CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE DECRETS 31 décembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-438 du 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…
Décret présidentiel n° 2000-439 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat..
Décret présidentiel nº 2000-440 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant extension à certains postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif des dispositions du décret présidentiel nº 2000-439 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. 4 Décret présidentiel nº 2000-441 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d’Allemagne)…… 4 Décret présidentiel n° 2000-442 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable des villes d’Oran et de Maghnia….. 5 Décret présidentiel nº 2000-443 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture… 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 16 Ramadhan 1421 correspondant au 12 décembre 2000 relatif au classement du pistolet tirant les cartouches allume-torchère et ses munitions. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 29 Ramadhan 1421 correspondant au 25 décembre 2000 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation… bureaux de vote pour l’élection en vue du
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Ramadhan 1421 correspondant au 11 décembre 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de l’emblème national…
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1421 correspondant au ler juillet 2000 portant compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires. composition des commissions des personnels
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1421 correspondant au 24 juillet 2000 portant composition de la commission du personnel compétente à l’égard des corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales en position d’activité auprès de l’administration des affaires étrangères….
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves pour les candidats externes pour l’accès au cycle de formation paramédicale.. 12 Arrêté du Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles.
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-438 du 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-171 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre des affaires religieuses et des wakfs; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de vingt quatre millions deux cent cinquante mille dinars (24.250.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
- Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de vingt quatre millions deux cent cinquante mille dinars (24.250.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 42-01 “Administration centrale Action internationale”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 2000-439 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 2. L’article 6 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Article 6. - La rémunération est le produit de l’indice détenu multiplié par la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire est fixée à 19 DA à compter du 1er janvier 2001”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 2000-440 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant extension à certains postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif des dispositions du décret présidentiel nº 2000-439 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 2000-439 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 2000-439 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, susvisé, sont étendues aux titulaires des postes supérieurs classés, au moins, à l’indice 794 de la grille prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, et relevant des établissements publics à caractère administratif. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 31 décembre 2000 Décret présidentiel n° 2000-441 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d’Allemagne). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret présidentiel n° 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 portant transfert du siège du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn (République fédérale d’Allemagne). Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret présidentiel n° 2000-193 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 2 juillet 2000, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Est transféré le siège du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire de Berlin à Bonn. La circonscription consulaire du poste couvre les wilayas (Länders) suivantes: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Nordrhein- Westfalen, Niedersachsen, Bremen”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-442 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant approbation de l’accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable des villes d’Oran et de Maghnia. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP); Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5 Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable des villes d’Oran et de Maghnia; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 23 novembre 2000 au Caire (Egypte) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable des villes d’Oran et de Maghnia. Art. 2. Le ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, la Banque algérienne de développement, l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP), les directions de l’hydraulique des wilayas concernées par le projet, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet de financement du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt, susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d’alimentation en eau potable des villes d’Oran et de Maghnia. Ce projet est structuré en quatre (4) composantes : 1 - Alimentation en eau potable de la ville d’Oran : Cette partie se compose des points suivants : A réalisation d’une station de pompage, distante de près de 800 m du barrage de Hammam Boughrara; Bréalisation d’un réservoir à eau d’une capacité de 1.000 m3 dans la localité de Chréa; C - réalisation d’un réservoir tampon d’une capacité de 1.000 m3; D - fourniture et pose de conduites d’environ 62 Km; E - réalisation de six (6) traversées d’oueds et de routes nationales; F équipements électriques, électromécaniques et hydromécaniques nécessaires au projet; G les installations de télécommande et de télétransmission. 2 - Alimentation en eau potable de la ville de Maghnia : Cette partie se compose des points suivants : A réalisation d’une station de pompage, distante de près de 400 m du barrage de Hammam Boughrara; B - réalisation d’une station de traitement d’une capacité de 550 1/s; C - réalisation d’une station de pompage; D réalisation de quatre (4) réservoirs à eau d’une capacité de 5.000 m3 chacun; E - fourniture et pose de conduites d’environ 13 Km; F équipements électriques, électromécaniques et hydromécaniques nécessaires au projet; G les installations de télécommande et de télétransmission. 31 décembre 2000 3- Elaboration des études 4 - Supervision des travaux Art. 2. L’agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement (AGEP), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. - Les mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’action sont établis par l’agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement (AGEP), en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement de prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
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l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues;
