ج.ر عدد 35 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 35 28 mai 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-198 du 20 Moharram 1418 correspondant au fonctionnement de la Présidence de la République… Décret présidentiel n° 97-199 du 20 Moharram 1418 correspondant au fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel n° 97-200 du 20 Moharram 1418 correspondant au fonctionnement du ministère de la justice. Pages 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de

27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de

27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de

Décret présidentiel n° 97-201 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère Décret présidentiel n° 97-202 du 20 Moharram 1418 correspondant au fonctionnement du ministère des transports. Décret exécutif n° 97-203 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 solidarité.. Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, du ministère de la justice. de la jeunesse et des sports.. 7 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de

mai 1997 portant réaménagement des dispositions du juillet 1994 portant création d’un comité national de

mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif fonctionnement et missions de l’inspection générale

Décret exécutif n° 97-205 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, portant dissolution de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras..

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture.

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Sétif. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai universitaire d’Oran…..

1997 portant nomination du président de l’académie

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du sous-directeur à la direction générale des forêts……

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle… 15 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas……

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1997 SOMMAIRE Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 télécommunications à la wilaya de Skikda. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 3 (Suite) Pages mai 1997 portant nomination du directeur des postes et 16. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général adjoint à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement.. 16 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mài sports à la wilaya de Tamenghasset. 1997 portant nomination du directeur de la jeunesse et des

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel.

Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à L’I.N.E.S.G (Rectificatif).

28 mai 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-198 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de sept millions vingt cinq mille dinars (7.025.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de sept millions vingt cinq mille dinars (7.025.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République Section II “Secrétariat général du Gouvernement” et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-199 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-09 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de sept millions deux cent cinquante sept mille dinars (7.257.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de sept millions deux cent cinquante sept mille dinars (7.257.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section II Ministre délégué chargé de la planification et aux chapitres énumérées à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Liamine ZEROUAL.

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°35 5 28 mai 1997 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II MINISTRE DELEGUE CHARGE DE LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE II MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-23 Administration centrale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 1.493.000 1.493.000 1.493.000 1.493.000 L’ETAT 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Planification sécurité sociale. 5.764.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits ouverts… 5.764.000 ) 5.764.000 5.764.000 7.257.000 7.257.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 21 Moharram 1418 Décret présidentiel n° 97-200 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; ETAT 28 mai 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent neuf millions de dinars (209.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent neuf millions de dinars (209.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE EN DA LA JUSTICE SECTION II ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REEDUCATION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS TITRE MOYENS DES PENITENTIAIRES III SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-31 Etablissements pénitentiaires Rémunérations principales. 81.500.000 31-32 Etablissements pénitentiaires Indemnités et allocations diverses. 78.000.000 Total de la lère partie. 159.500.000

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-31 Etablissements pénitentiaires Prestations à caractère familial. 33-33 Etablissements pénitentiaires Sécurité Total de la 3ème partie 2.500.000 sociale.. 38.000.000 .. 40.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-32 Etablissements pénitentiaires Versements forfaitaires. 9.000.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… Total de la sous-section . 9.000.000 209.000.000 II. 209.000.000 Total des crédits ouverts… 209.000.000 Décret présidentiel n° 97-201 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-27 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature de budget de fonctionnement pour 1997, du ministère de la jeunesse et des sports (Sous-section I: Services centraux Titre IV: Interventions publiques 4ème partie : Action économique - Encouragements et interventions), un chapitre n° 44-02, “Administration centrale Contribution à l’office du complexe olympique (O.C.O)”. Art. 2. - Il est annulé sur 1997, un crédit de trente huit millions de dinars (38.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des charges communes et au chapitre n° 44-96 “Subvention pour sujétions de service public”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trente huit millions de dinars (38.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports (Sous-section I: Services centraux Titre IV: Interventions publiques 4ème partie: Action économique - Encouragements et interventions) et au chapitre n° 44-02, “Administration centrale Contribution à l’office du complexe olympique (O.C.O)”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Liamine ZEROUAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 21 Moharram 1418 Décret présidentiel n° 97-202 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes ; ETAT 28 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 97-31 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre des transports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de dix millions huit cent trente cinq mille dinars (10.835.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de dix millions huit cent trente cinq mille dinars (10.835.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DES EN DA TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 735.000 Total de la 3ème partie. 735.000

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 28 mai 1997 ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 6ème Partie Subventions de fonctionnement

CREDITS OUVERTS EN DA 36-01 Subvention à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R). 700.000 36-02 Subvention à à l’office national de la météorologie (O.N.M)… 700.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur maritime (I.S.M). 700.000 36-04 Subvention à l’institut supérieur de formation ferroviaire.. 100.000 36-05 Subvention à l’école nationale d’application des techniques de transport terrestre (Ε.Ν.Α.Τ.Τ). 50.000 36-06 Subvention à l’école technique de formation et d’instruction maritime de Mostaganem (E.T.F.I.M). Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel Charges sociales 50.000 2.300.000 3.033.000 3.033.000 L’ETAT 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 10.835.000 10.835.000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°35 21 Moharram 1418 Décret exécutif n° 97-203 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997 portant réaménagement des dispositions du décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d’un comité national de solidarité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la comune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991, fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d’un comité national de solidarité; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 définissant les organes et les structures de l’administration de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996, fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille; Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les dispositions du décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d’un comité national de solidarité. 28 mai 1997 CHAPITRE I LE COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE Art. 2. Il est institué, auprès du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, un comité national de solidarité. Art. 3. Le comité national de solidarité est un organe permanent de coordination, de consultation, de prospection et de concertation en vue de faire progresser sous toutes formes l’expression et l’accomplissement de l’acte de solidarité. Art. 4. Le comité national de solidarité peut être saisi par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille sur toute question liée aux activités de solidarité. A ce titre, il est notamment appelé à : coordonner les activités des comités locaux de solidarité; susciter et encourager la promotion du mouvement associatif à caractère social et humanitaire; promouvoir les relations entre les institutions de l’Etat et le mouvement associatif à caractère social et humanitaire; promouvoir l’échange d’informations relatives à l’organisation des campagnes de solidarité; développer le service volontaire en matière de solidarité; proposer des projets-pilotes de solidarité et à concourir à leur réalisation; promouvoir des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales ou locales; proposer des actions de jumelage du mouvement associatif national poursuivant les mêmes objectifs; formuler tout avis, recommandations ou propositions sur les questions inhérentes à la solidarité. Art. 5. Présidé par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille ou son représentant, le comité national de solidarité est composé des : représentants des ministères chargés : • de la défense nationale; • des affaires étrangères; • de l’intérieur et des collectivités locales; • des moudjahidine; • du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; • de la santé et de la population; • de la jeunesse et des sports; • des affaires religieuses;

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1997 • de l’éducation nationale; • de la justice; • du budget; • de la communication et de la culture; • de la réforme administrative et de la fonction publique; • du tourisme et de l’artisanat; • du commerce; d’un représentant du conseil supérieur de la jeunesse; d’un représentant de la direction générale des douanes; d’un représentant de la direction générale de la protection civile; du secrétaire permanent du comité national de solidarité et des secrétaires permanents des comités locaux de solidarité; de vingt (20) représentants d’associations nationales à caractère social et humanitaire; de cinq (5) représentants d’organisations économiques, sociales et professionnelles publiques ou privées, orientées vers la solidarité. de cinq (5) personnes choisies intuitu personae. Le comité national de solidarité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 6. Les membres du comité national de solidarité sont désignés par arrêté du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Les conditions et les modalités de désignation des membres du comité national de solidarité sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 7. Le comité national de solidarité élabore et adopte son règlement intérieur, approuvé par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 8. Le comité national de solidarité peut créer en son sein des commissions spécialisées par catégories d’objectifs qu’il juge nécessaires à ses travaux. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions spécialisées sont précisées par le règlement intérieur du comité national de solidarité. Art. 9. Le comité national de solidarité se réunit deux (2) fois par an. Il peut, en outre, être convoqué toutes les fois qu’il est nécessaire par son président. Les modalités de fonctionnement du comité national de solidarité seront précisées par le règlement intérieur. Art. 10. Le comité national de solidarité, soumet les résultats de ses travaux au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 Art. 11. Le comité national de solidarité est doté d’un secrétariat technique dirigé par un secrétaire permanent assisté d’un secrétaire permanent adjoint, nommés par décret exécutif sur proposition du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le secrétaire permament du comité national de solidarité est assimilé en matière de ştatut et de rémunération au rang de directeur de l’administration centrale. Le secrétaire permament adjoint est assimilé en matière de statut et de rémunération au rang de sous-directeur de l’administration centrale. CHAPITRE II LE COMITE LOCAL DE SOLIDARITE Art. 12. - Le comité national est assisté, pour la mise en œuvre de ses missions, au niveau de chaque wilaya par un comité local de solidarité ayant compétence dans le cadre de l’article 4 du présent décret. Art. 13. Le comité local de solidarité, présidé par le wali ou son représentant comprend : les directeurs chargés : • de la réglementation et de l’administration générale; • de l’administration locale; • de la santé et de la population; • de l’action sociale; • de l’éducation nationale; • des moudjahidine; .⚫ de la jeunesse et des sports; • de la culture; • de la formation professionnelle; • des affaires religieuses; • du commerce; • du trésorier de la wilaya; du représentant des douanes au niveau local; du représentant des domaines au niveau local; du représentant de la protection civile, au niveau local; du responsable du bureau de l’action sociale de chaque commune; des représentants des associations à caractère social et humanitaire au niveau local. Art. 14. Le comité local de solidarité peut faire appel à toute personne ou institution susceptibles de contribuer aux actions de solidarité.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 21 Moharram 1418 Art. 15. Le comité local de solidarité se réunit au moins une fois par trimestre, il peut, en outre, être convoqué toutes les fois qu’il est nécessaire par le wali. Art. 16. Le comité local de solidarité soumet les résultats de ses travaux ou formule des propositions et recommandations au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Les modalités de fonctionnement du comité local de solidarité seront fixées par le règlement intérieur. Art. 17. Le secrétariat du comité local de solidarité est assuré par un membre du cabinet du wali. Il assure le fonctionnement régulier des activités du comité local de solidarité. Il peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux réunions du conseil de la wilaya. Art. 18. Le comité local de solidarité élabore et adopte son règlement intérieur, en conformité avec celui du comité national de solidarité. Art. 19. Dans l’intervalle des réunions du comité local de solidarité, le secrétaire permanent est assisté d’une cellule d’action et de suivi, composée : du représentant de la direction chargée de l’administration locale, du représentant de la direction chargée de l’action sociale, du représentant élu des associations au niveau local, membres du comité local. CHAPITRE III LES SECRETARIATS TECHNIQUES DES COMITES, NATIONAL ET LOCAL DE SOLIDARITE Art. 20. Les secrétariats techniques des comités, national et local de solidarité sont chargés chacun en ce qui le concerne : de préparer les dossiers à soumettre à l’examen du comité; de proposer l’ordre du jour des réunions du comité, de centraliser et d’analyser les rapports et documents à soumettre au comité, d’assurer les tâches administratives du comité; de mettre à la disposition du comité toutes données dans le domaine du conseil, de l’assistance et de l’information, de constituer une banque de données sur la situation économique et sociale des catégories des populations. 28 mai 1997 Art. 21. Le comité national et les comités locaux de solidarité sont dotés de moyens et de crédits nécessaires à leur fonctionnement. Les dits crédits sont inscrits respectivement au budget de l’Etat et au budget des wilayas. Art. 22. - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 °et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 23 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17;

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993 portant création, organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice; Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles ler, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 du décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit : “Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est crée, sous l’autorité du ministre de la justice, une inspection générale ainsi que trois (3) inspections régionales chargées d’assurer une mission permanente d’inspection et de veiller au contrôle et à l’évaluation de l’ensemble des juridictions, établissements, organismes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice. La Cour suprême et l’administration centrale du ministère de la justice sont exclues du champ d’intervention de l’inspection générale. Toutefois, le champ d’intervention de l’inspection générale s’étend aux greffes et services administratifs de la Cour suprême”. “Art. 2. Outre les attributions générales fixées à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l’inspection générale et les inspections régionales sont chargées de : (… le reste sans changement…)”. “Art. 3. L’inspection générale et les inspections régionales interviennent sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elles établissent et soumettent à l’approbation du ministre de la justice. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Elles peuvent intervenir d’une manière inopinée sur demande du ministre de la justice ou de tout délégué à cette fin pour effectuer toute mission d’enquête nécessaire pour une bonne administration de la justice”. “Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs. Un directeur des études est chargé de la gestion du secrétariat de l’inspection générale et des services d’exploitation des rapports d’inspection, des fiches d’évaluation des magistrats et du suivi des dossiers disciplinaires”. “Art. 6. Dans la limite de ses attributions de contrôle et d’évaluation, l’inspecteur général et les inspecteurs régionaux reçoivent délégation de signature du ministre de la justice”. “Art. 7. Les inspecteurs exerçent leurs missions sous l’égide et le contrôle de l’inspecteur général et des inspecteurs régionaux. L’inspecteur général, les inspecteurs régionaux et les inspecteurs sont nommés parmi les magistrats de la Cour suprême et des Cours par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice. Le directeur des études est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. (… le reste sans changement…)”. Art. 2. Le décret n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993 susvisé est complété par les articles 2 bis, 4 bis, 5 bis, 5 bis 1 et 9 bis ainsi qu’il suit : “Art. 2 bis. Les inspections régionales sont placées sous l’égide de l’inspection générale et sont chargées d’accomplir les missions définies à l’article premier et 2 du présent décret et ce dans la limite de leur compétence régionale”. “Art. 4 bis. L’inspection générale est chargée de l’élaboration d’un rapport global sur ses activités pour le ministre de la justice, à la fin du premier semestre de chaque année, et ce, afin d’évaluer les activités des juridictions ainsi que celles des établissements pénitentiaires. De même qu’elle est chargée de transmettre les résultats obtenus durant ledit semestre au conseil supérieur de la magistrature, à l’occasion de l’élaboration des listes d’aptitude et du projet du mouvement des magistrats”.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 21 Moharram 1418 “Art. 5 bis. L’inspection régionale est dirigée par un inspecteur régional assisté de (3) inspecteurs”. “Art. 5 bis 1. La compétence territoriale de l’intervention des inspections régionales est déterminée par arrêté du ministre de la justice”. “Art. 9 bis. Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteurs et de directeur des études ainsi que leurs rémunérations sont classées et définies suivant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. La fonction d’inspecteur régional est classée dans la catégorie C, section 1 des fonctions supérieures de l’Etat”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-205 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, portant dissolution de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 °et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statuts des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA); 28 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger “Houari Boumediène” en agence nationale d’études et de réalisation des aéroports et changement de statuts. Décrète : Article 1er. L’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (ANERA) créée par le décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 susvisé est dissoute. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’établissement de gestion des services aéroportuaiares d’Alger (EGSA/Alger) de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) A l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre des transports. Cet inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’ANERA ou détenu par elle. B) A la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Les dispositions du décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 susvisé sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.

21 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Djamal Eddine Helali, est nommé sous-directeur du personnel au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Khaled Labsis, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Brahim Zair, est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Farouk Houibi, est nommé directeur de la culture à la wilaya de Sétif. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du président de l’académie universitaire d’Oran. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Hacène Lazreg, est nommé président de l’académie universitaire d’Oran. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du sous-directeur à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Ammar Boumezbeur, est nommé sous-directeur des parcs et des groupements végétaux naturels à la direction générale des forêts. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Abderrahmane Belkhodja, est nommé sous-directeur de la qualification et de la réinsertion professionnelle au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, sont nommés directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas, MM: Mohand Ouidir Beroua, à la wilaya de Béjaia, Mahfoud Boughiout, à la wilaya de Ghardaia.

21 Moharram 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 28 mai 1997 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Abderrazak Benkhelfa, est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de skikda. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général adjoint à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Rabia Aci, est nommé directeur général adjoint à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Nacer Mostefaoui, est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mohamed Bachir Kachroud, est nommé directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. Décret présidentiel du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à L’I.N.E.S.G (Rectificatif). J.O., N° 1 du 25 Chaâbane 1417 correspondant au 5 janvier 1997. Page 11 2ème colonne 6ème ligne. Au lieu de: M. Mohamed Nafa. Lire : M. Mohamed Tahar Nafa. (Le reste sans changement). Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.