DECISIONS ET ORDONNANCES
Décision n° 388 /DCC/21 du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Ordonnance n° 21-10 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral……… 5
Décision n° 389 /DCC/21 du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale……………………………….. 6
Ordonnance n° 21-11 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décision n° 390 /DCC/21 du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale……………………………………………………………….. 9
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure de mathématiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin à des fonctions à l’agence spatiale algérienne…………. 26 Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’exploitation des systèmes de télécommunication à l’agence spatiale algérienne…………………………………………………………………………………….. 26 Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture et des arts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
17 Moharram 1443 26 août 2021
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’El Tarf…………………………………………………………………………………………………….. 26
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs délégués au commerce aux circonscriptions administratives………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………….. 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination à l’agence spatiale algérienne…………………….. 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination du directeur du centre d’exploitation des systèmes de télécommunications spatiales à l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………… 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination du secrétaire général de la commune de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………… 27
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021 portant nomination de directeurs du commerce aux wilayas………. 27
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ministérielle d’agrément des auxiliaires au transport maritime…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
17 Moharram 1443 26 août 2021
DECISIONS ET ORDONNANCES
Décision n° 388 /DCC/21 du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 relative au contrôle
de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de
l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.
————
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 23 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 août 2021 sous le n° 119, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 140, 142, 197 (alinéa 2), 198 et 224;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu;
En la forme :
Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 140 et 142 de la Constitution;
Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 22 août 2021, après avis du Conseil d’Etat;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution;
Au Fond :
En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Sur la non référence à l’article 17 (alinéa 1er) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 17 (alinéa 1er) de la Constitution définit les collectivités locales de l’Etat que sont la commune et la wilaya, et que, par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel à l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 17 (alinéa 1er) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier;
Sur les deux articles de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 317 de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, dispose que l’Autorité nationale indépendante des élections peut, à titre transitoire, et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance, accorder aux partis politiques et aux listes indépendantes à leur demande, une dérogation à la condition de parité et valider les listes des candidats dans les circonscriptions électorales qui n’ont pas pu réunir la condition de parité requise en vertu de l’article 176 de la présente loi organique;
Considérant que l’article 318 de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, stipule l’acceptation des listes de candidats présentées sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant, appuyées par, au moins, vingt signatures pour chaque siège à pourvoir, des électeurs de la commune concernée dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants;
Considérant, en conséquence, que les articles 317 et 318 de l’ordonnance objet de saisine ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel;
Ordonnance n° 21-10 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 modifiant et
complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10
mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 56, 140, 142, 197, 198, 200, 201, 202 et 224;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Après avis du Conseil d’Etat;
Le Conseil des ministres entendu;
Vu la décision du Conseil constitutionnel;
17 Moharram 1443 26 août 2021
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Ajout de l’article 17 de la Constitution aux visas de l’ordonnance objet de saisine.
Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, objet de saisine, sont considérées comme constitutionnelles.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 14 et 15 Moharram 1443 correspondant aux 23 et 24 août 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — Les dispositions des articles 317 et 318 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 317. — A titre transitoire et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n’ont pu réunir la condition de parité requise prévue à l’article 176 de la présente loi organique, peuvent solliciter de l’Autorité indépendante à l’effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité. Dans ce cas, l’Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité ».
« Art. 318. — ……………….. (sans changement)……………….
……………………… (sans changement)……………………………
Toutefois, la liste des candidats présentée sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants, doit être appuyée par, au moins, vingt (20) signatures des électeurs de la commune concernée pour chaque siège à pourvoir ».
Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décision n° 389 /DCC/21 du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 relative au contrôle
de la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code
de procédure pénale.
————
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 23 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 août 2021, sous le n° 120, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu;
En la forme :
Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 (point 7) et 142 de la Constitution;
Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 22 août 2021, après avis du Conseil d’Etat;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution;
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
17 Moharram 1443 26 août 2021
Sur la non référence à l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Considérant que l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger constitue un fondement à l’ordonnance objet de saisine étant donné que ses dispositions ont un lien avec son contenu du fait que ladite ordonnance dispose que les infractions en matière de change peuvent être commises par n’importe quel moyen et que les technologies de l’information et de la communication pourraient être utilisées dans ce domaine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 96-22, modifiée et complétée, dans les visas de l’ordonnance, constitue une omission à laquelle il convient de remédier;
Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que le législateur, en instituant un pôle pénal pour la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, à compétence nationale, dans le cadre de la poursuite de l’adaptation des organes nationaux de lutte contre la criminalité tant au niveau national qu’international, a, ainsi, exercé la compétence qui lui est attribuée par le constituant;
Considérant que l’adoption de ces nouvelles dispositions contenues dans l’ordonnance objet de saisine ne porte atteinte à aucun principe constitutionnel;
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Ajouter aux visas de l’ordonnance objet de saisine, l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, objet de saisine, sont considérées comme constitutionnelles.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 14 et 15 Moharram 1443 correspondant aux 23 et 24 août 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
Ordonnance n° 21-11 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 complétant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 142, 198 et 224;
Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002;
Vu la convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, faite au Caire, le 21 décembre 2010, ratifiée par décret présidentiel n° 14-251 du 13 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 8 septembre 2014;
Vu la convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire, le 21 décembre 2010, ratifiée par décret présidentiel n° 14-252 du 13 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 8 septembre 2014;
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n°15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Après avis du Conseil d’Etat;
Le Conseil des ministres entendu;
Vu la décision du Conseil constitutionnel;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Art. 2. — Le livre 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complété par un titre VI intitulé « Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication » comprenant les articles 211 bis 22, 211 bis 23, 211 bis 24, 211 bis 25, 211 bis 26, 211 bis 27, 211 bis 28 et 211 bis 29, rédigés ainsi qu’il suit :
Titre VI
Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information
et de la communication
« Art. 211 bis 22. — Il est institué, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, chargé de la poursuite et de l’instruction des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes.
Il est également compétent pour le jugement des infractions prévues au présent titre lorsqu’elles constituent des délits.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication, au sens du présent code, toute infraction commise ou dont la commission est facilitée par l’utilisation d’un système informatique ou un système de communication électronique ou tout autre moyen ou procédé lié aux technologies de l’information et de la communication ».
« Art. 211 bis 23. — Le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».
« Art. 211 bis 24. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 211 bis 22 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle ont une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication prévues ci-dessous, et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale;
— les infractions relatives à la diffusion et à la propagation, dans le public, des informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société;
— les infractions, à caractère organisé ou transnational, relatives à la diffusion et à la propagation de nouvelles calomnieuses portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics;
— les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et institutions publiques;
— les infractions de traite de personnes, de trafic d’organes humains et de trafic de migrants;
— les infractions de discrimination et de discours de haine ».
« Art. 211 bis 25. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 211 bis 22 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle, ont une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité, au sens du présent code, l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou son atteinte à l’ordre et à la sécurité publics requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».
« Art. 211 bis 26. — Les procédures prévues aux articles 211 bis 19 à 211 bis 21 du présent code, sont applicables à la compétence exclusive du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, prévue aux articles 211 bis 24 et 211 bis 25 ci-dessus ».
« Art. 211 bis 27. — Sans préjudice des dispositions des articles 211 bis 24 et 211 bis 25 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 37, 40 et 329 du présent code, dans les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et les infractions qui leur sont connexes.
Dans ce cas, les procédures prévues aux articles 211 bis 4 à 211 bis 15 du présent code, sont applicables devant le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ».
« Art. 211 bis 28. — Si la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du pôle économique et financier, la compétence revient d’office à ce dernier ».
« Art. 211 bis 29. — Si la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, conformément aux dispositions des articles 211 bis 16 à 211 bis 21 du présent code, la compétence revient d’office à ce dernier ».
Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décision n° 390 /DCC/21 du 15 Moharram 1443 correspondant au 24 août 2021 relative au contrôle
de la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et
des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de
cotisations de sécurité sociale.
————
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 23 août 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 août 2021 sous le n° 121, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu;
En la forme :
Considérant que l’élaboration de l’ordonnance objet de saisine a eu lieu pendant les vacances parlementaires, conformément aux dispositions des articles 139 (point 18) et 142 de la Constitution;
Considérant que l’ordonnance objet de saisine a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 22 août 2021, après avis du Conseil d’Etat;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution;
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Sur la non référence à l’article 139 (point 18) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 139 fixe les domaines dans lesquels la compétence de légiférer revient au Parlement, notamment le point 18 relatif au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical, et qu’il revient au Président de la République de légiférer par ordonnance dans ces domaines durant les vacances parlementaires, et que par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel à l’ordonnance objet de saisine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 139 (point 18) de la Constitution dans les visas de l’ordonnance, objet de saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier.
Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que les dispositions de l’ordonnance objet de saisine ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel;
Par ces motifs :
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Ajout de l’article 139 (point 18) de la Constitution aux visas de l’ordonnance objet de saisine.
Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, objet de saisine, sont considérées comme constitutionnelles.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 14 et 15 Moharram 1443 correspondant aux 23 et 24 août 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président; Salima MOUSSERATI, membre; Brahim BOUTKHIL, membre; Mohammed Réda OUSSAHLA, membre; Abdennour GRAOUI, membre; Khadidja ABBAD, membre; Lachemi BRAHMI, membre; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; Amar BOURAOUI, membre. ————H————
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures
exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour
leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 66, 139-18°, 142, 148, 198 et 224;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;
17 Moharram 1443 26 août 2021
Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée;
Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifiée et complétée, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution;
Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 106;
Après avis du Conseil d’Etat;
Le Conseil des ministres entendu;
Vu la décision du Conseil constitutionnel;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de mettre en place des mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, dans le cadre des efforts de l’Etat dans la prise en charge des effets économiques de la pandémie COVID-19 et l’accompagnement des opérateurs économiques dans la relance de l’économie nationale, en matière de paiement des cotisations, d’exonération des majorations et pénalités de retard et de préservation de l’emploi.
Art. 2. — Les employeurs et les personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale, peuvent bénéficier d’un échéancier de paiement de ces cotisations avec exonération des majorations et pénalités de retard, à l’issue du versement de la dernière échéance due.
Le bénéfice des dispositions prévues par l’alinéa 1er ci- dessus, est subordonné au paiement de l’encours de la cotisation de sécurité sociale et à l’introduction d’une demande d’échéancier de paiement des cotisations antérieures par le débiteur, employeur ou personne non salariée exerçant une activité pour son propre compte, auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, avant le 31 janvier 2022.
Le non-paiement de la totalité des dettes relatives aux cotisations principales, constaté à la date de la dernière échéance due, entraîne la perte du droit à l’exonération des majorations et pénalités de retard.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 ci-dessus, relatives à l’exonération des majorations et pénalités de retard, sont applicables jusqu’au 31 janvier 2022 aux employeurs et aux personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte qui s’acquittent de la totalité des cotisations principales antérieures en une seule fois ou ceux qui sont en cours de paiement par échéancier accordé avant la date de publication de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’article 2 ci-dessus sont applicables également aux employeurs et aux personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables des seules majorations et pénalités de retard, à condition qu’ils s’acquittent du versement de l’encours des cotisations de sécurité sociale qui leur incombe.
Art. 4. — Les avantages accordés aux employeurs ayant bénéficié de l’abattement de la quote-part patronale de cotisations de sécurité sociale dans le cadre des mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, prévues par la législation et la réglementation en vigueur, sont rétablies pour les périodes restantes de l’avantage, pour les employeurs ayant perdu le droit au bénéfice de l’abattement suite au non-respect de paiement des cotisations dans les délais fixés, sous réserve de paiement de la totalité des cotisations dues, au taux plein de cotisation, conformément aux dispositions du décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale.
Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
17 Moharram 1443 26 août 2021
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création
d’une école nationale supérieure de mathématiques.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;
Vu le décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre;
Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Conformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la création d’une école nationale supérieure de mathématiques désignée ci-après l’ « école ».
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’école est un pôle d’excellence de formation supérieure; elle assure une formation hautement qualifiante au profit de différents secteurs d’activité.
Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Sidi Abdellah, wilaya d’Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 5. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 6. — Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs relevant de l’école nationale supérieure de mathématiques peuvent bénéficier de mesures spécifiques.
Dans le cadre de la mobilité des compétences nationale et internationale, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres professionnels, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l’école nationale supérieure de mathématiques, bénéficient de mesures spécifiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Art. 7. — Les enseignants-chercheurs de rang magistral, introduisant une demande de mutation auprès de l’école nationale supérieure de mathématiques, peuvent en bénéficier selon des dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 2 DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE
Section 1 Conditions d’accès et d’orientation à l’école
Art. 8. — L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école.
Art. 9. — Il est organisé une formation préparatoire d’une durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours national au profit des étudiants ayant subi avec succès deux
(2) années de formation préparatoire. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 10. — Les étudiants de l’école nationale supérieure de mathématiques, bénéficient d’une bourse d’excellence, de conditions spécifiques d’hébergement et de moyens pédagogiques appropriés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif. Art. 11. — Les étudiants inscrits à l’école nationale supérieure de mathématiques, peuvent être parrainés par le monde socio-économique. Ce parrainage se traduit par l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel. Art. 12. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle, est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l’école. Art. 13. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autres que l’école supérieure, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 14. — La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou spécialités. Art. 15. — Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 3
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 16. — Dans le cadre du service public d’enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologique.
Art. 17. — En matière de formation supérieure, l’école a pour mission, dans son domaine de compétence :
— d’assurer la formation de l’élite dans les différentes spécialités de mathématiques;
— d’assurer la formation préparatoire des étudiants pour l’accès aux études de second cycle;
— d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche;
— de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement;
— d’introduire la dimension innovation, transfert de technologie et entreprenariat aussi bien dans la formation que dans la recherche;
— d’initier les étudiants à l’innovation et à l’entreprenariat.
Art. 18. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission dans son ou ses domaine (s) de vocation :
— de contribuer à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique en mathématiques;
— de promouvoir le développement des sciences et des techniques;
— de participer au renforcement du potentiel technique national;
— de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l’encouragement à l’innovation;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique;
— de participer au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement;
— de promouvoir la production scientifique et encourager l’émulation.
CHAPITRE 4
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 19. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque, et est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques et des services communs de recherche.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Art. 20. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 21. — Il est institué au sein de l’école, un comité de suivi chargé de veiller à la mise en place de différents dispositifs.
Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 22. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale;
— d’un représentant du ministre chargé des finances;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— d’un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;
— d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— d’un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé;
17 Moharram 1443 26 août 2021
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement;
— d’un représentant du ministre chargé des ressources en eau et de la sécurité hydrique;
— d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;
— d’un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;
— d’un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— de deux (2) représentants des entreprises publiques économiques et/ou privées;
— du directeur du centre de développement des technologies avancées;
— de représentants élus d’enseignants-chercheurs dont le nombre et grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— d’un représentant des enseignants associés, s’il y a lieu;
— de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services;
— de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école.
Les personnalités extérieures désignées pour leurs compétences, peuvent participer aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 23. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Art. 24. — Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une (1) année renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 25. — Le conseil d’administration délibère sur :
— le projet d’établissement;
— les plans de développement de l’école;
— les propositions de programmation des actions de formation et de recherche;
— les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;
— le bilan annuel de la formation et de la recherche;
— les projets de budgets et les comptes financiers;
— les projets de plans de gestion des ressources humaines;
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses;
— les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles;
— les emprunts à contracter;
— les projets de création de filiales et de prises de participation;
— l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche;
— l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales;
— les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques;
— le règlement intérieur de l’école;
— le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 26. — Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, ou du directeur de l’école, soit des deux tiers (2/3) de ses membres dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.
Art. 27. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Art. 28. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit
(8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école. Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation. Art. 30. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 31. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions des immeubles, ventes ou locations et l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 2
Du directeur
Art. 32. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre :
— il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école;
— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité;
— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère;
— il est ordonnateur du budget de l’école;
— il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant;
— il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration;
— il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école;
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes;
— il assure la garde et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 33. — Le directeur est nommé par décret, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 34. — Le directeur est assisté :
— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;
— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat;
— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures;
— du secrétaire général de l’école;
— du directeur de la bibliothèque.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Section 3
Du conseil de direction
Art. 35. — Dans la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de départements, le secrétaire général de l’école et le directeur de la bibliothèque.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Art. 36. — Les directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité.
Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, justifiant du grade le plus élevé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 37. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 38. — Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque, organisée en services et reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE 5
L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE
Section 1
Du département
Art. 39. — Le département est une unité d’enseignement et de recherche assurant dans l’une des filières ou spécialités :
— la formation préparatoire;
— des formations de second cycle;
— des formations doctorales et des activités de recherche scientifique.
En outre, il peut également assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage. Le département, dirigé par un chef de département, est doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou unités ou équipes de recherche.
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Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 40. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche.
Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants- chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 2
Du conseil scientifique de l’école
Art. 41. — Le conseil scientifique de l’école est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :
— le projet d’établissement;
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche;
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d’unités et de laboratoires de recherche;
— les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;
— les bilans de formation et de recherche;
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques;
— les programmes des manifestations scientifiques;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche;
— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique;
— les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert de technologie et à l’entrepreneuriat;
— les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;
— les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurance qualité dans l’enseignement;
— les actions relatives à la mise en place d’un système d’information.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur de l’école porte à la connaissance du conseil d’administration, les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Art. 42. — Le conseil scientifique comprend : — le directeur, président; — les directeurs adjoints; — les chefs de départements; — les présidents des comités scientifiques de départements; — le ou les directeur(s) d’unité(s) et/ ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant; — le directeur de la bibliothèque; — des représentants élus d’enseignants-chercheurs; — un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu; — deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut comporter des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées nationale et/ou de la communauté algérienne établie à l’étranger.
Le nombre et les modalités de nomination sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
Art. 43. — Le nombre et le grade de représentants élus d’enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 44. — Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente. Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée, et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants. La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 45. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 46. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 3 Du comité scientifique de département
Art. 47. — Le comité scientifique de département est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur : — l’organisation et le contenu des enseignements; — les propositions d’ouverture, de reconduction ou de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle; — les propositions de programmes de recherche; — l’organisation des travaux de recherche; — les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche; — les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir; — les profils et les besoins en enseignants-chercheurs; — l’agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et en proposer les jurys de soutenance; — la proposition des jurys d’habilitation universitaire; — la proposition des programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage; — l’examen des bilans d’activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.
Il émet son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Art. 48. — Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants associés.
Les représentants des enseignants, sont élus par leurs pairs parmi les enseignants-chercheurs en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes, ou à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé.
La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 49. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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Art. 50. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 51. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Au titre des recettes :
1 - les subventions allouées par l’Etat;
2 - les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques;
3 - les subventions des organisations internationales;
4 - les emprunts, dons et legs;
5 - les dotations exceptionnelles;
6 - les recettes diverses liées à l’activité de l’école.
B- Au titre des dépenses :
1 - les dépenses de fonctionnement;
2 - les dépenses d’équipement;
3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Art. 52. — Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable, selon les modalités fixées à l’article 31 du présent décret.
Art. 53. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable.
Art. 54. — Le contrôle des dépenses engagées, s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé.
Art. 55. — Les ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Art. 56. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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Décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création
d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;
Vu le décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre;
Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2021 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Conformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, le présent décret a pour objet la création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle désignée ci-après l’ “ école “.
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’école est un pôle d’excellence de formation supérieure; elle assure une formation hautement qualifiante au profit de différents secteurs d’activité.
Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Sidi Abdellah, wilaya d’Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 5. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 6. — Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants-chercheurs affiliés à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle peuvent bénéficier de mesures spécifiques.
Dans le cadre de la mobilité des compétences nationale et internationale, les enseignants-chercheurs ainsi que les hauts cadres professionnels, invités ou visiteurs, assurant des activités de formation et/ou de recherche à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, bénéficient de mesures spécifiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Art. 7. — Les enseignants-chercheurs de rang magistral, introduisant une demande de mutation auprès de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent en bénéficier selon les dispositions qui seront fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 2
DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU
SEIN DE L’ECOLE
Section 1
Conditions d’accès et d’orientation à l’école
Art. 8. — L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école.
Art. 9. — Il est organisé une formation préparatoire d’une durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours national au profit des étudiants ayant suivi avec succès deux
(2) années de formation préparatoire. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 10. — Les étudiants de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, bénéficient d’une bourse d’excellence, des conditions spécifiques d’hébergement et des moyens pédagogiques appropriés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif. Art. 11. — Les étudiants inscrits à l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, peuvent être parrainés par le monde socio-économique. Ce parrainage se traduit par l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel. Art. 12. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle, est orienté vers une des filières ou spécialités assurées par l’école. Art. 13. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autres que l’école supérieure, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 14. — La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou spécialités.
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Art. 15. — Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
CHAPITRE 3
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 16. — Dans le cadre du service public d’enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure à caractère national et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologique.
Art. 17. — En matière de formation supérieure, l’école a pour mission, dans son domaine de compétence :
— d’assurer la formation de l’élite dans les différentes spécialités en intelligence artificielle;
— d’assurer la formation préparatoire des étudiants pour l’accès aux études de second cycle;
— d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche;
— de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement;
— d’introduire la dimension innovation, transfert de technologie et entreprenariat aussi bien dans la formation que dans la recherche;
— d’initier les étudiants à l’innovation et à l’entreprenariat;
Art. 18. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission dans son ou ses domaine (s) de vocation :
— de contribuer à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique en intelligence artificielle et sciences des données;
— de promouvoir le développement des sciences et des techniques;
— de participer au renforcement du potentiel technique national;
— de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l’encouragement à l’innovation;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique;
— de participer au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement;
— de promouvoir la production scientifique et encourager l’émulation.
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CHAPITRE 4
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 19. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et, est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques et des services communs de recherche.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Art. 20. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques, des services communs de recherche et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 21. — Il est institué au sein de l’école, un comité de suivi chargé de veiller à la mise en place de différents dispositifs.
Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 22. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense nationale;
— d’un représentant du ministre chargé des finances;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— d’un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;
— d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— d’un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;
— d’un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement;
— d’un représentant du ministre chargé des ressources en eau et de la sécurité hydrique; — d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; — d’un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise; — d’un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — de deux (2) représentants des entreprises publiques économiques et/ou privées; — du directeur du centre de développement des technologies avancées; — de représentants élus d’enseignants-chercheurs dont le nombre et le grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — d’un représentant des enseignants associés, s’il y a lieu; — de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services; — de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école.
Les personnalités extérieures désignées pour leurs compétences, peuvent participer aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 23. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 24. — Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une (1) année renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 25. — Le conseil d’administration délibère sur : — le projet d’établissement; — les plans de développement de l’école; — les propositions de programmation des actions de formation et de recherche; — les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux; — le bilan annuel de la formation et de la recherche; — les projets de budgets et les comptes financiers; — les projets de plans de gestion des ressources humaines; — les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses; — les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles; — les emprunts à contracter; — les projets de création de filiales et de prises de participation; — l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche; — l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales; — les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques; — le règlement intérieur de l’école; — le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 26. — Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, ou du directeur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres, dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.
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Art. 27. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Art. 28. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit
(8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école. Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour approbation. Art. 30. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 31. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les acquisitions des immeubles, ventes ou locations et l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances. Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter-universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section 2 Du directeur
Art. 32. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre : — il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école; — il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
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— il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité;
— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère;
— il est ordonnateur du budget de l’école;
— il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant;
— il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration;
— il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école;
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes;
— il assure la garde et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 33. — Le directeur est nommé par décret, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 34. — Le directeur est assisté :
— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;
— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat;
— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures;
— du secrétaire général de l’école;
— du directeur de la bibliothèque.
Section 3
Du conseil de direction
Art. 35. — Dans la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de départements, le secrétaire général de l’école et le directeur de la bibliothèque.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.
Art. 36. — Les directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité.
Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, justifiant du grade le plus élevé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 37. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 38. — Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque, organisée en services et reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
CHAIPTRE 5 L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE
Section 1 Du département
Art. 39. — Le département est une unité d’enseignement et de recherche assurant dans l’une des filières ou spécialités : — la formation préparatoire; — des formations de second cycle; — des formations doctorales et des activités de recherche scientifique;
En outre, il peut également assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage. Le département, dirigé par un chef de département, est doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou unités ou équipes de recherche.
Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 40. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche.
Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs, justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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Section 2
Du conseil scientifique de l’école
Art. 41. — Le conseil scientifique est un organe consultatif.
A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :
— le projet d’établissement;
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche;
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d’unités et de laboratoires de recherche;
— les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;
— les bilans de formation et de recherche;
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques;
— les programmes des manifestations scientifiques;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche;
— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique;
— les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert de technologie et à l’entrepreneuriat;
— les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;
— les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurance qualité dans l’enseignement;
— les actions relatives à la mise en place d’un système d’information.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur de l’école porte à la connaissance du conseil d’administration, les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Art. 42. — Le conseil scientifique comprend :
— le directeur, président;
— les directeurs adjoints;
— les chefs de départements;
— les présidents des comités scientifiques de départements;
— le ou les directeur(s) d’unité(s) et/ou de laboratoire(s) de recherche, le cas échéant;
— le directeur de la bibliothèque;
— des représentants élus d’enseignants-chercheurs; — un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu; — deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut comporter des compétences académiques et professionnelles hautement qualifiées nationale et/ou de la communauté algérienne établie à l’étranger.
Le nombre et les modalités de nomination sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.
Art. 43. — Le nombre et le grade de représentants élus d’enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 44. — Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée, et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 45. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 46. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 3 Du comité scientifique de département
Art. 47. — Le comité scientifique de département est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur : — l’organisation et le contenu des enseignements; — les propositions d’ouverture, de reconduction ou de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle; — les propositions de programmes de recherche;
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— l’organisation des travaux de recherche;
— les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche;
— les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir;
— les profils et les besoins en enseignants-chercheurs;
— l’agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et en proposer, les jurys de soutenance;
— la proposition des jurys d’habilitation universitaire;
— la proposition des programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage;
— l’examen des bilans d’activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.
Il émet son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Art. 48. — Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants associés.
Les représentants des enseignants, sont élus par leurs pairs parmi les enseignants-chercheurs en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes, ou à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé.
La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 49. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 50. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 51. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Au titre des recettes :
1 - les subventions allouées par l’Etat;
2 - les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques;
3 - les subventions des organisations internationales;
4 - les emprunts, dons et legs;
5 - les dotations exceptionnelles;
6 - les recettes diverses liées à l’activité de l’école.
B- Au titre des dépenses :
1 - les dépenses de fonctionnement;
2 - les dépenses d’équipement;
3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Art. 52. — Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable, selon les modalités fixées à l’article 31 du présent décret.
Art. 53. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable.
Art. 54. — Le contrôle des dépenses engagées, s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé.
Art. 55. — Les ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 susvisé.
