Arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, désignée ci-après " la caisse".
Article 2
فتح المادةSous l'autorité du directeur général, l'organisation de la caisse comprend :
— des structures centrales ;
— des structures régionales.
Article 3
فتح المادةLes structures centrales de la caisse comprennent :
— la direction de l'exploitation, du contrôle et du contentieux ;
— la direction de l'administration générale ;
— la direction des opérations financières ;
— la direction de l'organisation et des systèmes d'information.
Sont, en outre, rattachés au directeur général :
— le directeur général adjoint ;
— la cellule d'audit ;
— la cellule de contrôle de gestion ;
— la cellule d'écoute et de communication.
Article 4
فتح المادةLa direction de l'exploitation, du contrôle et du contentieux est chargée :
— de concevoir et suivre les procédures de recouvrement et de prestations, conformément aux lois et aux règlements en vigueur ;
— de contrôler et d’analyser les résultats périodiques des agences ;
— d'assurer la coordination et le contrôle des opérations liées aux prestations ;
— de mettre en place le plan annuel de contrôle des assujettis ;
— de veiller, en coordination avec la direction des opérations financières, à la disponibilité permanente des fonds nécessaires au versement des indemnités ;
— de fournir, dans son domaine de compétence, les éléments nécessaires à l'élaboration des prévisions budgétaires ;
— de lancer, suivre et faire aboutir les actions contentieuses liées au recouvrement forcé ;
— d'élaborer les bilans périodiques de son domaine d'activité ;
— de participer à la définition de la stratégie de développement de la caisse.
La direction de l'exploitation, du contrôle et du contentieux comprend :
— la sous-direction de l'exploitation ;
— la sous-direction du contrôle et du contentieux.
Article 5
فتح المادةLa direction de l'administration générale est chargée :
— d'assurer la gestion, la formation et le perfectionnement de l'ensemble des personnels de la caisse ;
— de planifier et de réaliser les achats groupés de la caisse ; 2 septembre 2009
— de veiller à la maintenance des équipements mobiliers et de l'immobilier de la caisse ;
— de fournir les éléments nécessaires à l'élaboration du budget de fonctionnement de la caisse et de suivre son exécution ;
— d'assurer la promotion et la gestion de l'action sociale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
— d'élaborer les bilans périodiques de son domaine d'activité ;
— de participer à la définition de la stratégie de développement des ressources humaines de la caisse.
La direction de l'administration générale comprend :
— la sous-direction des ressources humaines ;
— la sous-direction des moyens généraux et du patrimoine ;
— la sous-direction de l'action sociale.
Article 6
فتح المادةLa direction des opérations financières est chargée :
— de suivre les opérations financières, budgétaires et comptables, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— de contrôler et de coordonner l'activité des structures financières de la caisse ;
— de gérer les fonds et disponibilités, et d’exécuter la politique financière de la caisse conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'assurer la mise à la disposition des agences régionales de la caisse des fonds nécessaires à leur fonctionnement et ce, dans les limites de leur budget d'exploitation respectif ;
— d'élaborer le budget et de gérer la trésorerie de la caisse, notamment les plans de trésorerie et de financement annuel et pluriannuel ;
— de suivre et de contrôler les comptabilités des agences régionales ;
— de veiller au respect des lois, règlements et procédures dans le domaine financier et comptable.
La direction des opérations financières comprend :
— la sous-direction des finances et du budget ;
— la sous-direction de la comptabilité.
Article 7
فتح المادةLa direction de l'organisation et des systèmes d'information est chargée :
— de mettre en place les moyens permettant à la caisse de garantir la maîtrise technique des matériels et logiciels et d'assurer la mise en œuvre et le maintien en état opérationnel des systèmes d'information et de communication de la caisse ; 12 Ramadhan 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 septembre 2009
— de concevoir et de définir les besoins des systèmes d'information et de communication de la caisse ;
— de mettre en place un système de conception, de recueil et de traitement des données statistiques de la caisse ;
— d'effectuer des études actuarielles ;
— d'étudier, d'élaborer ou faire effectuer et de proposer des ratio-types de gestion ;
— d'effectuer des travaux de synthèse et d'assurer la réalisation et la diffusion d'études et de projections ;
— de coordonner les études menées par les autres structures ;
— de définir les méthodes d'organisation et de normaliser et diffuser les procédures et les documents ;
— de proposer les éléments et données concernant l'élaboration de la stratégie de développement de la caisse.
La direction de l'organisation et des systèmes d'information comprend :
— la sous-direction des études et de l'organisation ;
— la sous-direction des systèmes d'information.
Article 8
فتح المادةLa cellule d'audit est chargée, notamment :
— de contrôler a posteriori toutes les fonctions se rapportant aux actes de gestion de la caisse ;
— de s'assurer du bon fonctionnement du système de contrôle interne ;
— de s'assurer du respect de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— de s'assurer du respect des normes et procédures établies ;
— de veiller à l'utilisation optimale et rationnelle des moyens de la caisse et de détecter toute anomalie ou dysfonctionnement en la matière.
Article 9
فتح المادةLa cellule de contrôle de gestion est chargée, notamment :
— de concevoir et de mettre en place les agrégats de gestion synthétisés dans des tableaux de bord relatifs aux activités de la caisse ;
— d'élaborer et d'exécuter un programme complet d'évaluation des performances de l'ensemble des structures ;
— d'élaborer des rapports d'activités traduisant les niveaux d'atteinte des objectifs arrêtés et les explications nécessaires justifiant les écarts éventuels ainsi que les résultats ;
— de s'assurer de l'utilisation optimale et rationnelle des moyens de la caisse.
Article 10
فتح المادةLa cellule d’écoute et de communication est chargée, notamment :
— de coordonner l'ensemble des cellules d'écoute des agences régionales et de wilaya ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 27
— de fournir au directeur général une synthèse périodique des doléances et réclamations introduites auprès des cellules d'agences régionales et de wilaya par les assujettis et les bénéficiaires ;
— de s'assurer de la prise en charge des doléances et réclamations par les agences concernées ;
— d'assurer les opérations de communication de la caisse ;
— d'élaborer, de mettre en œuvre et de développer un plan annuel de communication de la caisse.
Article 11
فتح المادةLes structures régionales de la caisse comprennent :
— des agences régionales ;
— des agences de wilaya.
Article 12
فتح المادةL'agence régionale est dirigée par un directeur régional assisté de quatre (4) chefs de département chargés respectivement :
— du département de l'exploitation, chargé des opérations de recouvrement et de prestations ;
— du département du contrôle et du contentieux, chargé du contrôle des assujettis et du suivi du contentieux ;
— du département de l'administration générale, chargé des actions de gestion et de développement des ressources humaines et de la maintenance des équipements et des biens mobiliers et immobiliers de la caisse ;
— du département des finances et de la comptabilité chargé des opérations financières et comptables.
Le directeur régional est, en outre, assisté :
— d'un administrateur du réseau informatique chargé de la gestion et de la maintenance du réseau informatique local ;
— d'un cadre en communication.
Article 13
فتح المادةL'agence de wilaya est dirigée par un directeur assisté d'un gestionnaire.
Article 14
فتح المادةLa compétence territoriale des agences régionales, prévues à l'article 11 ci-dessus, est fixée conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009.
Tayeb LOUH.
ANNEXE Liste et compétence territoriale des agences régionales AGENCES COMPETENCES TERRITORIALES REGIONALES Alger Agence de wilaya d'Alger.
Constantine Agences des wilayas de : Constantine, Skikda, Jijel, Mila.
Oran Agences des wilayas de : Oran, Mostaganem, Saïda, Mascara.
Batna Agences des wilayas de : Batna, Biskra, Oum EI.Bouaghi, Khenchela Sétif Agences des wilayas de : Sétif, M'Sila, Bordj Bou Arréridj.
Annaba Agences des wilayas de : Annaba, Souk Ahras, Guelma,Tarf, Tébessa.
Boumerdès Agences des wilayas de : Boumerdès, Bouira.
Ouargla Agences des wilayas de : Ouargla, EI Oued, lIIizi, Tamenghasset.
Tlemcen Agences des wilayas de : Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Naâma.
Chlef Agences des wilayas de : Chlef, Tiaret, Aïn.Defla , Tissemssilt, Relizane.
Laghouat Agences des wilayas de : Laghouat, El Bayadh, Djelfa, Ghardaïa.
Béchar Agences des wilayas de : Béchar, Adrar, Tindouf.
Agences des wilayas de : Blida, Médéa Blida Tipaza.
Agences des wilayas de : Béjaïa Tizi Ouzou Tizi Ouzou.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.