CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
Aouel Rajab 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 2 novembre 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-392 du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au Pages 25 octobre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. 5 Décret présidentiel n° 97-393 du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 5
Décret présidentiel n° 97-395 du. 27 Joumada Ethania 1418 correspondant au 29 octobre 1997 portant mesures de grâces à l’occasion du 43ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954. 7 Décret exécutif n° 97-394 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. 7 Décret exécutif n° 97-396 du 26 Joumada Ethania Jan 1418 correspondant au 28 octobre 1997 relatif au numéro d’identification statistique (N.I.S) et portant création d’un répertoire national des agents économiques et sociaux… 11 Décret exécutif n° 97-397 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc 426 b og Décret exécutif n° 97-398 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 )…. 14 octobre 1997 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Allenda” (bloc 214)…….. 15 Décret exécutif n° 97-399 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH (bloc 445). octobre 1997 portant attribution d’un permis de sur le périmètre dénommé “Oued-El-Meraa”
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 17 18 Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général à la wilaya de Bordj Bou Arreridj.
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Constantine.. 18 Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre l’administration locale aux wilayas… 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Annaba. 18 Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre domaines à la wilaya de Médéa.. 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique d’Oum El Bouaghi… 18 Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran centre… 19
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 2 novembre 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Médéa…
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses.. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la
1997 portant nomination du directeur de planification. 19 : 7 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas.. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 la wilaya de Guelma.
portant nomination de l’inspecteur général à
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur du centre national de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Oran……… 19 UD Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.. Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre l’éducation de wilayas. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997
1997 portant nomination de directeurs de
portant nomination du directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur des sciences médicales d’Oran.. 20 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise…
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas…. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre . productions agricoles au ministère de l’agriculture et de la pêche.
1997 portant nomination du directeur des
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs régionaux des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses.
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des transports.
Décrets exécutifs du 29 Jour..ada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas…
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la communication et de la culture.
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du directeur de la planification et de la formation au ministère de la communication et de la culture. 21 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant des moyens au ministère de la jeunesse et des sports (rectificatif).
nomination du directeur de l’administration
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 Aouel Rajab 1418 2 novembre 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires.. 22 ol MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août 1997 fixant le montant et les modalités d’attribution de la commission allouse à l’administration des postes et télécommunications pour participation à la vente de vignettes sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie. 22 U MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 27 Joumada El Ouļa 1418 correspondant au 29 septembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps 1 techniques : spécifiques à l’administration chargée de l’habitat..
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 1997 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 DECRETS Décret présidentiel n° 97-392 du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de huit millions deux cent dix sept mille dinars (8.217.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de huit millions deux cent dix sept mille dinars (8.217.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I: Chef du Gouvernement et au chapitre n° 36-04 “Subvention à l’agence de promotion de soutien et de suivi des investissements”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-393 du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi ni 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; MIM Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, sur titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-21 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle Section III: Sécretariat d’Etat à la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997. Liamine ZEROUAL.
Aouel Rajab 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 2 novembre 1997 ETAT ANNEXE No LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL, CREDITS OUVERTS EN DA DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I ŞERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement . 900.000 900.000 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (IFP)………….. 1.600.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés professionnelle (INSFP). Total de la 6ème partię. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section III. Total des crédits ouverts.. 3.500.000 de la formation 8.000.000 13.100.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1997 Décret présidentiel n° 97-395 du 27 Joumada Ethania 1418 correspondant au 29 octobre 1997 portant mesures de grâces à l’occasion du 43ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6 et 7) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces à l’occasion de la célébration du 43ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues dont le restant de la peine est inférieur ou égal à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et inférieur ou égal à cinq (5) ans, dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et inférieur ou égal à dix (10) ans, vingt et un (21) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. - Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subvertion et le terrorisme; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 les personnes condamneés pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles.61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335, 336, 418, 419, 422, 422 bis et 423 du code pénal ; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modfiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé.
Art. 6. De total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 7. 32 Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. OM Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 9. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1418 correspondant au 29 octobre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-394 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vù la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-30 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministère du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement 1997 du ministère du tourisme et de l’artisanat (Section I Sous-section I Services centraux), un chapitre n° 34-92 - Administration centrale - Loyers. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de quatre millions huit cent cinquante quatre mille dinars (4.854.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. ETAT “ No LIBELLES DES CHAPITRES AT ALGERIENNE N° 72 Aouel Rajab 1418 2 novembre 1997 Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quatre millions huit cent cinquante quatre mille dinars (4.854.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. Ahmed OUYAHIA. A” CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 600.000 Total de la lère partie. 4ème Partie 600.000 Matériel et fonctionnement des services 34-06 Administration centrale Impression caractère artisanal et touristique…. Total de la 4ème partie i . Total du titre III……. et diffusion de brochures à 500.000 500.000 1.100.000
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 2 novembre 1997 ETAT “A” (suite) No LIBELLES DES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie CREDITS ANNULES EN DA Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 8.000 8.000 8.000 1.108.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 746.000 1.700.000 600.000 3.046.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien des immeubles.. 700.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits annulés. 700.000 3.746.000 3.746.000 4.854.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 Aouel Rajab 1418 ETAT “B” No LIBELLES DES CHAPITRES 2 novembre 1997 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pensions de service corporels. Total de la 2ème partie. 4ème Partie et pour dommages 8.000 8.000 Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III 3.500.000 708.000 4.208.000 600.000 600.000 4.816.000 4.816.000 L’ETAT MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total des crédits ouverts.. 38.000 38.000 38.000 4.854.000
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-396 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 relatif au numéro d’identification statistique (N.I.S) et portant création d’un répertoire national des agents économiques et sociaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du délégué à la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique, notamment ses articles 17 et 20 à 23; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 224 et 225; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 96-07 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant at compétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 63; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur, notamment son article 9; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination du délégué à la planification; Vu le décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant en matière de planification à l’exercice des attributions et fonctions et la gestion des structures moyens et personnels. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 17, 20 à 23 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé, le présent décret exécutif a pour objet de définir le contenu, le champ d’application et les modalités d’attribution et d’utilisation du numéro d’identification statistique (N.I.S), et de fixer les modalités d’organisation, de tenue et des règles de mise à jour du répertoire national des agents économiques et sociaux auxquels est attribué le NIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Le répertoire national des agents économiques et sociaux dénommé “le Répertoire”, est géré par l’office national des statistiques conformément aux dispositions de l’article 17 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique. Art. 3. Est inscrite au répertoire, toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute personne physique exerçant une activité économique ou sociale soumise aux règles du droit commercial, aux règles régissant l’artisanat et les métiers ou aux règles attachées à l’exercice des professions libérales ou toutes autres activités à but lucratif organisées et ce, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé. Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire reçoit un numéro d’identification statistique unique. Un numéro d’ordre séquentiel, complémentaire au numéro de l’entreprise mère ou de l’établissement principal, est également attribué à chaque unité ou établissement secondaire distinct du siège et servant de lieu d’exercice de l’activité. TIITRE II LE NUMERO D’IDENTIFICATION STATISTIQUE (N.I.S) Art. 4. Le numéro d’identification statistique est composé de quinze (15) chiffres et est attribué par l’office national des statistiques. Art. 5. Le numéro d’identification statistique des établissements secondaires des personnes physiques ou des unités des personnes morales est composé de quinze (15) chiffres constituant le numéro d’identification statistique de l’établissement principal ou du siège social auquel est adjoint un numéro d’ordre séquentiel de trois (3) chiffres.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE III CONTENU DU REPERTOIRE Art. 6. - Sont portés au répertoire national des agents économiques et sociaux, les renseignements d’identification suivants : a) Pour les personnes morales de droit public ou privé :
-
le numéro d’identification statistique (N.I.S);
-
le nom ou raison sociale;
-
le sigle de l’entreprise;
-
la date de création du siège;
-
l’adresse du siège social ou de l’exploitation agricole;
-
l’activité principale exercée;
-
la forme juridique;
-
le secteur juridique;
-
le numéro de registre de commerce ou le numéro de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers;
-
l’effectif salarié permanent;
-
le numéro de téléphone;
-
le numéro de fax;
-
le code postal;
-
le nombre d’établissements secondaires;
-
le chiffre d’affaires;
-
les principaux produits;
-
la superficie pour les exploitations agricoles. b) Pour les administrations et services déconcentrés de l’Etat :
-
le numéro d’identification statistique (N.I.S);
-
le nom de l’institution ou du service;
-
l’abréviation ou le sigle;
-
le code gestionnaire du budget de l’Etat;
-
l’année de création;
-
l’adresse de l’institution ou du service;
-
l’activité principale exercée;
-
l’autorité de tutelle;
-
l’effectif salarié permanent;
-
le numéro de téléphone;
-
le numéro de fax;
-
les références du texte de création;
-
le code postal. c) Pour les personnes physiques non salariées exerçant une activité économique :
-
le numéro d’identification statistique,
-
les nom et prénoms;
-
la date et le lieu de naissance;
-
le numéro de l’acte de naissance;
-
l’adresse du lieu principal d’activité; Aouel Rajab 1418 ALGERIENNE N° 72 novembre 1997
-
l’activité principale exercée dans l’établissement ou l’exploitation agricole;
-
la forme juridique;
-
le numéro de registre de commerce ou le numéro de la carte d’artisan ou le numéro d’enregistrement de l’autorisation d’exercice de l’activité;
-
l’effectif salarié permanent;
-
le numéro de téléphone;
-
le numéro de fax;
-
le code postal;
-
le nombre d’établissements secondaires;
-
le chiffre d’affaires;
-
les principaux produits;
-
la superficie pour les exploitations agricoles. Art. 7. Pour chaque établissement secondaire, unité ou exploitation agricole des personnes morales, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
-
le numéro d’identification statistique;
-
le numéro d’ordre de l’établissement secondaire, de l’unité ou de l’exploitatoin agricole;
-
le nom de l’établissement secondaire, de l’unité ou de l’exploitation agricole;
-
l’adresse de l’établissement secondaire, de l’unité ou de l’exploitation agricole;
-
la date de création;
-
l’activité principale exercée;
-
le numéro de registre de commerce ou le numéro d’enregistrement de l’autorisation d’exercice de l’activité;
-
l’effectif salarié permanent;
-
le numéro de téléphone;
-
le numéro de fax;
-
le code postal;
-
le chiffre d’affaires;
-
les principaux produits;
-
la superficie pour les exploitations agricoles. Art. 8. Pour chaque établissement secondaire, des administrations et services déconcentrés de l’Etat, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
-
le numéro d’identification statistique;
-
le numéro d’ordre de l’établissement secondaire;
-
le nom de l’établissement secondaire;
-
l’adresse de l’établissement secondaire;
-
la date de création;
-
l’activité principale exercée;
-
l’effectif salarié permanent;
-
le numéro de téléphone;
-
le numéro de fax;
-
le code postal;
-
la référence du texte de création.
Aonel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 1997 Art. 9. - Pour chaque établissement secondaire, unité ou exploitation agricole des personnes physiques, sont portées au répertoire, les informations suivantes :
- le numéro d’identification statistique;
- le numéro d’ordre de l’établissement secondaire, de l’unité ou de l’exploitatoin agricole;
- le nom de l’établissement secondaire, de l’unité ou de l’exploitation agricole;
- l’adresse de l’établissement secondaire, de l’unité ou de l’exploitation agricole;
- la date de création;
- l’activité principale exercée;
- le numéro de registre de commerce ou le numéro d’enregistrement de l’autorisation d’exercice de l’activité;
- l’effectif salarié permanent;
- le numéro de téléphone;
- le numéro de fax;
- le code postal;
- le chiffre d’affaires;
- les principaux produits;
- la superficie pour les exploitations agricoles. TITRE IV MODALITES PRATIQUES DE TENUE ET DE MISE A JOUR DU REPERTOIRE Art. 10. Le numéro d’identification statistique doit être attribué conformément à l’article 4 ci-dessus pour toute personne morale, toute personne physique, aux administrations et services déconcentrés de l’Etat ainsi qu’à leurs établissements secondaires répertoriées par les institutions suivantes :
- l’administration chargée du registre de l’agriculture;
- l’administration chargée du registre de l’artisanat et des métiers;
- le centre national du registre de commerce (CNRC);
- l’administration fiscale;
- les caisses nationales d’assurances sociales, de retraite et de chômage ainsi que toute institution publique chargée de la tenue et de la gestion de registres professionnels. Art. 11. Les institutions visées à l’article 10 sont tenues de faire accompagner la demande d’attribution du NIS, pour toute personne physique ou morale, des informations figurant au répertoire tel que visé aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus. Art. 12. L’office national des statistiques peut attribuer le NIS à toute personne physique ou morale pouvant ne pas figurer au répertoire des institutions visées à l’article 10 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 Art. 13. Lorsque les informations d’identification pour une personne morale ou physique sont fournies par les institutions visées à l’article 10 ci-dessus, l’office national des statistiques vérifie, avant toute inscription au répertoire, la concordance de ces renseignements en relation avec les fichiers détenus par l’administration fiscale, le centre national du registre de commerce et la caisse nationale des assurances sociales, ainsi qu’avec le fichier national de la chambre national de l’artisanat et des métiers. En cas de non concordance, il est procédé aux corrections sur la base de pièces probantes. Art. 14. Les modalités pratiques d’attribution du numéro d’identification statistique et procédure de mise à jour des informations contenues dans le répertoire, feront l’objet d’un arrêté interministériel entre les autorités de tutelles des institutions visées à l’article 10 ci-dessus et l’autorité chargée de la statistique. Art. 15. La modification des informations portées au répertoire est effectuée à la demande des organismes cités à l’article 10 ci-dessus où de l’intéressé lui-même sur la base de pièces justificatives. Art. 16. Le numéro d’identification statistique est supprimé pour :
- toute personne morale à la suite d’une cessation définitive de l’ensemble de ses activités ou d’une dissolution par voie d’acte réglementaire; lors d’une radiation d’une personne morale, tous ses établissements ou unités sont également radiés et leurs numéros d’identification statistique supprimés;
- toute personne physique lors d’une cessation définitive de l’ensemble de ses activités ou suite à un décès ou suite au retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité par l’administration concernée; en cas de décès d’une personne physique, tous ses établissements sont radiés et leurs numéros d’identification statistique supprimés. Les éléments d’information ayant permis l’identification de la personne physique ou morale radiée du répertoire sont conservés dans un fichier annexe. Art. 17. La radiation du répertoire des personnes physiques ou morales ayant une activité économique ou sociale, ne peut intervenir que lorsque l’autorisation d’exercer aura été retirée et que le retrait de cette dernière aura été sanctionné par un acte juridique régulièrement pris. Art. 18. - La radiation du répertoire des administrations ou services déconcentrés de l’Etat ne peut intervenir qu’après publication du texte de dissolution au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE V EFFETS DE L’INSCRIPTION AU REPERTOIRE Art. 19. Le numéro d’identification statistique est notifié par l’office national des statistiques aux personnes physiques ou morales à l’aide d’un avis d’identification. Art. 20. L’avis d’identification mentionné à l’article 19 ci-dessus comporte, pour chaque entité identifiée, les informations figurant au répertoire. Art. 21. - En application des dispositions du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé et notamment son article 22 et des dispositions de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et notamment son article 63, les administrations et établissements de service public gestionnaires de fichiers et répertoires nationaux sont tenus d’utiliser le numéro d’identification statistique (NIS). Art. 22. Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessus, les informations figurants au répertoire et ayant fait l’objet d’une modification ou mise à jour de la part de l’une des administrations citée à l’article 10 ci-dessus sont communiquées à la personne concernée par l’office national des statistiques à titre gratuit. Art. 23. Sont réputées confidentielles les informations figurant au répertoire des personnes physiques et morales, définies à l’article 6 ci-dessus et portant les numéros 3, 4, 9 et 14 pour les personnes physiques et les numéros 10 et 15 pour les personnes morales de droit public ou privé ainsi que celles définies aux articles 7 et 9 et portant les numéros 8 et 12. Toutefois la confidentialité totale ou partielle peut être levée en cas d’accord écrit de la personne physique ou morale concernée. Art. 24. Sous réserve du caractère confidentiel des informations visées à l’article 23 ci-dessus, l’ONS peut mettre à la disposition des utlisateurs publics ou privés des extraits du répertoire sous forme de publications, de listes ou sur support magnétique. Art. 25. Toute personne physique ou morale inscrite au répertoire doit mentionner dans toute correspondance avec les institutions publiques son numéro d’identification statistique ainsi que les numéros des établissements secondaires lorsque la correspondance concerne plus particulièrement ces derniers. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 26. - L’office national des statistiques procédera à la substitution des nouveaux numéros d’identification statistique du répertoire aux numéros précédemment attribués. Aouel Rajab 1418 ALGERIENNE N° 72 2 novembre 1997 Art. 27. Concernant les personnes physiques et morales déjà répertoriées et sans identifiant national, leur prise en charge pour attibution du numéro d’identification statistique doit être achevée au plus tard le 31 décembre 1999 conformément à l’article 63 de la loi de finances pour l’année 1997. Art. 28. Les modalités de mise en œuvre du présent décret seront précisées en tant que besoin par arrêté de l’autorité chargée de la statistique. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-397 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “Garet-El-Bouib” (bloc 426 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1997 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-294 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Garet-El Bouib” (bloc 426 b); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de prospection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 15 janvier 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Garet-El Bouib” (bloc 426 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. - Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 21 août 1997, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Garet-El Bouib” (bloc 426 b), d’une superficie totale de 3145,57 Km², situé sur le térritoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 05° 35’ 00” 32° 00’ 00” 02 05° 46’ 10” 8 31° 59’ 55” 3 03 05° 45’ 48” 4 31° 49’ 06” 1 04 05° 39’ 28” 4 31° 49’ 15” 5 05 05° 38’ 45” 4 31° 27’ 37” 3 06 05° 40’ 00” 31° 27’ 30” 07 05° 40’ 00” 31° 12’ 00” 08 05° 38’ 00” 31° 12’ 00” 09 05° 38’ 00” 31° 10’ 00” 10 05° 35’ 00” 31° 10’ 00” 11 05° 35’ 00” 31° 20’ 00”. 12 04° 50’ 00” 31° 20’ 00” 13 04° 50’ 00” 31° 30’ 00” 14 05° 10’ 00” 31° 30’ 00” 15 05° 10’ 00” 31° 33’ 43” 16 05° 19’ 59” 2 31° 33’ 27” 9 17 05° 20’ 18” 4 31° 44’ 17” 18 05° 26’ 38” 1 31° 44’ 08” 7 19 05° 26’ 38” 1 31° 54’ 57” 8 20 05° 35’ 00” 31° 55’ 00” Art. 3. - L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-398 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Allenda” (bloc 214). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de prospection des aquiferes associés; ALGERIENNE N° 72 Aouel Rajab 1418 2 novembre 1997 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 6 octobre 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Allenda” (bloc 214); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Allenda” (bloc 214), d’une superficie totale de 3872,30 Km², situé sur le térritoire des wilayas d’Illizi et d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 05° 55’ 00” 30° 10’ 00” 02 06° 20’ 00” 30° 10’ 00” 03 06° 20’ 00” 30° 00’ 00” 04 06° 30’ 00” 30° 00’ 00” 05 06° 30’ 00” 29° 30’ 00” 06 05° 55’ 00” 29° 30’ 00” Superficie totale de 3872,30 Km² Art. 3. L’entreprise nationale Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale Sonatrach pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. Ahmed OUYAHIA.
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1997 Décreț exécutif n° 97-399 du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Oued-El-Meraa” (bloc 445). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocabures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 3 février 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Oued-El-Meraa” (bloc 445); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oued-El-Meraa” (bloc: 445), d’une superficie totale de 1860,91 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 05° 45’ 00” 32° 25’ 00” 02 06° 15’ 00” 32° 25’ 00” 03 06° 15’ 00” 32° 10’ 00” 04 06° 25’ 00” 32° 10’ 00” 05 06° 25’ 00” 32° 05’ 00” 06 05° 45’ 56” 32° 05’ 00” Supérficie totale: 1860,91 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. Ahmed OUYAHIA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 Aouel Rajab 1418 2 novembre 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Mohamed Ziani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, exercées par M. Noureddine Harfouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Constantine, exercées par M. Mourad Chekal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Ahmed Boukarta, à la wilaya de Bouira; Ali Benmimoun, à la wilaya de Tiaret ; Mouloud Bouklab, à la wilaya de Skikda; Rabah Laggoun, à la wilaya de Constantine; Mohamed Merdjani, à la wilaya d’Oran ; Abdelkrim Khoualdi, à la wilaya d’Aïn Defla; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Annaba. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Annaba, exercées par M. Ahmed Benhenni, admis à la retraite.
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abdelkader Mokrane, admis à la retraite. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Boudjemaa Slimani, à compter du 1er juin 1997, pour suppression de structure.
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1997 Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran centre. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oran centre, exercées par M. Mehdi Mechraoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Médéa, exercées par M. Ahmed Khedim, décédé. Décret exécutif du 28 Joumada El Qula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires .religieuses. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abdelhamid Deghbar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Merzouk Ferhaoui, est nommé directeur de l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la planification. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, MM. : Abdelmalek Chaouki, à la wilaya de Constantine; Ahmed Toufik Saïdi, à la wilaya de Mostaganem ; Omar Makouche, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Moussa Rahem, est nommé inspecteur général à la wilaya de Guelma. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur du centre national de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Oran. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Mehdi Mechraoui, est nommé directeur du centre national de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales à Oran. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, Mlle Fettouma Derradji, est nommée sous-directeur du personnel au ministère des moudjahidine.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Tahar Khalil, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Ahmed Toufik Mebarek, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Béjaïa.. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Mohamed Selles, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Larbi Guenaoui, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Ahmed Guellil, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Slimane Bitam, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ahmed Kati, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur des sciences médicales d’Oran. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Mohamed Bouziane, est nommé directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur des sciences médicales d’Oran. Aouel Rajab 1418 ALGERIENNE N° 72 2 novembre 1997 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ammouri Brahiti, est nommé sous-directeur du développement technologique et des ‘filières) au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, sont nommés directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas suivantes, MM. : Lakhlifa Hadjari, à la wilaya d’Adrar ; Rachid Mameri, à la wilaya de Laghouat; Saïd Talhi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Mohamed Gouicem, à la wilaya de Biskra ; Khalil Khalili, à la wilaya de Béchar ; Abdelmadjid Mansouri, à la wilaya de Tindouf. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Aomar Aït Amer Meziane, est nommé directeur des productions agricoles au ministère de l’agriculture et de la pêche. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs régionaux des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, sont nommés directeurs régionaux des postes et télécommunications, MM.: Mohamed Sekkour à Béchar, Mohamed Louati, à Oran.
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 2 novembre 1997 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abdelkader Bouchennafa, est nommé sous-directeur de, la formation au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des transports. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Maamar Boukhalfa, est nommé directeur d’études au ministère des transports. Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abdelkrim Boughrara, est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abdelaziz Aït Abderrahmane, est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Mostaganem. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abderrahmane Nadir, est nommé directeur d’études au ministère de la communication et de la culture. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 21 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418. correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de la planification et de la formation au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ahmed Belkadi, est nommé directeur de la planification et de la formation au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ammar Benrebiha, est nommé directeur de la culture à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports (rectificatif). JO n° 33 du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997 Page 17-2ème colonne - 7ème ligne : Au lieu de: Mohamed Koudji……… Lire : M’Hamed Koudji……… (Le reste sans changement).
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rajab 1418 ALGERIENNE N° 72 2 novembre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997, le détachement de M. Lakhdar Bouchireb, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une période d’une (01) année, à compter du 15 septembre 1997, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida lère région militaire. Par arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1418 correspondant au 24 septembre 1997, le détachement de M. Noureddine Ibn Namoune, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une période d’une (1) année, à compter du 15 septembre 1997, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine 5ème région militaire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août 1997 fixant le montant et les modalités d’attribution de la commission allouée à l’administration des postes et télécommunications pour participation à la vente de vignettes sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie. Le ministre des finances et, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et notamment l’article 3; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 et notamment l’article 46; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions prévues respectivement aux articles 3 et 46 des ordonnances n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 et n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 susvisées, l’administration des postes et télécommunications bénéficie au titre de la vente par ses receveurs de la vignette automobile, d’une commission de cinq pour cent (5%) sur le montant de la débite réellement effectuée. Art. 2. La commission de cinq pour cent (5%) est constituée : d’une remise d’un pour cent (1%) destinée à leurs agents à titre de stimulation; d’une rémunération de quatre pour cent (4%) devant couvrir les charges engendrées par cette opération. Art. 3. La remise d’un pour cent (1%) est accordée au receveur principal des postes et télécommunications lors de l’approvisionnement auprès du receveur des impôts par réduction du montant du paiement des vignettes livrées. Art. 4. La rémunération de quatre pour cent (4%) est ordonnancée par la direction générale des impôts au profit du budget annexe des postes et télécommunications. Art. 5. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août 1997. Le ministre des postes et P. Le ministre des finances, télécommunications, Le ministre délégué auprès Mohand Salah YOUYOU. du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI.
Aouel Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1997 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1418 correspondant au 29 septembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat. Le ministre de l’habitat et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 72 23 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps techniques, spécifiques au ministère de l’habitat, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : école nationale des travaux publics de Kouba ; institut national de perfectionnement de l’équipement de Rouiba. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1418 correspondant au 29 septembre 1997. Le ministre délégué auprès Le ministre de l’habitat, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Abdelkader BOUNEKRAF. administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.