Arrêté du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par l’article 1 bis, rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par :
— Navire de capture : tout navire thonier ciblant activement la pêche commerciale du thon rouge vivant et/ou mort, armé et équipé à cet effet, durant la période de pêche autorisée ;
— Navire assistant : tout navire thonier de capture, utilisé à des fins de recherche de bancs de thon rouge, de transport de l’appât, de capture et de transfert du thon rouge vivant, dans le cadre d’opération de pêche conjointe (OPC) ;
— Opération de pêche conjointe (dénommée OPC) : toute opération réalisée entre deux navires thoniers senneurs ou plus, battant pavillon national, ciblant le thon rouge vivant ;
— Remorqueur : tout navire utilisé pour remorquer les cages.
— Opération de transfert désigne :
— tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ;
— tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport.
— Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande des opérateurs de la pêche, de l'élevage ou de l’administration chargée de la pêche, aux fins de vérification du nombre de poissons transférés ;
— Mise en cage : la relocalisation du thon rouge vivant d’une cage de transport ou d’une madrague vers les cages des fermes d’engraissement du thon rouge ;
— Caméra de contrôle : une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle utilisée à des fins de contrôles lors des opérations du transfert du thon rouge vivant ;
— BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne un document de capture de thon rouge ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 4 mars 2021
« Art. 2 bis. — L’obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national, armé et équipé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d’un dossier composé des pièces suivantes :
— une demande écrite de l’armateur précisant la nature de la pêche ciblée, pêche au thon rouge mort ou pêche au thon rouge vivant, les caractéristiques techniques du ou des navire(s) de capture et les moyens utilisés pour la traction des cages de transport du thon rouge vivant ainsi que celles des moyens et des engins de pêche et de traction à utiliser ;
— le procès-verbal de visite d’inspection supplémentaire, non assorti de réserves, attestant que le ou les navire(s) de capture est ou sont apte(s) à la navigation de la pêche à laquelle il(s) est ou sont destiné(s) et que le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la pêche au thon rouge. Le modèle-type du procès-verbal est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté ;
— une copie certifiée de l’acte de nationalité du ou des navire(s) de pêche ;
— les informations sur les méthodes de transfert du thon rouge vivant capturé.
Les spécifications techniques des navires thoniers armés et équipés à la pêche à la palangre ou à la senne sont fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.
— une copie du rôle d'équipage, en cours de validité ;
— un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année précédente ;
— le numéro d'immatriculation maritime internationale (OMI) ;
— un document signé par les armateurs des navires thoniers senneurs attestant leur engagement pour participer à la pêche conjointe en précisant le rôle de chaque navire thonier, dans le cas d’une participation à une pêche conjointe ;
— un engagement signé par l’armateur, dont le modèle-type est fixé dans l’annexe 10 du présent arrêté ;
— licence station navire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 2 quater et 2 quinquies, rédigés comme suit :
« Art. 2 quater. — La participation à la pêche au thon rouge vivant ou mort est ouverte par des avis d'insertion dans deux (2) quotidiens de la presse nationale (arabe et française) et par voie d'affichage au niveau des administrations des pêches, territorialement compétentes ». 20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021
« Art. 2 quinquies. — Les conditions minimales requises pour la participation à la campagne de pêche au thon rouge vivant ou mort sont :
— personne physique ou morale de nationalité algérienne, possédant un navire thonier armé et équipé à cet effet ;
— personne physique ou morale n’ayant pas fait l’objet d’infraction en matière de la pêche au thon rouge ;
— navire thonier n’ayant pas fait l’objet de décision pénale définitive en matière de pêche au thon rouge ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4 bis. — Tout armateur ............ (sans changement jusqu’à), au plus tard le 15 avril de chaque année ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 4 ter, rédigé comme suit :
« Art. 4 ter. — Avant le début de la campagne de pêche au thon rouge, une deuxième inspection supplémentaire est effectuée.
Le procès-verbal de cette inspection non assortie de réserves, doit être déposé auprès de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, au plus tard le 15 mai de chaque année ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 6 bis, rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — L’armateur du navire thonier qui se retire de la participation à la campagne de pêche au thon rouge, ne peut pas prétendre à la restitution de la redevance ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Afin d’assurer le suivi régulier de l’activité de pêche, les navires thoniers autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, doivent être équipés d’une balise de positionnement.
Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter, rédigés comme suit :
« Art. 7 bis. — Aucun navire thonier ne peut entamer la pêche au thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse ».
Article 7 ter
فتح المادةDans le cas où la balise de positionnement est défectueuse durant la campagne de pêche, le capitaine du navire communique à l’administration de la pêche, au moins une (1) fois par jour, par tous moyens de communication des rapports contenant les informations suivantes :
— l'identification du navire ;
— la date et l'heure ;
— la position géographique du navire (longitude et latitude) ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies et 8 octies, rédigés comme suit :
« Art. 8 bis. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge. Il doit notamment :
— contrôler les navires thoniers, dès son embarquement ;
— contrôler le livre de bord ;
— contrôler le fonctionnement de la balise ;
— constater la non-participation active du navire durant le déroulement de la campagne de pêche et informer l’administration chargée de la pêche ;
— suivre les opérations de pêche, d’assistance et du transfert du thon rouge ;
— contrôler la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche ;
— contrôler les documents du transfert du thon rouge ;
— analyser les vidéos de transferts et rédiger les rapports y afférents ;
— contrôler le contenu des espaces de stockage et des chambres froides ;
— collecter les données scientifiques et biologiques ;
— établir des rapports sur les non-conformités et les infractions constatées ;
— établir un rapport de fin de campagne 48 heures après le débarquement ;
— restituer, à l’administration chargée de la pêche, les carnets de pêches, les copies de vidéos de transfert du thon rouge, les carnets des données scientifiques et biologiques renseignés, les copies des déclarations des transferts ainsi que les demandes d’autorisation de transfert ;
— réaliser toute autre tâche exigée par l’administration de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche ».
« Art. 8 ter. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier doit signaler, immédiatement, par tout moyen de communication, à l’administration de la pêche, tout manquement à l’application de la réglementation en vigueur et les exigences de CICTA en matière de conservation du thon rouge.
Un rapport doit être rédigé et transmis à l’administration chargée de la pêche dans les meilleurs délais. Le rapport doit être fondé sur des preuves justifiées ».
« Art. 8 quater. — Les contrôleurs observateurs embarqués à bord des navires thoniers, doivent enregistrer les informations sur les autres navires participant à la même pêche conjointe lors des opérations de pêche et du transfert ».
« Art. 8 quinquies. — Le contrôleur observateur embarqué à bord de navire thonier est tenu de transmettre à l’administration chargée de la pêche le rapport de la campagne de pêche, dans un délai de 48 heures qui suit l’entrée du navire au port de débarquement ».
Art. 8 sexies. — Les inspecteurs relevant de l’administration de pêche territorialement compétente effectuent une inspection des navires thoniers au port de débarquement, à la fin de la campagne de pêche au thon rouge.
Un rapport est transmis à l’administration chargée de la pêche 24 heures après l’inspection ».
« Art. 8 septies. — Le contrôleur observateur est tenu d’effectuer une inspection, dès son embarquement à bord du navire thonier.
Un rapport est établit à cet effet et transmis à l’administration de la pêche immédiatement par tous moyens de communication. 4 mars 2021 Dès la réception du rapport, la commission doit statuer quant à la participation ou non du navire concerné.
Le modèle-type du rapport est fixé à l’annexe 11 du présent arrêté ».
« Art. 8 octies. — Le suivi du déroulement de la campagne de pêche au thon rouge est assuré par une cellule créée au niveau de l’administration centrale de la pêche, par décision du ministre chargée de la pêche ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 11 bis, rédigé comme suit :
« Art. 11 bis. — Tout capitaine de navire thonier doit établir et transmettre à l’administration chargée de la pêche un rapport final signé, sur la campagne de pêche dans les 48 heures qui suivent l’entrée du navire thonier au port de débarquement ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 17 et 18 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigés comme suit :
« Art. 17. — Le capitaine .................... (sans changement jusqu’à) aux contrôleurs observateurs cités à l’article 8 ci-dessus.
Les contrôleurs observateurs et les contrôleurs de CICTA doivent assister au transfert, visionner les enregistrements vidéo et rédiger un rapport à cet effet ».
« Art. 18. — Il est institué, auprès de l’administration chargée de la pêche, une commission chargée, notamment :
— ......................... (sans changement) ....................... ;
— ......................... (sans changement) ....................... ;
— ......................... (sans changement) ....................... ;
— ......................... (sans changement) ....................... ;
— ......................... (sans changement) ....................... ;
— de statuer sur les sanctions ;
— d’examiner les recours introduits pas les armateurs ;
— d’établir et d’analyser le bilan de la campagne de l’année considérée ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 18 bis, rédigé comme suit :
« Art. 18 bis. — Les armateurs peuvent introduire un recours auprès de la commission citée à l’article 18 ci-dessus. 20 Rajab 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2021 Les suites réservées au recours sont notifiées à l’armateur et à l’administration de la pêche territorialement compétente ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions des articles 21 bis et 21 ter de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21 bis. — Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le permis de pêche délivré à l’armateur est retiré par l’administration chargée de la pêche, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et ne peut participer aux prochaines campagnes de pêche au thon rouge pour une période allant d’une (1) année à trois (3) années dans les cas suivants :
— se retirer de la campagne sans motif valable ;
— le navire ne participe pas activement à la campagne de pêche ;
— la balise de positionnement ne fonctionne pas ou n’émet pas continuellement les informations requises ;
— d’abstinence de consigner des données sur les captures et les données liées aux captures, conformément aux exigences en matière de déclaration de la commission CICTA ou de transmission d’une déclaration erronée des données de captures et/ou des données liées aux captures ;
— de pêche dans une zone faisant l’objet d’une fermeture ou d’interdiction ;
— de pêche pendant une saison de fermeture ;
— de capture ou de rétention, des espèces d’une façon allant à l’encontre des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par CICTA ;
— de dépassement des limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations ;
— de falsification ou de dissimulation des marquages, de l’identité ou de l’immatriculation du navire de pêche ;
— de dissimulation, d’altération ou de faire disparaître des éléments de preuves liés aux investigations sur une infraction ;
— d’agression, d’opposition, d’intimidation, d’harcèlement, de gêne, de dérangement ou de retardement de l’inspecteur ou de l’observateur-contrôleur national ou du contrôleur de la CICTA ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13
— de pêche avec l’assistance d’avions de détection ;
— de réalisation des activités de transfert sans déclaration de transfert ;
— de transbordement du thon rouge en mer ou au port ;
— de détention du thon rouge non déclaré à bord du navire thonier ».
« Art. 21 ter. — Tout navire ayant commis une infraction qui a fait l’objet d’un procès-verbal par l’inspection internationale conjointe ou l’inspection dans des ports étrangers est interdit de participer pour une période d’une
(1) année.
En cas de récidive, le navire sera interdit de participer à la campagne de pêche pour une durée de trois (3) ans ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par les articles 21 quater, 21 quinquies, 22 bis et 22 ter, rédigés comme suit :
« Art. 21 quater. — Le navire dont le nom figure dans la liste des navires de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INDNR ne peut participer à la campagne de pêche au thon rouge pour une durée de deux (2) années, à partir de la période de pêche qui suit l’infraction ».
« Art. 21 quinquies. — Les navires thoniers ayant commis des infractions durant la campagne de pêche ne peuvent pas prétendre à l’obtention du document de capture du thon rouge (BCD ou eBCD) ».
« Art. 22 bis. — Les armateurs des navires thoniers senneurs retenus pour participer à la pêche au thon rouge pour la campagne de pêche considérée peuvent s’organiser en pêche conjointe ».
« Art. 22 ter. — L’opération de pêche conjointe est réalisée par l’intervention de dix (10) navires thoniers senneurs, au maximum, dont deux (2) navires de capture ».
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020.
Sid Ahmed FERROUKHI.
ANNEXE 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Procès-verbal de visite d’inspection du navire de pêche type thonier battant pavillon national Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre ;
Aujourd’hui, le : ............................................................ l’an : ....................................................................................................
Le navire de pêche dénommé .................................................... appartenant à : ........................................................................
Adresse : ...................................................................................., Gérant : ................................................................................. a fait l’objet d’une visite sécurité pour la pêche au thon rouge (1) ................................................................................................ effectuée par la commission locale d’inspection de la CIRMAR/ ................................................................................................
Sur la demande de (2) : ......................................................................................................................................................................
Description du navire Type d’armement (3) : ........................................
Constructeur : ....................................................
Année de construction : ....................................
Catégorie de navigation : ..................................
Lieu de construction : .......................................
Port d’immatriculation : ...................................
Numéro d’immatriculation : .............................
Jauge brute : ....................................... tonneaux.
Nombre minimum d’équipage : ........................
Nombre maximum d’équipage : ........................
Longueur : ............................................. mètres.
Largeur : ................................................ mètres.
Tirant d’eau : ......................................... mètres.
Commandant (4) : ..............................................
Chef mécanicien : .............................................
Creux : .................................................... mètres.
Marins : ..............................................................
Signal distinctif ou indicatif d’appel : ..............................................................................................................................................
Marque de Franc-bord (5) et de tirant d’eau :
Eté : ................................................................................................................................................................................................
Hiver : ................................................................................................................................................................................................
Apposées par : .............................................................................................................................................................................
Certificat de Franc-bord délivré le : ..............................................................................................................................................
Date de mise en chantier : ................................................ Date de mise à l’eau : ........................................................................
Coque (6) : .........................................................................................................................................................................................
Puissance moteur : ............................................................................................................................................................ CV/KW Vitesse moteur (7) :. ........................................................................................................................................................................
N° IMO :.........................................................................................................................................................................................
N° ICCAT du navire thonier senneur ou thonier palangrier : ...................................................................................................
Rôle du navire, dans le cas d’une pêche conjointe (8) : ....................................................................................................................
(1) : thon rouge mort ou thon rouge vivant.
(2) : propriétaire, armateur, réclamation de l’équipage, décision de l’administration maritime compétente.
(3) : Senneur (thon vivant), palangre (thon mort).
(4) : patron côtier, capacitaire, etc.
(5) : indiquer les hauteurs.
(6) : bois, fer, acier, polyester.
(7) : vitesse de croisière.
(8) : le navire thonier, doit être équipé conformément à son rôle dans la pêche conjointe.
Aassistance en matière de recherche des bancs de thon rouge: jumelles et sonar de portée minimale de 1500 m.
Bassistance en matière de transport et conservation de l’appât : un espace de conservation (froid) fonctionnel.
Cassistance en matière de transport des canots nécessaires : au moins un (1) canot motorisé par navire.
Dle navire de capture engagé dans l’opération de pêche conjointe est exempté de canots, qui doivent être fournis par le navire assistant en matière de transport des contrats.
1. Plans et documents 1.1. Plans :
Conformité avec le navire No Désignation Oui Non 1 Plan de vue générale du navire (1) 2 Plan de la section au maître couple (2) 3 Plan des formes (3) 4 Plan de structure générale (4) 5 Plan de cloisons transversales et vue en section transversale de charpente Av et Ar 6 Plan de carlingage de machine principale (5) 7 Plan de : étambot, appareil à gouverner et gouvernail 8 Plan de ligne d’arbre et des paliers 9 Plan de l’installation et circuits électriques 10 Plans des circuits (6) 11 Livret de stabilité (7) Prescriptions :
I.2. Documents :
No Désignation Existences (8) Date (9) 1 Certificat de construction 2 Certificat de jauge 3 Certificat de radeau 4 Certificat d’armement 5 Fiche technique détaillée 6 Autorisation d’acquisition de navire de pêche 7 Journal de bord (10) 8 Journal machine (10) 9 Journal hydrocarbure (10) 10 Journal de discipline Prescriptions :
(1) : section longitudinale verticale, vue en plan sur pont, vue en plan sous-pont.
(2) : indiquant les dimensions principales et l’échantillonnage de structures et de bordés
(3) : tracés complets des trois vues.
(4) : structure de fond, de pont et des bordés de muraille et pavois, superstructure.
(5) : vue transversale et de côté.
(6) : carburant, assèchement de cales et anti-incendie.
(7) ou une étude de stabilité.
(8) : oui/non.
(9) : date de délivrance ou date du dernier contrôle de journaux.
(10) : pour les navires de plus de 30 tonneaux. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Stabilité, Solidité et cloisonnement : 2.1. Coque :
Vue à sec (1) : non Ouvertures sur pont No Désignation Nombre Diamètre 1 Accès salle machine 2 Accès cale poisson 3 Accès poste avant Prescriptions : 2.2. Cloisons :
No Désignation Nombre 1 Cloison d’abordage 2 Cloison machine Av 3 Cloison machine Ar 4 Peack avant 5 Chambre froide Av 6 Chambre froide Ar Prescriptions :
(1) : Rayer la mention inutile.
ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 vue à flot (1) : oui Ouvertures sur muraille Désignation Nombre Diamètre Accès Bd/Td Timonerie Hublots Sabords de décharge Portes étanches Type Nombre Position
3. Pont et passerelle : 3.1. Passerelle : 3.1.1. Radio-navigation :
Zone : A1- A2- A3 -A4 (1) No Désignation Nombre Type ou marque N °de série 1 Les cartes de navigation 2 Moyens de tracer 3 GPS 4 Compas magnétique (2) 5 Gyrocompas (3) 6 Sondeur 7 Radar 8 VHF 9 MF 10 HF 11 Station GMDSS 12 NAVTEX 13 EPIRB 14 SART 15 INMARSAT 16 Talkie – walkie GMDSS 17 Talkie – walkie 18 Communication interne 19 Chronomètre 20 Montre habitacle 21 Sextant 22 Jumelle 23 Jumelle de repérage de poissons (4) 24 Alidade 25 Loch 26 Pilot automatique 27 Indicateur de barre (5) 28 GPS Plotter 29 Sonar (1): Rayer la mention inutile.
(2) : Vérifier la lampe du compas,
(3) : Vérifier le répétiteur, s’il existe,
(4) : Les jumelles doivent être situées dans une position assurant une vue de 360° sur l’horizon et vérifier la portée,
(5) : Vérifier la lampe.
Moyen de signalisation 30 Fumigènes 31 Fusées à parachute 32 Feu à main 33 Pavillon Alpha numérique 34 Miroir 35 Lampe torche 36 Marques de jour 37 Moyens de signalisation sonore (6) Prescriptions : 3.1.2. Matériel météorologique :
No Désignation Nombre Type ou marque N° de série 1 Barographe 2 Baromètre 3 Hygromètre 4 Anémomètre 5 Thermomètre 6 Girouette Prescriptions : 3.2. Pont : 3.2.1. Matériel et armement de pont :
No Désignation Nombre Type ou marque Etat Appareil de mouillage 1 Ancre 2 Chaîne d’ancre 3 Guindeau 4 Cabestan 5 Echelle de coupé 6 Chaumards (1) 7 Les amarres 8 Toulines Appareil à gouverner 9 La barre principale 10 La barre franche 11 Pompes hydrauliques Prescriptions :
(6) : Sifflet, 20 mètres et gong.
(1) : chaumard tournant et fixe. 3.2.2. Moyens de sauvetage :
No Désignation Nombre Nombre de personnes Larguer hydrostatique 1 Embarcations 2 Radeaux de sauvetage 3 Canots de sauvetage 4 Gilets de sauvetage (1) 5 Bouées de sauvetage (2) 6 Combinaisons d’immersion Prescriptions : 3.2.3. Hygiène, habitabilité et santé :
No Désignation Nombre Observation 1 Couchettes 2 Ventilation (3) 3 Chauffage 4 Eclairage (4) 5 Sanitaires 6 Cuisine 7 Coffret à médicaments Prescriptions :
4. Protection anti-incendie :
No Désignation Type Nombre Validité 1 Installation fixe 2 Extincteurs 3 Bouches d’incendie 4 Manches 5 Lances 6 Détecteurs d’incendie 7 Pompes 8 Tenues de pompiers 9 Torches 10 EEBD 11 Alarme d’incendie Prescriptions :
(1) : Vérifier lampe et sifflet.
(2) : Vérifier signal lumineux, batteries, bandes fluorescentes et longueur de corde.
(3) : nombre de bouches d’aération.
(4) : Voir aussi l’éclairage de secours.
5. Machine et auxiliaires : 5.1. Machine :
No Désignation Nombre Type Puissance N° de série 1 Moteur principal (Td/Bd) 2 Réducteurs (Td/Bd) 3 Diesel génératrice Partie mécanique (Td/Bd) Partie électrique (Td/Bd) 4 Diesel génératrice secours 5 Batteries 6 Compresseur Prescriptions : 5.2. Assèchement et anti-voies d’eau :
No Désignation Nombre Type Débit N° de série 1 Pompe électrique (Td/Bd) 2 Pompe électrique secours 3 Pompe attelée par moteur 4 Moto - Pompe 5 Matériel de colmatage 6 Crépines Prescriptions : 5.3. Citernes et ballast :
No Désignation Nombre Position Capacité (m3) 1 Citernes gasoil 2 Caisses journalières 3 Citernes d’huile 4 Citernes d’eau douce 5 Citernes décantation 6 Ballast Prescriptions :
6. Essais et tests :
No Désignation Concluant Non concluant 1 Equipements de navigation 2 Feux de navigation 3 Installation radio 4 Moyens de communication 5 Creach stop avant et arrière 6 Giration 7 Barre principale 8 Barre de secours 9 Systèmes hydrauliques 10 Régime moteur 11 Arrêt à distance pour moteur 12 Arrêt d’urgence moteur 13 Diesel génératrice 14 Diesel génératrice secours Lutte anti-incendie 15 Pompes anti-incendie 16 Circuit anti-incendie 17 Motopompe 18 Système de détection d’incendie Abandon 19 Canots de sauvetage 20 Embarcations de sauvetage Assèchement 21 Pompe attelée par moteur 22 Pompe électrique 23 Pompe manuelle Prescriptions :
7. Pêche : 7.1 : Navire No Désignation 1 Caractéristiques techniques 2 Vitesse 3 Autonomie du navire 4 Nombre minimum d’équipage 7.2 : Apparaux de manœuvre d’engins de pêche 7.2.1. Mâts de charge / Grues et Power block No Désignation 1 Mât de charge (power block) 2 Mât de charge (pont supérieur) Prescriptions : 4 mars 2021 Exigence minimale Observation Le navire doit répondre à l’une des exigences suivantes :
Longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 m ;
Jauge brute : supérieure à 90 TX ;
Puissance du moteur supérieure à 370 KW.
Min. 10 nœuds Min. 10 jours 10 (observateurs - contrôleurs et stagiaires non inclus) Grue / Mât Capacité (tonne) Opérationnelle (oui/non) * Le mât de charge (Grue /Mât) doit être opérationnel. 7.2.2. Power block No Ouverture (cm) 1 2 Prescriptions : * exigence minimale : deux (2) Power block * ouverture minimale : 50 cm. 7.3. Treuils et équipements 7.3.1. Treuil No Désignation 1 Prescriptions : * exigence : treuil fonctionnel. 7.3.2. Coulisse No Désignation 1 Prescriptions :
Capacité (tonne) Etat Marque ou type Puissance Etat Longueur (m) Diamètre (mm) Etat * coulisse minimum 2000 m et 20 mm de diamètre. 7.3. 3. Equipements liés au fonctionnement du treuil No Désignation Existence 1 La potence 2 Poulies pour la potence 3 Râtelier pour anneaux Prescriptions : * Equipement fonctionnel * Exigence minimum : poulie de potence 2+1 réserve 7.4. le Skiff :
No Existant (oui/non) Longueur (m) Largeur(m) Moteur 1 Prescriptions :
Nombre Etat marque ou type Numéro de série Puissance (cv) *Exigences minimales : 6m en longueur et 220 cv en puissance motrice. 7.4.1. Système de manœuvre du Skiff No Désignation Existence (oui/non) Etat 1 Rail pour skiff 2 Système de hissage du skiff 3 Goupille de sécurité 7.5. Canots tracteur du filet :
No Identification Type Marque ou type Disposition Puissance (cv) Etat externe du moteur du moteur (hors/in) 1 2 3 4 5 6 Prescriptions : * Deux (2) canots, au minimum, sont exigés * Les Canots doivent être motorisés. 7.6. Engins de pêche 7.6.1. Filet (senne) No Longueur Chute Dimension Type d’alèze
(m) (m) des mailles (mm) 1 2 3 Prescriptions : * exigences : longueur min. 1700 m et min. 200 m de chute. * exigences en taille de la maille min. 100 mm étiré.
Disposition Fil Nombre employé d’anneaux 7.7. Equipements de détection No Désignation Existence Description 1 Sonar 2 Echosondeur 3 Jumelle Prescriptions : * Les équipements de détection sont obligatoires. 7.8. Equipements et moyens de communication No Désignation Existence (oui /non) 1 Téléphone satellitaire 2 Connexion internet Prescriptions : * le matériel de communication est obligatoire. * les équipements et les moyens de communication doivent être opérationnels durant toute la campagne de pêche. 7.9. Equipements de suivi et de surveillance No Désignation Existant (oui/non) Marque 1 Balise VMS Prescriptions : * La balise VMS est obligatoire à bord. 7.10. Equipements de contrôle et autres No Désignation Existence Etat 1 Photocopieuse 2 Moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant Prescriptions : * Photocopieuse et moyen de visionnement sont obligatoires et opérationnels. 7.11. Equipements de conservation (froid) No Désignation Volume (m3) Température (C°) Nature (1) Etat 1 Chambre froide 1 2 Chambre froide 2 3 Chambre froide 3 4 Chambre froide 4 Prescriptions : * L’équipement de conservation (froid) est obligatoire et doit être fonctionnel.
(1) Nature : tunnel de congélation ou de cale de conservation.
DECISION DE LA COMMISSION AVIS FAVORABLE Le navire est apte à l’exercice de la pêche au thon rouge mort ou vivant et le matériel et les équipements de pêche sont conformes à la réglementation en vigueur Réserves :
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
— ...............................................................................................................................................................................................
Fait à ........................, le ....................................
Membres de la commission :
— Administrateur des affaires maritimes : ..........................................................................................................................
— Inspecteur (N.T.M) : ..........................................................................................................................................................
— Un représentant de la direction de la pêche de la wilaya concernée : ...........................................................................
— Inspecteur (N.T.M) : ..........................................................................................................................................................
— Représentant ANF : ...........................................................................................................................................................
— Armateur : ..........................................................................................................................................................................
Le président de la commission locale d’inspection 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 ANNEXE 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Spécifications techniques d’un navire thonier armé et 1.Navire No Désignation 1 Coque 2 Caractéristiques techniques 3 Vitesse 4 Autonomie du navire 5 Nombre minimum d’équipage
2. Apparaux de manœuvre d’engins de pêche 2.1. Mâts de charge / Grues et Power block No Désignation 1 Mât de charge (power block) 2 Mât de charge (pont supérieur) 2.2.Power block No Désignation 1 Nombre 2 Ouverture
3. Treuils et équipements 3.1. Treuil No Désignation 1 Treuil 3.2. Coulisse No Désignation 1 Coulisse équipé à la pêche à la senne Exigence minimale Acier/Aluminium/Fibre de verre Navire doit répondre à l’une des exigences suivantes :
Longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 m ;
Jauge brute : supérieure à 90 TX ;
Puissance du moteur supérieure à 370 KW Min. 10 nœuds Min. 10 jours 10 (observateurs-contrôleurs et stagiaires non inclus) Exigence minimale Le mât de charge (Grue /Mât) doit être opérationnel Exigence 2 minimum 50 cm minimum Exigence Treuil fonctionnel Exigence Longueur minimale 2000 m Diamètre 20 mm 3.3. Equipement lié au fonctionnement du treuil No Désignation 1 La potence 2 Poulies pour la potence 3 Râtelier pour anneaux
4. le Skiff No Désignation 1 Skiff 4.1. Canots tracteurs du filet No Désignation 1 Canots tracteurs du filet
5. Engins de pêche 5.1. Filet (senne) No Désignation 1 Filet (senne)
6. Equipements de détection No Désignation 1 Sonar 2 Echosondeur 3 Jumelle Exigence Fonctionnelle Poulie de potence 2+1 réserve Fonctionnel Exigence Longueur minimale : 6 m ;
Puissance motrice minimale : 220 cv Exigence Deux (2) canots, au minimum Canots motorisés.
Exigence Longueur min. 1700 m et min. 200 m de chute Taille de la maille min. 100 mm étiré.
Exigence Des équipements de détection obligatoires.
7. Equipements et moyens de communication No Désignation 1 Téléphone satellitaire 2 Connexion internet
8. Equipements de suivi et de surveillance No Désignation 1 Balise de positionnement VMS
9. Autres équipements de contrôle et autres No Désignation 1 Photocopieuse 2 Moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant
10. Equipements de conservation (froid) No Désignation 1 Chambre froide 1 2 Chambre froide 2 3 Chambre froide 3 4 Chambre froide 4 5 Chambre froide 5 4 mars 2021 Exigence Le matériel de communication est obligatoire.
Les équipements et les moyens de communication doivent être opérationnels durant toute la campagne de pêche.
Exigence La balise de positionnement VMS est obligatoire à bord.
La balise doit être fonctionnelle durant les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Exigence Photocopieuse et moyen de visionnement des vidéos de transfert du thon rouge vivant sont obligatoires et opérationnels.
Exigence L’équipement de froid obligatoire et doit être fonctionnel.
ANNEXE 10 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES ENGAGEMENT Je soussigné Monsieur.........................................................armateur ou gérant dûment autorisé de l’armateur des navire (s) thonier (s) dénommé (s) ;
— ......................................immatriculé................................. ;
— ......................................immatriculé................................. ;
— ......................................immatriculé................................. .
De m’engager à respecter et à faire respecter, la législation et la réglementation en matière de pêche, de travail, de santé et de sécurité maritime, notamment :
— L’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
— La loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
— La loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture ;
— Le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ;
— Le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, modifié et complété, fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) ;
— L’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Aussi, tenant compte de la situation inédite de la pandémie de Coronavirus, l’armateur du (des) navire (s) thonier (s) ou le gérant dûment autorisé ........................................................................., s’engage à prendre l’ensemble des dispositions sanitaires nécessaires pour faire face aux risques de contamination par le Coronavirus.
A ce titre, je m’engage à :
— partager les charges liées à l’opération de la pêche conjointe de la campagne de pêche au thon rouge considérée ;
— embarquer et débarquer les équipages à partir des ports où le navire est accosté actuellement ;
— effectuer la visite médicale supplémentaire et le dépistage, si nécessaire, à l’ensemble de l’équipage à embarquer, (y compris, les observateurs de l’ICCAT, l’observateur contrôleur de l’administration de la pêche et du stagiaire des centres de formation de la pêche) ;
— faire respecter, par le capitaine du navire, la législation et la réglementation en vigueur en matière de pêche, de travail, de santé et de sécurité maritime ;
— faire appliquer par le capitaine du navire d’une manière stricte, les dispositions de la prévention contre le Coronavirus (COVID-19) ;
— doter le navire de l’ensemble d’équipements de protection et de désinfection (bavettes, lunettes de protection, eau de javel, gel hydroalcooliques,..), en quantité suffisante ;
— prendre en charge en Algérie et à l’étranger, l’ensemble des personnes embarqués (marins, observateurs de l’ICCAT, de l’observateur-contrôleur de l’administration de la pêche et du stagiaire), éventuellement contaminés, durant la campagne ;
— assurer le rapatriement en Algérie, de l’ensemble des personnes contaminées durant la campagne de pêche ;
— prendre en charge l’ensemble des frais (hôtel, rémunération de l’équipage) engendrés par le confinement de quatorze
(14) jours lors du retour en Algérie, dans le cas de contamination avérée après le dépistage ;
— cesser toute activité de pêche dans le cas de l’apparition d’une contamination au Coronavirus et de rejoindre dans l’immédiat le port algérien le plus proche ;
— informer immédiatement les autorités nationales compétentes au niveau national et de nos représentations diplomatiques concernées, de tout évènement de contamination par le Coronavirus.
Fait à ....................., le........................
Signature et cachet de l’armateur Gérant dûment autorisé (Inscrire la mention « lu et approuvé ») 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 ANNEXE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Rapport d’inspection pré-départ des navires thoniers senneurs (check liste) Nom de l’Observateur-Contrôleur :
Port :
N° de la carte / ordre de mission :
1. INFORMATIONS SUR LE NAVIRE Nom du navire :
Immatriculation :
N° IMO :
N° ICCAT du navire :
N° de permis de pêche :
Nom armateur/ gérant :
Adresse de l’armateur/gérant :
2. INFORMATIONS SUR L’OBSERVATEUR Nom et prénom :
Nationalité :
3. INFORMATIONS SUR L’EQUIPAGE Nom du capitaine :
Téléphone et Email du capitaine :
Nombre d’équipage :
4. CONTACT DU NAVIRE Indicatif d’appel radio (IRCS) :
N° Téléphone :
N° Inmarsat :
Date :
Wilaya :
REGIONAL N° Carte :
Date d’embarquement :
Adresse du capitaine :
Email :
Fax :
5. EQUIPEMENTS DE SECURITE Procès-verbal de visite de sécurité N° :
Radeaux de sauvetage Date : Station maritime :
Type Nombre Capacité Système Certificat Validité du Gilets de sauvetage Type Nombre Gonflable / Mousse Bouées de sauvetage Type et/ou modèle Nombre Feux de détresse Type et/ou modèle Type et/ou modèle Extincteurs Type et/ou modèle Type et/ou modèle Liste des lieux d’évacuation d’urgence et des points Matériel de premiers secours
6. APPARAUX DE MANŒUVRE DES ENGINS hydrostatique d’entretien certificat (Oui/Non) (Oui/Non) SOLAS Localisation (Oui/Non) Cabine/Point de ralliement/Les deux Rattachées à : Rien/Lampe/SART/Fumigène Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle Type et/ou modèle de ralliement affichés (Oui/Non) DE PECHE Skiff (Canot tracteur) Longueur (m) Puissance motrice/état N° de série Oui/Non (Cv) Canots Longueur (m) Puissance motrice (Cv) Etat (annexe pour tirer la senne) 1. 2. 3. 4. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA
7. ENGINS DE PECHE Senne
8. SYSTEME DE FROID Désignation Chambre froide Tunnel de congélation
9. MOYENS DE COMMUNICATION VHF opérationnel (Oui/Non) Téléphone satellitaire opérationnel (Oui/Non) Internet opérationnel (Oui/Non) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 20 Rajab 1442 4 mars 2021 Longueur (m) Taille de la maille (mm) Longueur de la chute (m) Capacité M3 Opérationnelle Observation Oui/Non
10. MOYENS DE RECHERCHE DU THON ROUGE Jumelles professionnelles (Oui/Non) Sonar (Oui/Non)
11. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE Balise de positionnement VMS (Oui/Non) Opérationnel (Oui/Non) CONCLUSION Visa et signature de l’observateur-contrôleur N.B : En cas de réserves, l’administration de la pêche est immédiatement informée Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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