Décret présidentiel n° 96-446 du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant approbation de l'accord de prêt n° 4034 AL signé le 19 juin 1996 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de contrôle de la pollution industrielle
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 4034 AL signé le 19 juin 1996 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de contrôle de la pollution industrielle, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l'annexe I du présent décret. 7 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 1996
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des finances, les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement, la banque algérienne de développement (BAD), l'entreprise nationale de sidérurgie (ENSIDER) et l'entreprise nationale des engrais et produits phytosanitaires (ASMIDAL), sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt n° 4034 AL susvisé, signé avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement, assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet de contrôle de la pollution industrielle.
Article 2
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d'actions par les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement et serviront d'instruments de travail aux opérateurs chargés de la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةLes plans d'actions visés ci-dessus prendront en charge les opérations d'utilisation du prêt traduites d'une part par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère des finances et la banque algérienne de développement et d'autre part par des accords de rétrocession entre la banque algérienne de développement et les entreprises ENSIDER et ASMIDAL pour les montants prévus par l'accord de prêt en vue d'assurer les opérations inscrites au profit de ces entreprises au titre de l'exécution du projet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5
Article 4
فتح المادةLes opérations d'équipement, de services et/ou d'approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par chaque intervenant concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l'accord de prêt.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 5
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat, et mis en œuvre par la banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 6
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l'Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement.
Article 8
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assuréés par la banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère chargé des finances (Inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispostions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes opérations reflétant l'intervention de la banque algérienne de développement, dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DES SERVICES DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord de prêt, les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de leurs attributions, sont chargés notamment :
1) de l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
2) de la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
3) de prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d'actions qui les concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret,
4) de la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires :
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés,
b) pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
5) d'assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution du projet une fois par an, juqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet,
6) d'informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances et les autorités compétentes de l'Etat concernées par l'accord de prêt ainsi que les autres intervenants susvisés concernés, des suites réservées par la banque internationale pour la reconstruction et le développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
7) de l'établissement d'un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
ALGERIENNE N° 80 7 Chaâbane 1417 18 décembre 1996
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةLe ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l'accord de prêt,
2) élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation du prêt,
b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la banque algérienne de développement avec les opérateurs chargés de la réalisation du projet et les relations de la banque algérienne de développement s'y rapportant avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement,
c) un rapport final sur l'exécution financière du projet,
3) assurer la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion du prêt avec la banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet,
4) faire assurer la conclusion d'accords de rétrocession entre la banque algérienne de développement et les entreprises ASMIDAL et ENSIDER chargées de la réalisation du projet,
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةLa banque algérienne de développement assure, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment :
1) La prise en charge :
a) de la conclusion d'accords de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet,
b) de la mise en place et la mise à la disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet,
2) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt au titre du projet,
3) l'introduction auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement des demandes de décaissements du prêt, 7 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL 18 décembre 1996
4) la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt et des contrats commerciaux,
5) la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet,
6) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
7) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
8) la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser aux services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement et au ministère chargé des finances portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et la banque internationale pour la reconstruction et le développement,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier aux services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement,
9) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,
TITRE IV — INTERVENTIONS DES ENTREPRISES ASMIDAL ET ENSIDER
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l'accord de prêt, les entreprises ASMIDAL et ENSIDER, au titre de l'exécution du projet et dans la limite de leurs attributions, sont chargées notamment:
1) de l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
2) de la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
3) de prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d'actions qui les concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7
4) de la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires:
a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés,
b) pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques et commerciales, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
5) d'informer, dans les meilleurs délais, les services du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement, de suites réservées par la banque internationale pour la reconstruction et le développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
6) de l'établissement d'un rapport final sur l'exécution physique et financière du projet.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 63-320
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
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- Loi n° 63-320
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-07
- Ordonnance n° 95-25
- Ordonnance n° 95-27
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
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