Décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant organisation, fonctionnement et missions de l'inspection générale du au 6 novembre 1993 portant création, ministère de la justice
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l'autorité du ministre de la justice, une inspection générale chargée d'assurer une mission permanente d'inspection et de veiller au contrôle et à l'évaluation de l'ensemble des juridictions, établissements, organismes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice.
La cour suprême et l'administration centrale du ministère de la justice sont exclues du champ d'intervention de l'inspection générale.
Toutefois, le champ d'intervention de l'inspection générale s'étend aux greffes et services administratifs de la cour suprême.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-204 (ج.ر عدد 35 لسنة 1997)
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"Article 1er. En application des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est crée, sous l'autorité du ministre de la justice, une inspection générale ainsi que trois (3) inspections régionales chargées d'assurer une mission permanente d'inspection et de veiller au contrôle et à l'évaluation de l'ensemble des juridictions, établissements, organismes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice.
La Cour suprême et l'administration centrale du ministère de la justice sont exclues du champ d'intervention de l'inspection générale.
Toutefois, le champ d'intervention de l'inspection générale s'étend aux greffes et services administratifs de la Cour suprême".
Article 2
فتح المادةOutre les attributions générales fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée :
1) d'assurer le bon fonctionnement des juridictions et des établissements pénitentiaires et de veiller à la bonne application des programmes établis par le ministère de tutelle,
2) de procéder à toutes les investigations et enquêtes diligentées par le ministre, tant en ce qui concerne les ressources que les organes judiciaires ou administratifs,
3) de s'enquérir sur les lieux de l'ensemble des difficultés et obstacles rencontrés par les magistrats et les fonctionnaires lors de l'accomplissement de leurs fonctions,
4) de présenter l'ensemble des propositions et solutions qu'elle juge appropriées pour remédier aux carences et apporter toute amélioration quant à la qualité et l'efficience des services de l'appareil judiciaire,
5) de contrôler le fonctionnement des parquets de la République en vue d'assurer la célérité dans le traitement des affaires,
6) de suivre l'organisation et le fonctionnement des services du greffe en vue de garantir le bon accueil des justiciables, et de répondre à leurs légitimes sollicitations,
7) de constater régulièrement le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires en veillant sur l'amélioration des conditions de détention des détenus. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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"Art. 2. Outre les attributions générales fixées à l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale et les inspections régionales sont chargées de :
(... le reste sans changement...)".
Article 3
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre de la justice.
Elle peut intervenir d'une manière inopinée sur demande du ministre de la justice ou de tout délégué à cette fin pour effectuer toute mission d'enquête nécessaire pour une bonne administration de la justice.
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"Art. 3. L'inspection générale et les inspections régionales interviennent sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elles établissent et soumettent à l'approbation du ministre de la justice.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Elles peuvent intervenir d'une manière inopinée sur demande du ministre de la justice ou de tout délégué à cette fin pour effectuer toute mission d'enquête nécessaire pour une bonne administration de la justice".
Article 4
فتح المادةChaque inspection ou mission de contrôle ou d'évaluation fait l'objet d'un rapport détaillé et motivé, comportant toutes les suggestions utiles en vue d'accroître le rendement et l'efficacité de l'administration de la justice.
Article 5
فتح المادةL'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de douze (12) inspecteurs.
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"Art. 5. L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs.
Un directeur des études est chargé de la gestion du secrétariat de l'inspection générale et des services d'exploitation des rapports d'inspection, des fiches d'évaluation des magistrats et du suivi des dossiers disciplinaires".
Article 6
فتح المادةDans la limite de ses attributions de contrôle et d'évaluation, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre de la justice.
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"Art. 6. Dans la limite de ses attributions de contrôle et d'évaluation, l'inspecteur général et les inspecteurs régionaux reçoivent délégation de signature du ministre de la justice".
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs exercent leurs missions sous l'égide et le contrôle de l'inspecteur général.
L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés parmi les magistrats de la cour suprême et des cours par décret exécutif sur proposition du ministre de la justice.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 1 Sous réserve de la réglementation relative aux conditions de nomination aux fonctions supérieures de l'Etat, toute personne jugée compétente pour effectuer des missions d'inspections spécifiques, peut être nommée inspecteur.
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"Art. 7. Les inspecteurs exerçent leurs missions sous l'égide et le contrôle de l'inspecteur général et des inspecteurs régionaux.
L'inspecteur général, les inspecteurs régionaux et les inspecteurs sont nommés parmi les magistrats de la Cour suprême et des Cours par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice.
Le directeur des études est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
(... le reste sans changement...)".
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs exercent leurs attributions dans les limites fixées par le présent décret et ne peuvent, en aucune manière, faire obstacle au pouvoir d'inspection légalement dévolu aux chefs de cours et aux inspecteurs de l'administration pénitentiaire.
Article 9
فتح المادةLes emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993.
Rédha MALEK.
ALGERIENNE N° 72 22 Joumada El Oula 1414 7 novembre 1993
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
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"Art. 2 bis. Les inspections régionales sont placées sous l'égide de l'inspection générale et sont chargées d'accomplir les missions définies à l'article premier et 2 du présent décret et ce dans la limite de leur compétence régionale".
Article 4 bis
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"Art. 4 bis. L'inspection générale est chargée de l'élaboration d'un rapport global sur ses activités pour le ministre de la justice, à la fin du premier semestre de chaque année, et ce, afin d'évaluer les activités des juridictions ainsi que celles des établissements pénitentiaires. De même qu'elle est chargée de transmettre les résultats obtenus durant ledit semestre au conseil supérieur de la magistrature, à l'occasion de l'élaboration des listes d'aptitude et du projet du mouvement des magistrats".
Article 5 bis
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"Art. 5 bis. L'inspection régionale est dirigée par un inspecteur régional assisté de (3) inspecteurs".
Article 5 bis 1
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"Art. 5 bis 1. La compétence territoriale de l'intervention des inspections régionales est déterminée par arrêté du ministre de la justice".
Article 9 bis
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"Art. 9 bis. Les fonctions d'inspecteur général, d'inspecteurs et de directeur des études ainsi que leurs rémunérations sont classées et définies suivant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La fonction d'inspecteur régional est classée dans la catégorie C, section 1 des fonctions supérieures de l'Etat".
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-322
« Les dispositions du décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-204
« Les dispositions des articles ler, 2, 3, 5, 6, 7 et 9 du décret exécutif n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993, susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit : "Article 1er. En application des »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-204
« Le décret n° 93-266 du 21 Joumada El Oula 1414 correspondant au 6 novembre 1993 susvisé est complété par les articles 2 bis, 4 bis, 5 bis, 5 bis 1 et 9 bis ainsi qu'il suit : "Art. 2 bis. Les inspections régionales sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 05-322
Décret exécutif n° 05-322 du 9 Chaâbane 1426 correspondant au 13 septembre 2005 portant organisation, fonctionnement et missions de l’inspection générale du ministère de la justice
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1418 correspondant au 4 août 1997 fixant la compétence territoriale de l'intervention des inspections régionales relevant du ministère de la justice
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Décret exécutif n° 97-204
Décret exécutif n° 97-204 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 n° 93-266 du 6 novembre 1993 portant création, organisation, du ministère de la justice. de la jeunesse et des sports 27 mai 1997 portant transfert de crédits au budget de mai 1997 portant réaménagement des dispositions du juillet 1994 portant création d'un comité national de mai 1997, modifiant et complétant le décret exécutif fonctionnement et missions de l'inspection générale
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