ج.ر عدد 8 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 1070,00 DA Edition originale et sa traduction 2140,00 DA FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

27 Ramadhan 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 8 5 février 1997 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 97-44 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 modifiant le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement. 4 Décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique… 4 4 Décret exécutif n° 97-46 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant les taux de cotisations dues à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries. 9 Décret exécutif n° 97-47 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au professionnelles, assujetties à l’indemnité de chômage-intempéries travaux publics et de l’hydraulique… 4 février 1997 fixant la liste des activités des travailleurs des secteurs du bâtiment, des

Décret exécutif n° 97-48 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant la liste des professions, branches et secteurs d’activités assujettis aux congés payés….

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du protocole, titres et documents officiels au ministère des affaires étrangères. 13 Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères.. Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre ministère des affaires étrangères..

1996 mettant fin aux fonctions de directeurs au

Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre République algérienne démocratique et populaire….

1996 mettant fin aux fonctions de consuls de la

Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.

Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas….

Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours (rectificatif). Décrets du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant

fin aux fonctions de directeur général du fonds national de promotion initiative de la jeunesse et des pratiques sportives (rectificatif)…… 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 27 Rajab 1417 correspondant au 8 décembre 1996 portant nomination de magistrats militaires près les tribunaux militaires..

27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 3 5 février 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997. 15 Arrêté du 6 Chaâbane 1417 correspondant au 17 décembre 1996 portant désignation des membres du guichet unique de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements A.P.S.I.. 16

27 Ramadhan 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 5 février 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-44 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 modifiant le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification, exercées par M. Ali Hamdi, décédé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint des ministres de l’habitat et du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1996, modifiée, relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, par abréviation “САСОВАТРH”, ci-après désignée “la caisse”, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 2. - La caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé du travail et son siège est fixé à Alger. Art. 3. L’organisation interne de la caisse est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du conseil d’administration.

27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997 Art. 4. La caisse a pour missions : d’assurer la gestion des congés payés et du chômage-intempéries dont bénéficient les travailleurs relevant des secteurs d’activité visés à l’article 1er ci-dessus, – de procéder à l’immatriculation des bénéficiaires et de leurs employeurs, en liaison avec les organismes concernés, d’assurer l’information des bénéficiaires et de leurs employeurs, d’assurer le recouvrement des cotisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, de constituer un fonds de réserve destiné à assurer, en toutes circonstances, le versement de ces indemnités, de contribuer à la création d’œuvres sociales, destinées aux travailleurs de son domaine de compétence, et à leurs ayant-droits - . CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 6. Le conseil d’administration est composé de vingt et un (21) membres, répartis comme suit : sept (7) représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, quatre (4) représentants du secteur privé, désignés par les organisations patronales proportionnellement à leur représentativité nationale, deux (2) représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au bâtiment et aux matériaux de construction, un (1) représentant des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics et à l’hydraulique, un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat, un (1) représentant du ministre chargé de l’équipement, un (1) représentant du ministre chargé du travail, un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, un (1) représentant du ministre chargé des finances, deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 5 Art. 7. Ne peuvent être nommés membres du conseil d’administration de la caisse : les personnes de nationalité étrangère, les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, les personnes non-affiliées ou non à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou ayant fait l’objet d’une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale, les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle de la caisse, les personnes exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant de société, d’entreprise ou d’institution participant à l’exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services au profit de la caisse. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable, par un arrêté du ministre de tutelle. Art. 9. Il est mis fin, dans les mêmes formes que ci-dessus, à la nomination des membres du conseil d’administration qui : au cours de l’exercice de leur mandat, présenteraient l’une des incompatibilités prévues à l’article 7 ci-dessus, sans motif valable :

