CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
30 Chaâbane 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 SOMMAIRE LOIS Loi n° 03-11 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones Loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-02 du franches……………………………………………….. 3 approbation de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence……………………………………………………. 3 Loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises……………………………………………………………………………………………………….. 3 Loi n° 03-14 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation……………………………………………………………………………………………….. 3 Loi n° 03-15 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit……………………………………… 4 Loi n° 03-16 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 03-360 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural. 4 Décret présidentiel n° 03-361 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 03-362 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 03-363 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 03-364 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant création de chapitre et transfert de crédits, au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………… 13 Décret présidentiel n° 03-365 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hamra ” (blocs : 220 a et 220 b) conclu à Alger le 7 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “NUMHYD a.r.l”………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de service à risques pour l’appréciation, le développement et l’exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat ” cuvette de Sbaa(blocs : 352 a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (CNPC)”………………………………… 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de greffes des juridictions…………………………………………….. 15 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1424 correspondant au 19 octobre 2003 portant création d’une annexe de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques………………………………………………………………………………………………………. 19
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 LOIS Loi n° 03-11 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-12 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-14 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Après approbation par le Parlement,
30 Chaâbane 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-09 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-15 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-16 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes. . Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 03-360 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ;
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Art. 2. — Le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, le ministre chargé des finances, le ministre délégué chargé du développement rural, le directeur général des forêts, le directeur général de la Banque algérienne de développement et les conservateurs des forêts sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et réglements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 7168-DZ, susvisé, assure la réalisation des objectifs et programmes du deuxième projet d’emploi rural conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Ce projet comporte cinq ((5) composantes : a) mesures anti-érosives ; b) développement agricole ; c) mobilisation des ressources en eau ; d) appui institutionnel à la direction générale des forêts ; e) appui institutionnel au ministère de l’agriculture et du développement rural. Art. 2. — Sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, la direction générale des forêts est chargée de l’exécution des composantes (a - b - c - d) et la direction de la programmation de l’investissement et des études économiques de la composante (e). Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes et opérateurs concernés pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’action sont établis par la direction générale des forêts et la direction de la programmation de l’investissement et des études économiques dans le cadre de leurs attributions en relation avec les différents intervenants.
30 Chaâbane 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. 2 – concevoir, établir et faire établir, par la direction générale des forêts et la direction de la programmation, des investissements et des études économiques, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ; 3 – dresser et faire dresser, par la direction générale des forêts et la direction de la programmation, des investissements et des études économiques, le bilan physique et financier ; 4 – prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 5 – assurer l’élaboration de programmes d’inspection et de contrôle et d’un rapport annuel de l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet ; 6 – prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires ; a) à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement et leur présentation à la Banque algérienne de développement ; b) au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ; 7 – établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 2 – élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt :
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 a) un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution du projet. 3 – prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; — l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – conclure une convention de gestion avec le Trésor ; 2 – traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison notamment avec le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural et le ministère chargé des finances : 3 – vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 – introduire rapidement auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 – réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 – prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 – établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 – prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 – réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural les document suivants : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 a) un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; b) un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; c) un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt. 10 – archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la direction générale des forêts assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 – mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ; 3 – prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant, b) à la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ; c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi et au contrôle ; d) à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet. 4 – veiller à l’établissement et à la transmission, au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens et opérations les concernant au titre des programmes du projet ; 5 – conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même dans le cadre du projet ; 6 – suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ; 7 – effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
30 Chaâbane 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 Décret présidentiel n° 03-361 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-07 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 03-268 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au Chef du Gouvernement ; ETAT Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, une section IV intitulée “Services du ministre délégué chargé de la participation et de la promotion de l’investissement” et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent quatre vingt treize millions cinq cent mille dinars (193.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent quatre vingt treize millions cinq cent mille dinars (193.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section IV “Services du ministre délégué chargé de la participation et de la promotion de l’investissement” et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales……………………………….. 54.900.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 19.600.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………….. 2.450.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 76.950.000
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 26 octobre 2003 ETAT “A” (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….. 1.400.000 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives…………………………………….. 100.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 18.620.000 33-04 Administration centrale— Contribution aux œuvres sociales………………………. 1.647.000 Total de la 3ème partie…………….. …………………………………………….. 21.767.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 13.700.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 1.400.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 7.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 18.400.000 34-05 Administration centrale — Habillement……………………………………………………. 200.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 3.300.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………. 1.800.000 34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………. 10.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 45.810.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 2.500.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 2.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………… 40.000.000 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire……………………………………….. 4.473.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 44.473.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 191.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Frais de formation…………………………………………… 2.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 2.000.000 Total du titre IV…………………………. ………………………………………….. 2.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………. ……………… 193.500.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 193.500.000 Total des crédits annulés………………………………………………………. 193.500.000
30 Chaâbane 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION IV SERVICES DU MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales……………………………….. 54.900.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 19.600.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………….. 2.450.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 76.950.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….. 1.400.000 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives…………………………………….. 100.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 18.620.000 33-04 Administration centrale— Contribution aux œuvres sociales………………………. 1.647.000 Total de la 3ème partie…………….. …………………………………………….. 21.767.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 13.700.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………. 1.400.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 7.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 18.400.000 34-05 Administration centrale — Habillement……………………………………………………. 200.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………. 3.300.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………. 1.800.000 34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat……………………………………………………………………. 10.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 45.810.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 2.500.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 2.500.000
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 26 octobre 2003 ETAT “B” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 7ème Partie EN DA Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………… 40.000.000 37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire……………………………………….. 4.473.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 44.473.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 191.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Frais de formation…………………………………………… 2.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 2.000.000 Total du titre IV…………………………. ………………………………………….. 2.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………. ……………… 193.500.000 Total de la section IV……………………………………………………………….. 193.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………. 193.500.000 Décret présidentiel n° 03-362 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes Vu le décret exécutif n° 03-13 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 03-23 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre milliards cent trente trois millions cinq cent cinquante six mille dinars (4.133.556.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles—Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quatre milliards cent trente trois millions cinq cent cinquante six mille dinars (4.133.556.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des départements ministériels et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 Chaâbane 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 ETAT ANNEXE Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV IINTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Contribution aux charges de l’office national des publications scolaires (ONPS)………………………………………………………………………………………………… 4.000.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 4.000.000.000 Total du titre IV ………………………………………………………………………. 4.000.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 4.000.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 4.000.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale …. 4.000.000.000
MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV IINTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation ………………………………………………………………………………… 133.556.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………….. 133.556.000 Total du titre IV …………………………………………………………….. 133.556.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 133.556.000 Total de la section I…………………………………………………………. 133.556.000 Total des crédits ouverts au ministre des transports………. 133.556.000 Total général des crédits ouverts…………………………………… 4.133.556.000
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 Décret présidentiel n° 03-363 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret presidentiel n° 03-03 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de sept cent vingt trois millions deux cent quarante mille dinars (723.240.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de sept cent vingt trois millions deux cent quarante mille dinars (723.240.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Décret présidentiel n° 03-364 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-26 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’enseignement et de la formation professionnels, pour 2003, un chapitre n° 44-04 intitulé “Administration centrale — Contribution aux frais de fonctionnement du projet de l’unité d’appui pour la mise à niveau du système de formation professionnelle en Algérie”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de deux cent quatre vingt quatorze millions sept cent quatre vingt quinze mille dinars (294.795.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de deux cent quatre vingt quatorze millions sept cent quatre vingt quinze mille dinars (294.795.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et au chapitre n° 44-04 “Administration centrale — Contribution aux frais de fonctionnement du projet de l’unité d’appui pour la mise à niveau du système de formation professionnelle en Algérie”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 Chaâbane 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 Décret présidentiel n° 03-365 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hamra ” (blocs : 220 a et 220 b) conclu à Alger le 7 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “NUMHYD a.r.l”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hamra ” (blocs : 220 a et 220 b) conclu à Alger le 7 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “NUMHYD a.r.l” ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hamra ” (blocs : 220 a et 220 b) conclu à Alger le 7 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “NUMHYD a.r.l”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de service à risques pour l’appréciation, le développement et l’exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat ” cuvette de Sbaa (blocs : 352 a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (CNPC)”.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le contrat de service à risques pour l’appréciation, le développement et l’exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat” cuvette de Sbaa (blocs : 352 a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (CNPC)” ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat de service à risques pour l’appréciation, le développement et l’exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat ” cuvette de Sbaa (blocs : 352 a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (CNPC)”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels des greffes des juridictions.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes des juridictions ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels des greffes des juridictions ;
30 Chaâbane 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades suivants : — Greffier-divisionnaire, — Greffier en chef, — Secrétaire-greffier, — Commis-greffier. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement, de la justice, et par délégation garde des sceaux Le directeur général Mohamed CHARFI. de la fonction publique Djamel KHARCHI.
ANNEXE 1 PROGRAMME POUR L’ACCES AU GRADE DE GREFFIER-DIVISIONNAIRE 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - 1 - Culture générale : — l’économie de marché et la politique sociale en Algérie, — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie, — les institutions financières internationales, — l’information et la communication, — les technologies modernes, — la mondialisation et la sécurité, — les grands défis du troisième millénaire, — la culture et la civilisation contemporaines, — le mouvement national et la lutte de libération nationale (1954/1962), — les problèmes du développement économique et social en Algérie, — le multipartisme, les systèmes électoraux, la démocratie et le mouvement associatif en Algérie, — le rôle du Conseil national économique et social, — les institutions politiques en Algérie. 1 - 2 - Epreuve théorique : 1 - 2 - 1 - Code civil et code de procédure civile : a) Code civil : — Les obligations et les contrats, — les droits réels principaux, — les droits réels accessoires et sûretés réelles. b) Code de procédure civile : — la compétence d’attribution et la compétence territoriale des juridictions, — la procédure devant les tribunaux, — la procédure devant les Cours, — les dispositions communes aux tribunaux et aux Cours, la procédure d’urgence, — la procédure devant la Cour suprême, — l’exécution des décisions de justice, — l’arbitrage, — l’organisation judiciaire. 1 - 2 - 2 - Code pénal et code de procédure pénale : a) Code pénal : — les peines et mesures de sûretés, — les faits et les personnes punissables, — les crimes et délits et leurs sanctions, — les contraventions et leurs sanctions. b) Code de procédure pénale : — l’action publique et l’action civile, — la compétence territoriale, — l’exercice de l’action publique et l’instruction, — la recherche et la constatation des infractions, — les enquêtes et les juridictions d’instruction, — les juridictions de jugement, — le tribunal criminel (dispositions générales), — le jugement des délits et des contraventions, — les citations à comparaître et les notifications, — les voies de recours ordinaires et extraordinaires, — les procédures particulières, — les procédures d’exécution, — les rapports avec les autorités judiciaires étrangères, — les règles propres à l’enfance délinquante.
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 1 - 2 - 3 - Droit administratif et contentieux administratif : — les actes administratifs, — les contrats administratifs, — l’organisation administrative, — la centralisation et la décentralisation (wilaya - commune), — la personnalité morale de service public, — le contrôle administratif, — la police judiciaire, — le service public, — les effets de la force exécutoire, les conséquences de la force exécutoire, le retrait de la force exécutoire, — la responsabilité administrative, — le contentieux administratif, — les procédures suivies devant la juridiction en matière administrative, — les voies de recours, — les modes d’acquisition de la propriété (expropriation pour cause d’utilité publique, la saisie et le droit de préemption), — le code des marchés publics. 1 - 3 - Epreuve pratique : — traiter une question pratique d’ordre civil, pénal ou administratif à partir de l’étude d’un dossier ou d’un cas précis, — rédaction d’un préambule de jugement ou d’un arrêt, — rédaction de diverses correspondances ou de documents administratifs (procès-verbaux, constats, enquêtes, rapports, comptes-rendus, circulaires, instructions ou notes). 1 - 4 - Langue nationale pour les candidats composant en langue française (réservée à l’examen professionnel) : — Qui consiste en l’étude d’un texte suivi de questions. 2 - Epreuve orale d’admission : — entretien avec les membres du jury portant sur un thème relatif au programme.
ANNEXE 2 PROGRAMME POUR L’ACCES AU GRADE DE GREFFIER EN CHEF 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - 1 - Culture générale : — l’économie de marché et la politique sociale en Algérie, — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie, — les institutions politiques en Algérie, — les institutions financières internationales, — l’information et la communication, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 — les technologies modernes, — la mondialisation et la sécurité, — les grands défis du troisième millénaire, — la culture et la civilisation contemporaine, — le mouvement national et la lutte de libération nationale (1954/1962), — les problèmes du développement économique et social en Algérie, — le multipartisme, les systèmes électoraux, la démocratie et le mouvement associatif en Algérie, — le rôle du Conseil national économique et social, 1 - 2 - Epreuve théorique : — les jugements et les arrêts, — les procédures de l’introduction des instances en matière civile et administrative, — les voies de recours ordinaires et extraordinaires, — les formes de jugement, les arrêts et leurs exposés, — la police judiciaire, — la formule exécutoire des jugements et des arrêts, — les archives judiciaires, — la saisie conservatoire et la saisie exécution, — les rapports d’expertise, les pièces à conviction et la minute, — la différence entre l’acte judiciaire et l’acte administratif, — les sections des tribunaux et leurs compositions, — les chambres des Cours et leurs compositions, — la présence aux audiences, à l’instruction et aux constats, — les audiences du tribunal criminel, — les services relevant du parquet, — constitution d’un dossier d’instruction, — les modalités de gestion des dossiers traités définitivement, — l’importance de l’organisation des dossiers des justiciables et la conservation de leurs documents, — la relation des auxiliaires de justice avec les magistrats. 1 - 3 - Epreuve pratique : — traiter une question pratique d’ordre civil, pénal ou administratif à partir de l’étude d’un dossier ou d’un cas précis, — rédaction d’un préambule de jugement ou d’un arrêt, — rédaction de diverses correspondances ou de documents administratifs (comptes-rendus, circulaires, instructions ou notes).
30 Chaâbane 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2003 1 - 4 - Langue nationale pour les candidats composant en langue française (réservée à l’examen professionnel) : Qui consiste en l’étude d’un texte suivie de questions. 2 - Epreuve orale d’admission : — Entretien avec les membres du jury portant sur un thème relatif au programme.
ANNEXE 3 PROGRAMME POUR L’ACCES AU GRADE DE GREFFIER 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - 1 - Culture générale : — les problèmes du développement socio-économique en Algérie, — la culture arabo-musulmane, — la culture, la pensée et la littérature arabes, — les difficultés de l’environnement, — la mondialisation, — les technologies modernes, — le multipartisme, la démocratie et le mouvement associatif en Algérie, — le mouvement national et la lutte de libération nationale (1954/1962), — les ressources hydriques en Algérie, — la question palestinienne — les différents systèmes politiques. 1 - 2 - Etude de texte (pour les candidats au concours sur épreuves) : — L’idée générale d’un texte, — la définition des termes d’un texte, — l’analyse grammaticale. 1 - 3 - Epreuve théorique (pour les candidats à l’examen professionnel) : — la formule exécutoire des jugements et des arrêts, — les archives judiciaires, — les formes du jugement, des arrêts et leurs exposés, — la police judiciaire, — les voies de recours ordinaires et extraordinaires, — procédure de l’introduction des instances en matière civile et administrative, — la saisie conservatoire et la saisie exécution, — la relation des auxiliaires de justice avec les magistrats, — les jugements et les arrêts, — les sections des tribunaux et leurs compositions, — les chambres des cours et leurs compositions, — l’importance de l’organisation des dossiers des justiciables et la conservation de leurs documents, — la présence aux audiences, à l’instruction et aux constats, — les audiences du tribunal criminel, — les rapports d’expertise, les pièces à conviction et la minute, — les services relevant du parquet, — la différence entre l’action judiciaire et l’action administrative, — les modalités de gestion des dossiers traités définitivement, — la constitution d’un dossier d’instruction. 1 - 4 - Epreuve pratique (pour les candidats à l’examen professionnel) : — traiter une question pratique d’ordre civil, pénal ou administratif, — rédaction d’un préambule de jugement ou d’un arrêt, — rédaction de diverses correspondances ou de documents administratifs (procès-verbaux, constats, enquêtes, rapports, comptes-rendus, circulaires, instructions ou notes). 2 - Epreuve orale d’admission : — Entretien avec les membres du jury portant sur un thème relatif au programme.
ANNEXE 4 PROGRAMME POUR L’ACCES AU GRADE DE COMMIS-GREFFIER 1 - Epreuves écrites d’admissibilité : 1 - 1 - Culture générale : — la révolution algérienne (1954 - 1962), — le chômage en Algérie, — le rôle de la jeunesse dans le développement des nations, — la démographie en Algérie, — les droits et devoirs des individus, — la mondialisation, — le rôle de la presse nationale et privée, — les ressources en eau en Algérie, — l’agriculture en Algérie, — la question palestinienne, — la justice sociale, — les problèmes du transport en Algérie; 1 - 2 - Etude de texte : — L’idée générale d’un texte, — la définition des termes d’un texte, — l’analyse grammaticale. 2 - Epreuve orale d’admission : — Entretien avec les membres du jury portant sur un thème relatif au programme.
30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 23 Chaâbane 1424 correspondant au 19 octobre 2003 portant création d’une annexe de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, il est créé une annexe de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques, dont le siège est fixé à Tlemcen. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1424 correspondant au 19 octobre 2003 Le ministre Pour le ministre des finances du tourisme Le secrétaire général Lakhdar DORBANI Abdelkrim LAKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE