DECRETS
Décret présidentiel n° 05-391 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 652-DZ signé le 13 juillet 2005 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………… 3
Décret présidentiel n° 05-392 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n°18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel n° 05-393 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………. 9
Décret exécutif n° 05-394 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation……………………….. 12 Decret exécutif n° 05-395 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………… 13
Décret exécutif n° 05-396 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 portant statut-type des pépinières d’entreprises. …………………………. 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale………………………………………………………………………………………. 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005 fixant l’organisation des directions régionales du commerce en bureaux……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005 fixant l’organisation des directions de wilayas du commerce en bureaux…………………………………………………………………………………………………………………………….
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1426 correspondant au 25 septembre 2005 fixant l’organisation interne de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale………………………………………………………………………..
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de la culture…………………………………………………………. 19
9 Ramadhan 1426 JOURNAL JOURNAL OFFICIEL OFFICIEL DE DE LA LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE ALGERIENNE ALGERIENNE N° N° 66 69 12 octobre 2005
DECRETS
Décret présidentiel n° 05-391 du 6 Ramadhan 1426 Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la
correspondant au 9 octobre 2005 portant ratification de l’accord portant création du fonds approbation de l’accord de prêt n° 652-DZ signé international de développement agricole adopté le 13 juin le 13 juillet 2005 à Rome entre la République 1976; algérienne démocratique et populaire et le fonds Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada international de développement agricole pour le El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et financement du projet de développement rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh de la complété, portant réglementation des marchés publics; wilaya de Tlemcen. ———— Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Le Président de la République, Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à ministre de l’agriculture et du développement rural; l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 et 125 (alinéa 1er); correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et l’administration centrale de la direction générale des fixant les statuts de la forêts; développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 1972 portant changement de dénomination de la caisse correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, algérienne de développement en Banque algérienne de fixant les modalités, charges et conditions de la développement; concession de parcelles de terre du domaine privé de Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et l’Etat dans les périmètres de mise en valeur; complétée, portant régime général des forêts; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et à la commune; modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin à la wilaya; 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et Vu le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 complétée, relative à la comptabilité publique; correspondant au 29 mars 2003, fixant les modalités de Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi fonctionnement du compte d’affectation spéciale domaniale; n° 302-111 intitulé “Fonds national de développement et Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant de mise en valeur des terres par la concession “; les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité Vu l’accord de prêt n° 652/DZ signé le13 juillet 2005 publique; à Rome entre la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant populaire et le fonds international de développement au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au agricole pour le financement du projet de développement développement durable du territoire; rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh de la Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 wilaya de Tlemcen; correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Décrète : Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord crédit; de prêt n° 652-DZ signé le 13 juillet 2005 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 fonds international de développement agricole pour le correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de financement du projet de développement rural des monts finances pour 2005; des Traras et de Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen.
caisse algérienne de
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre des finances, le directeur général des forêts, le directeur général de la Banque algérienne de développement, le directeur général de la caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et les directeurs techniques des wilayas concernées par le projet, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 652-DZ, susvisé, assure la réalisation des objectifs et programmes du projet de développement rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Ce projet est structuré en cinq (5) composantes : 1 — renforcement des capacités locales; 2 — aménagement du terroir; 3 — appui au développement agricole; 4 — système financier décentralisé et promotion de la micro-entreprise et de l’artisanat; 5 — organisation et gestion du projet.
Art. 2. — Sous lՎgide du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, la direction générale des forêts est chargée de l’exécution du projet susvisé.
Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes et opérateurs concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d’actions sont établis par la direction générale des forêts dans le cadre de ses attributions, en relation avec les différents intervenants.
TITRE II
ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE
Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle.
Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ————————
ANNEXE II
TITRE I
INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1 — assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
2 — concevoir, faire établir par la direction générale des forêts, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur la gestion, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
3 — dresser et faire dresser, par la direction générale des forêts, le bilan physique et financier;
4 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, lՎchange d’informations avec le fonds international de développement agricole, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
12 octobre 2005
5 — assurer lՎlaboration de programmes d’inspection et de contrôle et d’un rapport annuel portant sur l’exécution des programmes du projet jusquՈ lՎtablissement du rapport final physique et financier du projet;
6 — prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :
-
à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement et leur présentation à la Banque algérienne de développement;
-
au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement;
2 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt :
a) un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte;
b) un rapport final sur l’exécution du projet; 3 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
-
la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés;
-
conclure la convention de gestion entre le ministère des finances et la Banque algérienne de développement;
-
la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds international de développement agricole.
TITRE III INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS
Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la direction générale des forêts assure, au titre de l’exécution du projet, notamment les interventions ci-après :
1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et à ses annexes I et II;
2 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus;
3 — prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à lՎvaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant;
b) à la réalisation et l’exécution des opérations relatives à la mise en œuvre des programmes du projet;
c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi et au contrôle;
d) à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet;
4 — veiller à lՎtablissement et à la transmission, au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet;
5 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
6 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet;
7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même dans le cadre du projet.
TITRE IV
INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1 — conclure une convention de gestion avec le ministère des finances;
2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison notamment avec le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural et le ministère chargé des finances;
3 — vérifier, lors de lՎlaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
4 — introduire rapidement auprès du fonds international de développement agricole les demandes de décaissement du prêt;
5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt;
6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural les documents suivants :
a) un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt;
b) un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds international de développement agricole;
c) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt; 10 — archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————★————
Décret présidentiel n° 05-392 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant
approbation de l’accord de prêt n° 18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21
juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds
saoudien de développement, pour le financement du projet de construction de 1.000 logements
dans la wilaya de Boumerdès.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant an 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement (CNL);
Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Vu l’accord de prêt n° 18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès.
12 octobre 2005
Art. 2. — Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre des finances, ainsi que les directeurs généraux de la caisse nationale du logement et de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé contribue à la concrétisation du projet de réalisation de logements sociaux dans la wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — réalisation de 1.000 logements sociaux;
2 — prestations des services de suivi et de contrôle de l’exécution du projet;
3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Art. 4. — La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet, prévus à l’article 2 ci-dessus, est prise en charge par l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès.
Art. 5. — La provision financière prévue à la rubrique 3 de l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
TITRE II
ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Art. 6. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment, en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
Art. 7. — Une convention de gestion est conclue entre le ministère chargé des finances et la caisse nationale du logement pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt.
Art. 8. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 9. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement.
Art. 10. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II
TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, en relation avec les l’ordonnateurs, assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
-
assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
-
dresser et faire dresser, trimestriellement par l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes concernées;
-
prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
- assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II
INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, auprès de la caisse nationale du logement par le trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet;
2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;
3 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet;
4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés;
— conclure la convention de gestion entre le ministère des finances et la caisse nationale du logement;
— la gestion et le contrôle des relations de la caisse nationale du logement avec le fonds saoudien de développement.
TITRE III
INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE
DU LOGEMENT
Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1 — conclure la convention de gestion avec le ministère chargé des finances;
2 — prendre en charge la mise en place et la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, ordonnateur de réalisation des programmes du projet;
3 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et le ministère chargé des finances;
4 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et le cahier des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet;
5 — vérifier l’existence de la mention “service fait”lorsqu’elle est exigible par l’ordonnateur susvisé chargé de l’exécution des programmes du projet;
6 — introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt;
7 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet;
8 — prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet;
9 — établir toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
10 — prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
11 — réaliser, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le fonds saoudien de développement;
b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
12 — veiller à l’archivage et à la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV
INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE PROMOTION
ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA
DE BOUMERDES
Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
12 octobre 2005
1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle, visées au présent décret et à ses annexes I et II;
2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet;
3 — concrétiser la réalisation des plans d’actions établis par lui sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret;
4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés;
5 — prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant;
b) à la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet;
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet;
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés;
6 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la caisse nationale du logement et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet;
7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant;
8 — suivre et faire suivre :
-
la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
-
la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant;
9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet;
10 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet;
11 — contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant;
12 — prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et II. ————★————
Décret présidentiel n° 05-393 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant
approbation de l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21
juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds
saoudien de développement pour le financement du projet de construction et dՎquipement de
l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Vu l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et dՎquipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et dՎquipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès.
ANNEXE I
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation et lՎquipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
— travaux de réalisation;
— acquisition d’équipements;
— provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le wali de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Art. 4. — La provison financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et dՎquipements sous le contrôle du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
TITRE II
ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE
Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
Art. 6. — Une convention de gestion est conclue entre le ministère des finances et la Banque algérienne de développement.
Art. 7. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 8. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Art. 2. — Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le ministre des finances, le directeur général de la BAD et le wali de la wilaya de Boumerdès sont tenus de prendre en charge, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation et dՎquipement du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
12 octobre 2005
Art. 9. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ————————
ANNEXE II
TITRE I
INTERVENTIONS DU MINISTERE DE LA SANTE,
DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière assure, au titre de l’exécution du projet, la réalisation des interventions ci-après notamment :
1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II;
2 — dresser et faire dresser, trimestriellement par le wali de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère des finances et autres autorités compétentes concernées;
3 — prendre en charge, en coordination avec le ministère des finances et les autres intervenants, lՎchange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
4 — assurer par ses services compétents d’inspection lՎlaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet et jusquՈ lՎtablissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II
INTERVENTIONS DU MINISTERE
DES FINANCES
Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère des finances assure au titre de l’exécution du projet la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet;
2 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;
3 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet;
4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : – la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés; – conclure une convention de gestion entre le ministère des finances et la Banque algérienne de développement; – la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement.
TITRE III
INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE
DU DEVELOPPEMENT
Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1 — conclure une convention de gestion avec le ministère des finances;
2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et le ministère des finances;
3 — vérifier, lors de lՎlaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
4 — introduire rapidement, auprès du fonds saoudien de développement, les demandes de décaissement du prêt;
5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt;
6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère des finances et au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
-
un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt;
-
un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement;
10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt, à transmettre au ministère des finances;
11 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————★————
Décret exécutif n° 05-394 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut
particulier des travailleurs de lՎducation.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de lՎducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de lՎducation;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — L’article 21 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 21. — L’inscription au tableau du mouvement intervient :
— à la demande du fonctionnaire lorsqu’il aura séjourné au moins trois (3) ans dans le même poste;
— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination pour assurer lՎquilibre dans la répartition des encadreurs”.
Art. 3. — Le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 21 bis rédigé comme suit :
“Art. 21 bis. — Lorsque les nécessités de service le commandent, des mutations hors mouvement peuvent être prononcées d’office par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé et après avis de la commission du personnel”.
Art. 4. — L’article 69 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 69. — Les directeurs d’annexes dՎcoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de vingt-huit (28) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et dՎvaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de lՎducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude :
de 1 jusquՈ 3 ……………. (sans changement)……………….
4°) les maîtres de lՎcole fondamentale et les maîtres de classes d’adaptation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité.
5°) les professeurs de l’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
Art. 5. — L’article 74 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 74. — Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et dՎvaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de lՎducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
12 octobre 2005
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude :
de 1 jusquՈ 5 ……………. (sans changement)……………….
6°) les conseillers principaux dՎducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur;
7°) les conseillers dՎducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité;
8°) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de cinq (5) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
Art. 6. — L’article 82 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 82. — Les directeurs dՎtablissements d’enseignement secondaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorié ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et dՎvaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de lՎducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude :
de 1 jusquՈ 4 …………. (sans changement)…………………
5°) les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister;
6°) les professeurs ingénieurs confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité;
7°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
La liste des spécialités des magisters prévus aux points 5, 6 et 7 ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale”.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
Decret exécutif n° 05-395 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 95-94 du
24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la
classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de lՎducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de lՎducation; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de lՎducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé.
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Le secrétaire général est nommé parmi :
— les administrateurs principaux, les directeurs dՎtablissements d’enseignement secondaire et les inspecteurs de lՎducation et de la formation, ayant six
(6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent; — les administrateurs, ayant dix (10) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent.
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
Art. 3. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-94 du 24 d’enseignement secondaire ayant six (6) ans, au moins, Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence modifié, complété et rédigé comme suit : d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent”.
“Art. 5. — Les chefs de services sont nommés : Art. 4. — L’article 6 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est
A) Pour les services administratifs parmi : modifié, complété et rédigé comme suit :
-
les administrateurs principaux et les inspecteurs de “Art. 6. — Les chefs de bureaux sont nommés : lՎducation et de la formation (filière administration et A) Pour les services administratifs parmi : gestion), ayant trois (3) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement
-
les administrateurs et les intendants ayant trois (3) supérieur ou d’un diplôme équivalent; ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme
-
les intendants principaux ayant cinq (5) ans, au équivalent; moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme
-
les assistants administratifs principaux ayant cinq (5) équivalent; ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme
-
les intendants principaux ayant trois (3) ans, au équivalent; moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme
B) Pour les services pédagogiques parmi : équivalent;
- les directeurs dՎcoles fondamentales, les
- les administrateurs et les intendants ayant six (6) ans, sous-directeurs des études des établissements au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une d’enseignement secondaire et les inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ayant trois (3) ans, licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme au moins, d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une équivalent; licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme
B) Pour les services pédagogiques parmi : équivalent.