Art. 56. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin à des fonctions à l’agence spatiale algérienne.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions à l’agence spatiale algérienne, exercées par Mme. et M. :
— Karim Houari, directeur d’études chargé de l’action administrative et de la liaison avec les institutions;
— Amel Behiri, directrice des affaires juridiques et du contentieux;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’exploitation des systèmes de
télécommunication à l’agence spatiale algérienne.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre d’exploitation des systèmes de télécommunication à l’agence spatiale algérienne, exercées par M. Ayhane Bey Benbouzid, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mostaganem.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mostaganem, exercées par
M. Mohamed Kerifali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger 1.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin, à compter du 3 juillet 2021, aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et des diplômes et de la formation supérieure de graduation à l’université d’Alger 1, exercées par M. Kamal Oukacine, décédé.
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la culture et des arts.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin, à compter du 20 juillet 2021, aux fonctions de sous-directeur de la diffusion du produit culturel au ministère de la culture et des arts, exercées par
M. Slimane Nadji, décédé.
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines
wilayas. ————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et M. : — Samia Dabba, à la wilaya de Skikda; — Samia Gouah, à la wilaya de Constantine; — Mourad Sayad, à la wilaya de Annaba; — Anissa Djeridane, à la wilaya d’El Tarf; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction à la wilaya d’El Tarf.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’El Tarf, exercées par Mme. Jihane Hanem Derdour, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs délégués au commerce aux circonscriptions
administratives. ————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués au commerce des circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. : — Mohamed Hamadi, à In Salah; — Mohammed Mustapha Beddiaf, à Touggourt; appelés à exercer d’autres fonctions.
17 Moharram 1443 26 août 2021
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de
l’environnement et des énergies renouvelables.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par M. Mohamed Boudjema, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination à l’agence spatiale algérienne.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, sont nommés à l’agence spatiale algérienne, Mme. et M. :
— Karim Houari, directeur d’études chargé de la coordination et de la liaison avec les institutions;
— Amel Behiri, directrice du droit spatial et des affaires juridiques. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination du directeur du centre d’exploitation des systèmes de
télécommunications spatiales à l’agence spatiale algérienne.
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Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, M. Ayhane Bey Benbouzid est nommé directeur du centre d’exploitation des systèmes de télécommunications spatiales à l’agence spatiale algérienne. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, M. Mohamed Kerifali est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Mostaganem. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination du secrétaire général de la commune de Saïda.
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Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, M. Mohammed El-Amine Djad est nommé secrétaire général de la commune de Saïda.
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines
wilayas. ————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, Mmes. et M. :
— Samia Gouah, à la wilaya de Skikda;
— Anissa Djeridane, à la wilaya de Annaba;
— Mourad Sayad, à la wilaya de Constantine;
— Samia Dabba, à la wilaya d’El Tarf. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement
rural. ————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, M. Mohamed Boudjema est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, Mme. Jihane Hanem Derdour est nommée directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au
16 août 2021 portant nomination de directeurs du commerce aux wilayas.
————
Par décret exécutif du 7 Moharram 1443 correspondant au 16 août 2021, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Hamadi, à la wilaya de In Salah;
— Mohammed Mustapha Beddiaf, à la wilaya de Touggourt.
17 Moharram 1443 26 août 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au
29 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité.
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La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 portant nomination de
M. Abdelaziz Benrahma en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Benrahma, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021.
Kaouter KRIKOU.
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 modifiant l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission ministérielle d’agrément des auxiliaires au transport maritime.
————
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime; Vu le décret exécutif n° 21-192 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports; Vu le décret exécutif n° 21-193 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des transports; Vu l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission ministérielle d’agrément des auxiliaires au transport maritime;
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l‘article 2 de l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La commission, présidée par le directeur de la marine marchande et des ports, est composée : — du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et des archives, membre; — du sous-directeur du transport maritime, membre; — du sous-directeur des activités portuaires, membre; — de deux (2) représentants des associations professionnelles, membres. ………………… (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021. Kamal NASRI.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE