DECRETS
Décret présidentiel n° 05-265 du 17 Joumada Ethania 1426 correspondant au 24 juillet 2005 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 05-266 du 17 Joumada Ethania 1426 correspondant au 24 juillet 2005 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………….. 5
Décret présidentiel n° 05-272 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel n° 05-273 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger……………………………….. 8
Décret exécutif n° 05-267 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 fixant les conditions et modalités du régime de retraite des magistrats…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 05-268 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 modifiant le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles……………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret exécutif n° 05-269 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant restructuration du périmètre du pôle urbain dit “Gascogne-Daikha”…………………………………………………. 13
Décret exécutif n° 05-270 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de la deuxième rocade Sud d’Alger………………………………………………………………………………. 13
Décret exécutif n° 05-271 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de l’autoroute Est- Ouest…………………………………………………………………………………………….. 14
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 mettant fin aux fonctions du directeur général des études et de la prévision au ministère des finances………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé de la réforme financière………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination du directeur général du budget au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant nomination du directeur général du Trésor au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant nomination du secrétaire général du ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant nomination du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………….
24 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 53 31 juillet 2005
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décision du 29 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 8 mai 2005 portant homologation des tenues des personnels d’Algérie-poste…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
d’Algérie-poste…………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 27 Joumada Ethania 1426 correspondant au 5 juin 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers………………………………………………………………… 17
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………… 18
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 18 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au 20 février 2005 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.. 21
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 10 Safar 1426 correspondant au 19 avril 2005 modifiant l’arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites……………………………………. 22
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 avril 2005 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales……………. 22
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 5 mai 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés………………………………………………………………………………………………. 22
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 05-03 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers…………………… 23
31 juillet 2005
DECRETS
Décret présidentiel n°°°° 05-265 du 17 Joumada Ethania Décrète : 1426 correspondant au 24 juillet 2005 portant
1426 correspondant au 24 juillet 2005 portant
transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable Le Président de la République, au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et Sur le rapport du ministre des finances, des collectivités locales, section 1 – Administration générale, sous-section II – Services déconcentrés de l’Etat Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 et des chapitres énumérés à l’état annexé au présent (alinéa 1er); décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cinquante complétée, relative aux lois de finances; millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de éventuelles – Provision groupée”. finances pour 2005; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du la loi de finances pour 2005, au budget des charges présent décret qui sera publié au Journal officiel de la communes; République algérienne démocratique et populaire. 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition Vu le décret exécutif n° 05-37 du 16 Dhou El Hidja Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1426 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 24 juillet 2005. par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales………………………. Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….. Total de la 1ère partie………………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section II………………………………………………………….. Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits annulés ………………………………………………………….
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN (DA)
31-11 25.000.000
31-12 25.000.000
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
31 juillet 2005
Décret présidentiel n°°°° 05-266 du 17 Joumada Ethania 1426 correspondant au 24 juillet 2005 portant création de chapitres et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;
Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 05-37 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section I – Administration générale, une sous-section IV intitulée “ Centre opérationnel national d’aide à la décision ” et les chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section 1 – Administration générale, sous-section IV – Centre opérationnel national d’aide à la décision et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1426 correspondant au 24 juillet 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION IV CENTRE OPERATIONNEL NATIONAL D’AIDE A LA DECISION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Centre opérationnel national d’aide à la décision — Rémunérations principales. Centre opérationnel national d’aide à la décision — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………… Centre opérationnel national d’aide à la décision — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………. 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations Centre opérationnel national d’aide à la décision — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………. Total de la 1ère partie…………………………………………………………………
N os DES CHAPITRES
31-51 31-52
31-53
32-52
CREDITS OUVERTS EN (DA)
13.590.000 15.381.000 1.287.000 30.258.000
300.000Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 300.000
°°°° 53 31 juillet 2005
ETAT ANNEXE (suite)
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN (DA)
3ème Partie Personnel — Charges sociales
Centre opérationnel national d’aide à la décision — Prestations à caractère familial 33-51 Centre opérationnel national d’aide à la décision — Prestations facultatives……. 33-52 Centre opérationnel national d’aide à la décision — Sécurité sociale……………… 33-53 Centre opérationnel national d’aide à la décision — Contribution aux œuvres 33-54 sociales…………………………………………………………………………………………………
Total de la 3ème partie……………………………………………………………….
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
Centre opérationnel national d’aide à la décision — Remboursement de frais…. Centre opérationnel national d’aide à la décision — Matériel et mobilier……….. Centre opérationnel national d’aide à la décision — Fournitures……………………. Centre opérationnel national d’aide à la décision —Charges annexes…………….. Centre opérationnel national d’aide à la décision —Habillement……………………. Centre opérationnel national d’aide à la décision — Acquisitions, fournitures et entretien du matériel technique de télécommunication……………………………….. Centre opérationnel national d’aide à la décision —Parc automobile……………… Centre opérationnel national d’aide à la décision —Loyers…………………………… Centre opérationnel national d’aide à la décision —Frais judiciaire — Frais
34-51 34-52 34-53 34-54 34-55 34-57
34-81 34-94 34-97 d’expertise — Indemnités dues par l’Etat………………………………………………….
Total de la 4ème partie……………………………………………………………….
5ème Partie Travaux d’entretien
Total de la 5ème partie……………………………………………………………….
7ème Partie Dépenses diverses
Total de la 7ème partie……………………………………………………………….
Total du titre III…………………………………………………………………………
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle
perfectionnement des personnels……………………………………………………………..
Total de la 3ème partie……………………………………………………………….
Total du titre IV…………………………………………………………………………
Total de la sous-section IV………………………………………………………….
Total de la section I……………………………………………………………………
Total des crédits ouverts…………………………………………………………..
1.300.000 200.000 7.445.000 300.000 9.245.000 2.115.000 3.600.000 1.160.000 450.000 50.000 2.100.000 171.000 mémoire 10.000 9.656.000 35-51
37-52 37-53
43-52
11.000 11.000 330.000 mémoire 330.000 49.800.000 200.000 200.000 200.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
Centre opérationnel national d’aide à la décision — Entretien des immeubles….
Centre opérationnel national d’aide à la décision — Versement forfaitaire……… Centre opérationnel national d’aide à la décision — Conférences et séminaires..
Centre opérationnel national d’aide à la décision — Formation et
31 juillet 2005
Décret présidentiel n°°°° 05-272 du 24 Joumada Ethania “Art. 10. — Le montant de la pension mensuelle prévue
1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant le décret présidentiel n à l’article 9 ci-dessus est fixé à 20.000 DA”. 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale. Art. 5. — L’article 12 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 12. — Les ayants droit des victimes décédées perçoivent une indemnisation sous forme de capital global Le Président de la République, d’un montant de 2.400.000 DA lorsque le de cujus n’a pas Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 laissé d’enfants à charge, tel que défini à l’article 3 (alinéa 1er); ci-dessus”. Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 6. — L’article 21 du décret présidentiel n° 02-125 complétée, portant code de procédure civile; du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : modifiée et complétée, portant code civil; “Art. 21. — Les victimes ayant subi des dommages Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et corporels, citées à l’article 2 ci-dessus, bénéficient d’une complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et rente mensuelle à la charge du budget de l’Etat, d’un montant de : complétée, portant code de la famille; — 5.000 DA, pour ceux ayant une incapacité Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au permanente partielle inférieure à 30 %; 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, — 7.500 DA, pour ceux ayant une incapacité notamment son article 120; permanente partielle inférieure à 60 %; Vu le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram — 10.000 DA, pour ceux ayant une incapacité 1423 correspondant au 7 avril 2002 fixant les droits des permanente partielle inférieure à 85 %; victimes des événements ayant accompagné le — 12.500 DA, pour ceux ayant une incapacité mouvement pour le parachèvement de l’identité permanente partielle égale ou supérieure à 85 % et nationale; Décrète : inférieure à 100 %; — 15.000 DA, pour ceux ayant une incapacité permanente totale de 100 %. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Le montant de la rente est augmenté de 25 % lorsque le modifier et de compléter certaines dispositions du décret bénéficiaire ne dispose d’aucun autre revenu et qu’il a des présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé. enfants à charge, tel que défini à l’article 13 ci-dessus. Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et Art. 2. — L’intitulé du décret présidentiel n oblige la victime, pour effectuer des actes ordinaires de la 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le susvisé, est complété comme suit “décret présidentiel fixant les droits des victimes des évènements ayant montant de la rente est majoré de 40 %”. accompagné le mouvement pour le parachèvement de Art. 7. — L’article 32 du décret présidentiel n° 02-125 l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté”. Art. 3. — L’article 1er du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit : du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, “Art. 32. — Les demandes pour le bénéfice des susvisé, est modifié comme suit : dispositions du présent décret doivent être introduites dans “Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits des victimes des évènements ayant accompagné un délai de douze (12) mois à compter de sa publication”. le mouvement pour le parachèvement de l’identité Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal nationale et la promotion de la citoyenneté survenus sur le officiel de la République algérienne démocratique et territoire national durant la période allant du mois d’avril 2001 au 31 décembre 2002”. populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant Art. 4. — L’article 10 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, est modifié comme suit : au 31 juillet 2005.
°°°° 02-125 du
° 02-125 du
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
31 juillet 2005
Décret présidentiel n°°°° 05-273 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant approbation de la convention d’ouverture de
crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la
République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour
la participation au financement du projet dՎlectrification des lignes ferroviaires de
voyageurs de la banlieue d’Alger.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de developpement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90 - 09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et du statut de la société nationale des transports ferroviaires;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Vu la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet dՎlectrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger;
Décrète :
Article 1er. — Est approuvée et sera exécutée, conformément aux lois et règlements en vigueur, la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet dՎlectrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger.
Art. 2. — Le ministre chargé des transports, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
31 juillet 2005
ANNEXE I Art. 7. — Les opérations de gestion comptable de la
Article 1er. — La mise en œuvre de la convention TITRE I DISPOSITIONS GENERALES convention d’ouverture de crédit, susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. d’ouverture de crédit susvisée, signée avec l’Agence Art. 8. — Les opérations comptables reflétant française de développement contribue au financement du l’intervention de la Banque algérienne de développement, projet dՎlectrification des lignes ferroviaires de dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes voyageurs de la banlieue d’Alger et ce, conformément aux I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes lois et règlements en vigueur et aux dispositions du séparés soumis au contrôle légal et à la communication présent décret et de ses annexes I et II. régulière aux services compétents du ministère chargé des
finances. Ce crédit finance la réalisation des opérations suivantes:
— marché d’électrification des lignes ferroviaires de Les documents comptables et les pièces justificatives
voyageurs de la banlieue d’Alger; doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et — marché de contrôle des travaux d’électrification des lignes ferriviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger. d’inspection. Art. 2. — La société nationale des transports ———————— ferroviaires (SNTF), sous la responsabilité du ministère chargé des transports, est chargée de l’exécution du projet ANNEXE II susvisé. TITRE I Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, INTERVENTION DU MINISTERE de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans CHARGE DES TRANSPORTS d’actions qui serviront de base de travail aux organismes Article 1er. — Outre les interventions et actions concernés pour assurer la réalisation du projet. découlant des dispositions du présent décret, de ses Les plans d’actions sont établis par la société nationale annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, le ministère chargé des transports assure, au titre de des transports ferroviaires (SNTF), dans le cadre de ses l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, attributions, en relation avec les ministères et les organismes concernés. la réalisation des interventions ci-après notamment : a) assurer et de faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE de contrôle concernant les opérations prévues; b) concevoir, faire établir par la société nationale des Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers empruntés transports ferroviaires (SNTF), les plans d’actions prévues par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de à l’annexe I du présent décret et faire assurer la mise en développement est effectuée conformément aux lois, œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle. exécution; Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et c) faire dresser par la société nationale des transports pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du ferroviaires (SNTF), le bilan physique et financier; projet financé par la convention d’ouverture du crédit, sont établies conformément aux lois et règlements en d) prendre en charge, en coordination avec le vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la société nationale des transports Les dépenses afférentes au projet sont effectuées ferroviaires (SNTF), l’échange d’informations avec conformément aux lois et règlements en vigueur. l’Agence française de développement, notamment celles concernant la réalisation des opérations du projet et porter Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt tout litige éventuel à la connaissance des autorités sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base concernées; des utilisations faites en rapport avec les montants prévus e) faire assurer par ses services compétents l’élaboration dans la convention d’ouverture du crédit et qui lui sont des programmes d’inspection et de contrôle, et faire communiqués par la Banque algérienne de établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à développement. l’établissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II
31 juillet 2005
TITRE II
e) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires
INTERVENTION DU MINISTERE CHARGE pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant f) établir les opérations comptables, bilan, contrôle et des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à de la convention d’ouverture de crédit, le ministère chargé la mise en œuvre du projet; des finances assure au titre de l’exécution du projet et g) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires dans la limite de ses attributions, la réalisation des au respect des lois et règlements applicables en matière interventions ci-après, notamment : d’engagement et d’ordonnancement; a) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation h) réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une des opérations de remboursement du prêt qui sont évaluation comptable de la mise en œuvre de la effectuées conformément aux lois et règlements en convention d’ouverture de crédit et établir un rapport vigueur sur la base des utilisations faites avec les trimestriel et un rapport final à adresser au ministère montants prévus dans la convention d’ouverture de crédit; chargé des finances et au ministère chargé des transports b) assurer l’établissement d’une convention de gestion et portant sur les relations avec l’Agence française de entre la direction générale du Trésor et la Banque développement; algérienne de développement; i) archiver et conserver tous documents détenus par elle c) faire élaborer et fournir par l’inspection générale des conformément à la législation et à la réglementation en finances : vigueur. — un rapport d’audit sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de INTERVENTION DE LA SOCIETE NATIONALE l’exercice auquel il se rapporte, DES TRANSPORTS FERROVIAIRES — un rapport final sur l’exécution du projet. Art. 4. —Outre les interventions et actions découlant d) prendre en charge les relations concernant la des missions définies par les lois et règlements en vigueur, convention d’ouverture de crédit en vue d’assurer : des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce de la convention d’ouverture de crédit, la société nationale projet et le suivi rigoureux des reliquats des crédits des transports ferroviaires (SNTF) assure au titre de affectés, l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, — la gestion et le contrôle des relations de la Banque la réalisation des interventions ci-après notamment : algérienne de développement avec l’Agence française de a) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue développement. d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE annexes I et II; b) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant prévus; des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et c) prendre toutes les dispositions nécessaires : de la convention d’ouverture de crédit, la Banque algérienne de développement, assure, au titre de — à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant l’exécution du projet, notamment la réalisation des des plans d’actions et des programmes du projet s’y interventions ci-après : rapportant; a) conclure une convention de gestion avec la direction — à la réalisation et à l’exécution des opérations générale du Trésor; nécessaires à la mise en œuvre du projet. b) traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en d) veiller à l’établissement et à la transmission, au liaison avec notamment, le ministère chargé des transports ministère chargé des transports et aux autorités et le ministère chargé des finances; concernées, des rapports trimestriels et annuel sur les activités et opérations les concernant au titre du projet; décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues c) vérifier, lors de l’élaboration des demandes de e) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et par la convention d’ouverture du crédit et les contrats contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y passés au titre du projet; rapportant; d) introduire rapidement auprès de l’Agence française f) effectuer, conformément aux lois et règlements en de développement les demandes de décaissement et vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et réaliser les opérations de décaissement du crédit marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet; conformément aux dispositions de la convention g) conserver les archives et tenir les comptes relatifs d’ouverture de crédit; aux opérations réalisées par elle-même;
DES FINANCES
TITRE IV
TITRE III
DE DEVELOPPEMENT
31 juillet 2005
Décret exécutif n°°°° 05-267 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 fixant les conditions et modalités du régime de retraite des
magistrats. ————
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2),
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 41, 73, 75, 88, 89, 90 et 91;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 70;
Vu le décret n° 83–617 du 31 octobre 1983, modifié et complété, relatif aux pensions de retraite des cadres supérieurs du parti et de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 04–136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05–161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 89 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats.
Art. 2. — Bénéficient d’un régime de retraite similaire à celui des cadres supérieurs de l’Etat les magistrats de l’ordre judiciaire ayant exercé jusqu’à l’âge de soixante (60) ans révolus justifiant d’une expérience professionnelle effective de vingt cinq (25) ans de service au moins en cette qualité.
Toutefois, la femme magistrat, âgée de 55 ans révolus, peut bénéficier, à sa demande, de ce même droit dans les mêmes conditions.
Art. 3. — Sans préjudice de la condition d’âge citée à l’article 2 ci-dessus, les magistrats recrutés conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret s’ils justifient de vingt cinq (25) ans de service effectif dans les structures de l’Etat, dont dix (10) années en qualité de conseiller à la Cour suprême et/ou au Conseil d’Etat.
Art. 4. — Les magistrats sont affiliés au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Art. 5. — Le montant de la pension de retraite versée aux magistrats est équivalent à la rémunération nette la plus favorable, y compris les primes et indemnités, autres que celles compensatrices des frais, perçues dans l’exercice de leurs fonctions.
Sont exclues les indemnités versées hors du territoire national.
Art. 6. — En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après :
1 – Lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus;
2 – Lorsqu’en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
-
70% pour le conjoint,
-
30% pour l’autre ayant droit. 3 – Lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
-
60% pour le conjoint,
-
les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants.
4 – Lorsqu’il n’existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit :
-
70 % pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales),
-
30 % pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échéant, à parts égales),
-
Dans le cas de la présence d’enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%,
-
Dans le cas de la présence d’ascendant (s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50 %.
Pour tous les autres cas, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Art. 7. — Lorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants droit, dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, une pension dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l’application de l’alinéa ci-dessus entraîne une dimunition des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
31 juillet 2005
Art. 8. — La pension de retraite des magistrats telle que prévue par le présent décret est payée à terme échu, à la fin de chaque mois par le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l’Etat.
Art. 9. — Les montants des pensions attribuées au titre des dispositions du présent décret évoluent dans les mêmes conditions que la remunération servie aux magistrats en activité titulaires de fonctions similaires.
Art. 10. — Est interdit tout cumul d’une pension de retraite attribuée au titre du présent décret et d’une pension de retraite au titre d’un autre régime.
Art. 11. — Bénéficient des dispositions du présent décret, sans effet pécuniaire rétroactif, les magistrats qui remplissent les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus et qui ont été admis à la retraite, avant la plublication du présent décret.
Art. 12. — Les dossiers de pension des magistrats remplissant les conditions fixées par le présent décret, admis à la retraite ou décèdés avant son entrée en vigueur, sont instruits et liquidés, selon les modalités et conditions prévues aux articles ci-dessus.
Art. 13. — Lorsqu’un magistrat admis à la retraite est appelé à exercer des fonctions, en application de l’article 90 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, il bénéficie en sus de sa pension de retraite d’une indemnité égale à 40% de la rémunération de la nouvelle fonction.
L’exercice de la nouvelle fonction ne peut donner lieu à la révision de la pension de retraite.
Art. 14. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-268 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 modifiant le décret exécutif n°°°° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et
d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;
Vu le décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées;
Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, susvisé, comme suit :
“Art. 23. — A l’exception des cybercafés, les horaires d’exploitation des établissements de divertissements sՎtalent entre 8.00 heures du matin et minuit au plus tard.
Les horaires d’exploitation des établissements de spectacles sՎtalent entre 14.00 heures et 6.00 heures du matin au plus tard”.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA.
31 juillet 2005
Décret exécutif n°°°° 05-269 du 18 Joumada Ethania 1426 Décret exécutif n°°°° 05-270 du 18 Joumada Ethania 1426
Le Chef du Gouvernement, correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant restructuration du périmètre du pôle urbain dit “Gascogne-Daikha”. correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de la deuxième rocade Sud d’Alger. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; publique; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du correspondant au 7 août 2001 portant orientation et Chef du Gouvernement; organisation des transports terrestres; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, nomination des membres du Gouvernement; relative à l’organisation, la sécurité et la police de la Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, circulation routière; complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Décrète : Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Article 1er. — En application des dispositions de El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, nomination des membres du Gouvernement; complété, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de complété, déterminant les modalités d’application de la loi déclarer d’utilité publique l’opération portant restructuration n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles du périmètre urbain du pôle dit “Gascogne-Daikha” en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; d’envergure nationale stratégique de ces travaux. Décrète : Art. 2. — L’opération de restructuration visée à l’article Article 1er. — En application des dispositions de 1er ci-dessus porte sur le périmètre délimité par le plan l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, annexé à l’original du présent décret. complétée susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n Le périmètre urbain du pôle dit “Gascogne-Daikha” 1993, complété susvisé, le présent décret a pour objet de prévu à l’alinéa ci-dessus représentant une superficie de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation 26 hectares est situé dans le territoire de la commune de de la deuxième rocade Sud d’Alger, en raison du caractère Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger). d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale Art. 3. — Les travaux à engager au titre de l’opération et stratégique de ces travaux. de restructuration consistent au réaménagement et à la réhabilitation du périmètre urbain du pôle dit Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les “Gascogne-Daikha” couvrant les résidences officielles y biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant compris le palais du peuple et le musée du Bardo. d’emprise à la deuxième rocade Sud d’Alger et notamment : Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations — aux corps de la chaussée; d’expropriation des biens et droits réels immobiliers — aux talus; nécessaires à la réalisation de la restructuration du — aux aires de services; périmètre urbain du pôle dit “Gascogne-Daikha” doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. — aux centres d’entretien et d’exploitation; — aux accès et sorties de l’autoroute; Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal — aux voies express menant de ou vers d’autres axes officiel de la République algérienne démocratique et routiers, ports, aéroports et villes; populaire. — aux bretelles d’autoroutes; au 25 juillet 2005. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant — au terre plein central; — aux autres dépendances.
° 93-186 du 27 juillet 1993
° 93-186 du 27 juillet
Ahmed OUYAHIA.
31 juillet 2005
Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie de huit cents (800) hectares sont situés dans les territoires des wilayas suivantes : Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la deuxième rocade Sud d’Alger est la suivante : — linéaire principal: 73 kilomètres y compris la desserte de la zone industrielle de Rouiba et la ville nouvelle de Sidi Abdellah; — profil en travers : 2x2 voies + terre –plein central + bande d’arrêt d’urgence; — nombre d’échangeurs : 15; — nombre d’ouvrages d’art : 68; — nombre de dalots : 40; — rampes et bretelles : 40 kilomètres.
Art 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de la deuxième rocade Sud d’Alger doivent être consignés auprès du Trésor public..
Art 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
Décret exécutif n°°°° 05-271 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant
réalisation de l’autoroute Est- Ouest.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91 -11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation de l’autoroute Est-Ouest en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et droits réels immobiliers servant d’emprise à l’autoroute Est-Ouest et notamment : — aux corps de la chaussée; — aux talus; — aux aires de repos; — aux aires de services; — aux centres d’entretien et d’exploitation; — aux accès et sorties de l’autoroute; — aux voies express menant de ou vers d’autres axes routiers, ports, aéroports et villes; — aux bretelles d’autoroutes; — au terre-plein central; — aux autres dépendances.
Art 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie de sept mille deux cents (7.200) hectares sont situés dans les territoires des wilayas suivantes : Tlemcen, Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Rélizane, Chlef, Aïn Defla, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Skikda, Annaba, El Tarf, Saïda, Tiaret, Médéa, M’Sila, Batna et Tébessa.
Art 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de l’autoroute Est-Ouest est la suivante : — linéaire principal : 1216 kilomètres; — linéaire des dépendances y rattachées : 600 kilomètres; — profil en travers : 2 x 3 voies + terre-plein central + bande d’arrêt d’urgence; — nombre d’échangeurs : 60; — nombre d’ouvrages d’art : 450; — nombre de viaducs : 30; — nombre de tunnels : 12 tunnels en tube d’une longueur totale de 16 kilomètres.
Art 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’autoroute Est-Ouest doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art 6. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005. Ahmed OUYAHIA.
31 juillet 2005
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 mettant fin aux
fonctions du directeur général des études et de la prévision au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur général des études et de la prévision au ministère des finances, exercées par M. Hadji Baba Ammi, appelé à exercer une autre fonction.
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Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Nadjib Haïf Si Haïf, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 mettant fin à des
fonctions au titre du ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, il est mis fin, au titre du ministère de la culture, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. :
A-Administration centrale :
1 – Aïda Nadra Soraya Serrai épouse Anane, directrice d’études à l’ex-ministère de la communication et de la culture, admise à la retraite.
2 – Djamila Flici épouse Guendil, chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004 pour suppression de structure.
3 – Nadjib Belaissaoui, sous-directeur des études juridiques à l’ex-ministère de la communication et de la culture, appelé à exercer une autre fonction.
4 – Rachid Ferkous, sous-directeur des arts et traditions populaires à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004, pour suppression de structure.
5 – Hocine Arhab, sous-directeur des arts audiovisuels et de la cinématographie, à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004, pour suppression de structure.
6 – Abdelhalim Seray, sous-directeur des réalisations et du suivi à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004, pour suppression de structure.
7 – Zoubida Iddir épouse Hammoum, sous-directrice de l’informatique, des statistiques et de la documentation, à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004, pour suppression de structure.
8 – Mohamed Khiri, sous-directeur de l’évaluation et du contrôle à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004, pour suppression de structure.
9 – Ammar Khelif, sous-directeur des monuments et sites historiques à l’ex-ministère de la communication et de la culture, à compter du 26 avril 2004, pour suppression de structure.
B-Services extérieurs :
10 – Hacene Djaballah, directeur de la culture à la wilaya d’El Bayadh, admis à la retraite.
C-Etablissements sous tutelle :
11 – Boukhari Mougari, directeur de l’institut national de formation supérieure de musique, à compter du 8 novembre 2004, décédé.
12 – Lies Semiane, directeur du centre de diffusion cinématographique, à compter du 23 août 2004, pour suppression de structure.
31 juillet 2005
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant correspondant au 26 juin 2005 mettant fin aux nomination du directeur général du Trésor au fonctions du directeur de l’administration des ministère des finances. moyens au ministère de la jeunesse et des sports. ———— ————
Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005, M. Hadji Baba Ammi est correspondant au 26 juin 2005, il est mis fin aux fonctions nommé directeur général du Trésor au ministère des de directeur de l’administration des moyens au ministère finances. de la jeunesse et des sports, exercées par M. Abdelhamid ———— ★———— Badis Belkas, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant
nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005, M. Brahim Bengayou est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales à compter du 11 octobre 2004. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination du chef de cabinet du ministre des finances.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, M. Mohamed Nadjib Haïf Si Haïf est nommé chef de cabinet du ministre des finances. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé
de la réforme financière.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, M. Mohamed Makhloufi est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé de la réforme financière. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination du directeur général du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, M. Larbi Boumaza est nommé directeur général du budget au ministère des finances.
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant
nomination du secrétaire général du ministère des transports.
Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005, M. Mohamed Aouali est nommé secrétaire général du ministère des transports. ———— ★————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant
nomination au titre du ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère de la culture, Mlle et MM. :
A-Administration centrale :
1 – Nadjib Belaissaoui, directeur d’études.
2 – Smaïl Oulebsir, directeur de la coopération et des échanges.
B-Services extérieurs :
3 – Ahmadou Jakal, directeur de la culture à la wilaya de Tamenghasset.
C-Etablissements sous tutelle :
4 – Hamza Tedjini-Baïliche, directeur général de l’office Riad El Feth.
5 – Fatima Azzoug, directrice du musée national du Bardo. ———— ★————
Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 portant
nomination du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005, M. Abdelhamid Badis Belkas est nommé secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.
31 juillet 2005
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décision du 29 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
8 mai 2005 portant homologation des tenues des personnels d’Algérie-poste.
————
Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’armée nationale populaire;
Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs;
Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’armée nationale populaire;
Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’Algérie-poste;
Décide :
Article 1er. — Les tenues des personnels d’Algérie-poste, dont les fiches et descriptifs techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, sont homologués.
Art. 2. — Les tenues des personnels d’Algérie-poste sont au nombre de huit (8) identifiées comme suit :
— tenue facteur (homme et femme);
— tenue agent de guichet (homme et femme);
— tenue agent d’accueil (homme et femme);
— tenue chauffeur (homme);
— tenue agent technique atelier (homme);
— tenue agent de sécurité (homme);
— tenue agent technique de laboratoire (homme et femme);
— tenue agent de nettoyage et de manutention (homme et femme).
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 8 mai 2005. Le Général
Hadji ZERHOUNI
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1426 correspondant au 5 juin 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif
n°°°° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix
de l’artisanat et des métiers.
Le minsitre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302 - 066 intitulé “ Fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel”;
Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers;
Vu le décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers;
Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;
Vu l’arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999, modifié et complété, fixant les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers;
Arrête :
Article 1er. — L’article 6 de l’arrêté du 15 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. — Les prix consistent en l’attribution de récompenses pécunaires, de médailles et de tableaux d’honneur fixés comme suit : — 1er prix : 450.000 DA et une médaille d’or; — 2ème prix : 350.000 DA et une médaille d’argent; — 3ème prix : 250.000 DA et une médaille de bronze”.
(Le reste sans changement).
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 24 Joumada Ethania 1426 °°°° 53 31 juillet 2005
Art. 2. — Toutes les dépenses inhérentes à l’organisation du concours national ainsi que les frais liés aux montants des prix, à la confection des médailles et des tableaux d’honneur, sont prélevés sur le fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1426 correspondant au 5 juin 2005. Mustapha BENBADA. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; CORPS COMMISSIONS Administrateurs principaux Ingénieurs d’Etat en chef Ingénieurs d’Etat principaux Architectes Ingénieurs d’Etat (toutes filières) 1 Administrateurs Inspecteurs principaux Traducteurs-Interprètes Documentalistes-Archivistes Chefs de division (toutes filières) Assistants administratifs principaux Techiniciens supérieurs (toutes filières) Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement; Vu l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1414 correspondant au 22 janvier 1994, complété, portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population; Vu l’arrêté du 13 Ramadhan 1418 correspondant au 11 janvier 1998 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. — Il est créé, au sein de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires cités ci-dessous. REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants 3333
31 juillet 2005
TABLEAU (suite)
CORPS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES
Membres permanents Membres suppléants Membres permanents Inspecteurs Infirmiers diplômés d’Etat Techniciens (toutes filières) Opérateurs principaux spécialisés Opérateurs principaux Secrétaires de direction Agents techniques spécialisés Préposés chefs Ouvriers qualifiés ateliers installations télécom. 3 3 3 Agents techniques conducteurs Préposés conducteurs spécialisés Opérateurs Préposés conducteurs Conducteurs automobiles (toutes catégories) Préposés Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Magasiniers 2ème catégorie Aides- ouvriers ateliers installations télécom. Agents de nettoyage, de dépoussièrage et de manutention 3 3 3
COMMISSIONS Membres suppléants
2 3
3 3
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des services extérieurs qui lui sont rattachés sont abrogées.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005. Amar TOU.
———— ★————
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 18 janvier 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————
Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 18 janvier 2005, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication est fixée comme suit :
31 juillet 2005
CORPS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS
Membres permanents Membres suppléants Membres permanents Administrateurs principaux Ingénieurs d’Etat en chef, Ingénieurs d’Etat principaux Architectes Administrateurs Ingénieurs d’Etat (toutes filières) Inspecteurs principaux Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Chefs de division Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs (toutes filières) Abed Louiza Sayah Abdenacer Benbihi Farida Fraihat Smail Ouchefoun Brahim Saloul Malika Chott Ammar Boubakeur Abdelfattah Souissi Rachid Inspecteurs Infirmiers diplômés d’Etat Techniciens (toutes filières) Opérateurs principaux spécialisés Opérateurs principaux Secrétaires de direction Agents techniques spécialisés Préposés chefs Ouvriers qualifiés ateliers installations télecom. Abed Louiza Tadount Khaled Zekri Zahia Himrane Fatiha Belabed Djamel Abdenacer Benyamina Ahmed SaIb Abdelkader Morceli Abdelatif Laichaoui Merzak Agents techniques conducteurs Préposés conducteurs spécialisés Opérateurs Préposés conducteurs Conducteurs automobiles (toutes catégories) Préposés Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Magasiniers 2ème catégorie Aides ouvriers ateliers télécom. Agents de nettoyage de dépoussièrage et de manutention Abed Louiza Brahim Mansour Matoub Omar Gandi Ouahiba Ighouba Nacer Zait Nouredine Senouci Salah Affane El Hadi Ameur Malika
COMMISSIONS Membres suppléants
Knayaz Fatima
Affane Fatiha
Amara Akli
Hasnaoui 2 Malika
Zaoui Krimo
Benoumchiara Abderezak
Belkhiri Karima
Mohamedi Lakhdar
Le directeur des ressources humaines et de la formation ou, à défaut, son représentant assure la présidence des commissions paritaires compétentes à l’égard de tous les corps représentés.
31 juillet 2005
Arrêté du 4 Moharram 1426 correspondant au Art. 2. — La commission de recours prévue à l’article
13 février 2005 portant création de la commission 1er ci-dessus, est composée de : de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la — Sept (7) membres représentants de l’administration; poste et des technologies de l’information et de la communication. — Sept (7) membres représentants du personnel. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 15 Dhou Le ministre de la poste et des technologies de El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant l’information et de la communication, création d’une commission de recours compétente Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale compétence, la composition, l’organisation et le du ministère des postes et télécommunications et des fonctionnement des commissions paritaires; services extérieurs y rattachés sont abrogées. Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal statut-type des travailleurs des institutions et officiel de la République algérienne démocratique et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel populaire. 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, 13 février 2005. modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; ★———— modifié et complété, portant statut particulier des Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, Arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au travailleurs appartenant aux corps communs aux 20 février 2005 fixant la composition de la institutions et administrations publiques; commission de recours compétente à l’égard des Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 corps des fonctionnaires du ministère de la poste portant statut particulier des travailleurs appartenant aux et des technologies de l’information et de la corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; communication. Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 Par arrêté du 11 Moharram 1426 correspondant au correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du 20 février 2005 la composition de la commission de ministre de la poste et des technologies de l’information et recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la communication; du ministère de la poste et des technologies de Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 l’information et de la communication est fixée correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication; comme suit : Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1992 REPRESENTANTS REPRESENTANTS portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNNEL certains corps spécifiques au ministère de l’équipement; Mme Abed Louiza M. Senouci Salah correspondant au 22 janvier 1994, complété, portant Vu l’arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1414 Mlle Zekri Zahia M. Chott Amar placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains Mlle Benbihi Farida M. Laichaoui Merzak corps spécifiques au ministère de la santé et de la population; M. Tadount Khaled M. Morceli Abdelatif Vu l’arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant création d’une commission de M. Sayah Abdenacer M. Boubekeur Abdelfatah recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des postes et M. Brahim Mansour M. Souici Rachid télécommunications et des services extérieurs y rattachés. Article 1er. — En application des dispositions de Arrête : M. Ighouba Nacer M. Saib Abdelkader l’article 22 du décret n Le directeur des ressources humaines et de la formation il est créé une commission de recours compétente à ou, à défaut, son représentant, assure la présidence de la l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information commission de recours compétente à l’égard de tous les
Amar TOU ————
° 84-10 du 14 janvier 1984, susvisé,
et de la communication. corps représentés.
31 juillet 2005
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 10 Safar 1426 correspondant au 19 avril
2005 modifiant l’arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant
nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des
retraites. ————
Par arrêté du 10 Safar 1426 correspondant au 19 avril 2005, l’arrêté du 5 Moharram 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites, est modifié comme suit :
Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations les plus représentatives à l’échelle nationale :
(… sans changement)…
Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations nationales les plus représentatives à
lՎchelle nationale, MM. : — Youcef Hadi, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens, — El Mahfoud Megatelli, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens, — Hocine Aït Ahcène, représentant de la confédération nationale du patronat algérien,
(… le reste sans changement)…
Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté du 15 mars 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite est modifié comme suit : “ M. Kessar Nabil est remplacé par
M. Megatelli El Mahfoud, au titre des représentants de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA)”. (Le reste sans changement).
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
19 avril 2005 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant
nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des
assurances sociales. ————
Par arrêté du 10 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 avril 2005, l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales est modifié comme suit : Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations les plus représentatives à l’échelle nationale :
(… sans changement)…
Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les
organisations professionnelles les plus représentatives
à l’échelle nationale, MM. :
— Abdelghani Laiche, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens,
— Sid Ali Abdelaoui, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens
— Hocine Aït Ahcène, représentant de la confédération nationale du patronat algérien.
(… le reste sans changement)…
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
5 mai 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés.
Par arrêté du 26 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 5 mai 2005, et en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés :
Au titre des représentants des professions commerciales désignés par les organisations
professionnelles les plus représentatives à l’échelle
nationale, MM. :
— Ali Habbour, représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI);
— Yahia Sahraoui, représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI).
Au titre des représentants des professions agricoles désignés par les organisations professionnelles les plus
représentatives à l’échelle nationale, MM. :
— Abdelbaki Amarouayache, représentant de la chambre nationale de l’agriculture;
— Antar Benkahoul, représentant de la chambre nationale de l’agriculture;
— Mohamed Tahar Djaref, représentant de l’union nationale des paysans algériens (UNPA);
— El-Harma Bakir, représentant de l’union nationale des paysans algériens (UNPA).
Au titre des représentants des professions libérales désignés par les organisations professionnelles les plus
représentatives à l’échelle nationale, Melle et MM. :
— Berkani Mohamed Bekkat, représentant de la section ordinale nationale des médecins;
— Malika Hamidi Tadjine, représentante de l’ordre national des avocats;
Au titre du représentant du personnel de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) :
— M. Abdelhafid Bouhenna.
La composition du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés sera ultérieurement complétée, au titre des représentants des professions commerciales et des représentants des professions artisanales désignés respectivement par les organisations professionnelles concernées les plus représentatives à l’échelle nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, les membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) sont nommés pour une période de quatre (4) ans, renouvelable.
Les dispositions de l’arrêté du 22 Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000 portant désignation des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, sont abrogées.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
31 juillet 2005
— Larbi Roumili, représentant de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés;
— Abdelali Benhassine, représentant de l’union nationale des bureaux d’études et d’engineering.
Au titre des représentants des professions artisanales, désignés par les organisations
professionnelles les plus représentatives à l’échelle
nationale, MM. :
— Tahar Khaled Benhadj, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM);
— Youcef Hidjab, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM);
— Rachid Amali, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM).
Au titre des représentants des professions industrielles désignés par les organisations
professionnelles les plus représentatives à l’échelle
nationale, MM. :
— Abdelali Derrar, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CAP);
— Saad Cheikh, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP).
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à l’inscription au registre de commerce;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de transfert des dividendes, bénéfices et produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés, dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, dans les activités économiques de production de biens et de services.
Art. 2. — Les investissements définis par l’article 2 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, réalisés à partir d’apports extérieurs, bénéficient de la garantie de transfert des revenus du capital investi et des produits réels nets de la cession ou de la liquidation, conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée.
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n°°°° 05-03 du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers.
———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 38, 62, alinéa a, 63 et 64;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, notamment ses articles 1, 2 et 31;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
31 juillet 2005
Art. 3. — Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont habilités à instruire les demandes de transfert et à exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produits de la cession des investissements étrangers ainsi que celui des jetons de présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers.
Art. 4. — Les bénéfices et dividendes produits par des investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables, par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, pour un montant correspondant à l’apport étranger, dûment constaté, dans le capital.
Les produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables, par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, pour un montant correspondant à la part de l’investissement étranger, dûment constatée, dans la structure de l’investissement total réalisé.
Art. 5. — Le dossier en appui de la demande de transfert est défini par une instruction de la banque d’Algérie. Il doit être conservé par l’intermédiaire agréé durant une période de cinq (5) ans.
Art. 6. — Les transferts effectués par les banques et établissements financiers en application de ce règlement sont, au même titre que les autres opérations de commerce extérieur et de change, soumis au dispositif de contrôle a posteriori de la Banque d’Algérie.
Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont tenus d’en faire déclaration à la Banque d’Algérie, selon un canevas qui sera défini par instruction de la Banque d’Algérie.
Art. 7. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Art. 8. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005.
Mohammed LAKSACI
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