-
les directeurs dՎtablissements d’enseignement 2) les directeurs d’annexes dՎcoles fondamentales, les secondaire et les inspecteurs de lՎducation et de la conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle et formation (filière pédagogie) ayant trois (3) ans, au moins, les conseillers dՎducation ayant six (6) ans, au moins, d’ancienneté en cette qualité; d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent”.
-
les directeurs dՎtablissements d’enseignement fondamental, les inspecteurs de lՎducation et de Art. 5. — Le tableau prévu à l’article 7 du décret l’enseignement fondamental, les inspecteurs de exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au l’orientation scolaire et professionnelle, les 25 mars 1995, susvisé, est modifié et complété comme sous-directeurs des études des établissements suit :
CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS
Catégorie Section Indice
Secrétaire général nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 4 Chef de service administratif nommé dans les conditions prévues aux 20 3 762 alinéas 1er et 2 du point A de l’article 5 19 5 714
Chef de service pédagogique nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du point B de l’article 5
Chef de service administratif nommé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 du point A de l’article 5 18 5 645
Chef de service pédagogique nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du point B de l’article 5
Chef de bureau de service administratif nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du point A de l’article 6 17 5 581 Chef de bureau de service pédagogique nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du point B de l’article 6
Chef de bureau de service administratif nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du point A de l’article 6 Chef de bureau de service pédagogique nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du point B de l’article 6
12 octobre 2005
Art. 6. — L’article 10 du décret exécutif n° 95-94 du 24 Vu le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, est 1423 correspondant au 25 février 2003 portant statut-type modifié et rédigé comme suit : des pépinières d’entreprises;
“Art. 10. — Les fonctionnaires régulièrement nommés, Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja à la date de publication du présent décret, aux postes 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise chef de bureau et ne remplissant pas les conditions et de l’artisanat; prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, continuent à être régis respectivement par les textes en vigueur à la date de Décrète : leur nomination”.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal Article 1er. — Le présent décret a pour objet de officiel de la République algérienne démocratique et modifier le décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja populaire. 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 Art. 2. — L’article 22 du décret exécutif n° 03-78 du 24 octobre 2005. Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, susvisé est modifié et rédigé comme suit : Ahmed OUYAHIA. ————★———— “Art. 22. — Les ressources de la pépinière sont constituées : Décret exécutif n° 05-396 du 6 Ramadhan 1426 — de la dotation initiale, dont le montant sera fixé par correspondant au 9 octobre 2005 modifiant le arrêté conjoint des ministres chargés de la petite et décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja moyenne entreprise et des finances; 1423 correspondant au 25 février 2003 portant statut-type des pépinières d’entreprises.
— des contributions de l’Etat; ———— — des produits des loyers et redevances versés à Le Chef du Gouvernement, l’occasion des services fournis par la pépinière;
Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne — des dons et legs. entreprise et de l’artisanat; Les dépenses de la pépinière comprennent les dépenses Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 de fonctionnement et les dépenses d’équipement”. (alinéa 2);
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la officiel de la République algérienne démocratique et promotion de la petite et moyenne entreprise; populaire.
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 Chef du Gouvernement; octobre 2005.
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale. ————
Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 le colonel Boulanouer Beddah est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, à compter du 1er juin 2005.
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005 fixant
l’organisation des directions régionales du commerce en bureaux.
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 corrrespondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce;
Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant implantation et compétence territoriale des directions régionales du commerce;
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des directions régionales du commerce en bureaux.
Art. 2. — Les services des directions régionales du commerce sont organisés comme suit :
1 - Le service de l’administration et des moyens
comporte :
— le bureau du personnel et de la formation;
— le bureau du budget et des moyens;
— le bureau de la documentation, des archives et de l’informatique.
2 - Le service de la planification, du suivi et de
l’évaluation du contrôle comporte :
— le bureau du suivi et de lՎvaluation du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles;
— le bureau du contrôle, du suivi et de lՎvaluation de la qualité et de la répression des fraudes;
— le bureau de la planification et de lՎvaluation des activités de contrôle.
3 - Le service de l’information économique, des enquêtes spécialisées et de l’inspection des services des
directions du commerce comporte : — le bureau de l’inspection des services des directions du commerce; — le bureau des enquêtes spécialisées; — le bureau de l’information économique.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005.
Le ministre d’Etat, Le ministre des finances ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Mourad MEDELCI
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Pour le Chef du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique Le ministre du commerce
Lachemi DJAABOUBE Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005 fixant
l’organisation des directions de wilayas du commerce en bureaux.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce;
12 octobre 2005
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation des directions de wilayas du commerce en bureaux.
Art. 2. — Les directions de wilayas du commerce de Chlef, Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, Mascara, Oran, Boumerdès, Tipaza, Bordj Bou Arréridj, Bouira et Saïda, composées de cinq (5) services, sont organisées comme suit :
1) le service de l’administration et des moyens
comporte :
— le bureau du personnel et de la formation;
— le bureau du budget et des moyens;
— le bureau de la documentation, des archives et de l’informatique;
2) le service de la qualité comporte : — le bureau chargé du soutien à la promotion de la qualité des produits alimentaires;
— le bureau chargé du soutien à la promotion de la qualité des produits industriels et des services;
— le bureau chargé de la sensibilisation et des relations avec les associations de protection des consommateurs;
3) le service de l’organisation du marché et de la
concurrence comporte :
— le bureau chargé de la promotion de la concurrence;
— le bureau de l’organisation des marchés et des activités commerciales;
4) le service du contrôle et du contentieux comporte : — le bureau du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles;
— le bureau du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
— le bureau du contentieux;
5) le service du commerce extérieur comporte : — le bureau chargé du suivi des échanges extérieurs; — le bureau chargé de l’information sur le commerce extérieur.
Art. 3. — Les directions de wilayas du commerce de Adrar, Béchar, Tamanghasset, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, Naâma, Laghouat, Oum El Bouaghi, Biskra, Djelfa, M’Sila, Guelma, Ouargla, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Aïn Témouchent, Aïn Defla, El Tarf, Ghardaïa et Relizane, composées de quatre (4) services, sont organisées comme suit :
1) le service de l’administration et des moyens
comporte :
— le bureau du personnel et de la formation;
— le bureau du budget et des moyens;
— le bureau de la documentation, des archives et de l’informatique;
2) le service de la qualité comporte : — le bureau chargé du soutien à la promotion de la qualité des produits alimentaires;
— le bureau chargé du soutien à la promotion de la qualité des produits industriels et des services;
— le bureau chargé de la sensibilisation et des relations avec les associations de protection des consommateurs;
3) le service de l’organisation du marché, de la
concurrence et du commerce extérieur comporte :
— le bureau chargé de la promotion de la concurrence;
— Le bureau du commerce extérieur;
— le bureau de l’organisation des marchés et des activités commerciales;
4) Le service du contrôle et du contentieux
comporte :
— le bureau du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles;
— le bureau du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
— le bureau du contentieux.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005.
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances de l’intérieur et des collectivités locales Mourad MEDELCI
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le ministre du commerce Le directeur général de la Lachemi DJABOUBE fonction publique
Djamel KHARCHI
12 octobre 2005
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1426 correspondant au 25 septembre 2005 fixant
l’organisation interne de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de lՎcole
fondamentale. ————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre de lՎducation nationale,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de lՎducation;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de lՎducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de lՎcole fondamentale;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale.
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de lՎcole fondamentale, l’organisation de l’institut comprend :
— la sous-direction des études;
— la sous-direction des stages et de la formation en cours d’emploi;
— la sous-direction de l’administration et des finances.
Art. 3. — La sous-direction des études est chargée de l’encadrement et du suivi de la formation initiale notamment :
9 Ramadhan 1426
— d’organiser la formation des élèves et leur suivi;
— de veiller à l’application des programmes de formation initiale des méthodes pédagogiques et de proposer leur adaptation et leur enrichissement;
— d’évaluer les besoins en encadrement pédagogique;
— de gérer la documentation pédagogique, l’équipement audiovisuel et le matériel informatique.
Elle comprend deux (2) services :
— le service de la formation, du suivi des études et de la coordination;
— le service de la documentation, de lՎquipement audiovisuel et du matériel informatique.
Art. 4. — Le service de la formation et du suivi des études et de la coordination est chargé :
— de préparer et d’organiser les concours d’accès à l’institut;
— d’inscrire les élèves et de tenir leur dossier;
— de contrôler l’assiduité et la discipline des élèves;
— dՎlaborer le calendrier pédagogique et de programmer les examens;
— dՎvaluer, en coordination avec les enseignants, les programmes de formation et de proposer leur adaptation et leur enrichissement;
— d’assurer la coordination entre les différentes unités pédagogiques.
Art. 5. — Le service de la documentation, de lՎquipement audiovisuel et du matériel informatique est chargé de :
— fournir aux enseignants et aux élèves la documentation pédagogique recherchée;
— assurer l’impression et la diffusion des cours et documents utilisés comme supports pédagogiques;
— gérer l’utilisation de lՎquipement audiovisuel et du matériel informatique et veiller à leur bon fonctionnement;
— gérer et enrichir le fonds documentaire;
— assurer l’organisation de la bibliothèque et la gestion du prêt d’ouvrages;
— promouvoir, entretenir et suivre les relations dՎchange avec les universités et les instituts d’enseignement et de formation supérieurs nationaux et étrangers.
Art. 6. — La sous-direction des stages et de la formation en cours d’emploi est chargée de :
— préparer et organiser les stages et leur suivi;
— organiser la formation spécialisée des personnels et leur suivi;
— organiser des actions de perfectionnement et de recyclage et veiller à leur bon déroulement;
— organiser des actions d’initiation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Elle comprend deux (2) services :
12 octobre 2005
— le service de la préparation, de l’organisation et du suivi des stages;
— le service de la formation en cours d’emploi.
Art. 7. — Le service de la préparation, de l’organisation et du suivi des stages est chargé :
— dՎlaborer le calendrier annuel des stages hebdomadaires et stages bloqués;
— de fixer, en coordination avec l’inspecteur de lՎducation et de l’enseignement fondamental de la circonscription de l’institut, la liste des maîtres d’application;
— dՎlaborer les tableaux de répartition des élèves dans les établissements d’application;
— de fournir aux élèves toutes les informations et documentation concernant la formation pratique;
— de suivre les activités des élèves durant leur stage;
— d’assurer la coordination entre les encadreurs et les élèves
— de fixer les modalités d’évaluation des stages;
— d’organiser des conférences scientifiques et des journées pédagogiques.
Art. 8. — Le service de la formation en cours d’emploi est chargé : — d’inscrire les candidats à la formation spécialisée et de tenir leurs dossiers; — dՎlaborer le calendrier pédagogique et de programmer les examens; — d’évaluer les besoins en encadreurs;
— de veiller à l’application des programmes de formation et du suivi du déroulement des études;
— dՎlaborer le calendrier des actions de perfectionnement et de recyclage, de veiller à leur bon déroulement et d’assurer leur évaluation; — dՎlaborer des programmes de perfectionnement et de recyclage en fonction des besoins exprimés; — d’organiser des actions d’initiation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et à leurs applications pédagogiques.
Art. 9. — La sous-direction de l’administration et des finances est chargée de : — gérer le personnel de l’institut;
— élaborer et exécuter le budget de l’institut; — assurer l’approvisionnement de l’institut en équipements et veiller à leur maintenance et à l’entretien des bâtiments.
Elle comprend deux (2) services :
— le service des personnels; — le service du budget et des moyens.
Art. 10. — Le service des personnels est chargé :
— dՎlaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines de l’institut;
— d’assurer le suivi de la gestion des carrières professionnelles des personnels de l’institut.
Art. 11. — Le service du budget et des moyens est chargé :
— d’élaborer les prévisions du budget de l’institut;
— d’assurer l’engagement et le mandatement des dépenses de fonctionnement;
— d’élaborer le compte administratif;
— dՎlaborer le programme dՎquipement de l’institut et suivre sa mise en œuvre;
— de veiller à l’entretien des équipements et des bâtiments;
— de tenir les registres de l’inventaire à jour;
— d’assurer l’hébergement et la restauration des élèves;
— d’assurer les moyens nécessaires à la réalisation des activités culturelles et sportives et l’organisation des visites et voyages pour les élèves.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1426 correspondant au 25 septembre 2005.
Le ministre de lՎducation Le ministre des finances nationale Mourad MEDELCI Boubekeur BENBOUZID
Pour le Chef du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005 fixant la composition et le
fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne dՎtablissement au sein du
ministère de la culture.
————
La ministre de la culture,
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de la sûreté interne dՎtablissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
9 Ramadhan 1426 12 octobre 2005
Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture;
Vu l’avis favorable du ministère de l’intérieur et des collectivités locales en date du 4 juin 2005;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de la culture.
Art. 2. — Outre le responsable du bureau ministériel de la sûreté interne cette structure comprend trois (3) chefs d’études et trois (3) chargés d’études.
Art. 3. — Les chefs dՎtudes et les chargés dՎtudes assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne dՎtablissement relevant du ministère de la culture ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne dՎtablissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005. Khalida TOUMI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE