Décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national et de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national, par les personnes physiques ou morales, et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs.
Les dispositions du présent décret s'appliquent également à l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion.
Article 2
فتح المادةL'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée par le wali territorialement compétent, après avis des services concernés, notamment les services de sécurité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-108 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 2. — L'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable, délivrée par le wali territorialement compétent, après avis des services concernés, notamment les services de sécurité.
L'activité de confection et de fabrication de l'emblème national, de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion est exercée exclusivement sur le territoire national.
Ne peuvent être utilisés en Algérie que l'emblème national, l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion fabriqués en Algérie conformément aux dispositions du présent décret ».
Article 3
فتح المادةLa demande d'autorisation est accompagnée, obligatoirement, d'un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Pour les personnes physiques : une demande d'autorisation manuscrite de confection et de fabrication de l'emblème national indiquant l'adresse du demandeur et celle de l'entreprise ; un extrait d'acte de naissance du demandeur ou une fiche d'état civil; un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 daté de moins de trois (3) mois ; le titre justifiant la propriété ou la location du local devant abriter l'activité ; les copies des diplômes et/ou attestations justifiant la capacité professionnelle pour l'exercice de cette activité.
b) Pour les personnes morales : la copie du statut ; un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 daté de moins de trois (3) mois pour les gérants; le titre justifiant la propriété ou la location du local devant abriter l'activité.
Article 4
فتح المادةIl est créé une commission nationale de l'emblème national chargée de veiller à assurer la protection et la préservation de l'emblème national, en matière de sa confection, fabrication et utilisation.
La commission nationale de l'emblème national veille sur la bonne utilisation de l'emblème national par les institutions et organismes nationaux et les administrations centrales conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 79° 2 Chanbane 1420 6
Article 5
فتح المادةLa commission nationale de l'emblème national est composée comme suit : le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement ou son représentatnt, président ; un représentant du ministre des moudjahidine ; un représentant du ministre de l'éducation nationale; un représentant du ministre du commerce; un représentant de la sûreté nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-108 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 5. — La commission nationale de l'emblème national est composée comme suit :
— le ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant, président ;
— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant de la sûreté nationale ;
— un représentant de la gendarmerie nationale ».
Article 6
فتح المادةL'organisation et le fonctionemment de la commission nationale de l'emblème national seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au Gouvernorat du Grand-Alger, il est créé une commission de wilaya de l'emblème national chargée d'assurer la protection et la préservation de l'emblème national, notamment en matière de sa confection, fabrication et utilisation au niveau de la wilaya.
Article 8
فتح المادةLa commission de wilaya de l'emblème national est chargée notamment : d'exécuter les directives de la commission nationale de l'emblème national ; de recevoir, d'étudier et d'approuver le dossier de demande d'autorisation de confection et de fabrication de l'emblème national; de recenser les institutions, les organismes et les administrations devant utiliser l'emblème national au niveau de la wilaya, notamment ceux cités au décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé ; de constituer un fichier des confectionneurs et fabriquants de l'emblème national; de vérifier la conformité de l'emblème national avec les caractéristiques techniques prévues par la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l'emblème national algérien et le décret n° 63-249 du 10 juillet 1963 portant définition des caractéristiques de l'écusson porteur de l'emblème national; de veiller au respect par les institutions, organismes et administrations publiques concernés des dispositions du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé, et celles du présent décret.
Article 9
فتح المادةLa commission de wilaya de l'emblème national est composée : du wali ou son représentant, président; du directeur de la réglementation et des affaires générales, membre ; ·10 novembre 1999 du directeur des moudjahidine, membre ; du directeur de l'éducation, membre ; du directeur de la concurrence et des prix, membre ; du représentant de la sûreté de wilaya, membre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-108 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 9. — La commission de wilaya de l'emblème national est composée :
— du wali ou de son représentant, président ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales, membre ;
— du directeur des moudjahidine, membre ;
— du directeur de l'éducation, membre ;
— du directeur du commerce, membre ; —du représentant de la sûreté de wilaya, membre ;
— du commandant de groupement de la gendarmerie nationale, membre ».
Article 10
فتح المادةOutre l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus, le bénéficiaire doit satisfaire aux formalités d'inscription au registre de commerce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe confectionneur et le fabricant de l'emblème national doivent s'engager par écrit à respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques de l'emblème national, telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe confectionneur et le fabricant de l'emblème national sont soumis au contrôle de la commission de wilaya. A cet effet, ils sont tenus de présenter toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de ce contrôle.
Article 13
فتح المادةEn cas de constatation du non respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emblème national, la commission rédige un rapport et le présente au wali qui prononce par arrêté l'une des sanctions suivantes : la mise en demeure ; le retrait temporaire de l'autorisation pour une durée n'excédant pas trois (3) mois; le retrait définitif de l'autorisation en cas de : * récidive de la faute qui a engendré le retrait temporaire de l'autorisation; * inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emblème national; * non respect des caractéristiques techniques de l'emblème national.
Une copie de l'arrêté de retrait définitif de l'autorisation de confection et de fabrication de l'emblème national est notifiée au centre national du registre du commerce aux fins de prendre les mesures nécessaires.
Article 14
فتح المادةLa commission de wilaya de l'emblème national assure un contrôle permanent sur les utilisateurs de l'emblème national, prévus à l'article 2 du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé. A ce titre, elle organise des inspections périodiques pour s'assurer de l'état de l'emblème national déployé et leur conformité aux caractéristiques techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 10 novembre 1999..
Article 15
فتح المادةEn cas de non respect des dispositions du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé, notamment l'article 5 (alinéas 2 et 3) la commission de wilaya de l'emblème national rédige un rapport et le présente au wali qui prononce une mise en demeure envers l'institution ou l'administration défaillante.
Le non respect de la mise en demeure citée ci-dessus, expose l'institution ou l'administration défaillante aux sanctions prévues par l'article 5 (alinéa 4) du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999.
Smail HAMDANI.
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Article 2 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-108 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 2 bis. — La liste des produits sur lesquels l'image de l'emblème national ne peut être apposée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'intérieur, des finances et des moudjahidine ».
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-249
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d’exercice de l’activité de confection et de »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-108
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — L'exercice de l'activité de confect »
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Décret exécutif n° 22-249
Décret exécutif n° 22-249 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 fixant les conditions d'exercice de l’activité de confection de l'emblème national et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs
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Décret exécutif n° 13-108
Décret exécutif n° 13-108 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national, de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion ainsi que les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs
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Arrêté
Arrêté du 15 Ramadhan 1421 correspondant au 11 décembre 2000 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de l'emblème national
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