ou de plusieurs source(s), met ces capacités excédentaires à la disposition de(s) propriétaire(s) des source(s).
Les modalités et les conditions d'utilisation d'une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
Article 6
فتح المادةLorsqu'une ou plusieurs sources est (sont) raccordée (s) à une installation de traitement partagée, il est impératif de mettre en place un système de comptage au niveau du point de mesure d'allocation pour chaque source.
L'allocation doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du présent décret, afin de garantir une répartition juste et équitable des hydrocarbures et des fluides associés, en quantités et en qualités, pour chaque source.
Article 7
فتح المادةL'incertitude globale du système de comptage à installer au point de mesure d'allocation, doit être similaire à l'incertitude globale du système de comptage au point de mesure, telle que définie à l'article 21 ci-dessous, et doit répondre aux exigences métrologiques réglementaires. 5 juin 2021
Article 8
فتح المادةLe processus de répartition d'une source raccordée directement à une installation de traitement partagée, est défini comme une allocation unique.
Le processus de répartition des sources raccordées à une installation de traitement partagée, transitant par d'autres installations, est défini comme une allocation multiple. La répartition est exécutée en plusieurs étapes, la production allouée aux sources à l'issue de la première étape, constitue le point de départ d'allocation de l'étape suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape.
Article 9
فتح المادةLe système de comptage installé au niveau du point de mesure d'allocation doit assurer des mesures en continu de débit, de température, de pression, de qualité et de composition des hydrocarbures et fluides associés.
Article 10
فتح المادةLe système de comptage doit répondre aux exigences suivantes :
— étalonnage, vérifications primitives et vérifications périodiques des équipements de mesure ;
— échantillonnage systématique manuel ou automatique ;
— installation d'analyseurs chromatographiques en ligne.
Article 11
فتح المادةToutes les caractéristiques ou fonctions de mesure qui ne sont pas expressément prévues au présent décret, doivent répondre aux exigences et normes reconnues et aux meilleures pratiques de mesures.
Article 12
فتح المادةLa production anticipée effectuée conformément aux articles 110 et 111 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est soumise aux mêmes modalités d'allocation définies par les dispositions du présent décret, pour les besoins de calcul et de paiement de la redevance forfaitaire prévue par l'article 198 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Article 13
فتح المادةL'autorité de régulation des hydrocarbures « ARH » veille au respect des prescriptions techniques applicables pour le comptage des hydrocarbures au point de mesure, définies dans le présent décret, durant l'exploitation du système de comptage.
Section 2 — De la conception du système de comptage
Article 14
فتح المادةLe système de comptage doit :
— répondre aux normes reconnues et aux meilleures pratiques internationales ;
— répondre aux exigences techniques et métrologiques, ainsi qu'aux contrôles et essais de performances requis par les normes reconnues en métrologie et adoptées par l’entité nationale chargée de la métrologie légale ;
— répondre aux exigences techniques et réglementaires requises pour les installations et ouvrages hydrocarbures ; 24 Chaoual 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 2021
— répondre à des niveaux d'incertitude spécifiques à la nature des effluents et à la technologie utilisée ;
— retenir des systèmes d'échantillonnage automatiques ou manuels ;
— comprendre un système informatique intégré pour le traitement et le transfert des données ;
— prévoir une redondance des éléments le composant ;
— intégrer des équipements d'analyse en ligne et de laboratoire accrédité dans le domaine d'analyse concernée ;
— être doté de moyens de protection adéquats de manière à assurer son intégrité.
Article 15
فتح المادةL'ensemble des systèmes de comptage installés au niveau des points de mesure d'allocation et du point de mesure, doit constituer un système de mesure intégré afin de garantir une répartition équitable des quantités et qualités d'hydrocarbures et fluides associés, alloués à chaque source.
Article 16
فتح المادةLe système de comptage au point de mesure ou au point de mesure d'allocation ne peut être contourné.
Article 17
فتح المادةLa méthode d'allocation à utiliser est choisie selon le système de comptage mis en place au niveau du point de mesure d'allocation de chaque source.
Section 3 — Des conditions de mesure
Article 18
فتح المادةLes quantités d'hydrocarbures calculées et allouées à chaque source, après mesure, doivent être exprimées en énergie, en masse, en composition et en volume.
Article 19
فتح المادةLes conditions de base applicables au point de mesure et au point de mesure d'allocation des quantités d'hydrocarbures liquides et gazeux sont :
— conditions standard : pression absolue de 1,01325 bar et température de 15 °C ;
— conditions normales : pression absolue de 1,01325 bar et température de 0 °C ;
— dans le cas des liquides dont la pression de vapeur à 15 °C est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d'équilibre à 15 °C.
Les conditions contractuelles exceptionnelles applicables au point de mesure et au point de mesure d'allocation des quantités d'hydrocarbures gazeux sont :
— pression absolue de 1,00 bar et température de 15 °C.
Article 20
فتح المادةL'incertitude globale tolérée du système de comptage des hydrocarbures au point de mesure est définie par l'entité nationale de métrologie, en respect de la réglementation de la métrologie légale, des normes, des standards et des meilleures pratiques internationales.
Pour le point de mesure d'allocation, l'incertitude globale du système de comptage des hydrocarbures doit être meilleure que l'incertitude globale figurant dans le tableau ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 Système de comptage Incertitude globale Mesure des liquides aux fins +/-1 % (volume standard) d'allocation au niveau des sources Mesure du gaz aux fins +/- 2% (valeur massique) d'allocation au niveau des sources Mesure du gaz combustible +/-1,8 % (volume standard) Mesure du gaz de torche +/-5 % (volume standard)
Section 4 — De la gestion du système de comptage
Article 21
فتح المادةLa gestion du système de comptage doit prendre en charge la combinaison de toutes les exigences techniques et métrologiques, notamment la sélection de la méthode d'allocation, les notes de calcul d'incertitudes globales associées ainsi que la documentation fonctionnelle spécifique, et ce, afin de garantir des mesures justes et équitables.
Article 22
فتح المادةPour toute source faisant l'objet d'un raccordement au point d'alimentation, l'acquisition et l'installation de(s) système(s) de comptage au niveau du (des) point(s) de mesure d'allocation s'effectuent suivant les modalités définies dans un contrat de prestation conclu entre les parties concernées.
Article 23
فتح المادةLes approbations requises relatives aux équipements faisant partie de la chaîne de mesure composant le système de comptage des hydrocarbures, doivent être obtenues auprès de l'entité nationale chargée de la métrologie légale avant toute mise en service.
Article 24
فتح المادةLe gestionnaire du système de comptage doit assurer, notamment :
— l'exploitation et la maintenance de l'ensemble du système de comptage ;
— le fonctionnement en continu du système de comptage ;
— la fiabilité et la précision des mesures ainsi que la validation des rapports des quantités hydrocarbures mesurées et allouées ;
— la sauvegarde et la transmission des données de mesure et des documents liés aux actions effectuées, en cas d'intervention sur le système de comptage ;
— l'établissement des rapports journaliers, mensuels et annuels pour chaque source ;
— la supervision et le contrôle du système de comptage ;
— la planification des opérations de vérification primitive et de vérification périodique des systèmes de comptage ainsi que leur étalonnage ;
— l'utilisation des appareils d'étalonnage possédant un certificat de conformité en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité pour les essais appropriés et reconnu par l'entité d'accréditation algérienne ;
— l'élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour des procédures d'étalonnage des systèmes de comptage, conformément aux exigences de l'entité nationale chargée de la métrologie légale ;
— la mise en place des moyens nécessaires et appropriés pour le contrôle du système de comptage à travers des inspections régulières et des audits.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
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