Décret exécutif n° 97-396 du 26 Joumada Ethania Jan 1418 correspondant au 28 octobre 1997 relatif au numéro d'identification statistique (N.I.S) et portant création d'un répertoire national des agents économiques et sociaux
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 17, 20 à 23 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé, le présent décret exécutif a pour objet de définir le contenu, le champ d'application et les modalités d'attribution et d'utilisation du numéro d'identification statistique (N.I.S), et de fixer les modalités d'organisation, de tenue et des règles de mise à jour du répertoire national des agents économiques et sociaux auxquels est attribué le NIS.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe répertoire national des agents économiques et sociaux dénommé "le Répertoire", est géré par l'office national des statistiques conformément aux dispositions de l'article 17 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique.
Article 3
فتح المادةEst inscrite au répertoire, toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute personne physique exerçant une activité économique ou sociale soumise aux règles du droit commercial, aux règles régissant l'artisanat et les métiers ou aux règles attachées à l'exercice des professions libérales ou toutes autres activités à but lucratif organisées et ce, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé.
Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire reçoit un numéro d'identification statistique unique. Un numéro d'ordre séquentiel, complémentaire au numéro de l'entreprise mère ou de l'établissement principal, est également attribué à chaque unité ou établissement secondaire distinct du siège et servant de lieu d'exercice de l'activité.
TIITRE II LE NUMERO D'IDENTIFICATION STATISTIQUE (N.I.S)
Article 4
فتح المادةLe numéro d'identification statistique est composé de quinze (15) chiffres et est attribué par l'office national des statistiques.
Article 5
فتح المادةLe numéro d'identification statistique des établissements secondaires des personnes physiques ou des unités des personnes morales est composé de quinze (15) chiffres constituant le numéro d'identification statistique de l'établissement principal ou du siège social auquel est adjoint un numéro d'ordre séquentiel de trois (3) chiffres. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE III — CONTENU DU REPERTOIRE
Article 6
فتح المادةSont portés au répertoire national des agents économiques et sociaux, les renseignements d'identification suivants :
a) Pour les personnes morales de droit public ou privé :
1. le numéro d'identification statistique (N.I.S);
2. le nom ou raison sociale;
3. le sigle de l'entreprise;
4. la date de création du siège;
5. l'adresse du siège social ou de l'exploitation agricole;
6. l'activité principale exercée;
7. la forme juridique;
8. le secteur juridique;
9. le numéro de registre de commerce ou le numéro de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers;
10. l'effectif salarié permanent;
11. le numéro de téléphone;
12. le numéro de fax;
13. le code postal;
14. le nombre d'établissements secondaires;
15. le chiffre d'affaires;
16. les principaux produits;
17. la superficie pour les exploitations agricoles.
b) Pour les administrations et services déconcentrés de l'Etat :
1. le numéro d'identification statistique (N.I.S);
2. le nom de l'institution ou du service;
3. l'abréviation ou le sigle;
4. le code gestionnaire du budget de l'Etat;
5. l'année de création;
6. l'adresse de l'institution ou du service;
7. l'activité principale exercée;
8. l'autorité de tutelle;
9. l'effectif salarié permanent;
10. le numéro de téléphone;
11. le numéro de fax;
12. les références du texte de création;
13. le code postal.
c) Pour les personnes physiques non salariées exerçant une activité économique :
1. le numéro d'identification statistique,
2. les nom et prénoms;
3. la date et le lieu de naissance;
4. le numéro de l'acte de naissance;
5. l'adresse du lieu principal d'activité;
Aouel Rajab 1418 ALGERIENNE N° 72 novembre 1997 2
6. l'activité principale exercée dans l'établissement ou l'exploitation agricole;
7. la forme juridique;
8. le numéro de registre de commerce ou le numéro de la carte d'artisan ou le numéro d'enregistrement de l'autorisation d'exercice de l'activité;
9. l'effectif salarié permanent;
10. le numéro de téléphone;
11. le numéro de fax;
12. le code postal;
13. le nombre d'établissements secondaires;
14. le chiffre d'affaires;
15. les principaux produits;
16. la superficie pour les exploitations agricoles.
Article 7
فتح المادةPour chaque établissement secondaire, unité ou exploitation agricole des personnes morales, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
1. le numéro d'identification statistique;
2. le numéro d'ordre de l'établissement secondaire, de l'unité ou de l'exploitatoin agricole;
3. le nom de l'établissement secondaire, de l'unité ou de l'exploitation agricole;
4. l'adresse de l'établissement secondaire, de l'unité ou de l'exploitation agricole;
5. la date de création;
6. l'activité principale exercée;
7. le numéro de registre de commerce ou le numéro d'enregistrement de l'autorisation d'exercice de l'activité;
8. l'effectif salarié permanent;
9. le numéro de téléphone;
10. le numéro de fax;
11. le code postal;
12. le chiffre d'affaires;
13. les principaux produits;
14. la superficie pour les exploitations agricoles.
Article 8
فتح المادةPour chaque établissement secondaire, des administrations et services déconcentrés de l'Etat, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
1. le numéro d'identification statistique;
2. le numéro d'ordre de l'établissement secondaire;
3. le nom de l'établissement secondaire;
4. l'adresse de l'établissement secondaire;
5. la date de création;
6. l'activité principale exercée;
7. l'effectif salarié permanent;
8. le numéro de téléphone;
9. le numéro de fax;
10. le code postal;
11. la référence du texte de création.
Aonel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 1997
Article 9
فتح المادةPour chaque établissement secondaire, unité ou exploitation agricole des personnes physiques, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
1. le numéro d'identification statistique;
2. le numéro d'ordre de l'établissement secondaire, de l'unité ou de l'exploitatoin agricole;
3. le nom de l'établissement secondaire, de l'unité ou de l'exploitation agricole;
4. l'adresse de l'établissement secondaire, de l'unité ou de l'exploitation agricole;
5. la date de création;
6. l'activité principale exercée;
7. le numéro de registre de commerce ou le numéro d'enregistrement de l'autorisation d'exercice de l'activité;
8. l'effectif salarié permanent;
9. le numéro de téléphone;
10. le numéro de fax;
11. le code postal;
12. le chiffre d'affaires;
13. les principaux produits;
14. la superficie pour les exploitations agricoles.
TITRE IV — MODALITES PRATIQUES DE TENUE ET DE MISE A JOUR DU REPERTOIRE
Article 10
فتح المادةLe numéro d'identification statistique doit être attribué conformément à l'article 4 ci-dessus pour toute personne morale, toute personne physique, aux administrations et services déconcentrés de l'Etat ainsi qu'à leurs établissements secondaires répertoriées par les institutions suivantes : * l'administration chargée du registre de l'agriculture; * l'administration chargée du registre de l'artisanat et des métiers; * le centre national du registre de commerce (CNRC); * l'administration fiscale; * les caisses nationales d'assurances sociales, de retraite et de chômage ainsi que toute institution publique chargée de la tenue et de la gestion de registres professionnels.
Article 11
فتح المادةLes institutions visées à l'article 10 sont tenues de faire accompagner la demande d'attribution du NIS, pour toute personne physique ou morale, des informations figurant au répertoire tel que visé aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةL'office national des statistiques peut attribuer le NIS à toute personne physique ou morale pouvant ne pas figurer au répertoire des institutions visées à l'article 10 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13
Article 13
فتح المادةLorsque les informations d'identification pour une personne morale ou physique sont fournies par les institutions visées à l'article 10 ci-dessus, l'office national des statistiques vérifie, avant toute inscription au répertoire, la concordance de ces renseignements en relation avec les fichiers détenus par l'administration fiscale, le centre national du registre de commerce et la caisse nationale des assurances sociales, ainsi qu'avec le fichier national de la chambre national de l'artisanat et des métiers.
En cas de non concordance, il est procédé aux corrections sur la base de pièces probantes.
Article 14
فتح المادةLes modalités pratiques d'attribution du numéro d'identification statistique et procédure de mise à jour des informations contenues dans le répertoire, feront l'objet d'un arrêté interministériel entre les autorités de tutelles des institutions visées à l'article 10 ci-dessus et l'autorité chargée de la statistique.
Article 15
فتح المادةLa modification des informations portées au répertoire est effectuée à la demande des organismes cités à l'article 10 ci-dessus où de l'intéressé lui-même sur la base de pièces justificatives.
Article 16
فتح المادةLe numéro d'identification statistique est supprimé pour : * toute personne morale à la suite d'une cessation définitive de l'ensemble de ses activités ou d'une dissolution par voie d'acte réglementaire; lors d'une radiation d'une personne morale, tous ses établissements ou unités sont également radiés et leurs numéros d'identification statistique supprimés; * toute personne physique lors d'une cessation définitive de l'ensemble de ses activités ou suite à un décès ou suite au retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité par l'administration concernée; en cas de décès d'une personne physique, tous ses établissements sont radiés et leurs numéros d'identification statistique supprimés.
Les éléments d'information ayant permis l'identification de la personne physique ou morale radiée du répertoire sont conservés dans un fichier annexe.
Article 17
فتح المادةLa radiation du répertoire des personnes physiques ou morales ayant une activité économique ou sociale, ne peut intervenir que lorsque l'autorisation d'exercer aura été retirée et que le retrait de cette dernière aura été sanctionné par un acte juridique régulièrement pris.
Article 18
فتح المادةLa radiation du répertoire des administrations ou services déconcentrés de l'Etat ne peut intervenir qu'après publication du texte de dissolution au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE V — EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE
Article 19
فتح المادةLe numéro d'identification statistique est notifié par l'office national des statistiques aux personnes physiques ou morales à l'aide d'un avis d'identification.
Article 20
فتح المادةL'avis d'identification mentionné à l'article 19 ci-dessus comporte, pour chaque entité identifiée, les informations figurant au répertoire.
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé et notamment son article 22 et des dispositions de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et notamment son article 63, les administrations et établissements de service public gestionnaires de fichiers et répertoires nationaux sont tenus d'utiliser le numéro d'identification statistique (NIS).
Article 22
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, les informations figurants au répertoire et ayant fait l'objet d'une modification ou mise à jour de la part de l'une des administrations citée à l'article 10 ci-dessus sont communiquées à la personne concernée par l'office national des statistiques à titre gratuit.
Article 23
فتح المادةSont réputées confidentielles les informations figurant au répertoire des personnes physiques et morales, définies à l'article 6 ci-dessus et portant les numéros 3, 4, 9 et 14 pour les personnes physiques et les numéros 10 et 15 pour les personnes morales de droit public ou privé ainsi que celles définies aux articles 7 et 9 et portant les numéros 8 et 12.
Toutefois la confidentialité totale ou partielle peut être levée en cas d'accord écrit de la personne physique ou morale concernée.
Article 24
فتح المادةSous réserve du caractère confidentiel des informations visées à l'article 23 ci-dessus, l'ONS peut mettre à la disposition des utlisateurs publics ou privés des extraits du répertoire sous forme de publications, de listes ou sur support magnétique.
Article 25
فتح المادةToute personne physique ou morale inscrite au répertoire doit mentionner dans toute correspondance avec les institutions publiques son numéro d'identification statistique ainsi que les numéros des établissements secondaires lorsque la correspondance concerne plus particulièrement ces derniers.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 26
فتح المادةL'office national des statistiques procédera à la substitution des nouveaux numéros d'identification statistique du répertoire aux numéros précédemment attribués.
Aouel Rajab 1418 ALGERIENNE N° 72 2 novembre 1997
Article 27
فتح المادةConcernant les personnes physiques et morales déjà répertoriées et sans identifiant national, leur prise en charge pour attibution du numéro d'identification statistique doit être achevée au plus tard le 31 décembre 1999 conformément à l'article 63 de la loi de finances pour l'année 1997.
Article 28
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre du présent décret seront précisées en tant que besoin par arrêté de l'autorité chargée de la statistique.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 23-316
Décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique
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Décret exécutif n° 16-321
Décret exécutif n° 16-321 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 fixant les modalités d'accès de l'office national des statistiques (ONS) aux bases de données du centre national du registre de commerce (CNRC) et les procédures de son application
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Décret exécutif n° 10-210
Décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d'identification national unique
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