  • n’ont pas assisté à trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration au cours d’une même année civile,
  • n’ont pas assisté à plus de trois (3) réunions du conseil d’administration, au cours d’une même année civile. Art. 10. Il est pourvu, dans les mêmes conditions et formes que celles qui ont prévalu à leur désignation et nomination, au remplacement des membres du conseil d’administration dont la fonction est devenue vacante. Le membre nouvellement nommé, assure la continuation du mandat jusqu’à son terme. Art. 11. En cas d’irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration, le ministre de tutelle peut le suspendre ou le dissoudre et nommer un administrateur provisoire dont la mission ne pourra excéder quatre vingt dix (90) jours. Art. 12. Les membres du conseil d’administration perçoivent une indemnité de présence aux travaux. L’indemnité est exclusive de toute autre forme de rémunération ou d’octroi d’avantage en nature. Art. 13. Les employeurs sont tenus d’autoriser les membres salariés à s’absenter pour assister aux réunions du conseil d’administration.

27 Ramadhan 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Art. 14. Sur justification, les frais et les pertes de salaire occasionnés par l’exercice de leur mandat sont remboursés par la caisse, aux membres du conseil d’administration. Art. 15. Les membres du conseil d’administration, sont tenus au secret professionnel. Art. 16. - A l’expiration de leur mandat et pendant une durée de deux (2) ans, les membres du conseil d’administration, autres que les représentants des travailleurs de la caisse, ne doivent, en aucune manière, occuper un emploi quelconque au sein de la caisse. Art. 17. Le conseil d’administration délibère sur les affaires de la caisse. Il a pour missions, notamment : d’établir le règlement intérieur de la caisse, de se prononcer sur l’organisation interne de la caisse, de délibérer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des prestations, de voter les budgets de fonctionnement et d’investissement, de veiller et de contrôler l’application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses propres délibérations,. d’émettre un avis sur les propositions de nomination du directeur général et des autres emplois de direction de la caisse, d’approuver le rapport et le bilan annuels d’activité de la caisse, d’approuver les opérations de placement de fonds et les opérations immobilières, d’approuver les projets d’acquisition, de location et d’aliénation d’immeubles liés à l’activité de la caisse,

  • d’autoriser les mainlévées des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur les immeubles, requises au profit de la caisse, de décider de l’acceptation des dons et legs et des programmes d’activités relatif à la mobilisation de ressources additionnelles, d’approuver les conventions conclues par la caisse, notamment celles liées à la préservation ou à la promotion de l’emploi, de prendre toutes les mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion, de décider de la réalisation de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions, de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général, 5 février 1997 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire procéder, le cas échéant, à des expertises et audits, d’émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre de tutelle. Il peut, en outre, formuler toute proposition en la matière, de créer en son sein des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attributions, d’approuver la convention collective du personnel de la caisse. Art. 18. Le conseil d’administration élit en son sein, un président et un vice-président. Seuls sont éligibles les représentants des organisations représentatives de travailleurs autres que ceux de la caisse, ainsi que ceux des employeurs. Le président est élu au ler tour, à la majorité absolue des membres du conseil d’administration. Si la majorité absolue n’est pas dégagée au ler tour, il est procédé à l’organisation d’un 2ème tour. L’élection du vice-président intervient au ler tour dans les mêmes conditions que pour le président; en cas de nécessité d’un 2ème tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est élu. Le président et le vice-président sont élus pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule fois. Sauf dans le cas de la reconduction du même président pour un deuxième et dernier mandat, le nouveau président est élu obligatoirement parmi les membres du conseil d’administration éligibles, appartenant à une catégorie autre que celle de son prédécesseur. Art. 19. L’élection d’un nouveau président entraîne celle d’un nouveau vice-président. Le vice-président doit être obligatoirement élu dans une catégorie autre que celle à laquelle appartient le président. Art. 20. Le président du conseil d’administration préside les réunions. En cas d’empêchement, le vice-président le remplace. Art. 21. Le conseil d’administration se réunit, au moins une (1) fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou du ministre de tutelle. Art. 22. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les dix (10) jours qui suivent.

27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997 A défaut de quorum au cours de la deuxième réunion, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Art. 23. Le vote au sein du conseil d’administration est personnel. En cas d’empêchement, il peut être donné procuration de vote à un autre membre du conseil. Toutefois, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d’une procuration au cours d’une année civile. Art. 24. Toute décision prise en l’absence du quorum nécessaire, est nulle et de nul effet. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est obligatoire. Art. 25. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu dans tous les cas à l’établissement de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et sont transcrits sur un registre des délibérations. Art. 26. - Le directeur général de la caisse assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Il assure son secrétariat. Art. 27. Les délibérations du conseil d’administration sont communiquées au ministre chargé du travail dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions. L’approbation du ministre de tutelle est requise pour les délibérations concernant : les budgets de la caisse, les dons et legs, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles. L’approbation ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours, à défaut de quoi elle est réputée acquise. Dans le cadre du délai prévu ci-dessus, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la loi, à la réglementation, ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la caisse. Art. 28. Les décisions du ministre de tutelle sont notifiées au président du conseil d’administration, au directeur général, et, si besoin est, à l’agent chargé des opérations financières prévues ci-après. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 7 Art. 29. En cas d’annulation, par le ministre de tutelle, d’une délibération, ou d’une décision prise par le conseil d’administration, les voies de recours ouvertes sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Section 2 Le directeur général Art. 30. Le directeur général de la caisse est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du travail, après avis du conseil d’administration. Art. 31. En cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement momentanés du directeur général, l’intérim est assuré par un directeur central désigné par le ministre chargé du travail, sur avis du conseil d’administration. Art. 32. - Le directeur général assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d’administration. A ce titre : il fixe l’organisation du travail dans les services et la répartition des tâches entre eux, il pourvoit aux emplois de la caisse, pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il a autorité sur l’ensemble des personnels de la caisse sur lesquels il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire, il soumet au conseil d’administration les documents suivants :

  • avant le ler octobre, les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les budgets prévus ci-après,
  • avant le 31 mars de chaque année, le bilan et le rapport annuels d’activité de la caisse,
  • avant la fin du ler jour du mois suivant chaque trimestre, l’état des cotisations restant à recouvrer, arrêté par l’agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre précédent, ainsi qu’un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance. Art. 33. Le directeur général est ordonnateur du budget de la caisse. A ce titre : il engage les dépenses, constate les créances et les dettes et émet les ordres de recettes et de dépenses, et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement par l’agent chargé des opérations financières, toutefois, il ne peut être procédé à réquisition dans les cas prévus à l’article 35 ci-dessous,

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 27 Ramadhan 1417 la réquisition doit être faite par écrit. Copie en est adressée au conseil d’administration lors de sa prochaine séance, il délègue, sous sa responsabilité, aux agents de la caisse, une partie de ses pouvoirs et sa şignature, notamment en matière d’ordonnancement des dépenses et des recettes, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d’assurer cette représentation. Section 3. De l’agent chargé des opérations financières Art. 34. L’agent chargé des opérations financières est placé sous l’autorité du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et agit sous le contrôle du conseil d’administration. La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de l’agent chargé des opérations financières intervient dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. L’agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses de la caisse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Il est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures comptables. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à des opérations contraires aux dispositions législatives et réglementaires, ou à des dispositions prises en violation des procédures prévues par le présent décret. Il établit les bilans et rapports qui sont présentés au conseil d’administration avant le 31 mars de chaque année. Il donne sous sa responsabilité, délégation d’une partie de ses prérogatives en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses aux responsables comptables des structures déconcentrées à travers le territoire national, ainsi qu’à certains agents de la caisse. Section 4 Du personnel de la caisse Art. 36. Les directeurs centraux, y compris l’agent chargé des opérations financières, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général, le conseil d’administration consulté. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 5 février 1997 Art. 37. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les agents de direction, les cadres et les agents de la caisse, sont tenus au secret professionnel. Art. 38. L’exercice par les agents de la caisse d’une activité rémunérée, est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires, ou artistiques, ainsi qu’aux tâches d’enseignement et de formation. Art. 39. Les conditions de travail et de rémunération des agents de direction de la caisse, sont fixées par avenant à la convention collective régissant le personnel. Art. 40. Les conditions de travail sont fixées par le règlement intérieur et les conditions de rémunération du personnel de la caisse par conventions collectives de travail. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Section 1 De la comptabilité Art. 41. L’exercice financier de la caisse est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 42. - La comptabilité de la caisse est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l’article 44 du présent décret, ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre chargé du travail. Art. 43. Des arrêtés du ministre de tutelle fixe : les règles relatives à la comptabilité de la caisse et à l’établissement de sa situation active et passive et, de façon générale, les règles relatives à son organisation financière,

  • le plan comptable comportant la liste des comptes à ouvrir en fonction des opérations intéressant des gestions financières différentes. Section 2 Budgets Art. 44. La caisse établit par exercice : les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses, les budgets de la caisse. Ces documents doivent être accompagnés : d’un état fixant, pour l’année, les effectifs par catégorie,

27 Ramadhan 1417 JOURNAL 5 février 1997 OFFICIEL des programmes d’investissement et, le cas échéant, des programmes des subventions ou des participations financières. Ces programmes doivent faire apparaître le coût de chaque opération, les moyens de financement, et prévoir l’imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu. Art. 45. Si les budgets prévus à l’article 44 ci-dessus n’ont pas été votés au ler janvier de l’année à laquelle ils se rapportent ou, si, bien que régulièrement votés par le conseil d’administration avant le ler janvier, ils ne sont pas en état d’être exécutés, ou s’ils n’ont pas encore été approuvés au ler janvier de l’année concernée, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l’exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires. Les crédits concernant les budgets prévus au présent article, ne peuvent être employés chaque mois, que dans la limite du douzième (1/12)des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé du travail peut fixer une proportion mensuelle inférieure. Lorsqu’une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l’un des budgets visés à l’article 44 ci-dessus, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux crédits faisant l’objet de l’annulation et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération du conseil d’administration les concernant soit devenue exécutoire.- Si le conseil d’administration omet ou refuse d’inscrire aux dits budgets, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget correspondant par le ministre chargé du travail. Art. 46. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-46 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant les taux de cotisations dues à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 9 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intemperies pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 52 ter de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée et les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les taux de cotisations dues à la caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique aux titres des congés payés et du chômage-intempéries. Art. 2. Le taux de cotisation due, au titre des congés payés, est fixé à 12,21% calculé sur la base de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle est à la charge exclusive de l’employeur. Art. 3. Le taux de cotisation due, au titre de l’indemnité chômage-intempéries, est fixé à 0,75% sur la base de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, réparti comme suit : 0,375% part patronale, 0,375% part ouvrière. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-47 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant la liste des activités professionnelles, assujetties à l’indemnité de chômage-intempéries des travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,

27 Ramadhan 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8. 5 février 1997 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intemperies pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et modalités de son attribution; Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980, instituant la nomenclature des activités économiques et des produits. Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, le présent décret a pour objet de fixer la liste des activités professionnelles assujetties à l’indemnité de chômage-intempéries. Art. 2. La liste, objet du présent décret, définie par référence à la nomenclature des activités économiques et des produits telle que définie par le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 susvisé, est établie comme suit : • 050 Aménagement de périmètres irrigués, • 054 Drainage agricole, • 058- Défense et restauration des sols, • 096 Constructions d’ouvrages destinés à la production, la transformation, le transport et la distribution d’hydrocarbures, • 097 Autres services et travaux pétroliers, • 142 Carrières de pierre de taille pour la construction et l’industrie, • 143 Extraction et préparation de sable, • 144 Extraction et préparation de gypse, • 145 Extraction et préparation de pierre à chaux, • 146 Carrières d’argile, i • 156 Extraction et préparation d’asphalte de bitume, • 219 Constructions métalliques (fabrication d’éléments et poses associées ou la pose seule), • 310 Concassage et taille de pierres, fabrication d’objets en pierre, en taille d’ardoise, • 311 Marbrerie funéraire (y compris pose et entretien de monuments funéraires en granit, en marbre, en pierre ou en ciment), • 319- Préfabrication en béton (revêtement de façade en béton, autres préfabriqués en béton pour bâtiments), • 320 Cabines sahariennes et autres préfabrications métalliques, • 321 Bâtiments préfabriqués en bois, • 330 - Fabrication de bâtiments (à usage d’habitation, éducatif, sanitaires, touristique, culturel et sportif, religieux, administratif, agricole, industriel, commercial, de transports et autres bâtiments), • 331 - Maçonnerie, plâtrerie, travaux en ciment et béton armé pour le bâtiment, terrassement et démolition de bâtiments, • 332 Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose, 333 Couverture, plomberie, étanchéité et insonorisation, • 337 - Fumisterie et ramonage non industriels, • 338 - Peinture de bâtiment, • 339 Décoration et aménagement de locaux divers, installation de rideaux, stores, • 340 Montage de construction (y compris pose d’enseignes lumineuses, • 341 Installation d’électricité (y compris pose d’enseignes lumineuses), • 342 Entreprises de travaux publics et souterrains, • 343 Terrassements et travaux ruraux,

  • 01 terrassements ruraux (N.C drainage au 054 et aménagements de périmètres irrigués au 050),
  • 02 canaux d’irrigation,
  • 03 forage de puits d’eau,
  • 04 autres travaux ruraux. • 344 Travaux maritimes et fluviaux,
  • 01 dragage,
  • 02 installations portuaires et constructions similaires,
  • 04 autres ouvrages de retenues des eaux (barrages). • 347 Travaux urbains et travaux d’hygiène publique,
  • 01 lignes de distribution d’énergie électrique (installation d’équipement électrique non comprise),
  • 02 canalisation de gaz de ville,
  • 03 système de distribution d’eau,
  • 04 lignes téléphoniques locales et installations similaires,
  • 05 réseaux d’égouts,
  • 06 système d’éclairage des rues, des routes et des grands espaces,
  • 07 système de régulation de la circulation,

27 Ramadhan 1417 février JOURNAL OFFICIEL 5 1997

  • 08 usines de traitement des eaux usées et d’épuration des eaux,
  • 09 autres équipements d’infrastructure urbaine. • 348 Installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques,
  • 01 centrales électriques,
  • 02 lignes de transport d’énergie électrique,
  • 03 installation de postes, haute, moyenne et basse tension,
  • 10 installation de centraux téléphoniques,
  • 11 lignes et autres infrastructures pour les télécommunications, la radiodiffusion, la télévision (y compris la détection). • 349 Pose de canalisation d’eau à grande distance,
  • 20 conduite d’eau à grande distance,
  • 90 autres conduites. • 353 Travaux liés à l’exploitation des mines,
  • 01 forage, fonçage de puits et percement de tunnels,
  • 09 autres travaux liés à l’exploitation des mines. • 533-01 Menuiserie générale bois (y compris pièces de charpente pour bâtiments et constructions). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-48 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant la liste des professions, branches et secteurs d’activités assujettis aux congés payés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11 Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et modalités de son attribution; Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980, instituant la nomenclature des activités économiques et des produits; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416, correspondant au 31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416, correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète Article 1er. En application des dispositions de l’article 52 bis de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des professions, branches et secteurs d’activités assujettis aux congés payés. Art. 2. La liste, objet du présent décret, définie par référence à la nomenclature des activités économiques et des produits telle qu’instituée par le décret n° 80-137 du 10 mai 1980, susvisé, est établie comme suit: • 050- Aménagement de périmètres irrigués, • 054-Drainage agricole, • 058 Défense et restauration des sols, • 096 Constructions d’ouvrages destinés à la production, la transformation, le transport et la distribution d’hydrocarbures, • 097 Autres services et travaux pétroliers, • 142 - Carrières de pierre de taille pour la construction et l’industrie, • 143 Extraction et préparation de sable, • 144 Extraction et préparation de gypse, • 145 Extraction et préparation de pierre à chaux, • 146 Carrières d’argile, • 156 - Extraction et préparation d’asphalte de bitume, • 219 Constructions métalliques (fabrication d’éléments et pose associées ou la pose seule), • 310 Concassage et taille de pierres, fabrication d’objets en pierre, taille d’ardoise, • 311 Marbrerie funéraire (y compris pose et entretien de monuments funéraires en granit, en marbre, en pierre ou en ciment), • 319 - Préfabrication en béton (revêtement de façade en béton, autres préfabriqués pour bâtiments),

27 Ramadhan 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE_N° 8 5 février 1997 • 320 Cabines sahariennes et autres préfabrications métalliques, • 321 Bâtiments préfabriqués en bois, • 330 Fabrication de bâtiments (à usage d’habitation, éducatif, sanitaires, touristique, culturel et sportif, religieux, administratif, agricole, industriel, commercial, de transports et autres bâtiments), • 331 Maçonnerie, plâtrerie, travaux en ciment et béton armé pour le bâtiment, terrassement et démolition de bâtiments, • 332 Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose, • : • : 333 Couverture, plomberie, étanchéité et insonorisation, • 334 Serrurerie de bâtiment, • 335 Installation de climatisation non industrielle (climatisation froid, ou chaud et froid combinés, climatisation chaud exclusivement, ventilation, transport de fluide), • 336 Protection incendie (pose des produits du 209 : extincteurs, pompes à incendies, équipements d’extincteurs et de détection, matériel pour pompiers, équipements d’autopompes à incendies…),- 337- Fumisterie et ramonage non industriels, • 338 Peinture de bâtiment, • 339 Décoration et aménagement de locaux divers, installation de rideaux, stores, • 340- Montage de construction (y compris pose d’enseignes lumineuses), • 341 Installation d’électricité (y compris pose d’enseignes lumineuses). • 342 Entreprises de travaux publics et souterrains, • 343 Terrassements et travaux ruraux,

  • 01 terrassements ruraux (N.C drainage au 054 et aménagements de périmètres irrigués au 050),
  • 02 canaux d’irrigation,
  • 03 forage de puits d’eau,
  • 60 autres travaux ruraux. • 344 travaux maritimes et fluviaux,
  • 01-dragage,
  • 02 installations portuaires et constructions similaires,
  • 04 autres ouvrages de retenues des eaux (barrages). • 347 travaux urbains et travaux d’hygiène publique,
  • 01 lignes de distribution d’énergie électrique (installation d’équipement électrique non comprise),
  • 02 canalisation de gaz de ville,
  • 03 - système de distribution d’eau,
  • 04 lignes téléphoniques locales et installations similaires,
  • 05 réseaux d’égouts,
  • 06 système d’éclairage des rues, des routes et des grands espaces,
  • 07 système de régulation de la circulation,
  • 08 usines de traitement des eaux usées et d’épuration des eaux,
  • 09 - autres équipements d’infrastructure urbaine. • 348 Installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques,
  • 01 centrales électriques,
  • 02- lignes de transport d’énergie électrique,
  • 03 installation de postes, haute moyenne et basse tension,
  • 10 installation de centraux téléphoniques,
  • 11 lignes et autres infrastructures pour les télécommunications, la radiodiffusion, la télévision ( y compris la détection). • 349 Pose de canalisation d’eau à grande distance,
  • 20 conduite d’eau à grande distance,
  • 90 autres conduites, • 353 - Travaux liés à l’exploitation des mines:
  • 01- forage, fonçage de puits et percement de tunnels,
  • 09 autres travaux liés à l’exploitation des mines: • 533-01 menuiserie générale bois (y compris pièces de charpente pour bâtiments et constructions). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997. Ahmed OUYAHIA.

27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 8 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du protocolé, titres et documents officiels au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre. 1996, il est mis fin, à compter du ler novembre 1996, aux fonctions de directeur général dú protocole, titres et documents officiels au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Antar Daoud, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1996, aux fonctions de directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hadi Messaoud, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 10 octobre 1996, aux fonctions des directeurs au ministère des affaires étrangères dont les noms suivent: MM.: Abdelkader Riame, directeur de l’Europe communautaire,

  • Mostéfa Boutora, directeur Machrek et ligue arabe, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du ler novembre 1996, aux fonctions des directeurs au ministère des affaires étrangères dont les noms suivent: MM.: Belahsène Bouyacoub, directeur de l’Amérique du Nord, Aïssa Seferdjeli, directeur de circulation et de l’établissement des étrangers, Boubekeur Ogab, directeur de l’Europe, Sid Ali Ketrandji, directeur des relations économiques et culturelles, Sabri Boukadoum, directeur de la politique internationale, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1996, aux fonctions de directeur du Maghreb arabe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hamid Chebira, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Pár décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du ler octobre 1996, aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, dont les noms suivent : MM.: Abdelmadjid Naamoune, sous-directeur du Sahel, Mohamed Boudjatat, sous-directeur des affaires sociales, Ahmed Abdessedouk, sous-directeur de la formation, perfectionnement et des examens, Mohamed Benassila, sous-directeur du chiffre, Saad Nasri, sous-directeur des visites officielles et audiences,

27 Ramadhan 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 5 février 1997 Mustapha Aïdouni, sous-directeur de la gestion et de la maintenance à la direction des moyens généraux, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France), exercées par M. Brahim Younès. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France), exercées par M. Fouad Bouattoura. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), exercées par M. Samir Mekhalfa. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France), exercées par M. Saïd Abdiche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Vitry (France), exercées par M. Bachir Chouiref. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France), exercées par M. Daho Rahmani. Par décret présidentiel du 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, il est mis fin, à compter du ler octobre 1996, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (Italie), exercées par M. Ali Saad, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur du cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Khaled Graba. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant. nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, sont nommés directeurs de l’éducation de wilayas MM : Omar Benflis, wilaya d’Oum El Bouaghi, Abdelaziz Bacha, wilaya de Jijel, Moussa Boultif, wilaya de M’Sila. Décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 27 juillet 1996 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près les cours (rectificatif). J.O n° 48 du 29 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 14 août 1996. Page 11 lère colonne. A supprimer: 30 ème ligne. (le reste sans changement). Décrets du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 mettant fin aux fonctions de directeur général du fonds national de promotion initiative de la jeunesse et des pratiques sportives (rectificatif). J.O n° 41 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996. Page 18 2ème colonne 35 ème ligne. Ajouter: admis à la retraite. (le reste sans changement).

27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 27 Rajab 1417 correspondant au 8 décembre 1996 portant nomination de magistrats militaires près les tribunaux militaires. Par arrêtés du 27 Rajab 1417 correspondant au 8 décembre 1996, les officiers ci-après sont nommés, à compter du 3 août 1996, magistrats militaires près les tribunaux militaires suivants : lieutenant Abdelkadous Halaimia, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire, lieutenant Maamar Chaouch, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire, lieutenant M’hamed Menad, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Tamenghasset, 6ème région militaire, lieutenant Mohamed Rozale, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Tamenghasset, 6ème région militaire, lieutenant Abdelouahid Amirèche, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine, 5ème région militaire, lieutenant Mohamed Seghir Lebbad, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine, 5ème région militaire, lieutenant Kamel Souaba, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Ouargla, 4ème région militaire, lieutenant Layachi Zerfa, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Ouargla, 4ème région militaire, lieutenant Djamel Boussaidi, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, 2ème région militaire, lieutenant Mohamed Laid Bendaou, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida, lère région militaire, lieutenant Toufik Fadli, procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Tamenghasset, 6ème région militaire. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification, Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat notamment son article 12; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de la planification; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique; Vu le décret exécutif n° 96-248 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997; Arrêtent : Article 1er. - Des indemnités spécifiques sont allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires, lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997 conformément aux dispositions de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, selon les taux, conditions et modalités précisés par le présent texte.

27 Ramadhan 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Art. 2. Les catégories de personnels bénéficiaires de ces indemnités sont les suivantes: les délégués communaux au recensement, les formateurs, les contrôleurs, les enquêteurs (ou agents recenseurs). Art. 3. La durée des tâches temporaires de préparation et d’exécution du recensement général à laquelle sont astreintes les catégories de personnels énumérées à l’article précédent est fixée à : dix huit (18) mois pour les délégués communaux au recensement, un (1) mois pour les formateurs, trois (3) semaines pour les contrôleurs et les enquêteurs. Art. 4. Les montants plafonds des indemnités spécifiques, allouées pour toute la durée visée à l’article précédent, sont fixés de la manière suivante : 15.000 DA pour les délégués communaux au recensement, 12.000 DA pour les formateurs, 10.000 DA pour les contrôleurs, 8.000 DA pour les enquêteurs. Art. 5. L’indemnité allouée aux délégués communaux au recensement est versée en deux tranches: 7.500 DA après la confection des districts de recensement, -7.500 DA à la fin de la réalisation du recensement. Art. 6. Les autres catégories percevront leurs indemnités à la fin de la réalisation du recensement général de la population et de l’habitat. Art. 7. - Les dépenses liées aux indemnités spécifiques sont imputées au budget d’équipement de l’Etat, au titre des opérations du recensement général de la population et de l’habitat inscrites à la nomenclature des investissements publics à l’indicatif de l’office national des statistiques selon les procédures en vigueur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1417 correspondant: au 7 octobre 1996. Le ministre délégué auprès P. Le ministre des finances, du Chef du Gouvernement chargé de la planification, Le ministre délégué au budget, Ali HAMDI Ali BRAHITI 5 février 1997 Arrêté du 6 Chaâbane 1417 correspondant au 17 décembre 1996 portant désignation des membres du guichet unique de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements A.P.S.I. Par arrêté du 6 Chaâbane 1417 correspondant au 17 décembre 1996 et conformément à l’article 25 du décret exécutif n° 94-319 du 17 octobre 1994 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, les agents des administrations et organismes dont les noms suivent sont désignés auprès du guichet unique de ladite agence : Représentant l’administration des douanes : M. El Hadi Merkouche (membre titulaire), M. Mohamed Mimouni (membre suppléant). Représentant la Banque d’Algérie : M. Mourad Dali Bey (membre titulaire), M. Ali Tabti (membre suppléant). Représentant le centre national du registre de commerce : M. Si Mohand Saïd Belkacemi (membre titulaire), M. Ali Boubekeur (membre suppléant). Représentant l’administration des domaines : M. Kamel Ihadadene (membre titulaire), M. Farouk Bouchemla (membre suppléant). Représentant l’administration des impôts : M. Ammar Agadir (membre titulaire), M. Ahcène Belmadani (membre suppléant). Représentant l’administration de l’aménagement du territoire : Mlle. Wahiba Zouaoui (membre titulaire), M. Hocine Fekkar (membre suppléant). Représentant l’administration de l’environnement : Mlle. Nadia Yaïci (membre titulaire), Mlle. Djamila Talia (membre suppléant). Représentant l’administration de l’emploi (agence nationale de l’emploi) : Mlle. Messaouda Bitar (membre titulaire), M. Mourad Kabaili (membre suppléant). Représentant la délégation exécutive de la commune d’El Biar : M. Belkacem Ghanem (membre titulaire), M. Mohamed Boudjemaa (membre suppléant). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.