ج.ر عدد 60 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

13 ocobre 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 96-335 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant Pages au 8 octobre 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné.. 4 Décret exécutif n° 96-336 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial. Décret exécutif n° 96-337 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH 237 Β)… Décret exécutif n° 96-338 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au

12 octobre 1996 portant attribution d’un permis de sur le périmètre dénommé “Feidj-El-Arf” (bloc

12 octobre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Agreb-Ouest” (blocs 429, 426 a, 431 a et 439 b)……..

Décret exécutif nº 96-339 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hamra” situé dans le périmètre dénommé “El-Assel” (bloc 246)…..

Décret exécutif n° 96-340 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’ALN ou de l’OCFLN.. Décret exécutif n° 96-341 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au exécutif n° 92-121 du 14 Mars 1992 portant réglementation de la ARRETES, DECISIONS

12 octobre 1996 modifiant et complétant le décret profession de guide du tourisme….. 12 ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 17 Rabie ! Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique…….. 13 Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES

COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 walis.. mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de

Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de chefs de cabinets de walis.

MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice..

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 13 ocobre 1996 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué au Trésor. Pages fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la restructuration industrielle et de la participation… 14 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie et des mines… MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE

LA PECHE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture. !

Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. 15. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications fin aux fonctions d’un chargé d’études et de .. 15 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 15 Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 15 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre du commerce. fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre des transports… fin aux fonctions d’un chargé d’études et de

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 1996.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 30 Joumada El Oula 1417 13 ocobre 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-335 du 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-239 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné; Après avis du conseil de la concurrence.

Décrète : Article 1er. - Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 10 octobre 1996. Art. 3. - Les écarts entre le prix tel que fixé à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à la production sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 4. Le lait pasteurisé conditionné en sachet plastique, bouteille et en Pure-pack est destiné exclusivement à la consommation des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1417 correspondant au 8 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE PRIX FIXES A LA PRODUCTION ET AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DU LAIT PASTEURISE CONDITIONNE U: DA / Litre LAIT PASTEURISE RUBRIQUES Sachet en Bouteille Pure-Pack plastique Prix de vente quai-usine. 18,55 20,35 20,35 Marge de distribution de gros. 0,65 0,75 0,75 Prix de vente produit rendu à détaillant….. 19,20 21,10 21,10 Marge de détail. 0,80 0,90 0,90 Prix à consommateurs. 20,00 22,00 22,00

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996 Décret exécutif n° 96-336 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 89-24 du 31 décembre 1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988, notamment son article 13; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 165; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 70; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 en son article 6; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié et complété, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 Vu le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 93-250 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, la réévaluation des immobilisations corporelles amortissables s’effectue par application des coefficients ci-après annexés au présent décret. Les coefficients prévus en annexe s’appliquent selon le cas: aux valeurs d’origines réévaluées des immobilisations corporelles amortissables ainsi qu’aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui ont déjà procédé aux différentes réévaluations prévues et organisées par le décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 et le décret exécutif n° 93-250 1 du 24 octobre 1993 susvisés; aux valeurs d’origine non réévaluées et aux amortissements correspondants pour les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui n’ont pas procédé aux réévaluations successives de leurs immobilisations corporelles amortissables. Art. 2. Sont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations et les amortissements correspondants qu’elles soient amorties ou non encore amorties figurant au bilan clos au titre de l’exercice 1995. Art. 3. Les dotations aux amortissements après réévaluation des immobilisations sont calculées comme suit : les équipements totalement amortis à la date du dernier bilan clos, sont amortis en prenant en considération une durée de vie maximale de trois (3) ans; les équipements en cours d’amortissement sont amortis sur la durée de vie normale restant à courir, ou sur une durée de vie maximale de trois (3) ans lorsque la durée de vie restant à courir est inférieure à trois (3) ans; les biens immeubles totalement amortis ou dont la durée de vie restant à courir est inférieure à dix (10) ans sont amortis sur une durée de vie maximale de dix (10) ans.

30 Joumada El Oula 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 Sont également, réévaluables, dès leur constatation comptable, les immobilisations détenues par l’entreprise et régulièrement intégrées à son patrimoine propre. Art. 4. - La réévaluation visée à l’article 1er ci-dessus se constate dans le bilan de l’exercice 1996. Art. 5. Les plus-values de réévaluation visées à l’article 14 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 susvisée, s’entendent comme étant la différence entre la nouvelle valeur comptable nette et l’ancienne valeur comptable nette. 13 ocobre 1996 Art. 6. Le traitement fiscal des plus-values de réévaluation se fait conformément à la législation en vigueur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE TABLEAU I LES EQUIPEMENTS ANNEES 1986 1987 1988 1989 COEF. SUR: V.O.R 5,15 5,17 4,42 3,86 V.O 14,43 13,46 10,61 7,93 1990 1991 1992 1993 1994 1995 4,32 2,94 2,46 2,21 1,41 1 6,48 2,94 2,46 2,21 1,41 1 TABLEAUII LES IMMEUBLES ANNEES 1963 1964 1965 COEF. SUR : V.O.R 2,31 2,31 2,31 46,33 42,86 39,39 V.O ANNEES (Suite) 1973 1974 1975 COEF. SUR : V.O.R 2,32 2,32 2,32 V.O 20,68 19,06 17,68 ANNEES. (Suite) 1983 1984 1985 COEF. SUR : V.O.R 2,32 2,34 2,35 V.O 9,29 9,13 8,92 ANNEES (Suite) 1993 1994 1995 COEF. SUR : 1,17 1,00 V.O.R 1,45 1,45 1,17 1,00 V.O V.O.R: valeur d’origine réévaluée V.O: valeur d’origine 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 2,31 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 36,40 33,65 30,87 28,55 26,24 24,39 22,31 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 2,32 2,33 2,34 2,32 2,32 2,36 2,34 16,18 14,94 13,11 12,28 10,21 10,13 9,84 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 2,34 2,31 2,31 2,35 2,30 2,34 1,81 8,43 8,10 7,65 6,60 4,15 2,34 1,81

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996 Décret exécutif n° 96-337 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Feidj-El-Arf” (bloc 237 B). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2°); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Vu la demande n° 469 du 6 septembre 1995, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Feidj-El-Arf” (bloc 237 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Feidj-El-Arf” (bloc 237 b), d’une superficie totale de 2.712,34 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 25’ 00” 31° 00’ 00” 02 6° 45’ 00” 31° 00’ 00” 03 6° 45’ 00” 30° 55’ 00” 04 6° 50’ 00” 30° 55’ 00” 05 6° 50’ 00” 30° 40’ 00” 06 6° 40’ 00” 30° 40’ 00” 07 6° 40’ 00” 30° 20’ 00” 08 6° 35’ 00” 30° 20’ 00” 09 6° 35’ 00” 30° 03’ 00” 10 6° 30’ 00” 30° 03’ 00” 11 6° 30’ 00” 30° ‘07’ 00” 12 6° 29’ 00” 30° 07’ 00” 13 6° 29’ 00” 30° 11’00” 14 6° 20’ 00” 30° 11’00” 15 6° 20’ 00” 30° 10’ 00” 16 6° 15’00” 30° 10’ 00” 17 6° 15’ 00” 30° 40’ 00” 18 6° 25’ 00” 30° 40’ 00”

8 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE Coordonnées géographiques de la surface d’exploitation “Gassi-El-Adem” exclue du périmètre de recherche : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 45’ 00” 30° 55’ 00” 02 6° 50’ 00” 30° 55’ 00” 03 6° 50’ 00” 30° 40’ 00” 04 6° 40’ 00” 30° 40’ 00” 05 6° 40’.00” 30° 46’ 00” 06 6° 45’ 00” 30° 46’ 00” Superficie totale: 309,6364 Km2 Coordonnées géographiques de la surface d’exploitation “Gassi Touil” exclue du périmètre de recherche : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 18’ 00” 30° 37’ 00” 02 6° 33’ 00” 30° 37’ 00” 03 6° 33’ 00” 30° 27’ 00” 04 6° 35.00” 30° 27’ 00” 05 6° 35’ 00” 30° 15’ 00” 06 6° 29’ 00” 30° 15’ 00” 07 6° 29’ 00” 30° 11’00” 08 6° 18’ 00” 30° 11’ 00” Superficie totale: 1178,5377 Km2 Coordonnées géographiques de la surface d’exploitation “Hassi Chergui” exclue du périmètre de recherche : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 29’ 00” 30° 15’ 00” 02 6° 35’ 00” 30° 15’ 00” 03 6° 35’ 00” 30° 03’ 00” 04 6° 30’ 00” 30° 03’ 00” 05 6° 30’ 00” 30° 07’ 00” 06 6° 29’ 00” 30° 07’ 00” Superficie totale : 201,84 Km2 30 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE_N° 60 13 ocobre 1996 Coordonnées géographiques de la surface d’exploitation “Nezla” exclue du périmètre de recherche : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 31’ 00” 30° 54’ 00” 02 6° 36’ 00” 30° 54’ 00” 03 6° 36’ 00” 30° 37’ 00” 04 6° 27’ 00” 30° 37’ 00” 05 6° 27’ 00” 30° 48’ 00” 06 6° 31’ 00” 30° 48’ 00” Superficie totale: 380,6321 Km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA: Décret exécutif n° 96-338 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Agreb-Ouest” (blocs 429, 426 a, 431 a et 439 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2º); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale,

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 657 du 25 novembre 1995, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite. l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Agreb-Ouest” (blocs 429, 426 a, 431 a et 439 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El-Agreb-Ouest” (blocs 429, 426 a, 431 a et 439 b), d’une superficie totale de 6072,23 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 4° 50’ 00” 31° 20’ 00” 02 5° 35’ 00” 31° 20’ 00” 03 5° 35’ 00” 31° 10’ 00” 04 5° 37’ 54” 31° 10’ 00” 05 5° 38’ 00” 31° 12’ 00” 06 5° 40’00” 31° 12’ 00” 07 5° 40’ 00” 31° 10’ 00” 08 5° 45’ 00” 31° 10’ 00” 09 5° 45’ 00” 31° 05’ 00” 10 5° 52’ 00” 31° 05’ 00” 11 5° 52’ 00” 31° 00’ 00” 12 5° 39’ 06” 31° 00’ 00” 13 5° 39’ 06” 30° 59’ 28” 14 5° 37’ 50” 30° 59’ 30” 15 5° 37’ 49” 30° 58’ 58” 16 5° 37’ 11” 30° 58’ 58” 17 5° 37’ 10” 30° 58’ 27” 18 5° 36’ 32” 30° 58’ 27” 19 5° 36’ 27” 30° 55’ 44” 20 5° 35’ 50” 30° 55’ 46” 21 5° 35’ 49” 30° 55’ 13” 22 5° 35’ 11” 30° 55’ 14” 23 5° 35’ 10” 30° 54’ 42” 24 5° 34’ 33” 30° 54’ 43” 25 5° 34’ 31” 30° 54’ 10” 26 5° 33’ 54” 30° 54’ 11” 27 5° 33’ 50” 30° 52’ 01” 28 5° 31’ 57” 30° 52’ 04” 29 5° 31’ 56” 30° 51’31” 30 5° 29’ 25” 30° 51’ 35” 31 5° 29’ 24” 30° 51’02” 32 5° 28’ 09” 30° 51’ 04” 33 5° 28’ 07” 30° 49’ 59” 34 5° 27’ 29” 30° 50’ 00”

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 30 Joumada El Oula 1417 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 35 5° 27’ 28” 30° 49’ 28” 36 5° 26’ 51” 30° 49’ 28” 37 5° 26’ 46” 30° 46’ 46” 38 5° 26’ 08” 30° 46’ 47” 39 5° 26’ 06” 30° 45’ 42” 40 5° 25’ 29” 30° 45’ 43” 41 5° 25’ 28” 30° 45’ 11” 42 5° 24’ 13” 30° 45’ 12” 43 5° 24’ 12” 30° 44’ 40” 44 5° 23’ 34” 30° 44’ 40” 45 5° 23’ 29” 30° 41’ 58” 46 5° 25’ 00” 30° 41’ 56” 47 5° 25’ 00” 30° 40’ 00” 48 5° 15’ 00” 30° 40’ 00” 49 5° 15’ 00” 30° 35’ 00” 50 5° 10’ 00” 30° 35’ 00” 51 5° 10’ 00” 30° 30’ 00” 52 4° 50’ 00” 30° 30’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’originál du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. 13 ocobre 1996 Décret exécutif n° 96-339 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hamra” situé dans le périmètre dénommé “El-Assel” (bloc 246). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2°); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 188 du 11 mars 1996, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gisement d’hydrocarbures de “Hamra” situé dans le périmètre dénommé “El-Assel” (bloc 246) dans la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH ci-après appelée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hamra” périmètre “El-Assel” (bloc 246), couvrant une surface de 311 Km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du. présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 32’ 00” 29° 25’ 00” 02 6° 32’ 00” 29° 10’ 00” 03 6° 25’ 00” 29° 10’ 00” 04 6° 25’ 00” 29° 25’ 00” Art. 3. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 4. Le titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d’exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de “Hamra” et d’observer les conditions techniques de la mise en production et d’exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés. Art. 5. Durant la période d’exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 6. A l’expiration de la période d’exploitation du gisement, les installations d’exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d’exploitation ainsi que l’environnement préservés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-340 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment son article 21; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 28 et 30; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

Vu le décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d’invalidité attribuée aux grands invalides membres de l’ALN ou de l’OCFLN, modifié par le décret exécutif n° 95-136 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 susvisé, comme suit: “Article 1er. Le montant de la pension d’invalidité attribuée aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 85% est fixé conformément au tableau ci-après : TAUX D’INVALIDITE MONTANT MENSUEL 85% 4775 DA 90% 5250 DA 95% 5725 DA 100% 6500 DA “ Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du ler juillet 1996. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-341 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 modifiant et complétant le décret éxécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques; Vu la loi n° 90-05 du 19 février 1990 relative aux agences de tourisme et de voyages; ALGERIENNE N° 60 30 Joumada El Oula 1417 13 ocobre 1996 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 92-121 du 14 mars 1992 portant réglementation de la profession de guide du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’école nationale supérieure du tourisme; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 2. L’article 11 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit: “Art. 11. - Nul ne peut exercer en qualité de guide de tourisme s’il n’a été préalablement agréé. L’agrément donne lieu à l’établissement d’une carte professionnelle de guide de tourisme. La forme et le contenu de cette carte seront précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Dans l’exercice de ses fonctions, tout guide doit être muni d’une plaque officielle portée en permanence et d’un livret individuel de réclamation mis à la disposition du touriste, délivrés par le ministère chargé du tourisme”. Art. 3. L’article 14 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié comme suit : “Art. 14. L’agrément prévu par l’article 11 ci-dessus est délivré par le ministre chargé du tourisme après avis de la commission d’agrément dont la composition et les attributions sont déterminées ci-après”. Art. 4. L’article 15 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit: “Art. 15. La commission d’agrément de guide du tourisme est composée : du représentant du ministre chargé du tourisme, président, du représentant du ministre chargé des collectivités locales, du représentant du ministre de la défense nationale, du représentant du ministre chargé de la culture, du directeur général de l’office national du tourisme, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale,

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996 du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme, du directeur de l’agence nationale d’archéologie, des monuments et des sites historiques, du directeur de l’office national du parc de Tassili, du directeur de l’office national du parc de l’Ahaggar, du directeur général de l’agence nationale pour la protection de la nature, de deux (2) représentants de la corporation des guides du tourisme, d’un représentant de la fédération nationale des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, d’un représentant de la fédération nationale des professionnels des agences de tourisme et de voyages. La commission qui élabore son règlement intérieur peut se faire assister par toute personne choisie en raison de sa compétence dans les matières de l’examen prévu par l’article 18 ci-après”. Art. 5. L’article 16 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié comme suit : “Art. 16. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé du tourisme qui reçoit les demandes, instruit les dossiers, fixe le programme des examens et assure leur déroulement en liaison avec l’école nationale supérieure du tourisme”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Art. 6. L’article 18 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 18. Les candidats à l’examen de guide du tourisme doivent justifier de connaissances suffisantes en langues étrangères et satisfaire à l’une des deux conditions suivantes : être titulaires d’un diplôme dans la spécialité, être titulaires d’un diplôme supérieur notamment dans les filières d’histoire, d’art, d’archéologie ou d’un diplôme équivalent. Les modalités de déroulement et de sanction de l’examen de guide du tourisme sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme”. Art. 7. L’article 19 du décret exécutif n° 92-121 du 14 mars 1992 susvisé est modifié comme suit : “Art. 19. - La carte professionnelle délivrée au guide du tourisme peut être retirée provisoirement par le ministre chargé du tourisme…… (Le reste sans changement)». Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996.. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, M. Mohammed Bouchema est nommé, à compter du 15 août 1996, chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, M. Nouar Teboul est nommé, à compter du 13 mai 1996, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

fonction publique, M. Noureddine Houyou est nommé, à compter du 25 août 1996, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonction de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du wali de la wilaya d’Annaba, il est mis fin, à compter du 4 décembre 1991, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Slimane Loucif. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du wali de la wilaya de Médéa, il est mis fin, à compter du ler août 1991, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa, exercées par M. Smail Mersaoui. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, il est mis fin, à compter du 1er juin 1991, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Belkacem Kadri. Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du wali de la wilaya de Biskra, M. Ramdane Azeddine Boucetta est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Biskra. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du wali de la wilaya de Jijel, M. Mohamed Abdenasser Medjdoub est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Jijel. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Saïd Akrouf est nommé à compter du ler avril 1996 chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ALGERIENNE N° 60 30 Joumada El Oula 1417 13 ocobre 1996 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Tahar Menadi. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué au Trésor. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre des finances, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1995, pour suppression de structure aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué au Trésor, exercées par M. Tahar Boussouar. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la restructuration industrielle et de la participation. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du ministre de l’industrie et de la restructuration, il est mis fin, à compter du 15 août 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la restructuration industrielle et de la participation, exercées par M. Mohand Larbi Boumaza, admis à la retraite.

30 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 13 ocobre 1996 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du ministre de l’énergie et des mines, M. Moulay Idriss Daoudi est nommé chef de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre de l’agriculture et de la pêche, il est mis fin, à compter du ler août 1996 aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de l’agriculture, exercées par M. Youcef Boubetina. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre de l’agriculture et de la pêche, M. Abbas Charif est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin, à compter du ler août 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Meflah. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin, à compter du 30 juin 1996 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohand Ouidir Belloul, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Abdelhamid Benachir est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 du ministre du commerce, il est mis fin, à compter du 25 septembre 1995 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Tedjani Saâdouni. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par M. Bachir Slimani, appelé à exercer une autre fonction.

13 ocobre 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 MARS 1996 ACTIF : Or… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). -«» Montants en DA. 978.763.589,08 126.001.681.831,48 6.835.899.255,90 67.308.066,40 1.487.514.331,64 régionaux. 78.241.702.256,10

  • 0.00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n Comptes de chéques postaux. Effets réescomptés:
  • Publics.
  • Privés. Pensions:
    • Publiques.
  • Privées.. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif.. Total……. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 ° 90.10 du 14/04/1990). 133.713.696.600,15 7.734.084.319,83 43.550.000.000,00 62.115.501.879,83
  • 0.00 - 61.618.000.000,00 72.755.009.316,10 3.875.442.753,14 2.518.577.846,71 161.546.729.200,29 8857.805.759.576,77 266.289.911.895,29 196.598.462.734,88 94.173.584,43 9.977.011.722,24
  • 0.00 - 7.357.326.085,71 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 368.102.873.554,22 857.805.759.576,77 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.