Arrêté du 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars 2019 modifiant et complétant l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Art. 2 — Les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2 bis. — L'obtention du permis de pêche au thon rouge, par tout armateur de navire battant pavillon national armé à la pêche au thon rouge, est subordonnée à la présentation d'un dossier composé des pièces suivantes :
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— une copie du rôle d'équipage, en cours de validité ;
— un document justifiant le rapatriement de la devise générée de l'exportation du thon rouge par les opérateurs ayant participé à la campagne de pêche au thon rouge l’année précédente ;
— le numéro d'immatriculation maritime internationale (OMI) ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont complétées par un article 2 ter, rédigé comme suit :
« Art. 2 ter. — Les armateurs des navires thoniers doivent coopérer à l'organisation de l'inspection internationale conjointe, prévue à l'article 9 bis, ci-dessous ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fournis par l'administration de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué :
— de soixante (60) pages originales et d'une (1) souche par page, pour le navire thonier senneur ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................
Pour le navire thonier senneur :
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— la souche de chaque page est remise à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire.
Pour le navire thonier palangrier :
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— ............................ (sans changement) ........................ ;
Le modèle-type du carnet de pêche au thon rouge vivant est fixé à l'annexe 6 du présent arrêté ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes :
— ............................ (sans changement) ........................ ;
— pour les senneurs : durant la période comprise entre le 26 mai et le 1er juillet ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1440 correspondant au 10 mars 2019.
Abdelkader BOUAZGHI.
ANNEXE 6 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT Campagne de pêche au thon rouge vivant Année : ............................
Nom du navire de capture : ..............................................................
Numéro d'immatriculation du navire : ............................................
Registre CICTA : ...............................................................................
Numéro OMI : ....................................................................................
Carnet de pêche au thon rouge vivant n° .............................................
Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture, durant l'année ;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant ;
— de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ;
— de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine ............................................................. ............................................................. 18 Dhou El Kaâda 1440 ANNEXE 6 21 juillet 2019 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Carnet de pêche au thon rouge vivant (BFT) DZA / Année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : ..........................................................
Adresse du capitaine : .......................................................
Date : Jour / Mois / Année 1/ Informations sur le navire de capture Nom du navire de capture N° d’immatriculation N° CICTA Date de départ Port de départ Date d’arrivée Port Indicatif international d’appels radio N° OMI* d’arrivée Quota individuel (Kg) Engin de pêche (Code FAO) : ........................ Longueur de la senne ......................... Taille de la maille (mm) ...................... activité ................
Position à midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la journée) : ......................... .................... 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : oui Noms des autres navires de capture N° d’immatriculation N° CICTA Indicatif international d’appel radio Non Numéro de l’opération de pêche conjointe :
Quota Volume des prises décomposées du quota individuel (Kg) indicatif (Kg) 3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : Nom du navire de capture / numéro Cicta : .........................................
N° de l’opération Heure de Position nautique de filage Position nautique de virage Poids vif de pêche la capture Latitude Longitude Latitude Longitude (Kg) 1 2 3 Méthodes de mesure du poids : Estimation Pesées à bord 4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages : Ferme destination (Nom et Nombre de Volume des prises décomptées du quota individuel (Kg) pièces capturées Comptage N° CICTA) :
N° de Nom du navire Heure du Remorqueur N° CICTA Position du transfert Nombre de Quantité Nombre de Observations l’opération de capture transfert de la cage poissons transférée dans poissons morts (date de la pêche) du transfert qui transfère le BFT Nom Pavillon N° Latitude Longitude transférés les cages (Kg) pendant le transfert CICTA 1 2 3 4 5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO) N° de l’opération Informations sur le navire de capture qui transfère le thon rouge Informations sur les autres navires ne participant pas au transfère du thon rouge dans les cages de pêche conjointe (JFO) Volume des prises hissées à bord Indications qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages 1 2 3 4 6/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses N° de Heure de l’opération Position nautique où la capture a Position nautique de la prise nulle Position nautique où la capture a été relâchée Quantité de la capture l’opération de pêche été abandonnée de pêche Longitude Latitude Longitude Latitude 1 2 3 4 * N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI Code Fao - Engin de pêche : Senne : PS
- Espèce : Thon rouge : BFT Signature du capitaine relâchée (Kg) Longitude Latitude Signature de l’observateur 18 Dhou El Kaâda 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2019 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
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