Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 29 et 30 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, et conformément aux engagements internationaux de l’Algérie, le présent arrêté a pour objet d’instituer des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et de fixer les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Section 1 — Des conditions et modalités d’obtention de quotas de pêche au thon rouge
Article 2
فتح المادةTout armateur de navire battant pavillon national, armé à la pêche au thon rouge, désirant bénéficier d’un quota dans les eaux sous juridiction nationale, doit constituer un dossier composé des pièces suivantes :
— une demande écrite de l’armateur précisant le type de pêche ciblée : pêche au thon mort ou pêche au thon vivant ;
— une copie conforme de l’autorisation de pêche annuelle ;
— le procès-verbal de visite d’inspection de la commission locale d’inspection de la navigation et du travail maritime attestant que le navire est apte à la navigation à la pêche à laquelle il est destiné et que le matériel et les équipements de pêche destinés à la pêche au thon rouge sont conformes.
Article 3
فتح المادةDans le cas d’une demande de pêche au thon rouge vivant, le dossier fixé à l’article précédent doit être complété par :
— la liste des moyens à utiliser pour le remorquage du thon rouge vivant ;
— les informations sur la méthode de transfert du thon rouge vivant pêché ;
— les documents de bord du ou des navires remorqueurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande de quotas fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté doit être déposé auprès de l’administration chargée des pêches territorialement compétente, laquelle procèdera à sa transmission à la commission instituée par l’article 18 du présent arrêté.
L’administration maritime locale est tenue officiellement informée.
Article 5
فتح المادةAprès délibérations de la commission et sur la base du procès-verbal, l’autorité chargée de la pêche procède :
— en cas d’accord : à l’établissement d’une décision fixant le quota de pêche autorisé à être prélevé par le navire concerné ;
— en cas de rejet : à la motivation et à la notification de la décision de rejet au demandeur.
Article 6
فتح المادةAprès notification du quota de pêche au thon rouge, l’armateur est tenu de procéder au paiement des redevances fixées par l’ordonnance n°09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisée, notamment son article 54.
Section 2 — Du suivi et du contrôle
Article 7
فتح المادةAfin d’assurer le suivi régulier des opérations de pêche, les navires de capture autorisés à participer à la campagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs doivent être équipés d’une balise de détection.
Article 8
فتح المادةLes opérations de pêche au thon rouge sont suivies et contrôlées, à bord de chaque navire, par deux contrôleurs observateurs représentant respectivement l’administration chargée des pêches et le service national des gardes-côtes.
La désignation, les missions et les modalités d’intervention des contrôleurs observateurs sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de la pêche et du ministre de la défense nationale.
Article 9
فتح المادةConformément aux engagements internationaux et outre les contrôleurs observateurs prévus à l’article précédent, les armateurs des navires senneurs de plus de 24 mètres sont tenus d’embarquer un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT).
Article 10
فتح المادةLes opérations de transfert du thon rouge vivant et le débarquement du thon rouge mort sont soumis aux contrôles des captures par la législation et la réglementation en vigueur prévues par les autorités compétentes.
Section 3 — Des obligations du capitaine
Article 11
فتح المادةTout capitaine de navire de pêche au thon rouge est tenu de communiquer, par voie électronique ou par tout autre moyen, à l’administration chargée des pêches territorialement compétente et au service national des gardes-côtes, un rapport hebdomadaire de capture, comportant les informations sur les captures, y compris les registres de capture nulle, la date et la localisation des captures, latitude et longitude. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 12
فتح المادةLe capitaine du navire thonier de plus de 24 mètres est tenu de communiquer un rapport de capture journalier comportant notamment les informations sur les captures, la date et la localisation des captures, à l’administration chargée des pêches territorialement compétente et au service national des gardes-côtes.
Article 13
فتح المادةTout capitaine de navire est tenu de conserver à bord un carnet de pêche au thon rouge dont le modèle-type est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté.
Section 4 — Du transfert
Article 14
فتح المادةTout capitaine de navire de capture est tenu, avant toute opération de transfert du thon rouge vivant de la senne vers la cage remorquée, de transmettre à l’administration chargée des pêches territorialement compétente, une demande préalable d’autorisation de transfert, signée par le capitaine.
Le modèle-type de la demande d’autorisation de transfert est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 15
فتح المادةOutre la vérification du remplissage des cages et le contrôle de toutes les opérations par les contrôleurs observateurs embarqués, aucune opération de transfert ne peut être effectuée si elle n’est pas expressément autorisée par l’administration chargée de la pêche.
Article 16
فتح المادةLes remorqueurs à utiliser pour les opérations de transfert du thon rouge pêché doivent battre pavillon national.
Article 17
فتح المادةLe capitaine du navire de capture du thon rouge doit s’assurer que les opérations de transfert sont suivies par une caméra vidéo sous-marine.
L’enregistrement précise la date et l’heure du transfert.
Les deux contrôleurs observateurs doivent avoir un accès au transfert par tous les moyens notamment les enregistrements vidéo.
Section 5 — De la commission
Article 18
فتح المادةIl est institué, auprès de l’administration chargée des pêches, une commission chargée notamment :
— d’examiner les dossiers de demandes de pêche au thon rouge au titre de la campagne de pêche concernée ;
— de répartir les quotas de pêche au thon rouge (thunnus thynnus) conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de mettre en place les mesures devant assurer le respect des quotas ;
— de recevoir les rapports des contrôleurs observateurs embarqués pour assurer le suivi et le contrôle des opérations de pêche au thon rouge ;
— de proposer la mise en place de tout autre dispositif permettant le bon déroulement de la campagne de pêche au thon rouge.
ALGERIENNE N° 26 6 Joumada El Oula 1431 21 avril 2010
Article 19
فتح المادةPrésidée par le représentant du ministre chargé de la pêche, la commission est composée des représentants des administrations suivantes :
— le représentant du ministre de la défense nationale (Commandement des forces navales) ;
— le représentant du ministre chargé de la marine marchande ;
— les représentants de l’administration chargée de la pêche.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par le ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La commission peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 20
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président.
Article 21
فتح المادةLes travaux de la commission donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux de réunion signés par le président et les membres de la commission.
Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre côté et paraphé par l’administration chargée des pêches.
Section 6 — Des dispositions diverses
Article 22
فتح المادةLes opérations de pêche conjointe au thon rouge avec des navires battant pavillon étranger dans les eaux sous juridiction nationale sont interdites.
Article 23
فتح المادةLa pêche au thon rouge est interdite durant les périodes suivantes :
— pour les palangriers de plus de 24 mètres : du 1er juin au 31 décembre.
— pour les senneurs: du 15 juin au 15 mai.
Article 24
فتح المادةLe quota maximum autorisé à être prélevé par navire correspond au poids brut du thon rouge pêché.
Article 25
فتح المادةA l’issue des opérations de prélèvement du quota alloué au thon rouge, et dans le cas où l’armateur satisfait à l’ensemble des exigences réglementaires, techniques et administratives y afférentes, un document de capture de thon rouge ICCAT (BCD) lui est délivré à des fins d’exportation.
Le modèle-type du document de capture de thon rouge est fixé à l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010.
Smaïl MIMOUNE. 7 2 6 2 N ° E N N E IR E Date Longueur Taille ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES CARNET DE PECHE AU THON ROUGE Nombre Position Moyens Position Position Code FAO Poids Nombre de mesure G de de de la maille d’hameçons nautique nautique de de vif de L l’opération l’engin (Senne) A E U Q IL B U P E R A L E D L E IC IF F O L A N R U O J 1 3 4 1 a ul O El Code FAO : 0 1 a 0 * Engins de pêche : - Palangre : L L d 2 aml 2 ir * Espèces : - Thon rouge : BFT uv oJa 6 1 2 (Palangres) de filage/jour du poids de virage/jour navigation l’espèce en Kg pièces/jour (estimation/ pesée à bord)
- Senne : PS
- Espadon : SWO 1 3 4 1 a ul ANNEXE 2 O El 0 1 DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSFERT AU THON ROUGE a 0 d 2 a 2 mli ur v oa J 1 6 2 Nom du navire Numéro de registre ICCAT 6 2 Heure estimée du transfert N ° E N Estimation du volume de thon rouge devant être transféré N E I R E G Informations sur la position où le transfert aura lieu Longitude Latitude L A E U Q I L B U Nom du remorqueur P E R Nombre de cages remorquées A L E D Numéro de registre ICCAT du remorqueur L E I C I F F O L A N R U O Date : .............................................
J Signature du Capitaine ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE ICCAT (BCD) N° DU DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE ICCAT :
Information de capture NAVIRE / MADRAGUE NOM NAVIRE DESCRIPTION DE LA CAPTURE DATE (jjmmaa) NBR POISSONS PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT ZONE ENGIN POIDS TOTAL (kg) POIDS MOYEN (kg) VALIDATION GOUVERNEMENT N° MARQUES (le cas échéant) POSTE NOM DE L’AUTORITE ET SIGNATAIRE DATE SCEAU SIGNATURE :
INFORMATION DE TRANSFERT DESCRIPTION DU NAVIRE REMORQUEUR NOM DESCRIPTION DE LA CAGE NUMERO DU REMORQUEUR INFORMATION DE TRANSBORDEMENT* DESCRIPTION DU NAVIRE DE CHARGE NOM PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT PAVILLON N° DE REGISTRE ICCAT DATE PORT (NOM ET PAYS) / POSITION (LAT / LONG) DESCRIPTION DU PRODUIT F/FR (entourez votre choix) RD/GG/DR/FL/OT POIDS NET (kg) (entourez votre choix) VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE INFORMATION D’ENGRAISSEMENT SIGNATURE DESCRIPTION ETAB. ENGRAISSEMENT NOM LOCALISATION DATE SCEAU PAVILLON N° FFB ICCAT PROGRAMME NATIONAL ECHANTILLONNAGE ? OUI ou NON (entourez votre choix) DESCRIPTION DE LA CAGE DATE (jjmmaa) DESCRIPTION DU POISSON NBR POISSONS N° CAGE POIDS TOTAL (kg) POIDS MOYEN (kg) COMPOSITION PAR TAILLE < 8 kg 8-30 kg >30 kg VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE INFORMATION DE MISE A MORT DANS SIGNATURE LES ETABLISSEMENTS D’ENGRAISSEMENT DESCRIPTION DE LA MISE A MORT DATE (jjmmaa) DATE SCEAU NBR POISSONS POIDS VIF TOTAL (kg) POIDS MOYEN (kg) N° MARQUES (le cas échéant) VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE INFORMATION COMMERCIALE SIGNATURE DESCRIPTION DU PRODUIT F/FR (entourez votre EXPORTATEUR/VENDEUR PT EXPORTATION SIGNATURE DATE SCEAU choix) RD/GG/DR/FL/OT (entourez votre choix) POIDS NET (kg) / DEPART ENTREPRISE ADRESSE DATE DESCRIPTION DU TRANSPORT (L’INFORMATION PERTINENTE DEVRA ETRE JOINTE) VALIDATION GOUVERNEMENT NOM DE L’AUTORITE ET SIGNATAIRE POSTE SIGNATURE DATE SCEAU IMPORTATEUR / ACHETEUR PT IMPORTATION / DESTINATION ENTREPRISE ADRESSE SIGNATURE DATE * Le transbordement est interdit par la législation algérienne sauf en cas de force majeure justifiée et dûment constatée (article 58 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture).
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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