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concevoir, faire établir par l’AGEP les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’intervenant, l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
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faire dresser par l’AGEP, le bilan physique et financier;
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prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’AGEP, l’échange d’informations avec le Fonds saoudien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
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élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt;
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prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement, au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées;
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établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7
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prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;
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élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet;
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prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds saoudien de développement, la gestion de l’utilisation des crédits. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
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traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances;
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vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
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introduire rapidement auprès du Fonds saoudien de développement les demandes de décaissement de prêt;
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réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II;
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prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
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établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
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prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
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réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau les documents suivants : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds saoudien de développement, un rapport final d’exécution de l’accord de prêt,
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archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DE L’EAU POTABLE, INDUSTRIELLE ET DE L’ASSAINISSEMENT (A.G.E.P) Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement (A.G.E.P) assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
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prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
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mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus;
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prendre toutes les dispositions nécessaires à : l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant; la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet;
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veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations concernant le projet;
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conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même;
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suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
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effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 31 décembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-443 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-165 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture, un chapitre n° 37-07 intitulé “Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité (ANEP)”. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de trente deux millions de dinars (32.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de trente deux millions de dinars (32.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 37-07 “Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité (ANEP)”. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 16 Ramadhan 1421 correspondant au 12 décembre 2000 relatif au classement du pistolet tirant les cartouches allume-torchère et ses munitions. Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1993 portant classification des matières et objets explosifs ; Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. Le pistolet tirant les cartouches allume-torchère est classé en 4ème catégorie (sous-catégorie 15). Art. 2. Les cartouches allume-torchère sont classées en 4ème catégorie. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1421 correspondant au 12 décembre 2000. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation, le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, Le général de corps d’Armée, Mohamed LAMARI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Ramadhan 1421 correspondant au 25 décembre 2000 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation. Le ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation; Arrête : Article 1er. La liste nº 12 relative à la wilaya de Tébessa de l’article premier de l’arrêté susvisé, portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation, est modifiée comme suit : 12 - Wilaya de Tébessa : MM - Gharib Mebrouk président Boutamine Abdelhamid vice-président Messai Ibrahim assesseur Taouibia Ibrahim assesseur Baali Slimane secrétaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1421 correspondant au 25 décembre 2000. Ahmed OUYAHIA.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 Ramadhan 1421 correspondant au 11 décembre 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de l’emblème national. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d’exercice de l’activité de confection et de fabrication de l’emblème national et de l’écusson porteur de l’emblème national et du fanion et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs ; Arrête : Article 1er. En application de l’article 6 du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de l’emblème national. Art. 2. La commission nationale de l’emblème national se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Les réunions sont tenues au siège du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises aux membres de la commission nationale de l’emblème national quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 4. Il est dressé, à chaque réunion de la commission, un bilan de suivi de l’exécution des décisions et directives adoptées lors de la réunion précédente par les commissions de wilayas de l’emblème national. 31 décembre 2000 Art. 5. - La commission ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres au moins, à défaut, la commission se réunit valablement après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours qui suivent et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des travaux de la commission sont consignés sur un procès-verbal signé par le président ou par son représentant. Art. 6. La commission nationale peut faire appel à l’assistance technique des personnes, organismes et services compétents pour l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions. Art. 7. Les décisions et les directives de la commission nationale sont communiquées aux commissions de wilayas de l’emblème national. Art. 8. En application des dispositions de l’article 4 (alinéa 2) du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, le président de la commission nationale de l’emblème national peut charger un ou plusieurs des membres de la commission d’une mission d’inspection, notamment au niveau des institutions, organismes nationaux et administrations centrales. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1421 correspondant au 11 décembre 2000. Noureddine ZERHOUNI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 1er juillet 2000 portant composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires. Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 1er juillet 2000, les commissions des personnels compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires sont composées des membres suivants : • Commission des personnels compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Hamid Bourki Lahcène Kaïd Slimane Fouad Bouattoura Abdelkader Rachi
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 b) Membres suppléants : Ahcène Chaâf Mohamed Bachir Mazzouz Tayeb Sellaoui Abderrahmane Hamidaoui
- Représentants élus des personnels : a) Membres titulaires : Mahmoud Massali Nourreddine Benmeriem Menad Habbak Rachid Quali b) Membres suppléants : Abdelkrim Haouas Mokadem Bafdal Amar Bencheikh Mahieddine Messaoui • Commission des personnels compétente à l’égard du corps des conseillers diplomatiques :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Hamid Bourki Lahcène Kaïd Slimane Salah Lebdioui Salah Attia b) Membres suppléants : Kamer Zermane Belramoul Bouteldja Hadef Boudjema Bentaboula El Hadj Belharizi
- Représentants élus des personnels : a) Membres titulaires : Brahim Kammas Abdelaziz Benali Chérif Ahmed Bouziane Abdelkader Dehendi b) Membres suppléants : Mostéfa Zeghlache Ahmed Chelaghmà Rachid Belbaki Ameur Betka DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 11 • Commission des personnels compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Hamid Bourki Lahcène Kaïd Slimane Abdelhamid Ahmed Khodja b) Membres suppléants : Ramdane Mekdoud Ghaouti Benmoussat Abdelkader Hadjazi
- Représentants des personnels : a) Membres titulaires : Nacer Alem Chérif Mustapha Benayad Abdeslam Hadjadj b) Membres suppléants : Mohamed Reza Louzouaz Mme Saâdia Safsaf Abdelkader Alili • Commission des personnels compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Hamid Bourki Lahcène Kaïd Slimane Ali Talaourar Mohamed Bachir Mazzouz b) Membres suppléants : Abdelkader Hadjazi Sid Ali Abdelbari Lahcène Bessikri Saâd Nasri
- Représentants des personnels : a) Membres titulaires : Mokhtar Bouguerra Abdellah Tounsi Ahmed Tarek Lamri Benali Lekhebassene
b) Membres suppléants : Ahmed Benazzedine El Hadj Sebahi Mme Fawzia Zoulikha Nemiche Nacer-Eddine Laroussi • Commission des personnels compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères :
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Hamid Bourki Lahcène Kaïd Slimane Abdelhamid Ahmed Khodja b) Membres suppléants : Mohamed Bachir Mazzouz Abdelkrim Benchiah Lahcène Bessikri
- Représentants des personnels : a) Membres titulaires : Youcef Oulmane Ahmed Dif Mohamed Abdelbaki Zioud b) Membres suppléants : Ali Mahfoud Mohamed Khelifi Amer Krirèche M. Hamid Bourki est désigné en qualité de président des commissions des personnels mentionnées ci-dessus. En cas d’empêchement, M. Lahcène Kaïd Slimane est désigné pour le suppléer.
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1421 correspondant au 24 juillet 2000 portant composition de la commission du personnel compétente à l’égard des corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales en position d’activité auprès de l’administration des affaires étrangères. Par arrêté du 22 Rabie Ethani 1421 correspondant au 24 juillet 2000, la commission du personnel compétente à l’égard des corps techniques de l’administration des transmissions nationales en position d’activité auprès de l’administration des affaires étrangères est composée des membres suivants : 31 décembre 2000-
- Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : 1 Hamid Bourki 2 Lahcène Kaïd Slimane 3 Boubekeur Lounis b) Membres suppléants : 1 Mme Samia Touaibia née Laribi 2- Achour Khelladi 3 Slimane Ghezli
- Représentants des personnels : a) Membres titulaires : 1 El Ouahid Abdelbaki 2 Mohamed Adlaoui 3 Mohamed Krichi b) Membres suppléants : 1 Mohamed Abbès 2 Rabah Abikchi 3 Ahmed Houhou M. Hamid Bourki est désigné en qualité de président de la commission. En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Lahcène Kaïd Slimane. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves pour les candidats externes pour l’accès au cycle de formation paramédicale. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, modifié et complété, portant création d’écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ;
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 2000 Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1418 correspondant au 8 octobre 1997, modifié et complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves pour les candidats externes pour l’accès au cycle de formation paramédicale (aides-paramédicaux, paramédicaux brevetés). Art. 2. L’ouverture des concours sur épreuves est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la population. L’arrêté prévu à l’alinéa ler ci-dessus sera publié par voie d’affichage ou de presse et précisera le nombre de places pédagogiques ouvert, conformément au plan de formation annuel au titre de l’année considérée, les conditions de participation, les corps et grades concernés, les centres et les dates des concours ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions. Art. 3. Le dossier de candidature doit être adressé ou déposé à l’école de formation paramédicale retenue comme centre d’examen et devra comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation; l’original du certificat de scolarité justifiant le niveau et la série exigés ; un extrait de l’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés ; quatre (4) photos d’identité ; deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre communal de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou enfant ou veuve de chahid. Les candidats définivement admis doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); un certificat de nationalité algérienne. Art. 4. Des bonifications ou des avantages sont accordés aux candidats moudjahidine, enfants ou veuves de chahid et ce, conformément à la législation en vigueur. Art. 5. La liste des candidats retenus pour participer au concours sur épreuves est arrêtée par un jury composé : du directeur de l’école de formation paramédicale, centre d’examen ; du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du corps ou grade concerné. Ladite liste sera publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 6. Le candidat non retenu pour participer au concours sur épreuves précité peut introduire un recours dans un délai d’au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement des épreuves au directeur de la santé et de la population de la wilaya concernée. Art. 7. Les candidats devant participer aux concours sur épreuves pour l’accès au cycle de formation paramédicale prévu par le présent arrêté doivent préalablement remplir toutes les conditions statutaires d’accès fixées par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 8. Le concours sur épreuves prévu à l’article 1er ci-dessus comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission définitive.
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- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 2 heures, coefficient 2; b) une épreuve de sciences naturelles, conformément au programme du cycle de l’enseignement secondaire, durée 2 heures, coefficient 2:
c) une épreuve de mathématiques, conformément au programme du cycle de l’enseignement secondaire, durée 2 heures, coefficient 2; d) une épreuve dans l’une des langues étrangères (français ou anglais), conformément au programme du cycle de l’enseignement secondaire, durée 2 heures, coefficient 2. Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire.
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- Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen, durée maximum 30 minutes, coefficient 2. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites d’admissibilité et n’ayant pas obtenu de notes éliminatoires seront convoqués pour participer à l’épreuve orale. Art. 9. La liste d’admission définitive est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des places pédagogiques ouvertes et prévues par le plan de formation au titre de l’année considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire par un jury composé du : directeur de l’école de formation paramédicale, centre d’examen, président; représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre. Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Ladite liste sera publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 10. Les candidats déclarés définitivement admis au concours sur épreuves doivent subir une formation spécialisée, telle que prévue par les articles 22 et 30 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 11. Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves, perd le bénéfice de son admission. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. 31 décembre 2000 Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000. Le ministre de la santé P. le Chef du Gouvernement et de la population et par délégation, Mohamed Larbi Le directeur général ABDELMOUMENE de la fonction publique Djamel KHARCHI Arrêté du Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifié, rendant obligatoires certaines vaccinations, notamment ses articles ler et 16; Vu l’arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant le calendrier de vaccination contre certaines maladies transmissibles; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions du décret n° 69-88 du 17 juin 1969 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles. Art. 2. Le calendrier de vaccination obligatoire contre les maladies prévues à l’article 1er du décret n° 69-88 du 17 juin 1969, susvisé, est fixé conformément au tableau ci-après :
5 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 31 décembre 2000 AGE DE LA VACCINATION VACCINS NAISSANCE BCG Anti-poliomyèlite (Polio oral) lère dose anti-hépatite B 1 MOIS 2ème dose anti-hépatite B 3 MOIS Anti-diphtérique, tétanique, coquelucheux (DTCOQ) Anti-poliomyèlite (Polio oral) 4 MOIS Anti-diphtérique, tétanique, coquelucheux (DTCOQ) Anti-poliomyèlite (Polio oral) 5 MOIS Anti-diphtérique, tétanique, coquelucheux (DTCOQ) Anti-poliomyèlite (Polio oral) 3ème dose anti-hépatite B 9 MOIS Anti-rougeoleux 18 MOIS Anti-diphtérique, tétanique, coquelucheux (DTCOQ) Anti-poliomyèlite (Polio oral) 6 ANS Anti-diphtérique, tétanique enfant (DT enfant) Anti-poliomyèlite (Polio oral) Anti-rougeoleux 11-13 ANS Anti-diphtérique, tétanique adulte (DT adulte) Anti-poliomyèlite (Polio oral) 16-18 ANS Anti-diphtérique, tétanique adulte (DT adulte) Anti-poliomyèlite (Polio oral) Tous les 10 ans après 18 ans Anti-diphtérique, tétanique adulte (DT adulte) Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000. Mohamed Larbi ABDELMOUMENE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger