ج.ر عدد 84 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

14 Chaoual 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 18 décembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-441 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), décembre 2002 portant approbation de l’accord de entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 02-442 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l’accord de prêt n° 7131-AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire……………………………………………………………………………………………………… 6 Décret présidentiel n° 02-443 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l’accord de prêt n° 7139 AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles…………………………………………………….. 9 Décret présidentiel n° 02-444 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports……………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel n° 02-445 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 02-446 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 portant nomination des membres de la commission de contrôle des opérations de privatisation………………………………………………………………………………………… 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Decrets présidentiels du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur des services vétérinaires à l’ex-ministère de l’agriculture (Rectificatif)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et des établissements financiers……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Situation mensuelle au 31 octobre 2002……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-441 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l’accord de prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des ressources en eau , Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 portant approbation de la Convention relative à la création de la Banque islamique de développement, signée à Djeddah le 12 août 1974; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D); Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt, signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 23 octobre 2002 à Ouagadougou (Burkina Faso), entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réaménagement de la palmeraie de la vallée de l’Oued Rhigh. Art. 2. — Le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement et le directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation du projet de réaménagement de la palmerie de la vallée de l’Oued Rhigh conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Ce projet est constitué des composantes suivantes : – Construction du réseau d’irrigation comprenant principalement les travaux de terrassement, transport et pose des conduites; – Construction du réseau de drainage comprenant le terrassement et le régalage des pistes; – Construction de douze (12) forages, complexe terminal dans la zone de Touggourt;

  • Equipement de 106 forages existants et de 12 nouveaux forages;
  • Construction de 4 forages, complexe intercalaire;
  • Construction de 7 tours de refroidissement;
  • Supervision des travaux relatifs à toutes les composantes du projet. Art. 2. — L’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3 — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par l’A.G.I.D dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
  2. concevoir, faire établir par l’A.G.I.D les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
  3. faire dresser par l’A.G.I.D le bilan physique et financier ;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’A.G.I.D, l’échange d’informations avec la Banque islamique de développement, notamment en matière de passation des marchés, et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt;

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL

  1. prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ; — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ; — à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  2. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
  3. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet ;
  4. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés; — l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement. — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  5. conclure une convention de gestion avec le Trésor ;
  6. traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5
  7. vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
  8. introduire rapidement auprès de la Banque islamique de développement, les demandes de décaissement du prêt ;
  9. réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexe I et II ;
  10. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
  11. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
  12. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
  13. réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser : a) au ministère chargé des finances : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt, — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement, — un rapport final d’exécution de l’accord de prêt. b) au ministère chargé des ressources en eau : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur l’évaluation et la mise en œuvre de l’accord de prêt.
    • archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES POUR L’IRRIGATION ET LE DRAINAGE (A.G.I.D) Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’A.G.I.D assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  14. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexe I et II.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus.
  2. prendre toutes les dispositions nécessaires à : — l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant ; — la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet.
  3. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet.
  4. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même.
  5. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant.
  6. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. ————#———— Décret présidentiel n° 02-442 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l’accord de prêt n° 7131-AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 7131-AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 7131-AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire. Art. 2. — Le ministre chargé des finances et le directeur général de la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 7131-AL, susvisé assure la réalisation des objectifs du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Ce projet comporte les composantes suivantes : A – Améliorations juridiques et administratives ; B – Assistance stratégique ; C – Formation opérationnelle ; D – Gestion du projet. Art. 2. — La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère chargé des finances, à travers une cellule qui comprendra notamment, le directeur du projet, un assistant et un spécialiste en gestion financière, sous la responsabilité d’un comité de pilotage qui assurera l’orientation générale de l’exécution du projet. L’exécution du projet sera confiée à deux agences d’exécution principales : La société de refinancement hypothécaire (SRH) pour les composantes B et C et la société de garantie du crédit immobilier (SGCI) pour la composante A. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux structures concernées du ministère chargé des finances et des agences d’exécution pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par la cellule administrative du projet dans le cadre de ses attributions, en relation avec les différents intervenants. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle des changes extérieurs. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations communiquées par la Banque algérienne de développement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 7 Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis, au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
  2. concevoir, faire établir par la cellule administrative du projet, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
  3. faire dresser par la cellule administrative du projet, un bilan trimestriel physique et financier ;
  4. prendre en charge, en coordination avec la Banque algérienne de développement et la cellule administrative du projet, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement notamment en matière de passation des marchés, et de porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet ;
  6. prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : a) à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ; b) au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE c) à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.

  1. assurer l’établissement de la convention de gestion du prêt entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ;
  2. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ;
  3. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l’accord de prêt ;
  4. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, ce qui suit : — un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; — un rapport final sur l’exécution du projet.
  5. assurer la gestion et l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés à ce projet ;
  6. établir une convention cadre portant engagement des banques à réaliser la composante B (assistance stratégique), conformément aux dispositions des annexes I et II du présent décret. Art. 2. — Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué par le ministre chargé des finances, une cellule administrative chargée de la gestion du projet, pour la durée du projet et jusqu’à son aboutissement. La cellule est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, et de contrôle, nécessaires à l’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  7. conclure une convention de gestion avec le Trésor ;
  8. traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec le ministère chargé des finances ; ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002
  9. désigner un spécialiste en gestion financière, en charge des paiements relatifs aux contrats financés au titre du projet et qui travaillera en étroite collaboration avec les membres de la cellule administrative du projet ;
  10. vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
  11. introduire rapidement auprès de la Banque internationale pour la restructuration et le développement les demandes de décaissement du prêt ;
  12. réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ;
  13. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat, en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
  14. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
  15. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
  16. réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a) un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; b) un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; c) un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances.
  17. archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE III INTERVENTIONS DE LA SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE (SRH) Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la société de refinancement hypothécaire en sa qualité d’agence principale est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL

  1. l’assistance pour la formation stratégique des dirigeants des banques publiques et éventuellement privées, à l’effet de mettre en place une politique de développement du financement hypothécaire ;
  2. conseils individualisés au déploiement de l’activité ;
  3. l’amélioration des liaisons entre les établissements prêteurs et institutions de place ;
  4. l’information sur le risque-crédit ;
  5. la formation-métier destinée aux équipes opérationnelles de toutes les institutions financières concernées par le crédit immobilier ;
  6. établir une convention portant engagement des banques, à l’effet de respecter le programme de formation destiné à leurs cadres. TITRE IV INTERVENTIONS DE LA SOCIETE DE GARANTIE DES CREDITS IMMOBILIERS (SGCI) Art. 5. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la société de garantie des crédits immobiliers, en sa qualité d’agence d’exécution principale est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de : — la mise à niveau juridique et administrative à travers une réforme en matière de cadastre du fichier immobilier, des titres de propriété, d’enregistrement foncier et d’inscriptions hypothécaires afin d’assurer la sécurité juridique des prêts ; — assurer la formation afférente aux intervenants au niveau de l’institut national de la magistrature et de l’école nationale des impôts. TITRE V INTERVENTIONS DE L’ECOLE SUPERIEURE DE BANQUE (ESB) Art. 6. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’école supérieure de Banque en sa qualité d’agence spécifique est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  7. valider et affiner la composante “Formation” du cahier des charges ;
  8. jouer le rôle d’intégrateur des différentes sources de prestations ;
  9. coordonner et planifier les sessions de formation en fonction du principe de formation prioritaire de formateurs, du degré d’urgence des besoins exprimés par les établissements prêteurs et de la disponibilité des experts internationaux, etc… , et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9
  10. transmettre à la cellule administrative le tableau d’avancement des travaux effectués au titre des cycles de formation. ————#———— Décret présidentiel n° 02-443 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l’accord de prêt n° 7139 AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques et des catastrophes ; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’Institut national des ressources hydrauliques “I.N.R.H” en agence nationale des ressources hydrauliques “A.N.R.H” ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant et déterminant l’organisation de l’administration publique locale ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’Office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu l’accord de prêt n° 7139 AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 7139 AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles. Art. 2. — Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé de ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 l’agriculture et du développement rural, le ministre chargé du transport, le wali d’Alger et le directeur général de la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 7139 AL susvisé, assure la réalisation du projet de réduction de la vulnérabilité des zones urbaines de la wilaya d’Alger aux catastrophes naturelles, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Ce projet comporte les composantes suivantes : COMPOSANTE A : Renforcement de la capacité de gestion des risques et de prévention des catastrophes naturelles. (a) : Renforcement de la capacité de l’Office national de la météorologie (ONM), l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) et la direction générale de la protection civile (DGPC) par la fourniture de biens, d’équipements, de services ainsi que la formation du personnel. (b) : Développement d’un dispositif de veille et d’alerte météorologique. (c) : Réalisation d’une étude approfondie des événements qui ont entraîné les inondations de novembre 2001. (d) : Réalisation d’une étude globale et intégrée de réduction de la vulnérabilité du massif de Bouzaréah et traitement des bassins versants du massif de Bouzaréah. (e) : Réalisation d’une étude approfondie sur la vulnérabilité d’autres zones urbaines au sein de la wilaya d’Alger. COMPOSANTE B : Travaux de reconstruction d’urgence.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL (a) : Construction d’un système d’évacuation et de conduite des eaux de pluie dans la zone du bassin de l’Oued Koriche. (b) : Reconstruction de digues et protection des sols dans le massif de Bouzaréah. (c) : Reboisement dans la zone de Bouzaréah. (d) : Construction de logements et d’équipements socio-éducatifs. COMPOSANTE C : Gestion du projet. (a) : Cellule de coordination et du suivi du projet. Art. 2. — La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales à travers une cellule de coordination et de suivi du projet installée au niveau de la wilaya d’Alger, sous la supervision d’un comité interministériel de suivi qui assurera l’orientation générale de l’exécution du projet. La mise en œuvre du projet est confiée aux agences d’exécution qui sont la wilaya d’Alger, la direction générale de la protection civile (DGPC), l’office national de la météorologie (ONM) et l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH). Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux différents intervenants. Ces plans d’actions, établis par la cellule de coordination susvisée, seront approuvés par le comité interministériel et serviront de base pour le suivi de la mise en œuvre du projet. Art. 4. — Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales est chargé de coordonner et de suivre l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet en coordination avec les autres secteurs concernés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et à l’accord de prêt. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement (BAD), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle des changes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 Art. 6. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement. Art. 8. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, assisté du comité interministériel de suivi du projet, est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de veiller à :

  1. l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues pour l’exécution du projet ;
  2. l’établissement par la cellule de coordination et du suivi du projet, des plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
  3. la préparation par la cellule de coordination et du suivi du bilan trimestriel physique et financier ;
  4. la prise en charge, en coordination avec la Banque algérienne de développement (BAD) et la cellule de coordination et du suivi du projet de l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. l’élaboration des programmes d’inspection et de contrôle et l’établissement d’un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final physique et financier du projet prévu dans l’accord de prêt ;
  2. la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation des dossiers des demandes de décaissement ; — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ; — à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet ;
  3. veiller à l’exécution des actions et des opérations contenues dans la sous-composante A (a) décrite en annexe I du présent décret conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt. Art. 2. — Une cellule de coordination et de suivi du projet est installée sous l’autorité du wali d’Alger composée d’une équipe pluridisciplinaire dont notamment, un directeur du projet, un spécialiste en passation de marchés, un gestionnaire financier et comptable, un urbaniste et un environnementaliste. Art. 3. — La cellule de coordination et du suivi du projet est chargée notamment de préparer les rapports périodiques de suivi et d’avancement, de consolider les comptes du projet, d’assurer la coordination entre les agences d’exécution, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Banque algérienne de développement (BAD) et d’assister les agences d’exécution en matière de respect de la conformité aux procédures de passation des marchés. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
  4. faire établir la convention de gestion entre le Trésor et la BAD ;
  5. prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt ; ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002
  6. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : — un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent ; — le rapport final sur l’exécution du projet ;
  7. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : a – la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; b –la gestion et le contrôle des relations avec la BIRD. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Art. 5. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de veiller à l’exécution des actions et des opérations contenues dans la sous-composante B(d) décrite en annexe I du présent décret et conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt. TITRE IV INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Art. 6. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de veiller à l’exécution des actions et des opérations contenues dans les sous-composantes A (a) et B (a) décrites en annexe I du présent décret conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt. TITRE V INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Art. 7. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de veiller à l’exécution des actions et opérations contenues dans les sous-composantes B (b) et B((c) décrites en annexe I du présent décret conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL TITRE VI INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES TRANSPORTS Art. 8. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des transports est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de veiller à l’exécution des actions et des opérations contenues dans les sous-composantes A (a), A (b) et A((c) décrites en annexe I du présent décret conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt. TITRE VII INTERVENTIONS DE LA WILAYA D’ALGER Art. 9. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le wali d’Alger est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de veiller : — à l’exécution des actions et des opérations contenues dans les sous-composantes A (d) et A(e) décrites en annexe I du présent décret conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’accord de prêt ; — à la mise en œuvre et à l’exécution par les différents intervenants, des opérations contenues dans les composantes A, B et C décrites en annexe I du présent décret et dans l’accord de prêt ; — au respect par la cellule de coordination et du suivi du projet de toutes les missions qui lui sont conférées ; — à l’élaboration des rapports périodiques et leur transmission aux ministères concernés. TITRE VIII INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 10. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée au titre de l’exécution du projet, notamment de : 1/ – conclure une convention de gestion avec le Trésor ; 2/ – traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt ; 3/ – désigner un spécialiste en gestion financière, en charge des paiements relatifs aux contrats financés au titre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13 du projet et qui travaillera en étroite collaboration avec la cellule de coordination et de suivi du projet ainsi que le comité interministériel de suivi ; 4/ – vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 5/ – introduire auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) les demandes de décaissement du prêt ; 6/ – réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et des ses annexes I et II ; 7/ – prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 8/ – établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 9/ – prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 10/ – réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et adresser : a) – au ministère chargé des finances les documents suivants : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ; — le rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt ; b) – au ministère de l’intérieur et des collectivités locales : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur la mise en œuvre de l’accord de prêt ; — le rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt ; 11/ – archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

N° 14 Chaoual 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 84 18 décembre 2002 Décret présidentiel n° 02-444 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-133 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre des transports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de vingt millions neuf cent dix mille dinars (20.910.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de vingt millions neuf cent dix mille dinars (20.910.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 1.500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 3.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 2.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 600.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 7.100.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 7.100.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 7.100.000

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 5.500.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures…………………………………………… 2.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 3.000.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile……………………………………. 1.500.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers………………………………………………….. 1.810.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 13.810.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 13.810.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 13.810.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 20.910.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 20.910.000 Décret présidentiel n° 02-445 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 02-10 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif du 02-38 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de la petite et moyenne entreprise ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 août 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… 900.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 680.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………………………… 500.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 2.080.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 220.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 220.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 2.300.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 2.300.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 2.300.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 2.300.000 Décret exécutif n° 02-446 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 portant nomination des membres de la commission de contrôle des opérations de privatisation.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 01-354 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 fixant la composition, les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, notamment son article 4 ; Décrète : Article 1er. — Sont désignés membres de la commission de contrôle des opérations de privatisation, MM : — Ahmed Chafaï, magistrat de l’ordre judiciaire, président; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 — Ryad Maamar, représentant de l’inspection générale des finances ; — Fayçal Tadinit, représentant du Trésor ; — Chaffir Ahmine, représentant de l’Union générale des travailleurs algériens. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Decrets présidentiels du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décrets présidentiels du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Abbassia Bent Mohamed, née le 5 novembre 1972 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Amrouche Abbassia . Abdesselam Kheira, née le 25 mars 1954 à Relizane (Relizane). Abou Aissa Moufida, née le 6 mars 1972 à Oued Cheham (Guelma) . Abou Amer Dania, née le 19 août 1975 à Tizi Rached (Tizi Ouzou) . Abou Amer Ouissam, née le 21 août 1974 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). Aicha Bent Mohamed, née le 8 décembre 1951 à El Ançor (Oran), qui s’appellera désormais : Droua Aicha. Ait Zarhoun Khedidja, née le 27 février 1971 à Tiaret (Tiaret) . Allouch Mourad, né le 25 janvier 1969 à Blida (Blida). Amouri Tayeb, né le 12 juillet 1966 à Hennaya (Tlemcen) . Amrika Omar, né le 27 octobre 1958 à Bordj Bou Arreridj (Bordj Bou Arreridj) . Arioua Aicha, née le 19 mars 1970 à Annaba (Annaba). Assaf Salah, né en 1940 à Basrah (Irak) , et ses enfants mineurs :

  • Assaf Yacine, né le 25 septembre 1988 à Kouba (Alger),
  • Assaf Akeil, né le 14 juin 1991 à Ain El Melh (Msila). Azzioui Radia, née le 25 juin 1970 à Béchar (Béchar) . Badra Bent Ahmed, née le 4 octobre 1959 à Sig (Mascara) , qui s’appellera désormais : Ben Ounane Badra. Baraka Jamal, né le 20 mars 1963 à Oran (Oran) . Belaidouni Baghdad, né le 20 août 1966 à Mechraa Sfa (Tiaret) . Ben Ali Rahmouna, née le 5 octobre 1972 à Ain Témouchent (Ain Témouchent) . Ben Ali Rahmouna, née le 15 juin 1965 à Ain Témouchent (Ain Témouchent) . Benamar Mahdjouba , née le 20 janvier 1968 à Mostaganem (Mostaganem) . Benlarbia Fatma, née le 21 août 1970 à Relizane (Relizane) . Benseddik Zohra, née le 28 octobre 1951 à Oran (Oran). Benyacoub Yamina, née le 12 décembre 1972 à Mécheria (Naama). Bota Mohamed, né le 26 décembre 1963 à Ghazaouet (Tlemcen) .

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chaib Mohamed Mohamed, né le 29 août 1968 à Khemis Miliana (Ain Defla) , qui s’appellera désormais : Chaib Mohamed. Chatteur Saliha, née le 3 mars 1964 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) Dib Loubna, née le 23 août 1975 à El Kala (El Taref) . Djamila Bent Kouider, née le 22 juin 1963 à Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais : Riahi Djamila. El Marabet Fatima, née le 1er juillet 1954 à Sig (Mascara) . Fadli Lakhdar, né le 29 mars 1962 à Bouteldja (El Taref) . Fakir Merzak, né le 26 mai 1959 à La Casbah (Alger) . Gordule Jeanine Elisa, née le 15 mars 1935 à Lille (France), qui s’appellera désormais : Souaker Houria. Habiba Bent Abdellah, née le 12 juin 1936 à Boutlelis (Oran), qui s’appellera désormais : Ghalmi Habiba. Hassan Abd Elnour, né le 14 avril 1971 à Marhoum (Sidi Bel Abbès) . Hossayni Miloud, né le 8 mai 1970 à Attatba (Tipaza) . Ibriam Khaled, né le 15 juillet 1943 à Bir Sabaa (Palestine), et sa fille mineure :

  • Ibriam Samia, née le 13 juin 1982 à Hamamat (Tébéssa) . Laghla Houari, né le 8 octobre 1970 à Oran (Oran) . Laskouri Tahar, né le 26 novembre 1969 à Mahdia (Tiaret) . Mamo Mohamed Aymen, né le 30 novembre 1960 à Homs (Syrie), et ses enfants mineurs :
  • Mamo Chahira , née le 12 juin 1990 à Frenda (Tiaret),
  • Mamo Said , né le 30 mars 1992 à Frenda (Tiaret),
  • Mamo Soulafa, née le 26 janvier 1996 à Frenda (Tiaret) . Mellouki Bachir, né le 23 juillet 1959 à Oran (Oran) . Moulay Mokhtar, né le 26 février 1970 à Zahana (Mascara) . Moulay Abdelkader, né le 21 octobre1969 à Mohamed Belouizdad (Alger) . Moussa Abir, née le 4 août 1975 à Benghazi (Lybie) . Moussa Ben Mohamed, né le 10 juillet 1961 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais : Attrache Moussa. Mustapha Ben Mohamed, né le 30 mai 1954 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Mustapha. ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 Ouarzazi Ali, né en 1940 à Tekhemaret (Tiaret) . Ouarzazi Omar, né en 1930 à Takhemaret (Tiaret) . Ouassini Ali, né le 10 août 1969 à Maghnia (Tlemcen) . Ouati Ahmed Lahcen, né le 8 mars 1971 à Oran (Oran) . Ouati Fatima Zohra, née le 15 juillet 1953 à Oran (Oran) . Ouati Mohammed, né le 13 février 1968 à Oran (Oran) . Oulad Taib Hamadi, né le 14 juillet 1965 à Mohammadia (Mascara) . Rabah Ben El Fodil, né le 27 avril 1954 à Souahlia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Ben Fedil Rabah. Rahali Khadidja, née le 31 janvier 1959 à El Ançor (Oran) . Rahmani Mohamed, né en 1937 à Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Ben Ahmed Mohamed, et ses enfants mineurs :
  • Ben Ahmed Mehdi, né le 6 mars 1984 à Chéraga (Alger) ,
  • Ben Ahmed Zakia, née le 20 mars 1985 à Beni Messous (Alger) . Rahmani Tsouria, née 15 septembre 1973 à Tlemcen (Tlemcen) . Rahmouna Bent Lakhdar, née le 12 juin 1971 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Chehlafi Rahmouna. Seddik Djamila, née le 22 décembre 1966 à Remchi (Tlemcen) . Seddik Louiza, née le 2 octobre 1970 à Remchi (Tlemcen) . Tahnout Miloud, né en 1952 à Yellel (Relizane) . Tahnout Zohra, née le 6 février 1970 à El Matmar (Relizane) . Takfaoui Kada, né le 14 octobre 1969 à Oran (Oran) . Touati Ahmed, né le 17 avril 1951 à Taourira (Sidi Bel Abbès) . Yajbar Ghalem, né en 1953 à Tafraoui (Oran) . Yajbar Yamina, née le 26 février 1967 à Tissemsilt (Tissemsilt). . Zioudi Nour Said, né le 21 août 1965 El Harrach (Alger).

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Par décret présidentiel du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Abdallah Mohamed, né le 22 novembre 1934 à Arbatache (Boumerdès). Abdelaziz Ould Abdesselam, né le 16 juillet à Lamtar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Allaoui Abdelaziz. Abdelahafid Fadéla, née le 26 octobre 1966 à Tighenif (Mascara), qui s’appellera désormais : El Farissi Fadéla. Abdessamie saïd, né en 1931 à Taourirte, Oujda (Maroc) et sa fille mineure :

  • Abdessamie Fatma, née le 15 mars 1982 à Sig (Mascara). Abou Sweireh Ahmed né le 8 octobre 1945 à Sukraire (Palestine) et ses deux enfants mineurs :
  • Abou Sweireh Nasrine, née le 2 octobre 1983 à Oran (Oran),
  • Abou Sweireh Mustapha, né le 14 août 1987 à Oran (Oran). Abou Zehri Nabil, né le 9 octobre 1976 à Rouiba (Alger). Agherbi Fatiha, née le 5 avril 1958 à Hammam Bouhadjir (Aïn Témouchent). Aïcha Bent Ali, née le 25 avril 1957 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais : Benaribi Aïcha. Aliat Milouda, née le 22 février 1973 à Moulay Slissen (Sidi Bel Abbès). Alioui Karima, née le 13 septembre 1969 à Oujda (Maroc). Allel ben Mohamed, né le 5 janvier 1961 à Sidi M’Hamed (Alger) et sa fille mineure :
  • Ben Mohamed Fatima Zohra, née le 30 juin 1995 à El Harrach (Alger), qui s’appelleront désormais : Ben Aissa Allel, Ben Aissa Fatma Zohra. Athimni Aïcha, née le 15 juin 1968 à El Taref (El Taref). Atmani Mohamed, né le 31 mars 1969 à Remchi (Tlemcen). Azeggoud Karim, né le 25 décembre 1964 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs :
  • Azeggoud Ahmed, né le 14 juillet 1989 à Oran (Oran), DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19
  • Azeggoud Keltoum, née le 17 août 1992 à Oran (Oran),
  • Azeggoud Abdelhadi Ben Aissa, né le 15 août 1993 à Oran (Oran),
  • Azeggoud Nourhane, née le 3 décembre 1997 à Oran (Oran), Babatcheva Neli Prétrova, née le 1er juin 1965 à Sofia (Bulgarie), qui s’appellera désormais : Cheriaf Yasmina. Baraka Monther, ne le 25 janvier 1974 à Blida (Blida) ; Belarbi Mohamed, né en 1930 à Ksar Ouled Ali (Maroc) ; Bencheikh Abdelkrim, né le 10 juillet 1968 à Saïda (Saïda) ; Benhadj Ali Latifa, née le 26 août 1957 à Constantine (Constantine). Ben Hrouch Fatiha, née le 9 janvier 1962 à Hussein-Dey (Alger). Bouazza Yamina, née en 1948 à Nador (Maroc). Bouiz Mohammed, né le 5 juillet 1957 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Rahim Mohammed. Bounanah Hadjira, née le 7 avril 1974 à Tlemcen (Tlemcen) ; Bourouiss Saïd, né le 3 juillet 1978 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Bourouiss Samira, née le 12 janvier 1977 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Chater Mohammed, né le 20 avril 1969 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Chérif Daoud, né le 8 février 1940 à Hamama (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Cherif Hadil, née le 11 juin 1986 à Damas (Syrie) ;
  • Cherif Azza, née le 16 mars 1988 à Tizi-Ouzou (Tizi Ouzou) ;
  • Cherif Mohamed, né le 31 mai 1992 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). Drissi Abderrahmane, né le 18 décembre 1967 à Mesra (Mostaganem). El Borollosi Sharbat, née le 15 janvier 1949 à Bibane (Egypte). El Hadi Samia, née le 17 août 1975 à Mostaganem (Mostaganem). El Kadim Fatima, née le 1er juin 1970 à Ksar Chellala (Tiaret). El Mansouri Mebarka, née le 16 novembre 1958 à Oran (Oran). El Mouden Mohammed, né le 5 janvier 1961 à Oran (Oran). Fatima Bent Madani, née le 17 juin 1947 à Meftah (Blida), qui s’appellera désormais : Madani Fatima. Fadel Fatna, née en 1941 à Nador (Maroc). Fatima Bent Mohamed, née le 12 octobre 1972 à Cheraga (Alger), qui s’appellera désormais : Azriah Fatima.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Gadhgadhi Zineb, née le 28 juillet 1971 à Besbes (El Taref). Ghanem Ahmed, né le 4 décembre 1967 à Mouzaïa (Blida). Hadj Ahmed Ibtissem, née le 19 juillet 1977 à Médéa (Médéa). Hassoun Hamda née le 23 décembre 1956 à Sour (Liban). Harami Nada, née le 24 avril 1970 à Bouzaréah (Alger). Hessane Fatima, n e en 1941 Oujda (Maroc). Houcimmi Djilali, n le 8 ao t 1956 Chebli (Blida). Idrissi Abderrahmane, n le 5 mars 1970 Oran (Oran). Kamboua Saliha, n e le 12 janvier 1966 Mostaganem (Mostaganem). Kheira Bent Mouley Driss Mohamed, n e le 11 avril 1965 Chlef (Chlef), qui s appellera d sormais : Lalaoui Kheira . Khoulali Baroudi, n le 5 novembre 1959 Boutl lis (Oran) et ses enfants mineurs :

  • Khoulali Leila, n e le 8 mai 1991 Boutl lis (Oran),
  • Khoulali Bochra, n e le 25 Novembre 1993 Boutl lis (Oran),
  • Khoulali Mohamed Laid, n le 7 octobre 1996 Boutl lis (Oran). Lahloub Kiffah, n e le 30 septembre 1970 Djeddah (Arabie Saoudite). Lamane Fodil, n le 16 mars 1966 Sa da (Sa da). Loumi Khedidja, n e le 20 d cembre 1966 Sidi M Hamed (Alger). Merzouk Mohamed, n le 5 septembre 1969 Mahelma (Alger). Mouloud Ben Ahmed, n le 20 avril 1941 A n Torki (A n Defla), qui s appellera d sormais : Hamadi Mouloud. Muhson Habeb, né le 1er juillet 1954 à El Hilla (Irak), et ses enfants mineurs :
  • Muhson Ibtissem, née le 19 juin 1988 à El Eulma (Sétif),
  • Muhson Nadjet, née le 22 juillet 1991 à El Eulma (Sétif),
  • Muhson Ikram, née le 2 février 1994 à Azazga (Tizi-Ouzou), N° 14 Chaoual 1423 ALGERIENNE 84 18 décembre 2002
  • Muhson Dhaher Akram, né le 14 décembre 1995 à El Eulma (Sétif),
  • Muhson Abdelamir, né le 28 janvier 1998 à Hammam Essokhna (Sétif). Orkia Bent Baghdad, née le 25 août 1948 à Hassi Ben Okba (Oran), qui s’appellera désormais : Baghdad Orkia. Ouerghi Ehsan, né en 1966 à Dréan (El Taref) . Pitchkourova Tatiana, née le 12 février 1958 à Kouibichev (Russie), qui s’appellera désormais : Bengharnoute Karima. Rahmani Mohmed, né le 14 février 1947 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs :
  • Rahmani Mohamed Ali, né le 22 septembre 1984 à Bordj Bou Arréridj (Bordj Bou Arréridj),
  • Rahmani Manel, né le 27 décembre 1987 à Bordj Bou Arréridj (Bordj Bou Arréridj),
  • Rahmouni Rabia, née le 11 décembre 1963 à Remchi (Tlemcen). Settouti Boutayeb, né le 14 août 1973 à Beni Saf (Aïn Témouchent) . Tazi Noureddine, né le 18 septembre 1953 à Oran (Oran) . Yamina Bent Ali, né le 3 mars 1964 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais : Ourtih Yamina. Zariouh Lahouari, né le 3 novembre 1967 à Oran (Oran). Ziane Habib, né le 24 mai 1950 à Ouled Mimoun (Tlemcen) . Zina Bent Tahar, né le 16 juin 1961 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Bouhamd Zina. Zohra Bent Ahmed, née le 29 décembre 1942 à Ouled Fayet (Alger), qui s’appellera désormais : Ould Ahmed Zohra. ————#———— Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination du directeur des services vétérinaires à l’ex-ministère de l’agriculture (Rectificatif).

J.O N° 31 du 12 mai 1993. Page : 19 — 2ème colonne — 4ème et 5ème lignes Au lieu de : “Rachid Boughedour”. Lire : “Rachid Bouguedour”.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et des établissements financiers.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 43 bis et 44 (alinéas g et i) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992, modifié et complété, concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, les dirigeants et représentants des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement de normes dans le secteur financier ; Vu le règlement n° 94-18 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises ; Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes ; Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes ; Vu le règlement n° 97-01 du 28 Ramadhan 1417 correspondant au 8 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit du 28 octobre 2002 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne que les banques et les établissements financiers doivent mettre en place, en particulier, les systèmes de mesure et d’analyse des risques et les systèmes de leur surveillance et maîtrise. Art. 2. — Au sens du présent règlement, on entend par : Risque de crédit : risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n°91-09 du 14 août 1991, susvisé. Risque de taux d’intérêt global : risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché. Risque de règlement : risque encouru, notamment, dans les opérations de change, au cours de la période qui sépare le moment où l’instruction de paiement d’un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception définitive de l’instrument acheté. Risque de marché : il s’agit de risque de taux, de risque de variation de prix de titres de propriété, de risque de règlement-contrepartie et de risque de change. Risque opérationnel : risque résultant d’insuffisances de conception, d’organisation et de mise en œuvre des procédures d’enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes d’information de l’ensemble des événements relatifs aux opérations de la banque ou de l’établissement financier concerné. Risque juridique : risque de tout litige avec une contrepartie résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance d’une quelconque nature susceptible d’être imputable à la banque ou à l’établissement financier au titre de ses opérations. Organe exécutif : les personnes visées à l’article 135 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, chargées de la détermination effective de l’orientation de l’activité des banques et établissements financiers régulièrement agréés. Organe délibérant : le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Comité d’audit : comité qui peut être créé par l’organe délibérant pour l’assister dans l’exercice de ses missions. L’organe délibérant définit la composition, les modalités de son fonctionnement et les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à la banque ou à l’établissement financier concerné sont associés à ces travaux. L’organe délibérant définit les missions dudit comité d’audit. Celles-ci doivent, cependant, permettre : — de vérifier la clarté des informations fournies et de porter une appréciation sur les méthodes comptables adoptées par la banque ou l’établissement financier concerné, — de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, en particulier, la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques. Art. 3. — Le contrôle interne que les banques et les établissements financiers doivent mettre en place comprend, notamment : — un système de contrôle des opérations et des procédures internes, — une organisation comptable et du traitement de l’information, — des systèmes de mesure des risques et des résultats, — des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, — un système de documentation et d’information. Art. 4. — Le contrôle interne, que les banques et les établissements financiers doivent mettre en place en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement, doit être en adéquation avec la nature et le volume de leurs activités, leur taille et leurs implantations et avec les risques de différentes natures auxquels ils sont exposés. I - Le système de contrôle des opérations et des procédures internes Art. 5. — Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a pour objet, notamment, dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de : — vérifier la conformité des opérations aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et usages professionnels et déontologiques et aux orientations de l’organe délibérant, — vérifier le strict respect des procédures de décision de prises de risques de toute nature et des normes de gestion fixées par l’organe exécutif, en particulier s’il s’agit de normes de gestion sous forme de limites, — vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée à l’organe exécutif et à l’organe délibérant, transmise à la Banque d’Algérie, transmise à la commission bancaire ou destinée à être publiée, ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 — vérifier les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de l’information comptable et financière, en particulier, en garantissant la piste d’audit dans le cas des opérations informatisées, — vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication. Art. 6. — Les banques et les établissements financiers doivent organiser leurs systèmes de contrôle de façon à pouvoir : — assurer un contrôle régulier avec un ensemble de moyens mis en œuvre en permanence dans les unités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurité et la validation des opérations réalisées et le respect des autres instructions ou orientations liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations, — vérifier, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations, le respect des procédures et l’efficacité des dispositifs prévus dans l’alinéa précédent, en particulier, leur adéquation à la nature de l’ensemble des risques associés aux opérations. Art. 7. — L’organisation des banques et des établissements financiers doit assurer la stricte indépendance entre les unités chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, en particulier comptable et de leur règlement ainsi que du suivi des instructions ou des orientations liées à la surveillance des risques. Art. 8. — L’indépendance entre les unités chargées de l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation peut être organisée, soit, par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu’à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit la séparation claire des fonctions, soit par des procédures, en particulier informatiques, conçues dans ce but et dont les banques et les établissements financiers sont en mesure de justifier l’adéquation. Art. 9. — Les dispositifs visés à l’article 6 du présent règlement qui vérifient, notamment, la régularité et la conformité des opérations, doivent fonctionner de manière indépendante par rapport à l’ensemble des structures à l’égard desquelles ils exercent leurs missions. Art. 10. — Les banques et les établissements financiers doivent désigner un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne et qui rend compte de l’exercice de sa mission à l’organe exécutif et, le cas échéant, au comité d’audit. L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation de ce responsable et des comptes-rendus de ses travaux. Lorsque la taille de la banque ou de l’établissement financier ne justifie pas la désignation d’une personne spécialement chargée de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne, l’organe exécutif, sous le contrôle de l’organe délibérant, doit assurer la coordination de tous les dispositifs qui sont liés à l’exercice de cette mission.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 11. — Les banques et les établissements financiers doivent s’assurer que le nombre et la qualification des personnes qui participent au fonctionnement du système de contrôle des opérations et des procédures internes ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d’analyse de risques, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de la banque ou de l’établissement financier concerné. Art. 12. — Les moyens affectés à la vérification de la régularité et de la conformité des opérations, du respect des procédures et du respect des autres instructions ou orientations liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations, doivent être suffisants pour mener le cycle complet d’investigations relatives à l’ensemble des activités sur le nombre d’exercices nécessaire. Un programme des missions de contrôle doit être établi, au moins une fois par an, en intégrant les objectifs annuels en matière de contrôle fixés par l’organe exécutif et l’organe délibérant. Art. 13. — Les banques et les établissements financiers doivent s’assurer que le système de contrôle des opérations et des procédures internes est intégré dans l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune de leurs activités et que les vérifications telles que prévues à l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus, s’appliquent à la banque ou à l’établissement financier dans son ensemble, y compris ses succursales et agences. Art. 14. — Les systèmes de mesure des risques et de détermination des limites doivent être réexaminés régulièrement afin de vérifier leur performance au regard de l’évolution de l’activité, de l’environnement, des marchés ou des techniques d’analyse. Art. 15. — Lorsque la banque ou l’établissement financier décide de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits pour la banque ou l’établissement financier ou pour le marché, le système de contrôle doit permettre de s’assurer : — que l’analyse spécifique des risques a été effectuée au préalable et qu’elle a été conduite de manière rigoureuse, — que l’adéquation des procédures de mesure de limite et de contrôle des risques encourus est effective, — que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées. II – L’organisation comptable et le traitement de l’information. Art. 16. — Les banques et les établissements financiers doivent respecter les dispositions générales du Plan comptable national et les dispositions du règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992, susvisé, en tenant compte des précisions ci-après :

  1. pour l’information comprise dans les comptes du bilan, du hors bilan et des résultats publiés et pour les informations de l’annexe issues de la comptabilité, l’organisation mise en place doit garantir l’existence de l’ensemble des procédures, appelé piste d’audit, qui permet : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23 — de reconstituer dans l’ordre chronologique les opérations, — de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement, — d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan des comptes doivent se raccorder, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan, du hors-bilan et du compte des résultats et aux informations issues de la comptabilité contenues dans l’annexe. Le solde d’un compte peut être raccordé par éclatement à condition de pouvoir justifier le respect des règles de sécurité et de contrôle adéquat et que la banque ou l’établissement financier concerné décrive la méthode utilisée.
  2. pour les informations comptables qui figurent dans les documents destinés à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire et pour celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, elles doivent respecter l’ordre chronologique des opérations et pouvoir être justifiées par des pièces d’origine. Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations concernant les normes de gestion et dans les autres documents remis à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, doit être contrôlable, notamment, à partir du détail des éléments qui le composent. Lorsque la Banque d’Algérie ou la commission bancaire autorise que des informations leur soient fournies sous forme statistique, elles doivent être vérifiables. Art. 17. — Les banques et les établissements financiers s’assurent de l’exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d’évaluation et de comptabilisation, notamment : — par un contrôle périodique qui doit être exercé sur l’adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l’évaluation des opérations dans les systèmes de gestion, — par un contrôle périodique qui doit être exercé pour s’assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur, — pour les opérations qui font encourir des risques de marché, par un rapprochement qui doit être effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d’évaluation en vigueur. Les écarts constatés doivent pouvoir être identifiés et analysés. Art. 18. — Les banques et établissements financiers déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par rapport aux exigences de leurs métiers. Ils s’assurent que leurs systèmes d’information intègrent en permanence ce minimum de sécurité retenu.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 19. — Le contrôle des systèmes d’information doit, notamment, permettre : — de s’assurer que le niveau de sécurité des systèmes d’information est périodiquement évalué et que, le cas échéant, les corrections y afférentes sont effectuées, — de s’assurer que des procédures de secours informatique sont disponibles afin d’assurer la continuité de l’exploitation en cas de difficultés dans le fonctionnement des systèmes informatiques. Le contrôle des systèmes informatiques s’étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Art. 20. — Les banques et les établissements financiers sont tenus de conserver l’ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à la Banque d’Algérie et à la commission bancaire au moins jusqu’à la date de l’arrêté suivant. Art. 21. — Les avoirs détenus par la banque ou l’établissement financier pour le compte des tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels doivent faire l’objet d’une comptabilité ou d’un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties. Une répartition est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simples dépositaires et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d’une convention générale et permanente en faveur du déposant. III - Les systèmes de mesure des risques et des résultats. Art. 22. — Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place des systèmes de mesure et d’analyse des risques, en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations, afin d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, notamment les risques de crédit, de marché, de taux d’intérêt, de liquidité et de règlement. A. La sélection et la mesure des risques de crédit Art. 23. — Les banques et les établissements financiers doivent disposer d’une procédure de sélection des risques de crédit et d’un système de mesure de ces risques. Ces systèmes doivent leur permettre : — d’identifier de manière centralisée leur risques de bilan et de hors bilan à l’égard d’une contrepartie ou d’une contrepartie-groupe telle que définie dans l’article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, susvisé, modifié et complété, — d’appréhender différentes catégories de niveaux de risques à partir d’informations qualitatives et quantitatives conformément à l’article 7 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 susvisé, modifié et complété, ALGERIENNE N° 84 14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 — de procéder à la répartition globale de leurs engagements au profit de l’ensemble des contreparties par niveau de risques encourus, par secteur juridique et économique et par zone géographique. a) Système de sélection des risques de crédit. Art. 24. — L’appréciation du risque de crédit doit notamment tenir compte des éléments portant sur la situation financière du bénéficiaire, sur sa capacité de remboursement et, le cas échéant, sur des garanties reçues. En particulier, pour les entreprises, l’appréciation doit intégrer l’analyse de leur environnement, les caractéristiques des associés ou des actionnaires et des dirigeants. Elle doit tenir compte aussi des documents comptables les plus récents. Les banques et les établissements financiers doivent constituer des dossiers de crédit destinés à recevoir l’ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur une contrepartie et les informations concernant les contreparties-groupe. Ces dossiers sont à compléter au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses et pour celles dont les volumes des créances sont significatifs. Art. 25. — La sélection des opérations de crédit doit intégrer également le critère de leur rentabilité. L’analyse prévisionnelle des charges et des produits, directs et indirects, doit être la plus exhaustive possible pour chaque crédit et porter, notamment, sur les coûts opérationnels et de financement et sur les coûts de rémunération des fonds propres. L’analyse doit intégrer également les charges correspondant à l’estimation du risque de non-paiement par le bénéficiaire au cours de l’opération de crédit. Art. 26. — L’organe exécutif effectue, au moins semestriellement, une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit. Art. 27. — Les procédures de décision d’octroi de prêt ou d’engagement par signature, surtout quand elles sont organisées par la fixation de délégations, doivent être clairement formalisées et être adaptées aux caractéristiques de la banque et de l’établissement financier relativement à sa taille, son organisation et à la nature de son activité. Art. 28. — Lorsque la nature et l’importance des opérations de crédit le rendent nécessaire, les banques et les établissements financiers s’assurent que les décisions de prêt ou d’engagement par signature sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font l’objet d’une analyse par une unité spécialisée, indépendante des entités opérationnelles. b) Système de mesure des risques de crédit.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 29. — Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un système de mesure des risques de crédit qui doit permettre d’identifier, de mesurer et d’agréger les risques qui ressortent de l’ensemble des opérations pour lesquelles la banque ou l’établissement financier encourt le risque de défaillance d’une contrepartie ou d’une contrepartie-groupe. Art. 30. — Les banques et les établissements financiers doivent procéder, au moins trimestriellement, à l’analyse de l’évolution de la qualité de leurs engagements (bilan et hors bilan). Cette analyse doit permettre de reclasser les opérations de crédit, de comptabiliser les créances classées et de prévoir les provisionnements y afférents, en tenant compte des garanties prises et en s’assurant que leur évaluation est récente, indépendante et prudente. B. Système de mesure des risques de marché Art. 31. — Les banques et les établissements financiers doivent, dans l’attente de la promulgation des textes portant sur le mode d’évaluation, la mesure et la couverture des risques de marché, mettre en place des systèmes de suivi de leurs opérations effectuées sur les marchés pour leur propre compte. Ils doivent, en particulier : — enregistrer quotidiennement les opérations de change conformément aux dispositions du règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 susvisé, ainsi que les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et calculer leurs résultats, — mesurer leur exposition au risque de change par devise et pour l’ensemble des devises. C. Système de mesure du risque de taux d’intérêt Art. 32. — Les banques et les établissements financiers doivent, dans l’attente de la promulgation des textes portant sur la mesure et la couverture des risques de taux d’intérêt, s’atteler à mettre en place un système d’information interne, permettant d’appréhender le risque de taux d’intérêt, d’assurer son suivi et de prévoir les correctifs en cas d’exposition jugée significative à ce type de risque. D. Le système de mesure du risque de règlement Art. 33. — Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un système de mesure de leur exposition au risque de règlement, plus particulièrement au risque de règlement dans les opérations de change. Ils veillent à appréhender les différentes phases du processus de règlement. IV - Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques Art. 34. — Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de taux d’intérêt, de taux de change, de liquidité et de règlement faisant apparaître les limites internes et les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées. Ils doivent aussi se doter de moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels et juridiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 25 Art. 35. — Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de taux de change et de liquidité doivent comporter un dispositif de limites globales internes. Ces limites sont revues autant que nécessaire, au moins une fois par an par l’organe exécutif et, le cas échéant, par l’organe délibérant, en tenant compte, des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné. Les limites opérationnelles qui peuvent être fixées au niveau des différentes entités organiques internes (directions, agences, succursales,…), doivent être en cohérence avec les limites globales. La détermination des différentes limites, globales et opérationnelles, doit être effectuée de façon homogène par rapport aux systèmes de mesure des risques en place. Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de taux d’intérêt et de règlement doivent, au départ, comporter des systèmes de suivi pour appréhender correctement ces risques de façon à passer, par la suite, à des systèmes de limite au moins opérationnels dans le cas de difficulté de fixation de limites globales. Art. 36. — Les banques et les établissements financiers, mandatés, sur leur demande, par la Banque d’Algérie pour exercer, par délégation de pouvoir, le contrôle des changes, doivent se doter d’un système de contrôle interne permettant de s’assurer en permanence du suivi des opérations de commerce extérieur. Le dispositif à mettre en place, conformément au règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995, susvisé, doit permettre : — de s’assurer de la traçabilité et de l’apurement régulier et à temps des dossiers de domiciliation ouverts ; — de veiller au dénouement des opérations avant remise des comptes-rendus ; — de s’assurer de la stricte adéquation entre les flux financiers et les flux des biens et des services entre l’Algérie et le reste du monde. Art. 37. — Les banques et les établissements financiers doivent veiller à la bonne tenue du fichier et de l’échéancier de la dette extérieure de leur clientèle et de celle contractée pour leur propre compte. Art. 38. — Les banques et les établissements financiers doivent se doter de dispositifs, suivant des procédures formalisées, permettant : — de s’assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées, — de procéder à l’analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites, — d’informer les entités ou les personnes désignées à cet effet, de l’ampleur des dépassements et des actions correctrices proposées ou entreprises. Dans le cas où les limites sont réparties par entités organiques internes, et où ces limites risquent d’être atteintes, les procédures formalisées doivent permettre aux entités concernées d’en référer au niveau hiérarchique approprié.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 39. — Pour les besoins de la surveillance de leurs opérations et d’information de l’organe exécutif, de l’organe délibérant et, le cas échéant, du comité d’audit, les banques et les établissements financiers doivent élaborer des états de synthèse appropriés. V - Le système d’information et de documentation Art. 40. — L’organe délibérant de la banque ou de l’établissement financier procède au moins deux fois par an à l’examen de l’activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont transmises par l’organe exécutif et par le responsable visé à l’article 10 ci-dessus et, le cas échéant, par le comité d’audit. Dans le cas de l’existence d’un comité d’audit, cet examen peut être fait une fois par an. Art. 41. — L’organe exécutif informe régulièrement l’organe délibérant et, le cas échéant, le comité d’audit, sur les éléments essentiels et sur les enseignements principaux qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels la banque ou l’établissement financier est exposé. Cette information porte, notamment, sur la répartition des engagements par ensemble de contreparties et sur la rentabilité des opérations de crédit comme indiqué dans l’article 25 du présent règlement. Art. 42. — Dans le cas où l’organe délibérant n’est pas associé à la fixation des limites, l’organe exécutif doit l’informer et informer, le cas échéant, le comité d’audit, des décisions prises en la matière. L’organe exécutif doit informer l’organe délibérant, au moins une fois par an, des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées. Art. 43. — Les banques et les établissements financiers élaborent des manuels de procédures, afférents à leurs différentes activités. Ces manuels doivent décrire, au minimum, les modalités d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d’engagement des opérations. Ils établissent également une documentation précisant les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment : — les différents niveaux de responsabilité, — les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne, — les règles assurant l’indépendance de ces dispositifs, — les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et de communication, — une description des systèmes de mesure des risques, — une description des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques. N° 14 Chaoual 1423 ALGERIENNE 84 18 décembre 2002 Cette documentation doit être mise, à leur demande, à la disposition de l’organe exécutif, de l’organe délibérant, des commissaires aux comptes, des inspecteurs de la Banque d’Algérie et le cas échéant à la disposition du comité d’audit. Art. 44. — Les rapports établis à la suite des contrôles effectués au titre de la vérification de la régularité et de la conformité des opérations, du respect des procédures et de l’efficacité des dispositifs garantissant la régularité, la sécurité et la validation des opérations réalisées, sont communiqués à l’organe exécutif et, à sa demande, à l’organe délibérant et, le cas échéant, au comité d’audit. Art. 45. — Les banques et les établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Ce rapport comprend, notamment : — un inventaire des enquêtes réalisées et des principaux enseignements tirés, en particulier, les principales insuffisances relevées et les mesures correctives prises, — une description des modifications significatives réalisées dans le domaine de contrôle interne au cours de la période en revue, — une description des conditions d’application des procédures mises en place pour les nouvelles activités, — la présentation des principales actions envisagées dans le domaine du contrôle interne. Art. 46. — Les banques et les établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Ce rapport comprend, notamment, les éléments essentiels et les principaux enseignements qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels ils sont exposés, la sélection des risques de crédit ainsi que l’analyse de la rentabilité des opérations de crédit. Art. 47. — Les deux rapports annuels prévus dans les articles 45 et 46 ci-dessus sont communiqués à l’organe délibérant et, le cas échéant, au comité d’audit. Ils sont adressés à la commission bancaire et mis à la disposition des commissaires aux comptes. Art. 48. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002. Mohamed LAKSACI.

14 Chaoual 1423 18 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Situation mensuelle au LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 27 31 octobre 2002 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 822.704.268.801,91 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 434.461.938,83 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 631.913.153,62 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 930.959.457.843,31 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 143.002.881.941,39 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 131.777.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 5.366.707.477,84 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 10.371.162,01 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.637.851.047,25 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.663.111.087,02 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 157.307.347.935,01 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.204.624.234.300,39 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 660.831.145.255,52 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 252.925.392.206,13 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 478.367.804,69 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.597.468.360,32 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 361.262.090.801,70 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 196.993.336.423,25 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 160.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 33.346.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 525.150.433.448,78 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.204.624.234.300,39 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader benbarek – Alger