CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 79 2 Chanbane 1420
SOMMAIRE DECRETS: 10 novembre 1999 Décret exécutif n° 99-251 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 3 Décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d’exercice de l’activité de confection et de fabrication de l’emblème national et de l’écusson porteur de l’emblème national et du fanion et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs… Décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre
1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées. 7 ARRETES, DECISIONS: ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 fixant le nombre et les sièges des offices publics d’huissier.. 8 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant classification des postes supérieurs de l’école nationale des impôts. Décision du 11 Joumada Ethania 1420 correspondant au 21 septembre 1999 fixant
les modalités d’application de l’article 201 du code des douanes relatif à l’exportation en franchise temporaire des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs………. 15 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant annulation de l’arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l’ENASEL…
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des affaires religieuses de certains corps techniques relevant du ministère de l’habitat.. 16
2 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 79 10 novembre 1999 DECRETS Décret exécutif n° 99-251 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vú la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. ETAT “ NOS Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de dix huit millions trois cent mille dinars (18.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de dix huit millions trois cent mille dinars (18.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999. Smail HAMDANI. A” CREDITS ANNULES LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA EN DA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (I.F.P)…. 15.000.000 36-11 Subventions aux centres de formation (C.F.V.A). Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section III. Total des crédits annulés…. et de vulgarisation agricoles 3.300.000 18.300.000 18.300.000 18.300.000 18.300.000 18.300.000
4. ETAT “B” NOS LIBELLES DES CHAPITRES 10 novembre 1999 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes… 34-90 Administration centrale Parc automobile. 1.200.000 500.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertise Indeminités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 300.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 4.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses……. 6.000.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 10.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial. 4.500.000 Total de la 3ème partie.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 34-14 Services déconcentrés de l’Etat – Charges annexes.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section III. Total des crédits ouverts………. 4.500.000 . 1.000.000 800.000 1.800.000 16.300.000 16.300.000 18.300.000 18.300.000
2 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 79 10 novembre 1999 Décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d’exercice de l’activité de confection et de fabrication de l’emblème national et de l’écusson porteur de l’emblème national et du fanion et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national algérien ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger ; Vu le décret n° 63-249 du 10 juillet 1963 portant définition des caractéristiques de l’écusson porteur de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à incription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité de confection et de fabrication de l’emblème national, par les personnes physiques ou morales, et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs. Les dispositions du présent décret s’appliquent également à l’écusson porteur de l’emblème national et du fanion. Art. 2. - L’exercice de l’activité de confection et de fabrication de l’emblème national est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée par le wali territorialement compétent, après avis des services concernés, notamment les services de sécurité. Art. 3. La demande d’autorisation est accompagnée, obligatoirement, d’un dossier comportant les pièces suivantes : a) Pour les personnes physiques : une demande d’autorisation manuscrite de confection et de fabrication de l’emblème national indiquant l’adresse du demandeur et celle de l’entreprise ; un extrait d’acte de naissance du demandeur ou une fiche d’état civil; un certificat de nationalité; un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 daté de moins de trois (3) mois ; le titre justifiant la propriété ou la location du local devant abriter l’activité ; les copies des diplômes et/ou attestations justifiant la capacité professionnelle pour l’exercice de cette activité. b) Pour les personnes morales : la copie du statut ; un certificat de nationalité et un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 daté de moins de trois (3) mois pour les gérants; le titre justifiant la propriété ou la location du local devant abriter l’activité. Art. 4. Il est créé une commission nationale de l’emblème national chargée de veiller à assurer la protection et la préservation de l’emblème national, en matière de sa confection, fabrication et utilisation. La commission nationale de l’emblème national veille sur la bonne utilisation de l’emblème national par les institutions et organismes nationaux et les administrations centrales conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
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Art. 5. La commission nationale de l’emblème national est composée comme suit : le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement ou son représentatnt, président ; un représentant du ministre des moudjahidine ; un représentant du ministre de l’éducation nationale; un représentant du ministre du commerce; un représentant de la sûreté nationale. Art. 6. L’organisation et le fonctionemment de la commission nationale de l’emblème national seront fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 7. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au Gouvernorat du Grand-Alger, il est créé une commission de wilaya de l’emblème national chargée d’assurer la protection et la préservation de l’emblème national, notamment en matière de sa confection, fabrication et utilisation au niveau de la wilaya. Art. 8. La commission de wilaya de l’emblème national est chargée notamment : d’exécuter les directives de la commission nationale de l’emblème national ; de recevoir, d’étudier et d’approuver le dossier de demande d’autorisation de confection et de fabrication de l’emblème national; de recenser les institutions, les organismes et les administrations devant utiliser l’emblème national au niveau de la wilaya, notamment ceux cités au décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé ; de constituer un fichier des confectionneurs et fabriquants de l’emblème national; de vérifier la conformité de l’emblème national avec les caractéristiques techniques prévues par la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national algérien et le décret n° 63-249 du 10 juillet 1963 portant définition des caractéristiques de l’écusson porteur de l’emblème national; de veiller au respect par les institutions, organismes et administrations publiques concernés des dispositions du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé, et celles du présent décret. Art. 9. La commission de wilaya de l’emblème national est composée : du wali ou son représentant, président; du directeur de la réglementation et des affaires générales, membre ; ·10 novembre 1999 du directeur des moudjahidine, membre ; du directeur de l’éducation, membre ; du directeur de la concurrence et des prix, membre ; du représentant de la sûreté de wilaya, membre. Art. 10. Outre l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus, le bénéficiaire doit satisfaire aux formalités d’inscription au registre de commerce conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. Le confectionneur et le fabricant de l’emblème national doivent s’engager par écrit à respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques de l’emblème national, telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. Le confectionneur et le fabricant de l’emblème national sont soumis au contrôle de la commission de wilaya. A cet effet, ils sont tenus de présenter toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de ce contrôle. Art. 13. En cas de constatation du non respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’emblème national, la commission rédige un rapport et le présente au wali qui prononce par arrêté l’une des sanctions suivantes : la mise en demeure ; le retrait temporaire de l’autorisation pour une durée n’excédant pas trois (3) mois; le retrait définitif de l’autorisation en cas de :
- récidive de la faute qui a engendré le retrait temporaire de l’autorisation;
- inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’emblème national;
- non respect des caractéristiques techniques de l’emblème national. Une copie de l’arrêté de retrait définitif de l’autorisation de confection et de fabrication de l’emblème national est notifiée au centre national du registre du commerce aux fins de prendre les mesures nécessaires. Art. 14. La commission de wilaya de l’emblème national assure un contrôle permanent sur les utilisateurs de l’emblème national, prévus à l’article 2 du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé. A ce titre, elle organise des inspections périodiques pour s’assurer de l’état de l’emblème national déployé et leur conformité aux caractéristiques techniques prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
2 Chaabane 1420. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 79 7 10 novembre 1999.. Art. 15. En cas de non respect des dispositions du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé, notamment l’article 5 (alinéas 2 et 3) la commission de wilaya de l’emblème national rédige un rapport et le présente au wali qui prononce une mise en demeure envers l’institution ou l’administration défaillante. Le non respect de la mise en demeure citée ci-dessus, expose l’institution ou l’administration défaillante aux sanctions prévues par l’article 5 (alinéa 4) du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 portant protection de l’environnement, notamment son titre IV, chapitre I; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’inspection de l’environnement de wilaya; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Décrète : Article 1er. En application de l’article 26 du décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées désignée ci-après “la commission de surveillance et de contrôle”. Art. 2. Sous réserve des dispositions particulières applicables au Gouvernorat du Grand-Alger, la commission de surveillance et de contrôle est placée sous l’autorité du wali, et composée de l’inspecteur de l’environnement, président; du représentant du groupement de la gendarmerie nationale, membre; du représentant de la sûreté de wilaya, membre; du représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales, membre; du représentant de la direction de l’industrie et des mines, membre; du représentant de la direction de l’équipement, membre; du représentant de la direction de la protection civile, membre; du représentant de la direction des services agricoles, membre; du représentant de la direction de la santé et de la population, membre. La commission de surveillance et de contrôle peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut donner des avis techniques sur des questions déterminées.
REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 79 2 Chanbane 1420 8 ·JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les membres de la commission de surveillance et de contrôle sont désignés par arrêté du wali, sur proposition de l’autorité hiérarchique, pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 4. La commission de surveillance et de contrôle, se réunit sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par an. Lorsque les circonstances l’exigent, la commission se réunit en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande de l’un de ses membres. La commission de surveillance et de contrôle prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les missions et le fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle sont précisées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur type de la commission est arrêté par décision du ministre chargé de l’environnement. Art. 5. Le secrétariat permanent de la commission de surveillance et de contrôle est assuré par les services de l’inspection de l’environnement de wilaya. Art. 6. La commission de surveillance et de contrôle élabore un programme semestriel de visites et le soumet au wali. 10 novembre 1999 La commission de surveillance et de contrôle élabore également un rapport d’activité annuel, et l’adresse au wali qui en transmet une copie au ministre chargé de l’environnement. Art. 7. La commission de surveillance et de contrôle effectue des inspections. Lorsque les circonstances l’exigent, elle peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission d’inspection. Art. 8. Les inspections sont effectuées sur ordre de mission établi par le wali à cet effet. Art. 9. Les inspections effectuées par la commission de contrôle et de surveillance sont sanctionnées par des procès-verbaux adressés au wali qui transmet, sous quinzaine au plus tard, une copie de ces procès-verbaux au ministre chargé de l’environnement. Art. 10. En cas d’inobservation des prescriptions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, la commission propose au wali les mesures nécessaires, notamment : la mise en demeure de l’exploitant; la fermeture provisoire de l’installation; la fermeture définitive de l’installation. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999. Smail HAMDANI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999 fixant le nombre et les sièges des offices publics d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des Cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Vu l’arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissier; Après avis de la chambre nationale des huissiers du 4 octobre 1999;
2 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 79 10 novembre 1999 Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe le nombre et les sièges des offices publics d’huissier. Art. 2. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’Adrar: six offices, Tribunal de Reggane: quatre offices, Tribunal de Timimoun : quatre offices. Tribunal d’Aoulef: quatre offices. Art. 3. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Chlef: quatorze offices, Tribunal de Boukadir: six offices, Tribunal de Ténès: six offices, Tribunal d’Ouled Farès: cinq offices. Art. 4. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Aïn Defla et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’Aïn Defla: dix offices, Tribunal d’El Attaf: six offices, Tribunal de Khemis-Miliana: six offices, Tribunal de Djendel: cinq offices, Tribunal de Miliana: cinq offices. Art. 5. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Laghouat: onze offices, Tribunal d’Aflou: six offices. Art. 6. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Ghardaïa et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Ghardaïa: dix offices, Tribunal de Beriane: quatre offices, Tribunal de Metlili: cinq offices, Tribunal d’El Méniaa: quatre offices. Art. 7. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal d’Oum El-Bouaghi: dix offices, Tribunal d’Aïn Beïda : dix offices, Tribunal d’Aïn M’Lila: huit offices, Tribunal d’Aïn Fakroun: cinq offices, Tribunal de Meskiana: cinq offices. Art. 8. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Khenchela et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Khenchela: dix offices, Tribunal de Kaïs: cinq offices, Tribunal de Chechar: cinq offices. Art. 9. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Batna et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Batna: vingt offices, Tribunal de Barika: huit offices, Tribunal de N’Gaous: cinq offices, Tribunal d’Aïn Touta: cinq offices, Tribunal de Merouana: cinq offices, Tribunal d’Arris: cinq offices, Tribunal de Seriana: cinq offices. Art. 10. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Béjaïa: quatorze offices, Tribunal de Kherrata: cinq offices, Tribunal d’Akbou: sept offices, Tribunal de Sidi Aïch: cinq offices, Tribunal d’Amizour: cinq offices. Tribunal de Seddouk: cinq offices. Art. 11. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Biskra : quatorze offices, Tribunal d’Ouled Djellal : cinq offices, Tribunal de Tolga : cinq offices, Tribunal de Sidi Okba: cinq offices. Art. 12. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’El Oued et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal d’El Oued: dix offices, Tribunal d’El Mghair: cinq offices, Tribunal de Guemar: cinq offices, Tribunal de Djemaâ : cinq offices. Tribunal de Debila: cinq offices.
·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 79° 2 Chanbane 1420
Art. 13. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Béchar : dix offices, Tribunal de Béni Abbès : quatre offices, Tribunal d’Abadla: quatre offices. Art. 14. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tindouf et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Tindouf: quatre offices. Art. 15. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Blida et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Blida: vingt offices, Tribunal d’El-Affroun: six offices, Tribunal de Boufarik: dix offices, Tribunal de Larbaâ : sept offices. Art. 16. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tipaza et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Tipaza: dix offices, Tribunal de Chéraga: dix offices, Tribunal de Koléa: sept offices, Tribunal de Hadjout: sept offices, Tribunal de Cherchell: six offices. Art. 17. - Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Bouira : quatorze offices, Tribunal de Sour El-Ghozlane: six offices, Tribunal d’Aïn Bessem: six offices, Tribunal de Lakhdaria: six offices. Art. 18. - Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Tamenghasset: cinq offices, Tribunal d’In Salah: quatre offices, Tribunal d’In Ghezzam : quatre offices. Art. 19. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Tébessa: quatorze offices, Tribunal d’El-Aouinet: six offices, Tribunal de Cheria: six offices, Tribunal de Bir El-Ater: six offices. 10 novembre 1999. Art. 20. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Tlemcen: dix huit offices, Tribunal de Maghnia: neuf offices, Tribunal de Nedroma : cinq offices, Tribunal de Sebdou: six offices, Tribunal de Ghazaouet: six offices, Tribunal de Remchi: six offices, Tribunal d’Ouled Mimoun : cinq offices, Tribunal de Bab El Assa: cinq offices. Art. 21. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Tiaret: seize offices, Tribunal de Sougueur : cinq offices, Tribunal de Ksar Chellala : cinq offices, Tribunal de Frenda: cinq offices, Tribunal de Rahouia : cinq offices. Art. 22. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tissemsilt et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Tissemsilt: dix offices, Tribunal de Bordj Bou Naâma : cinq offices, Tribunal de Theniet El Had : cinq offices, Tribunal de Mahdia: cinq offices. Art. 23. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tizi Ouzou et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Tizi-Ouzou : vingt offices, Tribunal de Drâa El-Mizan : sept offices, Tribunal d’Azazga: sept offices, Tribunal de Larbaâ Nath Irathen: cinq offices, Tribunal d’Aïn El-Hammam : cinq offices, Tribunal de Tigzirt: cinq offices, Tribunal de Ouacif: cinq offices. Art. 24. - Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Boumerdès et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Boumerdès: douze offices, Tribunal de Bordj Ménaiel: dix offices, Tribunal de Rouiba: douze offices, Tribunal de Boudouaou: sept offices, Tribunal de Dellys: six offices.
2 Chaâbane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 10 novembre 1999 Art. 25. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Bab El-Oued: trente offices, Tribunal de Sidi M’Hamed: trente offices, Tribunal d’Hussein-Dey: trente offices, Tribunal de Bir-Mourad Raïs: trente offices, Tribunal d’El-Harrach: trente offices, Tribunal de Mohamed Belouizdad: vingt cinq offices, Tribunal de Dar El Beïda : vingt cinq offices, Tribunal de Bouzaréah: vingt cinq offices. Art. 26. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Djelfa : dix offices, Tribunal d’Aïn Oussera: six offices, Tribunal de Messaâd: cinq offices, Tribunal de Hassi Bahbah: cinq offices, Tribunal d’El Idressia: cinq offices. Art. 27. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Jijel : dix offices, Tribunal de Taher: sept offices, Tribunal d’El-Milia: neuf offices, Tribunal d’El Ancer : cinq offices, Tribunal de Ziamma Mansouriah: cinq offices. Art. 28. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Sétif: trente offices, Tribunal d’El-Eulma: neuf offices, Tribunal d’Aïn El-Kebira: sept offices, Tribunal d’Aïn Oulmène : six offices, Tribunal de Bougaâ : six offices, Tribunal d’Aïn Azel: six offices, Tribunal de Béni Quartilane: cinq offices. Art. 29. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Bordj Bou Arréridj et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Bordj Bou Arréridj: quinze offices, Tribunal de Ras El Oued: six offices, Tribunal de Mansoura: six offices, Tribunal de Bordj Zemoura: cinq offices. Art. 30. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Saïda : quatorze offices, Tribunal de Hasasna: cinq offices. Art. 31. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’El-Bayadh et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’El-Bayadh: six offices, Tribunal d’El Abiadh Sidi Cheikh : cinq offices, Tribunal de Bougtoub: cinq offices, Tribunal de Boualem : cinq offices. Art. 32. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Naâma et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Naâma: huit offices, Tribunal d’Aïn Sefra: cinq offices, Tribunal de Mécheria: six offices. Art. 33. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Skikda: trente offices, Tribunal de Collo: huit offices, Tribunal d’Azzaba: huit offices : Tribunal d’El-Harrouch: six offices, Tribunal de Tamalous: six offices. Art. 34. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Sidi Bel-Abbès: dix-huit offices, Tribunal de Telagh: cinq offices, Tribunal de Sfisef: cinq offices, Tribunal de Ben Badis : cinq offices. Art. 35. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Aïn Témouchent et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit:
Tribunal d’Aïn Témouchent: dix offices, Tribunal de Béni Saf: cinq offices, Tribunal d’El Amria: cinq offices, Tribunal de Hammam Bou Hadjar: cinq offices, Tribunal de Malah: cinq offices. Art. 36. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Annaba et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’Annaba : trente-cinq offices, Tribunal d’El-Hadjar: huit offices, Tribunal de Berrahal: sept offices. Art. 37. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’El Taref et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal d’El Tarf: huit offices, Tribunal d’El Kala: huit offices, Tribunal de Dréan: huit offices, Tribunal de Bou Hadjar: sept offices. Art. 38. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Guelma: quatorze offices, Tribunal d’Oued Zenati : six offices, Tribunal de Bouchegouf : six offices. Art. 39. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Souk Ahras et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Souk Ahras: dix offices, Tribunal de Sedrata: six offices, Tribunal de Taoura: cinq offices. Art. 40. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Constantine : trente-cinq offices, Tribunal d’El-Khroub: douze offices, Tribunal de Zighoud Youcef: sept offices, Tribunal de Hamma Bouziane: huit offices. Art. 41. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Mila et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : 10 novembre 1999 Tribunal de Mila: douze offices, Tribunal de Ferdjioua: sept offices, Tribunal de Chelghoum Laid : douze offices. Art. 42. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Médéa : quinze offices, Tribunal de Berrouaghia: sept offices, Tribunal de Ksar El-Boukhari : sept offices, Tribunal de Tablat: sept offices : Tribunal d’Aïn Boucif: sept offices, Tribunal de Béni Slimane: six offices, Tribunal d’El Omaria: cinq offices. Art. 43. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit: Tribunal de Mostaganem: vingt offices, Tribunal de Sidi Ali: six offices, Tribunal d’Aïn Tadlès: cinq offices. Art. 44. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Relizane et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Relizane: douze offices, Tribunal d’Oued Rhiou: six offices, Tribunal d’Ammi Moussa: six offices, Tribunal de Mazouna: six offices, Tribunal de Zemmoura: cinq offices. Art. 45. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de M’Sila : quinze offices, Tribunal de Bou Saâda: six offices, Tribunal de Sidi Aïssa: cinq offices, Tribunal d’Aïn El-Melh: cinq offices, Tribunal d’El Magra : cinq offices, Tribunal de Hammam Dhelaâ : cinq offices. Art. 46. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal de Mascara : douze offices, Tribunal de Mohammadia: six offices, Tribunal de Sig: six offices, Tribunal de Tighenif: six offices,
2 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13 10 novembre 1999 Tribunal de Ghriss: six offices, Tribunal de Bou Hanifia: cinq offices. Art. 47. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Ouargla et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’Ouargla: douze offices, Tribunal de Touggourt: sept offices, Tribunal de Hassi Messaoud: dix offices. Art. 48. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Illizi et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’Illizi: quatre offices, Tribunal de Djanet: quatre offices, Tribunal d’In Aménas : quatre offices. Art. 49. Le nombre et les sièges des offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont fixés comme suit : Tribunal d’Oran: quarante offices, Tribunal d’Arzew: huit offices, Tribunal de Mers El-Kébir: sept offices, Tribunal d’Es-Sénia: sept offices, Tribunal d’Oued Tlélat: sept offices, Tribunal de Gdyel: sept offices, Tribunal de Bir El Djir : cinq offices. Art. 50. Est abrogé l’arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissier. Art. 51. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1420 correspondant au 13 octobre 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. ETABLISSEMENT PUBLIC Ecole nationale des impôts Art. 2. - Les postes supérieurs de l’école nationale des MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 portant classification des postes supérieurs de l’école nationale des impôts. Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale des impôts ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 portant organisation administrative de l’école nationale des impôts; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’école nationale des impôts est classée dans la grille des indices maxima prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice 1 A 3 920 impôts bénéficient, conformément au dit classement, d’une sous-classification dans la grille des indices maxima prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :
2 Chan bane 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 79° 10 novembre 1999 ETABLIS. POSTES CLASSEMENT PUBLIC SUPERIEURS Cat. Sec. Niv. Ind. Directeur A 3 N 920 Sous-directeur de A 3 N-1 714 l’administration et des finances Sous-directeur des A 3 N-1 714 affaires pédagogiques Sous-directeur des stages Chefs de départements A 3 N-2 632 de la sous-direction de l’administration et des finances Ecole Chefs de départements A 3 N-2 632 nationale de la sous-direction des impôts des affaires pédagogiques Chefs de départements de la sous-direction des stages Directeurs d’annexes Chefs de services A 3 N-3 556 Art. 3. Les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient classement du poste supérieur occupé, de l’indemnité d’expérience CONDITIONS MODE DE DE NOMINATION NOMINATION Décret exécutif Administrateur ou grade équivalent Arrêté
- 5 années d’ancienneté en cette ministériel qualité Administrateur ou grade équivalent Arrêté
- 5 années d’ancienneté en cette ministériel qualité, justifiant d’un diplôme universitaire acquis aprés au moins 8 semestres d’études Administrateur ou grade équivalent Arrêté
- 3 années d’ancienneté en cette ministériel qualité Administrateur ou grade équivalent Arrêté
- 3 années d’ancienneté en cette ministériel qualité, justifiant d’un diplôme universitaire acquis aprés au moins 8 semestres d’études Administrateur ou grade équivalent Arrêté
- 1 année d’ancienneté en cette ministériel qualité du salaire de base attaché à la section de la catégorie du professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999. P. le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI
2 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 10 novembre 1999 Décision du 11 Joumada Ethania 1420 correspondant au 21 septembre 1999 fixant les modalités d’application de l’article 201 du code des douanes relatif à l’exportation en franchise temporaire des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 5,199 bis et 201; Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1988, modifié et complété, portant suspension à l’exportation de certaines marchandises par les voyageurs ; Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration simplifiée ; Décide : Article 1er. - La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 201 du code des douanes, relatif à l’exportation en franchise temporaire des objets destinés à leur usage personnel, par les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier. Art. 2. Bénéficient des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les résidents nationaux et étrangers qui sortent du territoire douanier par un bureau de douane par voie aérienne, maritime et terrestre. Art. 3. Constituent des objets et effets personnels, les articles neufs ou en cours d’usage dont un voyageur peut avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage. Ces articles, de part leur nature et quantité, ne doivent traduire aucune préoccupation d’ordre commercial. Art. 4. Les frontaliers et les navigants des compagnies aérienne, maritime et terrestre, visés à l’article 199 bis du code des douanes, bénéficient de l’exportation en franchise temporaire des objets visés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Les résidents nationaux et étrangers bénéficient de l’exportation temporaire en franchise, après souscription d’une déclaration simplifiée comportant un engagement de réimportation dispensée de caution, pour des objets à usage personnel tels que, notamment : un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane; un véhicule à deux roues; une embarcation de plaisance immatriculée ; un appareil de photographie ou caméra et leurs accessoires ainsi qu’une quantité raisonnable de pellicules ou de films; un appareil portatif d’enregistrement ou de reproduction du son ; un appareil récepteur de radio; un instrument de musique portatif; une vidéo et 20 cassettes; un micro ordinateur portable; une machine à écrire portable ; une machine à calculer portable; bijoux personnels, dont le poids ne dépasse pas les 150 grammes; une planche à voile ; un fusil de chasse. Art. 6. Le bénéfice de l’exportation temporaire en franchise est accordé par le service des douanes du bureau de sortie du territoire douanier, au moment de l’exportation, pour une durée maximum de six (6) mois. Art. 7. A l’expiration des délais accordés, les objets exportés temporairement doivent être réimportés pour l’apurement des engagements souscrits. Cependant, l’apurement des engagements souscrits peut être admis sans réimportation des objets exportés temporairement, sur production de documents ou pièces justificatifs au bureau des douanes d’entrée et ce, dans les cas ci-après : lorsque les objets exportés sont détruits ou irrémédiablement perdus par suite d’accident ou de force majeure, à condition que cette perte ou cette destruction soit dûment établie ; lorsque le voyageur justifie à posteriori de l’acquisition légale d’une résidence à l’étranger et devient de ce fait une personne non résidente dans le territoire douanier. Art. 8. Les voyageurs à destination de l’étranger sont assujettis, lors du contrôle douanier, aux déclarations prévues par le code des douanes et par la réglementation des changes. Art. 9. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1420 correspondant au 21 septembre 1999. Brahim CHAIB CHERIF. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant annulation de l’arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l’ENASEL. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à I’ENASEL; Vu la demande de renonciation formulée par l’entreprise ENASEL le 3 août 1999 et la confirmation du 24 août 1999; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté annule l’arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l’ENASEL. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des affaires religieuses de certains corps techniques relevant du ministère de l’habitat. Le ministre des affaires religieuses, Le ministre de l’habitat et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 10 novembre 1999 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 13 mai 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, les personnels appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’habitat visés au tableau ci-après, sont mis en position d’activité auprès des services du ministère des affaires religieuses. CORPS GRADES Architectes Architecte Architecte principal Techniciens Techniciens Techniciens supérieurs Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps visés à l’article 1er ci-dessus sont assurés par l’administration des affaires religieuses conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999. Le ministre des affaires Le ministre de l’habitat religieuses Abdelkader BOUNEKRAF Bouabdallah GHLAMALLAH Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek Alger