JO 2023 n°78 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant désignation de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire………………………………………………………………………………………………………………………. 31

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1445 correspondant au 21 novembre 2023 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 25 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1442 correspondant au 7 décembre 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des personnels des greffes………. 32

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 6 juin 2022 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des télécommunications ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

5 décembre 2023

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 23-406 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant

ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République islamique de Mauritanie, signée à
Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de
Mauritanie.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part,

Et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d’autre part, dénommés ci-après les « parties »,

Considérant les idéaux communs de justice et de liberté qui guident les deux pays,

Désireux de renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale,

Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Obligation de l’entraide judiciaire

Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement sur demande de l’une d’elles, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 2
Protection juridique
  1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses nationaux.

  2. Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l’autre partie, pour la revendication et la défense de leurs droits.

  3. Les paragraphes 1. et 2. ci-dessus, s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des parties.

Article 3
Caution judicatum solvi
  1. Il ne peut être imposé aux nationaux de l’une des parties comparaissant devant les juridictions de l’autre partie, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière.

  2. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, également, aux personnes morales constituées ou autorisées selon les lois de chacune des parties.

Article 4
Assistance judiciaire
  1. Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l’autre partie de l’assistance judiciaire au même titre que ses nationaux, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie auprès de laquelle l’assistance est demandée.

  2. Le certificat attestant l’insuffisance des ressources financières, est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties. Ce certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé réside ou est domicilié dans un pays tiers.

Article 5
Dispense de légalisation

Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention, sont dispensés de toute forme de légalisation.

Ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

CHAPITRE 2
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 6
Domaine de l’entraide judiciaire

L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange des documents d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties dans le cadre d’une enquête judiciaire.

Article 7
Refus de l’entraide judiciaire

L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

Article 8
Transmission des demandes d’entraide judiciaire
  1. La demande d’entraide est directement transmise par la juridiction compétente à son homologue du pays de l’autre partie dans le ressort de laquelle le concerné réside.

Si la juridiction saisie de la demande n’est pas compétente, elle la transmet directement à la juridiction compétente et elle en informe promptement la juridiction requérante.

  1. La demande d’entraide judiciaire comporte les indications ci-après :

a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale, dans le cas de personnes morales;

d) les nom, prénom et adresses des représentants des parties, le cas échéant;

e) l’objet de la demande et les documents joints; f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.

5 décembre 2023
  1. Dans le cas de notification d’une décision judiciaire, il est fait mention dans la demande des délais et voies de recours, conformément à la législation du pays où la décision a été rendue.
Article 9
Frais de l’entraide judiciaire

L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf les honoraires d’experts.

Article 10
Preuve de notification des documents
  1. La preuve de notification des documents judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.

  2. Lorsque la remise n’est pas possible, la partie requérante en est informée.

Article 11
Commissions rogatoires

Les commissions rogatoires contiennent les indications suivantes :

a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les nom, prénom, adresse et qualité des parties et des témoins;

d) l’objet de la demande et les actes à exécuter; e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant;

f) toute autre indication pour l’accomplissement des actes requis.

Article 12
Exécution des commissions rogatoires
  1. Les commissions rogatoires sont exécutées sur le territoire de l’une des parties par l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune d’elles.

  2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :

a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays;

5 décembre 2023

b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, conformément à la législation du pays où l’exécution est demandée.

3- Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les documents qui lui sont annexés sont restitués à la partie requérante. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.

Article 13
Comparution des témoins et experts

1- Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité judiciaire du pays où se trouve sa résidence ou son domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.

2- Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis le lieu de sa résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent le billet d’avion aller et retour à l’aéroport le plus proche du siège de la juridiction où le témoin ou l’expert doit comparaître. A la demande de ce dernier, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou les avances sur les dépenses y afférentes.

3- En cas de non comparution, aucune mesure de coercition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants.

4- Le témoin ou l’expert qui s’est présenté ne peut être poursuivi ni emprisonné pour des faits ou en exécution de jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.

5- Cette immunité cessera d’être applicable si le témoin ou l’expert, qui en avait la liberté, ne quitte pas le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze (15) jours après avoir été notifié que sa présence n’est plus nécessaire, ou s’il y est revenu de son plein gré, après l’avoir quitté.

Article 14
Remise des documents judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires
par les représentations diplomatiques ou consulaires

Chaque partie peut remettre les documents judiciaires et extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément aux législations de chacune des parties.

CHAPITRE 3
RECONNAISSANCE ET EXECUTION
DES JUGEMENTS OU DECISIONS JUDICIAIRES,
DES ACTES AUTHENTIQUES ET DES SENTENCES
ARBITRALES
Article 15
Conditions requises pour la reconnaissance et l’exécution des jugements ou décisions judiciaires

En matière civile et commerciale, les jugements ou décisions rendus par les juridictions des parties, y compris ceux relatifs aux droits civils prononcés par les juridictions pénales, sont reconnus et exécutés dans les conditions suivantes :

a) le jugement ou la décision émane d’une juridiction compétente;

b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de la partie où le jugement ou la décision a été rendu(e);

c) le jugement ou la décision est devenu(e) définitif(ve) selon la loi de la partie où elle a été rendue;

d) le jugement ou la décision n’est pas contraire à l’ordre public de la partie où son exécution est requise.

Article 16
Procédures de reconnaissance et d’exécution

1- Les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements ou décisions judiciaires sont régies par la législation en vigueur dans la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises.

2- La demande de reconnaissance et d’exécution doit être faite directement par la personne concernée auprès de l’autorité judiciaire compétente de la partie sur le territoire de laquelle le jugement ou la décision est appelé(e) à être reconnu(e) et exécuté(e).

Article 17
Pièces jointes à la demande d’exequatur

La personne qui demande la reconnaissance et l’exécution du jugement ou de la décision doit produire :

a) une expédition du jugement ou de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) un certificat constatant que le jugement ou la décision est définitif(ve) conformément à la législation du pays où elle a été rendue;

c) l’original du procès-verbal de notification du jugement ou de la décision ou tout autre document tenant lieu du procès-verbal de notification;

d) une copie authentique de la citation à comparaitre destinée à la partie défaillante, dans le cas d’une décision rendue par défaut, lorsqu’il ne résulte pas de ce jugement ou de cette décision que la citation a été notifiée régulièrement.

Article 18
Reconnaissance et exécution des actes authentiques
  1. Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’une des parties par l’autorité compétente, conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.

  2. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions requises à leur authenticité et qu’ils ont le caractère de titres exécutoires et sont susceptibles d’exécution, conformément à la législation du pays où ils ont été établis, et s’assure qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance et l’exécution sont requises.

Article 19
Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

Les parties reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales, rendues sur le territoire de chacune d’elles, conformément aux dispositions de la Convention adoptée par la conférence des Nations Unies à New York, le 10 juin

1958.

Article 20
Echange d’informations et de documentation

Les parties s’engagent à procéder, sur demande de l’une d’elles, à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.

Article 22
Entrée en vigueur de la convention
  1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.

  2. Sous réserve des dispositions de l’article 24 de la présente convention, cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.

5 décembre 2023
  1. Les demandes transmises avant l’entrée en vigueur de la présente convention sont soumises aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969.

  2. Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale prévues dans la convention d’entraide judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969, cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 23
Règlement des différends

Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention sont réglés au moyen de consultation et de négociation directe entre les parties.

Article 24
Amendement et dénonciation
  1. Les parties peuvent convenir d’amender la présente convention, à condition de suivre les même procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

  2. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la présente convention.

  3. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification de cette décision, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie.

  4. Les demandes introduites avant cette notification de dénonciation ou reçues dans les six (6) mois suivant la notification sont traitées conformément aux dispositions de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention.

Fait à Nouakchott, le 14 septembre 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie,

Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux Mohamed Mahmoud Cheikh Abderrachid TABI Abdellahi Ould Boyé

5 décembre 2023

Décret présidentiel n° 23-407 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant

ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République
islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part,

Et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d’autre part, dénommés ci-après les « parties »,

Soucieux de renforcer les relations fraternelles et les liens d’amitié qui unissent les deux pays,

Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,

Désireux de conclure une convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale,

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d’application de l’entraide
  1. Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large dans toutes procédures relatives à des infractions, dont la répression, au moment où l’entraide est demandée relève de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

  2. L’entraide comprend : a) le recueil de témoignages ou de déclarations d’une personne, y compris par visioconférence, conformément au droit interne de la partie requise;

b) la fourniture de documents, de dossiers et d’autres éléments de preuve;

c) la remise d’actes judiciaires; d) la localisation ou l’identification de personnes; e) le transfert de personnes détenues ou d’autres personnes en qualité de témoins;

f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie; g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime;

h) le renvoi des avoirs; i) toute autre forme d’entraide qui peut être convenue entre les parties.

Article 2
Autorités centrales
  1. Les autorités centrales sont désignées par les deux parties.

  2. Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.

  3. Pour la République islamique de Mauritanie, l’autorité centrale est le ministère de la justice.

  4. Les demandes présentées, en vertu de la présente convention, sont transmises directement de l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise et chaque partie notifie à l’autre partie tout changement de son autorité centrale par voie diplomatique.

  5. En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Article 3
Refus ou report de l’entraide
  1. L’entraide est refusée si : a) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, l’infraction terroriste n’est pas considérée comme une infraction politique;

b) la partie requise estime que l’exécution de la demande porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public;

c) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, fait l’objet d’une enquête, est condamnée ou acquittée auprès de la partie requise;

d) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée, consiste uniquement en la violation d’obligations militaires.

  1. Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise, par le biais de son autorité centrale, doit :

a) informer, immédiatement, la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ou différée;

b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.

  1. Si l’autorité centrale de la partie requise refuse l’entraide ou la reporte, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
Article 4
Forme et contenu des demandes d’entraide
  1. Toute demande d’entraide doit être présentée par écrit.
  2. La demande d’entraide doit comprendre ce qui suit : a) le nom de l’institution requérante et de l’autorité compétente en charge de l’enquête ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande;

b) l’objet et le motif de la demande; c) la description des faits allégués; d) le texte de loi pénale applicable en la matière.

  1. la demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :

a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis;

b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une notification;

c) les informations sur l’identité de la personne et le lieu probable où elle pourrait se trouver, dans le cas d’une demande de localisation de personne;

d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis;

5 décembre 2023

e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée;

f) la description des procédures particulières devant être suivies lors de l’exécution de la demande;

g) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.

Article 5
Exécution des demandes
  1. La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes relatives aux procédures définies à l’article 1er de la présente convention qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des enquêtes ou de fournir des preuves ou des objets à produire en tant que pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.

  2. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande.

  3. Si la partie requise y consent, les autorités et les personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister à l’audition des témoins et, le cas échéant, à l’exécution d’autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, interroger les témoins ou demander qu’ils soient interrogés.

  4. Si la partie requérante demande expressément qu’un acte mentionné à l’article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à la demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation.

  5. L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l’autorité centrale de la partie requérante de la suite donnée à sa demande.

Article 6
Frais de l’entraide judiciaire

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise. Les frais ci-après seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :

a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise;

b) le transfert des personnes détenues effectué en application de l’article 10 de la présente convention.

5 décembre 2023
Article 7
Protection de la confidentialité
  1. Sur demande de l’une des parties : a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise doit informer la partie requérante, qui prendra sa décision concernant l’exécution de la demande.

b) la partie requérante doit garder la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et des procédures spécifiées dans la demande.

  1. La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournis par la partie requise que pour les besoins de l’enquête ou des procédures spécifiées dans la demande.
Article 8
Témoignage sur le territoire de la partie requise
  1. Toute personne, dont le témoignage est demandé, se trouvant sur le territoire de la partie requise, en application de la présente convention, peut être obligée, par une citation à comparaître ou toute autre forme permise par la loi de la partie requise, de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou d’autres éléments de preuve.

  2. Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l’obligation de s’exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit, néanmoins, être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.

  3. Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise informe, préalablement, la partie requérante en temps utile de la date et du lieu du témoignage.

Article 9
Témoignage sur le territoire de la partie requérante
  1. Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation ou dans la demande d’entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise fera connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert.

  2. Dans le cas prévu au paragraphe 1. du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

  3. S’il y a lieu, le témoin ou l’expert peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, une avance d’une partie ou de la totalité de ses frais de voyage.

  4. Tout témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, en réponse à la demande de l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.

  5. Toutefois, cette immunité cessera si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, alors qu’il en avait la possibilité.

  6. Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte coercitive, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit cité à nouveau et ne défère pas à la citation.

Article 10
Transfert temporaire de personnes détenues
  1. A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale, est nécessaire, sera transférée, temporairement, sur le territoire de la partie requérante.

  2. Aux fins du présent article : a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante, à moins que la partie requise ne l’autorise à le remettre en liberté.

b) la partie requérante doit renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise, sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement.

c) la durée passée par la personne transférée dans la prison de la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée par la partie requise.

Article 11
Remise des documents judiciaires
  1. La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des documents judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la partie requérante.

  2. La demande de remise de tout document requérant la comparution de la personne est adressée à la partie requise, au moins, soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution de la personne. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai.

5 décembre 2023
  1. La remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à la même personne dans la forme demandée par la partie requérante.

  2. La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai, tout en précisant les motifs.

Article 12
Perquisition et saisie
  1. Dans la mesure où cela est compatible avec sa législation et à condition que les droits des tiers de bonne foi soient préservés, la partie requise procède à l’exécution des demandes de perquisition et de saisie et de remise de tout objet à la partie requérante afin de recueillir des pièces à conviction.

  2. La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.

Article 13
Restitution des objets et dossiers ou des documents à la partie requise

Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention, seront renvoyés, dès que possible, à la partie requise, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.

Article 14
Entraide dans le cadre des procédures de gel ou de saisie et de confiscation
  1. Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou à la saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime, conformément à la loi nationale de la partie requise.

  2. Outre les dispositions énoncées à l’article 5 ci-dessus, une demande d’entraide relative aux procédures de gel, de saisie ou de confiscation doit, également, comprendre :

a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée;

b) le lieu où est situé le bien; c) le lien entre le bien et les infractions, s’il existe; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien; e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou de la saisie, ou de la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.

  1. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 15
Renvoi des avoirs
  1. Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.

  2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

  3. Le renvoi intervient une fois qu’un jugement définitif est rendu par une instance judiciaire de la partie requérante.

Article 16
Dispense de légalisation

Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Article 17
Echange de casiers judiciaires
  1. Les autorités centrales des parties s’échangeront les avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par les juridictions respectives des deux parties à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie, au moins, une fois par an.

  2. En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent promptement obtenir, auprès des autorités compétentes de la partie requise, un extrait du casier judiciaire de la personne faisant l’objet de poursuite.

  3. A l’exception de cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties peuvent obtenir un extrait du casier judiciaire de l’autre partie, comme elles peuvent l’obtenir directement auprès des autorités compétentes, conformément à la loi interne de la partie requise.

Article 18
Autres accords

La présente convention ne s’oppose pas aux obligations découlant d’autres traités ou accords signés par les parties.

Article 19
Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles de chaque partie.

Article 20
Entrée en vigueur de la convention
  1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
5 décembre 2023
  1. Sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente convention, cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.

  2. Les demandes transmises avant l’entrée en vigueur de la présente convention, sont soumises aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969.

  3. Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale prévues par la convention d’entraide judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969, cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 21
Règlement des différends

Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention, sont réglés au moyen de consultation et de négociation directe entre les parties.

Article 22
Amendement et dénonciation
  1. Les parties peuvent convenir d’amender la présente convention, à condition de suivre les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

  2. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la présente convention.

  3. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification de cette décision, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre partie.

  4. Les demandes introduites avant cette notification de dénonciation ou reçues dans les six (6) mois suivant la notification sont traitées conformément aux dispositions de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux (2) Gouvernements ont signé la présente convention.

Fait à Nouakchott, le 14 septembre 2022 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie,

Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux Mohamed Mahmoud Cheikh Abderrachid TABI Abdellahi Ould Boyé

Décret présidentiel n° 23-408 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant

ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à
Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 14 septembre 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part,

Et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, d’autre part,

Ci-après dénommés les « parties »,

Désireux de renforcer les relations fraternelles et les liens d’amitié qui lient les deux pays,

Désireux de consolider le domaine de la coopération entre eux dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,

Souhaitant établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader

Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.

5 décembre 2023
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
  1. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de la commission d’une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine de quatre (4) mois ou une peine plus sévère a été prononcée.

  2. Aux fins du présent article, ces dispositions s’appliquent même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d’infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique.

Article 3
Refus d’extrader les nationaux
  1. Chacune des parties peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation l’autorise.

  2. Si la demande d’extradition de l’un de ses propres nationaux est refusée pour motif de nationalité, la partie requise s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre ladite personne ayant commis une infraction. Dans ce cas, la partie requérante adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents en sa possession.

  3. La partie requérante est informée de la suite réservée à sa demande.

Article 4
Refus d’extradition
L’extradition est refusée :

a. lorsqu’un jugement définitif est prononcé dans la partie requise ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition de la personne est demandée;

b. lorsque l’action ou la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties;

c. lorsqu’une amnistie est intervenue dans la partie requise ou dans la partie requérante;

d. lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire dans de tels cas;

e. lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique à l’exception des infractions terroristes;

f. lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste, uniquement, en la violation d’une loi militaire.

Article 5
Demande d’extradition et pièces requises
  1. La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par voie diplomatique.

  2. La demande d’extradition est accompagnée : a. Dans tous les cas : — du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité;

— d’un exposé des faits de l’infraction, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables;

— d’une copie des textes légaux prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est requise;

b. Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe a. du présent article :

— de l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivré conformément aux procédures établies par la loi de la partie requérante;

— d’une copie de l’acte d’accusation ou tout autre document ayant la même force;

— tout élément de preuve justifiant le renvoi de l’affaire pour jugement, conformément aux lois de la partie requérante.

c. Si la personne a été condamnée pour l’infraction en vertu de laquelle l’extradition est requise et, outre les pièces prévues au paragraphe a. du présent article, la demande d’extradition est accompagnée :

— de l’original ou d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et de la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine;

— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.

Article 6
Dispense de légalisation

Les documents transmis, en application de la présente convention, sont dispensés de toute forme de légalisation.

Toutefois, ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Article 7
Arrestation provisoire
  1. En cas d’urgence et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 5 de la présente convention.
5 décembre 2023
  1. La demande d’arrestation provisoire sera transmise soit par voie de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol), soit par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

  2. La demande devra mentionner l’existence des documents prévus à l’article 5 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5. du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.

  3. La partie requise est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.

  4. Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de soixante (60) jours après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie des documents mentionnés à l’article 5. de la présente convention.

  5. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation de la personne et à son extradition, si la partie requise reçoit ultérieurement la demande d’extradition et les pièces à l’appui.

Article 8
Procédures d’extradition simplifiée
  1. Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise peut accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée.

  2. Après que la personne ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités prévues à l’article 5 de la présente convention.

Article 9
Pluralité de demandes

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances et, en particulier, de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu de leur commission.

Article 10
Saisie et remise des biens
  1. Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, remettre à la partie requérante, sur sa demande, tous les biens provenant de l’infraction qui ont été utilisés ou pouvant servir de pièces à conviction.

  2. La remise des biens, mentionnés ci-dessus, pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.

  3. Sont réservés les droits acquis par les tiers de bonne foi sur lesdits biens. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans la partie requérante.

Article 11
Informations complémentaires
  1. Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes, au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai raisonnable qu’elle spécifie.

  2. Si la personne réclamée est en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.

  3. Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2. du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.

Article 12
Remise ajournée ou conditionnelle
  1. La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre pénalement ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle son extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requise en informe la partie requérante.

  2. Les dispositions du paragraphe 1. du présent article n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante, à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise après la fin des poursuites dans la partie requérante.

Article 13
Règle de la spécialité

La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :

a. lorsque ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée, volontairement, après l’avoir quitté;

5 décembre 2023

b. lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise;

c. lorsqu’au cours des procédures, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition;

d. lorsque la personne extradée y consent.

Article 14
Décision et remise de la personne
  1. La partie requise doit communiquer, dans les meilleurs délais, à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.

  2. Tout rejet, total ou partiel, de la demande d’extradition doit être motivé par la partie requise et accompagné, si la partie requérante le demande, d’une copie de la décision judiciaire y afférente.

  3. Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.

  4. La partie requérante doit recevoir la personne réclamée par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la décision définitive d’extradition.

  5. Au terme de ce délai, la personne réclamée peut être mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.

  6. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise où la réception de la personne réclamée, la partie intéressée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai de trente (30) jours, et les deux parties conviendront d’une autre date d’extradition.

  7. La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée.

Article 15
Réextradition vers un Etat tiers

La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans le cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe a. de l’article 13 de la présente convention.

Article 16
Evasion de la personne à extrader

Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de l’exécution de sa sanction et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande d’extradition réitérée sans avoir besoin de transmettre de pièces à l’appui, à moins que de nouveaux faits ne surviennent justifiant la demande de transmission d’autres documents.

Article 17
Transit
  1. Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.

  2. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, laquelle doit contenir les informations nécessaires, la partie requise prend une décision, conformément aux procédures prévues par sa législation. La partie requise accepte promptement la demande reçue sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux.

  3. En cas d’atterrissage imprévu sur le territoire de l’Etat de transit, la partie à laquelle l’autorisation de transit doit être demandée peut, à la demande de l’officier de police escortant la personne, détenir celle-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1. du présent article.

Article 18
Frais d’extradition

A l’exclusion des frais de transfert lesquels incombent à la partie requise, les frais résultant de l’extradition demeurent à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ils ont été engagés.

Article 19
Echange d’informations sur les textes législatifs en matière d’extradition

Les parties s’échangent, sur demande de l’une d’elles, les informations sur la législation nationale en matière d’extradition.

Article 20
Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie.

Article 21
Entrée en vigueur de la convention
  1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
5 décembre 2023
  1. Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la présente convention, cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.

  2. Les demandes transmises avant l’entrée en vigueur de la présente convention sont soumises aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969.

  3. Les dispositions relatives à l’extradition prévues dans la convention d’entraide judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 3 décembre 1969, cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 22
Règlement des différends

Les différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente convention sont réglés au moyen de consultation et de négociation directe entre les parties.

Article 23
Amendement et dénonciation
  1. Les parties peuvent convenir d’amender la présente convention, à condition de suivre les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

  2. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer la présente convention.

  3. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification de cette décision, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie.

  4. Les demandes introduites avant cette notification de dénonciation ou reçues dans les six (6) mois suivant la notification sont traitées, conformément aux dispositions de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention.

Fait à Nouakchott, le 14 septembre 2022 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie,

Le ministre de la justice, Le ministre de la justice garde des sceaux Mohamed Mahmoud Cheikh Abderrachid TABI Abdellahi Ould Boyé

Décret présidentiel n° 23-409 du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 portant

ratification de l’accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports
diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République du
Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant l’accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger, le 17 mars 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Accord sur la suppression de visas au profit des détenteurs de passeports diplomatiques et de
service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République du Burundi.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, conjointement dénommés les « parties » et séparément la « partie »,

Désireux de renforcer la coopération étroite existant entre les deux pays,

Souhaitant faciliter la circulation de leurs nationaux titulaires de passeports diplomatiques ou de service entre leur territoire respectif;

5 décembre 2023
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Conditions générales
  1. Les nationaux de chacune des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, valides, peuvent entrer, séjourner, quitter et transiter le territoire de l’Etat de l’autre partie, sans visa, à condition que la durée de leur séjour ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours, au cours d’une période de cent-quatre-vingts (180) jours.

  2. L’entrée dans le territoire de chacune des parties ne doit être effectuée qu’à travers les postes désignés, les aéroports ou les ports dûment autorisés pour l’entrée des passagers en trafic international.

  3. Si le séjour dépasse quatre-vingt-dix (90) jours, les nationaux des deux parties titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires à la délivrance des visas.

  4. Les chefs de mission et le personnel diplomatique et consulaire accrédités dans l’autre partie titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, ainsi que leurs membres de famille vivant en permanence avec eux, bénéficieront de visa jusqu’à la fin de leur mission.

  5. L’expression « Membres de leur famille » doit s’entendre, exclusivement, de l’épouse, des enfants, du père et de la mère à leur charge.

  6. Chaque partie se réserve le droit de refuser l’entrée ou réduire ou mettre fin à la période de séjour dans son territoire pour les personnes citées à l’article 1er du présent accord, jugées « Persona non grata » ou inacceptables, ou qui représentent un danger pour l’ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale.

Article 5
Règlement des différends

Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable par voie diplomatique.

Article 6
Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, à travers laquelle l’une des parties notifie l’autre partie de l’accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur.

Article 7
Amendements
  1. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel écrit des parties.

  2. Les amendements entreront en vigueur conformément à l’article 6 du présent accord.

Article 8
Suspension et dénonciation
  1. Chacune des parties peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour des raisons de sécurité nationale, de santé publique ou d’ordre public. L’introduction ou la révocation de ces mesures sera notifiée, par voie diplomatique, à l’autre partie, au plus tard, soixante- douze (72) heures avant leur entrée en vigueur.

  2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à travers une notification écrite adressée à l’autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de ladite notification par l’autre partie.

Fait à Alger, le 17 mars 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, du Burundi,

Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères et de la communauté et de la coopération nationale à l’étranger au développement

Ramtane LAMAMRA Albert SHINGIRO
Article 2
Echange de documents de voyage
  1. Les parties s’échangeront, par voie diplomatique, les spécimens des passeports diplomatiques et de service, dans les trente (30) jours, suivant la signature du présent accord.

  2. En cas d’introduction de nouveaux passeports ou de modification des passeports diplomatiques et de service, les parties doivent s’échanger les spécimens des passeports nouveaux ou modifiés, trente (30) jours avant la date de leur mise en service.

Article 3
Exemption des frais de visa

Les formalités nécessaires pour la délivrance de visa telles qu’indiquées à l’article 1er, paragraphe 3. seront exemptées de tous les frais et taxes habituels.

Article 4
Obligations
  1. Les nationaux des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques et de service valides, doivent respecter la législation de l’Etat de l’autre partie durant leur entrée, séjour, sortie ou transit de son territoire.
5 décembre 2023

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula
1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l’école nationale supérieure relevant
du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n°18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure de mathématiques; Vu le décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent; Vu le décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre; Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche; Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche; Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

Décrète :
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Conformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger, ci-après désignée l’ « école ».

Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

L’école est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’école constitue un pôle d’excellence de formation supérieure. Elle assure une formation hautement qualifiante, au profit de différents secteurs d’activité.

Art. 4. — Le siège de l’école est fixé au niveau de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d’Alger.

Art. 5. — L’école est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui fixe sa dénomination et le ou les domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d’administration.

Art. 6. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs relevant de l’école peuvent bénéficier de mesures spécifiques.

Dans le cadre de la mobilité des compétences nationales et internationales, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l’école bénéficient de mesures spécifiques.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.

5 décembre 2023

Art. 7. — Les enseignants-chercheurs de rang magistral peuvent, à leur demande, bénéficier d’une mutation auprès de l’école selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 8. — Les étudiants de l’école bénéficient d’une bourse d’excellence, de conditions spécifiques d’hébergement et de moyens pédagogiques appropriés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.

Art. 9. — Les étudiants inscrits à l’école peuvent être parrainés par le secteur socio-économique.

Ce parrainage se traduit par l’accompagnement de l’étudiant durant la période de sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel.

Chapitre 2
ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE
Section 1
Conditions d’accès et d’orientation à l’école

Art. 10. — L’accès à la formation, assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Ils sont soumis à une formation de base au sein de l’école.

Art. 11. — La formation de base d’une durée de deux (2) années, est dispensée au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus.

L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite à un concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation de base.

Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 12. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l’école.

Art. 13. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation de base ou celui n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur. Les crédits obtenus sont capitalisables et transférables.

Art. 14. — La formation de second cycle est organisée au sein de départements.

Le département assure des formations dans des filières ou des spécialités.

Art. 15. — Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en formation de base et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 16. — Le régime des études de la formation de base et du second cycle, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Chapitre 3
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE l’ECOLE

Art. 17. — Dans le cadre du service public de l’enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologiques.

Art. 18. — En matière de formation supérieure, l’école a pour missions, dans son domaine de compétence : — d’assurer la formation de l’élite dans les différentes spécialités scientifiques et technologiques relevant de ses domaines de compétence; — d’assurer la formation de base au profit des étudiants pour l’accès à la formation du second cycle; — d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par la recherche et pour la recherche; — de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et à leur développement; — d’introduire la dimension innovation, transfert de technologie et l’entrepreneuriat, aussi bien dans la formation que dans la recherche; — d’initier les étudiants à l’innovation et à l’entrepreneuriat; — de former des ingénieurs et des docteurs dans les domaines des sciences et technologies relevant de ses domaines de compétence; — de mener des actions de recherche et de participer à la diffusion des connaissances; — d’exercer des activités de coopération sur le plan national et international, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux conventions internationales.

Art. 19. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour missions dans ses domaines de vocation :

— de contribuer à l’effort national sur la recherche scientifique et le développement technologique dans son domaine de compétence;

— de promouvoir et de développer les sciences et les techniques;

— de participer au renforcement du potentiel technique national;

— de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l’encouragement à l’innovation;

— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique;

— de participer, au sein de la communauté scientifique internationale, à l’échange des connaissances et à leur enrichissement;

— de promouvoir la production scientifique et d’encourager l’émulation.

5 décembre 2023

Art. 20. — Les formations assurées par l’école permettent de délivrer les diplômes et certificats suivants :

— le diplôme d’ingénieur d’Etat;

— le diplôme de doctorat;

— les certificats d’aptitude et de qualification;

— les certificats de post-graduation spécialisée.
Chapitre 4
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 21. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque.

Elle est dotée d’organes administratifs et scientifiques qui évaluent les activités pédagogiques et scientifiques.

L’école est composée de départements, placés sous la responsabilité de chefs de département, et dotée de services techniques et de services communs de recherche.

Elle peut être dotée de structures chargées des œuvres universitaires.

Art. 22. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1
Du conseil d’administration

Art. 23. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, est composé :

— d’un représentant du ministre chargé des finances;

— d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— de représentants des principaux secteurs utilisateurs, selon la nature de la formation assurée par l’école et dont la liste est fixée par le décret portant création de l’école;

— de représentants élus des enseignants-chercheurs, dont le nombre et le grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— d’un (1) représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu;

— de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services;

— de deux (2) représentants élus des étudiants;

— d’un (1) représentant d’associations des anciens étudiants de l’école, s’il y a lieu.

Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.

Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative.

Art. 24. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 25. — Le mandat des membres élus du conseil d’administration est d’une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une durée d’une (1) année, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration, pour les représentants élus des enseignants, avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou structurel.

La liste nominative des membres du conseil d’administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 26. — Le conseil d’administration délibère sur : — le projet d’établissement; — les plans de développement de l’école; — les propositions de programmation des actions de formation et de recherche; — les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux; — le bilan annuel de la formation et de la recherche; — les projets de budgets et les comptes financiers; — les projets de plans de gestion des ressources humaines; — les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses, conformément à la législation en vigueur; — les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles; — les emprunts à contracter; — les projets de création de filiales et de prises de participation; — l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche; — l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de création de filiales;

— les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques; — le règlement intérieur de l’école; — le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.

Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 27. — Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur demande de son président.

Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur demande de son président ou du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres, ce délai peut être réduit à huit (8) jours.

Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.

Art. 28. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour de la session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.

Art. 29. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 30. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école.

Le procès-verbal de session, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour approbation.

Art. 31. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès- verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.

Art. 32. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, les subventions et les contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée, conjointement, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.

5 décembre 2023

Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter-universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Section 2
Du directeur

Art. 33. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre :

— il représente l’école devant les juridictions et dans tous les actes de la vie civile;

— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école;

— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, en matière d’enseignement et de scolarité;

— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère;

— il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoire et des unités de recherche, le cas échéant;

— il nomme les personnels de l’école pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;

— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école;

— il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration;

— il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école;

— il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes et les certificats;

— il assure la tenue et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur;

— il est ordonnateur du budget de l’école.

Art. 34. — Le directeur est nommé par décret, parmi les enseignants de grade de professeur ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 35. — Le directeur est assisté :

— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;

— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;

— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures;

— du secrétaire général de l’école;

— du directeur de la bibliothèque.
5 décembre 2023
Section 3
Du conseil de direction

Art. 36. — Dans le cadre de la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction composé des directeurs adjoints, des chefs de département, du secrétaire général de l’école et du directeur de la bibliothèque.

Le conseil de direction est chargé de suivre, de coordonner et d’animer les activités de l’école.

Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.

Art. 37. — Les directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité.

Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, justifiant du grade le plus élevé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 38. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 39. — Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque organisée en services. A ce titre, il reçoit délégation de signature du directeur.

Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Chapitre 5
ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE
Section 1
Du département

Art. 40. — Le département constitue l’unité d’enseignement et de recherche assurant la formation dans l’une des filières ou spécialités suivantes : — la formation de base; — les formations de second cycle; — les formations doctorales et les activités de recherche scientifique.

En outre, il peut, également, assurer la formation continue, les prestations de service, le perfectionnement et le recyclage.

Le département, dirigé par un chef de département, est doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou des unités ou des équipes de recherche.

Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 41. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de directeurs de laboratoire ou d’unité de recherche.

Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Section 2
Du conseil scientifique de l’école

Art. 42. — Le conseil scientifique de l’école est un organe consultatif.

A ce titre, il émet des avis et des recommandations, notamment sur :

— le projet d’établissement;

— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche;

— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d’unités et de laboratoires de recherche;

— les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;

— les bilans de formation et de recherche;

— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques;

— les programmes de manifestations scientifiques;

— les actions de valorisation des résultats de la recherche;

— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique;

— les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert technologique et à l’entrepreneuriat;

— les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;

— les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurant la qualité dans l’enseignement supérieur;

— les actions relatives à la mise en place d’un système d’information.

Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.

Il donne son avis sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.

Le directeur de l’école porte à la connaissance du conseil d’administration les avis et les recommandations émis par le conseil scientifique.

5 décembre 2023

Art. 43. — Le conseil scientifique est composé :

— du directeur de l’école, président;

— des directeurs adjoints;

— des chefs de département;

— des présidents des comités scientifiques de département;

— du ou des directeur(s) d’unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant;

— du directeur de la bibliothèque;

— des représentants élus d’enseignants-chercheurs;

— d’un (1) représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu;

— de deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.

Le conseil scientifique peut comprendre des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées, nationales et/ou de la communauté nationale établie à l’étranger.

Le nombre et les modalités de nomination des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école, pour les représentants élus des enseignants, avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou structurel.

Art. 44. — Le nombre et le grade des représentants élus des enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 45. — Les membres représentant les enseignants- chercheurs, sont élus par leurs pairs pour un mandat d’une durée de trois (3) années, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.

Les opérations électorales ne sont valables que si cinquante pour cent (50 %) des électeurs ont voté.

Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont valides quel que soit le nombre de votants.

La liste des membres du conseil scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 46. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 47. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Section 3
Du comité scientifique de département

Art. 48. — Le comité scientifique de département est un organe consultatif.

A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur : — l’organisation et le contenu des enseignements; — les propositions d’ouverture, de reconduction ou de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle; — les propositions de programmes de recherche; — l’organisation des travaux de recherche; — les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche; — les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir; — les profils et les besoins en enseignants-chercheurs; — l’agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et la proposition des jurys de soutenance; — la proposition des jurys d’habilitation universitaire; — la proposition de programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage; — l’examen des bilans d’activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.

Il émet son avis sur toute autre question pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.

Art. 49. — Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants associés.

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par leurs pairs, parmi les enseignants-chercheurs en position d’activité permanente, pour un mandat d’une durée de trois

(3) années, renouvelable une seule fois. Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants-chercheurs de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », leur président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes ou, à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé. La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 50. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 51. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

5 décembre 2023
Chapitre 6
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 52. — Le budget de l’école comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :

A- Au titre des recettes :
  1. les subventions de l’Etat;

  2. les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques;

  3. les subventions des organisations internationales;

  4. les emprunts, dons et legs;

  5. les dotations exceptionnelles;

  6. les recettes diverses liées à l’activité de l’école.

B- Au titre des dépenses :

— une nomenclature par activité; — une nomenclature par nature économique de la dépense, comprenant les grands titres de dépenses suivants :

  • le titre des dépenses du personnel;
  • le titre des dépenses de fonctionnement des services;
  • le titre des dépenses d’investissement;
  • le titre des dépenses de transfert, le cas échéant. Toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.

La nomenclature budgétaire de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 53. — Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur budgétaire et à l’agent comptable, selon les modalités fixées à l’article 32 du présent décret.

Art. 54. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 55. — Le contrôle des dépenses engagées par l’école s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.

Art. 56. — Les ressources de l’école provenant des activités de prestations de service et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets d’invention, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.

Art. 57. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 23-417 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 fixant les

conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises
saisies, confisquées ou abandonnées.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 301 bis; Vu la loi n° 87-17 du 6 Dhou El Hidja 1407 correspondant au 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 7 Joumada Ethania 1408 correspondant au 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 131; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux; Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux; Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;

5 décembre 2023

Vu le décret exécutif n° 17-90 du 23 Joumada El Oula 1438 correspondant au 20 février 2017 portant organisation et attributions de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 301 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées.

Art. 2. — Les marchandises citées à l’article 301 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée, sont détruites suite à une décision de destruction du directeur régional des douanes, territorialement compétent.

La décision de destruction des marchandises saisies pour lesquelles aucune décision définitive n’a été rendue, ne peut être établie qu’après l’obtention d’une autorisation délivrée par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du receveur des douanes compétent.

Art. 3. — Le receveur des douanes est chargé de l’opération de transport des marchandises, objet de la décision de destruction au lieu de destruction, sous escorte douanière.

Les marchandises dangereuses sont transportées sous escorte douanière en collaboration avec les services de sécurité compétents, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Les marchandises sont détruites selon leur nature, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le mode de destruction utilisé ne doit pas permettre la récupération des marchandises détruites, à l’exception des résidus et des déchets visés à l’article 9 ci-dessous.

Art. 5. — Le lieu et le mode de destruction sont déterminés en collaboration avec les services chargés de l’environnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’opération de destruction est effectuée dans le respect des mesures nécessaires relatives à la sûreté, à la sécurité et à l’environnement.

Art. 6. — L’opération de destruction est effectuée, en présence du : — directeur régional des douanes ou son représentant; — chef de l’inspection divisionnaire des douanes concerné ou son représentant; — receveur des douanes concerné; — fondé de pouvoir du receveur des douanes; — représentant du ministère public, territorialement compétent; — représentant de la direction de wilaya chargée de l’environnement; — représentant de la direction de wilaya chargée de la santé; — représentant de la direction de wilaya chargée du commerce; — représentant de la direction de wilaya chargée de l’agriculture (services vétérinaires); — représentant du président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu de destruction;

— représentant de la direction de wilaya de la protection civile; — représentant de la sûreté nationale; — représentant de la gendarmerie nationale.

Le responsable des marchandises ou son représentant légal, dûment notifié, peut assister à l’opération de destruction des marchandises saisies.

Les services des douanes concernés peuvent faire appel à toute personne ou tout organisme susceptible de les aider dans l’opération de destruction.

Art. 7. — Le receveur des douanes concerné est chargé d’adresser, dans un délai de huit (8) jours, au minimum, des convocations aux représentants cités à l’article 6 ci-dessus, reprenant la nature des marchandises à détruire, la date, l’heure et le lieu de l’opération de destruction.

Art. 8. — L’opération de destruction des marchandises est constatée par un procès-verbal de destruction, dressé par le receveur des douanes concerné et signé par les représentants présents lors de l’opération de destruction.

Le procès-verbal de destruction comprend, en plus de la description globale du déroulement de l’opération de destruction, toutes les informations nécessaires, en particulier : — la date et le lieu de destruction; — les informations relatives aux marchandises, objet de destruction, notamment la dénomination commerciale, la nature, la marque, le nombre ou la quantité, la situation juridique et le numéro du contentieux; — l’identité du propriétaire des marchandises ou son représentant légal; — la mention de la décision du directeur régional des douanes autorisant l’opération de destruction, en plus de la décision judiciaire ordonnant la confiscation ou l’autorisation délivrée par le président du tribunal, selon la situation des marchandises; — les motifs de destruction; — le mode de destruction et les moyens mis en œuvre; — les documents et les rapports d’expertise délivrés par les instances compétentes justifiant la destination de destruction à donner aux marchandises.

Art. 9. — Les déchets et résidus issus de l’opération de destruction ayant une valeur, peuvent être vendus, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Une fiche d’inventaire reprenant, notamment la nature, le nombre ou la quantité, la valeur approximative sur le marché intérieur de ces résidus et déchets, est annexée au procès-verbal de destruction.

La fiche d’inventaire des résidus et des déchets est considérée comme partie intégrante du procès-verbal de destruction.

Art. l0. — Le receveur des douanes concerné est tenu de garder l’original du procès-verbal de destruction dans le dossier afférent aux marchandises détruites. Des copies dudit procès-verbal sont réservées aux représentants présents, lors de l’opération de destruction.

5 décembre 2023

Art. 11. — Lorsqu’il résulte de l’opération de destruction des déchets et des résidus pouvant être vendus, les frais de destruction sont supportés par le produit de vente de ces derniers. Dans le cas où le produit de vente des déchets et des résidus est insuffisant pour couvrir les frais de destruction, le différentiel est supporté par les personnes responsables des marchandises. Art. 12. — Lorsque les personnes responsables des marchandises détruites n’honorent pas leur engagement de supporter les frais de destruction, le receveur des douanes concerné procède au recouvrement de ces frais par toutes les voies de droit. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 23-418 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant

déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de

Madala, commune de Béjaïa, wilaya de Béjaïa, au profit du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 Ramadhan 1404 correspondant au 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 16 Joumada Ethania 1442 correspondant au 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-12 du 23 Ramadhan 1404 correspondant au 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Madala, commune de Béjaïa, wilaya de Béjaïa, au profit du ministère des affaires religieuses et des wakfs, destinée à la réalisation d’une mosquée.

Art. 2. — La parcelle de terrain citée à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie de neuf (9) a et dix-neuf (19) ca, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 23-419 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 modifiant le

décret exécutif n° 19-124 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant affectation

d’une parcelle de la forêt domaniale Koudiet Draouch, commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf destinée à la

réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre l’agriculture et du développement rural, du ministre l’énergie et des mines et du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-15° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 Ramadhan 1404 correspondant au 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7; Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-124 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant affectation d’une parcelle de la forêt domaniale Koudiet Draouch, commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 19-124 du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant affectation d’une parcelle de la forêt domaniale Koudiet Draouch, commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf destinée à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La parcelle de terrain citée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de onze (11) hectares, est incorporée au domaine privé de l’Etat. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
5 décembre 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un directeur d’études à la
Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Ilies Berchiche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin

aux fonctions du chef de l’unité d’appui à la réalisation des projets d’intérêt majeur à l’agence

algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de l’unité d’appui à la réalisation des projets d’intérêt majeur à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, exercées par M. Toufik Bouras, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1445 correspondant au 27 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du wali de la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1445 correspondant au 27 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Relizane, exercées par

M. Abdessalam Lakehal Ayat.

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du chef de la daïra de Biskra.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Biskra, exercées par

M. Mohamed Belkacemi.

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1445 correspondant au 27 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du chef de la daïra de Zemmoura à la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1445 correspondant au 27 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Zemmoura à la wilaya de Relizane, exercées par M. Abdelaziz Messikh.

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux

fonctions d’une directrice d’études à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par Mme. Djamila Sadoudi, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national
et la révolution du 1er novembre 1954.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, exercées par M. Noureddine Essed, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin à

des fonctions à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. et MM. :

— Azedine Gaoua, chef de division de la coordination et de la coopération internationale;

— Nassima Hanafi, chef d’études;

— Djamel Ramini, chef d’études;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’une chargée de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, Mme. Kenza Saïdi est nommée chargée de mission à la Présidence de la République.

5 décembre 2023
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse à l’agence algérienne de coopération internationale
pour la solidarité et le développement.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Salem Djaroun est nommé chargé d’études et de synthèse, animateur de l’unité des études prospectives et de la planification à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur chargé de la coopération économique, sociale et humanitaire à l’agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Toufik Bouras est nommé directeur chargé de la coopération économique, sociale et humanitaire à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant

nomination d’un chef de projet à l’unité d’appui à la réalisation des projets d’intérêt majeur à l’agence

algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Mostapha Bendali est nommé chef de projet à l’unité d’appui à la réalisation des projets d’intérêt majeur à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur au secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des
données à caractère personnel.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Amine Saadi est nommé sous-directeur de l’information et de la communication au secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel. ————H————

Décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant
nomination d’un chargé de mission aux services du
Premier ministre.

Par décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023, M. Ilies Berchiche est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre.

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. El-Djoudhi Kamel Belloul est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur de l’école nationale polytechnique d’Oran.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Fouad Boukli Hacène est nommé directeur de l’école nationale polytechnique d’Oran. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Nacereddine Rakrouki est nommé directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage. ————H————

Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Mmes. et MM. :

— Zohra Djadouni, chef de division des déclarations du patrimoine, de la conformité, des signalements et des dénonciations;

— Azedine Gaoua, chef de division de la sensibilisation, de la formation et de la coopération;

— Abdellatif Benida, directeur de la coopération;

— Nassima Hanafi, sous-directrice des dispositifs de transparence et de lutte contre la corruption;

— Djamel Ramini, sous-directeur de la sensibilisation et de la formation.

5 décembre 2023
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice au Haut Conseil
Islamique.

Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, Mme. Nouha Chaima Mekhaldi est nommée sous-directrice de l’information et de la diffusion au Haut Conseil Islamique. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des travaux publics.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la recherche et de la prospective à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par Mme. Nabila Ferhah, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de la

directrice de l’environnement de la wilaya de Bouira.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’environnement de la wilaya de Bouira, exercées par Mme. Djouher Hadji, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de

directeurs membres du comité de direction de l’agence nationale des activités minières.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés directeurs membres du comité de direction de l’agence nationale des activités minières, MM. : — Seddik Benabbes; — Samir Bouzar Essaidi. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination d’un

vice-recteur à l’université de Médéa.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Mohamed Maazouz est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Médéa. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Jijel.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Toufik Gueham est nommé doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Jijel.

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Chlef.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Ridha Mekhelfi est nommé directeur de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université de Chlef. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant

nomination du directeur des jeunes talents sportifs et du sport d’élite et de haut niveau au ministère de

la jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Zaki Lahmar est nommé directeur des jeunes talents sportifs et du sport d’élite et de haut niveau au ministère de la jeunesse et des sports. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, Mme. Nabila Ferhah est nommée sous-directrice de la recherche au ministère des travaux publics et des infrastructures de base. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de

directeurs des travaux publics aux wilayas.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, MM. :

— Ali Salah, à la wilaya de Tiaret;

— Kamel Meddahi, à la wilaya de Souk Ahras. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination au ministère de l’hydraulique.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés au ministère de l’hydraulique, Mmes. et MM. : — Sihem Bouzidi, chargée d’études et de synthèse; — Habiba Saadi, sous-directrice des personnels des services extérieurs; — Sara Bouhabila, sous-directrice de la qualification, de la classification et des agréments;

5 décembre 2023

— Hamida Hachemi, sous-directrice de la gestion et de la protection du domaine public hydraulique; — Aïacha Gaya, sous-directrice de l’exploitation de l’hydraulique agricole; — Nassima Haddadji, sous-directrice du dessalement de l’eau; — Zahir Ouhocine, sous-directeur de la gestion intégrée des ressources en eau; — Riyadh Mekhalfia, sous-directeur des infrastructures d’assainissement; — Ali Khoula, sous-directeur de la planification et de la prospective. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du

directeur des ressources en eau à la wilaya de Chlef.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Mohammed Sadaoui est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Chlef. ————H————

Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Hocine Aoutti est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Tamenghasset. ————————

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, Mme. Ismaene Zahoui est nommée directrice du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Souk Ahras.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Abdelhakim Aouissi est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Aïn Defla. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination de la directrice déléguée de l’environnement à la circonscription administrative
de Bouinan à la wilaya de Blida.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, Mme. Djouher Hadji est nommée directrice déléguée de l’environnement à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination d’un

chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des productions halieutiques.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Djamal Eddine Bouras est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des productions halieutiques. ————H————

Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du directeur

de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Sidi Bel Abbès.

Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Tsoufik Boutouchent est nommé directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’aquaculture à Sidi Bel Abbès.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant
désignation de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire.

Le ministre de la défense nationale, et

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (tiret 4);

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;

Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, modifié et complété, portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;

Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

5 décembre 2023

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire;

Vu le procès-verbal du 15 juin 2023 de la commission chargée de l’examen des candidatures des sous-officiers de la gendarmerie nationale aux fonctions d’officier de police judiciaire, de l’école de police judiciaire de la gendarmerie nationale des Issers;

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les sous-officiers de la gendarmerie nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023.

Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense garde des sceaux nationale

Le secrétaire général le Général-major

Abderrachid TABI Mohamed Salah BENBICHA
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1445 correspondant au

21 novembre 2023 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère

région militaire. ————

Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1445 correspondant au 21 novembre 2023, il est mis fin, à compter du 7 novembre 2023, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire, assurée par

M. Abderrahmane Laaz, président de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 25 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 21 Rabie Ethani

1442 correspondant au 7 décembre 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration
de l’école nationale des personnels des greffes.

Par arrêté du 9 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 25 septembre 2023, l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1442 correspondant au 7 décembre 2020, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école nationale des personnels des greffes, est modifié comme suit : « — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Guellati Douniazed, présidente de la Cour d’Alger, membre; — Boudjemaa Lotfi, procureur général près la Cour d’Alger, membre; …………………. (le reste sans changement) …………………. ».

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 6 juin 2022 portant désignation des membres de la commission

sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des télécommunications.

Par arrêté du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023, l’arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 6 juin 2022 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des télécommunications, est modifié comme suit : « — …………………………………… (sans changement jusqu’à)

— M. Tarek Bouagar et Mme. Radia Bounaira, représentants du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat), respectivement membre titulaire et membre suppléant; ………………… (le reste sans changement) ………………… ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE