Décret exécutif n° 13-108 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national, de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion ainsi que les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — L'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préalable, délivrée par le wali territorialement compétent, après avis des services concernés, notamment les services de sécurité.
L'activité de confection et de fabrication de l'emblème national, de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion est exercée exclusivement sur le territoire national.
Ne peuvent être utilisés en Algérie que l'emblème national, l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion fabriqués en Algérie conformément aux dispositions du présent décret ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, un article 2 bis, rédigé comme suit :
« Art. 2 bis. — La liste des produits sur lesquels l'image de l'emblème national ne peut être apposée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'intérieur, des finances et des moudjahidine ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 5. — La commission nationale de l'emblème national est composée comme suit :
— le ministre de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant, président ;
— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant de la sûreté nationale ;
— un représentant de la gendarmerie nationale ». 8 Joumada El Oula 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mars 2013
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 9. — La commission de wilaya de l'emblème national est composée :
— du wali ou de son représentant, président ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales, membre ;
— du directeur des moudjahidine, membre ;
— du directeur de l'éducation, membre ;
— du directeur du commerce, membre ; —du représentant de la sûreté de wilaya, membre ;
— du commandant de groupement de la gendarmerie nationale, membre ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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