CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
27 Rabie Ethani 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-294 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’union arabe du fer et de l’acier, signé à Alger le 8 avril 1996….
DECRETS Décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”.
Décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 d’aide apportée au jeune promoteur. Décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 des allocations familiales.
septembre 1996 fixant les conditions et le niveau
septembre 1996 portant revalorisation du montant
Décret exécutif n° 96-299 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de la direction régionale des postes et télécommunications. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. 18 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des marchés monétaires et financiers à l’ex-ministère de l’économie. 18 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre à l’ex-ministère de l’économie. 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre l’ex-ministère de la culture.. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre l’ex-ministère de la communication.
1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à
1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre au ministère des postes et télécommunications..
1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas.
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°52 3 11 septembre 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise.
Décret.exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de gestion des services aéroportuaires d’Annaba.. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996
mettant fin aux fonctions d’un directeur à la division de la formation, de l’emploi et des revenus au conseil national de planification. 20 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 au conseil national de planification. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. mettant fin aux fonctions d’un chef d’études
mettant fin aux fonctions de directeurs de la
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 portant nomination d’un sous-directeur au conseil supérieur de la jeunesse.. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 la wilaya d’Alger……
portant nomination du secrétaire général de
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des transmissions nationales..
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de l’environnement.
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 monétaires et financières au ministère des finances….
portant nomination de chefs de daïras……… 21 portant nomination du directeur des affaires
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur de la formation à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 douanier des hydrocarbures à la direction générale des douanes.
portant nomination du directeur du contrôle
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur de la prévention et de la sécurité à la direction générale des douanes..
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre l’éducation à la wilaya de Tébessa….
1996 portant nomination du directeur de
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Djelfa…
Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira., 22
27 Rabie Ethani 1417
SOMMAIRE (Suite). ARRETES, DECISIONS Pages ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Guelma (wilaya de Guelma).
Arrêté interministériel du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Souk-Ahras (wilaya de Souk-Ahras)….. Arrêté interministériel du 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996
portant paiement par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l’Etat, de la part, restante à la charge de l’assuré social résultant des frais de soins dispensés dans les structures sanitaires de l’Etat au profit des moudjahidine et des ayants-droit. 23 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale…
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de. synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale… MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DE LA CULTURE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 14 mai 1996 portant ouverture d’instance en vue du classement de monuments et sîtes historiques.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant organisation interne de la caisse nationale d’assurance chômage.
Arrêté du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 portant révalorisation des pensions, allocations, et rentes de sécurité sociale.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels….
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-294 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’union arabe du fer et de l’acier, signé à Alger le 8 avril 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’union arabe du fer et de l’acier, signé à Alger le 8 avril 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’union arabe du fer et de l’acier, signé à Alger le 8 avril 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’UNION ARABE DU FER ET DE L’ACIER PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ci-après dénommé “le Gouvernement”, d’une part; L’union arabe du fer et de l’acier ci-après dénommée “l’union”, d’autre part; Considérant les statuts portant création de l’union; Considérant l’offre faite par l’Algérie d’accueillir le siège de l’union à Alger lors de la première réunion de l’assemblée constitutive de l’union, tenue au Caire du 23 au 25 avril 1971; Considérant l’acceptation de cette offre par le conseil d’administration de l’union lors de sa réunion tenue au Caire les 21 et 22 septembre 1971; Considérant le décret n° 72-96 du 18 avril 1972 relatif à l’union générale sidérurgique arabe, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 33 du 25 avril 1972. Le Gouvernement et l’union, désireux de régler le statut juridique de l’union et de ses membres sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire; Sont convenus de ce qui suit : DEFINITIONS Article 1 Au sens du présent accord : a) Le terme “président” désigne le président de l’union, b) Le terme “secrétaire général” désigne le secrétaire général de l’union, c) L’expression “autorités algériennes compétentes” désigne les autorités centrales, de wilaya, de commune, ou autres de l’Etat algérien jugées compétentes selon le contexte et conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, d) Le terme “membre” désigne les sociétés nationales productrices et transformatrices du fer et de l’acier établies sur le territoire de chaque membre de la ligue des Etats arabes qui ont approuvé les statuts de l’union, e) L’expression “les fonctionnaires du secrétariat général” s’entend: du président de l’union, du secrétaire général de l’union, des chefs de départements, des chefs de divisions, des chefs de services, des experts, des autres hauts fonctionnaires administratifs et techniques à l’exception du personnel auxilliaire recruté localement,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 Rabie Ethani 1417 f) Le terme “siège” désigne : Tous terrains ou bâtiments situés en République algérienne démocratique et populaire dont l’union dispose pour un usage professionnel ou l’habitation du secrétaire général par achat, location, prêt, don, ou tout autre moyen. Avec l’accord du Gouvernement et pour la durée de cet usage, tout autre terrain ou bâtiment situé en République algérienne démocratique et populaire qui est utilisé temporairement par l’union pour y tenir ses réunions. PERSONNALITE JURIDIQUE ET INDEPENDANCE D’ACTION Article 2 Le Gouvernement reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique de l’union en Algérie. Article 3 a) Le Gouvernement reconnaît à l’union, l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartiennent en tant qu’organisation internationale. b) Le Gouvernement reconnaît aux fonctionnaires de l’union, la liberté de circulation sous réserve des dispositions de l’article 26 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Article 4 La liberté des réunions est reconnue à l’union et à ses membres dans leurs rapports avec elle. Article 5 L’union a le droit d’établir des règlements destinés à fixer les conditions nécessaires au fonctionnement de son siège. IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 6 Le Gouvernement reconnaît à l’union l’ensemble des immunités ainsi que les facilités et privilèges en matière douanière, conformément aux usages internationaux dans le domaine des relations entre les Etats et les organisations internationales similaires. Article 7 a) L’union peut librement : 1 Acquérir ou recevoir par les voies légales, fonds, devises, titres, les détenir et en disposer. 2- Transférer ses fonds, titres, devises de l’Algérie vers un autre pays ou d’un autre pays vers l’Algérie ou à l’intérieur de l’Algérie et convertir toutes devises détenues par elle en toutes autres monnaies. 11 septembre 1996 b) Le Gouvernement accorde à l’union dans la République algérienne démocratique et populaire les taux de change officiels les plus favorables. EXONERATION D’IMPOTS ET TAXES Article 8 L’union est exemptée de tous impôts et taxes, nationaux, de wilaya, de commune au titre de ses locaux, revenus, fonds et avoirs et autres biens. Article 9 Le Gouvernement accordera des facilités à l’union pour toute importation ou exportation d’objets à usage officiel. Ces facilités comprennent l’exonération de tous droits de douane et l’exemption de toutes restrictions douanières: Les mêmes facilités seront accordées pour l’importation ou l’exportation des publications de l’union. Toutefois, pour l’importation des véhicules à l’usage de l’union, leur immatriculation et leur nombre, des facilités seront accordées conformément aux usages diplomatiques. FACILITES DE COMMUNICATIONS Article 10 L’union bénéficie pour ses communications officielles d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé par le Gouvernement aux missions diplomatiques étrangères installées en Algérie. Article 11 L’union a le droit d’envoyer ou de recevoir sa correspondance officielle et sans limitation, soit par des courriers, soit par des sacs fermés, bénéficiant des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. Article 12 La correspondance et autres communications ‘officielles de l’union ne peuvent être censurées. INVIOLABILITÉ DES LOCAUX Article 13 Les biens et locaux de l’union ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, transfert, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte, quelque soit leur lieu, sauf accord préalable du secrétaire général.
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Article 14 Le Gouvernement reconnaît et garantit l’inviolabilité des locaux et biens de l’union. Aucune personne détenant une autorité dans la République algérienne démocratique et populaire ne peut entrer dans les locaux du siège pour y accomplir ses fonctions sans le consentement du secrétaire général et aux conditions fixées par lui. Le consentement de ce dernier sera présumé en cas d’incendie ou d’autres évènements critiques analogues requérant une action urgente. Toutefois, si le secrétaire général l’exige, une personne qui a pénétré dans les locaux du siège avec le consentement présumé du secrétaire général doit évacuer les locaux immédiatement. Toute exécution d’une action en justice ne peut se faire dans les locaux du siège qu’avec l’approbation du secrétaire général et aux conditions fixées par lui. Article 15 Sans préjudice des dispositions du présent accord, l’union doit éviter que le siège ne devienne un refuge pour les individus qui cherchent à se soustraire à la justice, en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Article 16 Le siège de l’union ne doit pas être utilisé d’une manière incompatible avec ses fonctions. PROTECTION DES LOCAUX DU SIEGE Article 17 Les autorités algériennes compétentes feront preuve de diligence pour que la sécurité du siège soit assurée et pour que la tranquillité ne soit pas troublée. A la demande de l’union, les autorités algériennes compétentes doivent fournir des forces de police suffisantes pour maintenir l’ordre du siège. IMMUNITES ET PRIVILEGES RECONNUS AUX REPRESENTANTS DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE L’UNION Article 18 Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée, la sortie et le séjour sur le territoire algérien : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 7 a) aux membres de l’assemblée générale, b) aux membres du conseil d’administration, c) aux représentants des membres, d) aux représentants des organisations nationales et étrangères, e) aux experts, spécialistes, interprètes et autres personnes appelées à titre temporaire par l’union à assister à ses réunions ou déléguées par d’autres institutions dans le cadre de la coopération avec l’union, f) aux personnes invitées par l’union. Article 19 Toutes facilités leur sont accordées pour qu’ils puissent voyager rapidement. Article 20 Les immunités et privilèges sont accordés à titre officiel pour garantir le fonctionnement efficace de l’union. Article 21 Sans préjudice des privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat algérien comme il est de leur devoir de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat. LEVEE DE L’IMMUNITE Article 22 1 - L’immunité doit être levée chaque fois que l’activité de la personne bénéficiaire se situe hors de l’usage officiel pour lequel elle a été accordée. 2 Le président de l’union a le pouvoir de lever l’immunité d’un membre du conseil d’administration ou de toute autre personne après consultation du conseil d’administration de l’union. IMMUNITES ET PRIVILEGES RECONNUS AUX FONCTIONNAIRES DU SECRETARIAT GENERAL DE L’UNION Article 23 Le Gouvernement accordre plein statut diplomatique aux fonctionnaires du secrétariat général de l’union rentrant dans l’une des catégories suivantes : 1 - Le président, 2- Le secrétaire général, 3- Les chefs de départements,
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4- Les chefs de divisions, 5-Les chefs de services, 6- Les experts, 7 Les hauts fonctionnaires administratifs et techniques. Article 24 Les fonctionnaires du secrétariat général bénéficient des facilités et privilèges suivants : 1 Droit d’importation en franchise dans les six (6) premiers mois de leur installation, de leur mobilier et effets personnels lors de leur première prise de fonction en Algérie. 2 - Droit d’importation en franchise de leur véhicule au même titre que les membres des missions diplomatiques. 3- Exonération de tous impôts sur les émoluments, traitements et autres indemnités versées par l’union à tous ses fonctionnaires. 4- Exemption de toute forme de taxation directe sur les revenus provenant de sources extérieures à l’Algérie. 5 - Droit d’exporter par les voies légales, au moment de la cessation de leur emploi, leurs fonds propres en devises autres qu’algériennes. 6 - Facilités de rapatriement ainsi que pour les membres de leur famille au même titre que les envoyés diplomatiques, en période de crise internationale, conformément à l’article 44 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Article 25 Les dispositions de l’article 24 ne sont pas opposables à l’Etat algérien lorsque le fonctionnaire est un national. Article 26 Les fonctionnaires de nationalité algérienne ont droit à un passeport de service et un ordre de mission délivrés par le ministère des affaires étrangères lorsqu’ils se rendent en mission à l’étranger pour le compte de l’union. Article 27 Le secrétaire général prendra les précautions nécessaires pour s’assurer que nul n’abusera d’un privilège ou d’une immunité accordés par le présent accord et à cet effet, il promulguera les règles et règlements nécessaires et opportuns qui s’appliquent aux fonctionnaires du secrétariat général et à toute autre personne en cas de besoin. 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 INTERPRETATION, APPLICATION, REVISION ET AMENDEMENT DU PRESENT ACCORD Article 28 Le Gouvernement et l’union peuvent conclure tous accords additionnels, complémentaires ou arrangements d’exécution qu’ils jugeraient nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord. Article 29 Le présent accord peut être révisé ou amendé à la demande de l’une ou l’autre des deux parties. Toute demande de révision ou d’amendement doit être soumise à l’autre partie. Les deux parties se concerteront sur les dispositions, aménagements ou modifications qu’il y aurait lieu d’y apporter. REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 30 Tout différend entre le Gouvernement et l’union relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord et de tout accord additionnel ou complémentaire sera réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les deux parties. ENTREE EN VIGUEUR Article 31 Le Gouvernement notifiera à l’union l’accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à la ratification du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception par l’union de la notification du Gouvernement. Il restera en vigueur pendant tout le temps que l’union maintiendra son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Article 32 Le présent accord est fait à Alger le 8 avril 1996 en deux exemplaires originaux, chacun en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. l’union arabe de la République algérienne du fer et de l’acier démocratique et populaire Mohamed Laïd Mohamed Antar DAOUD LACHGAR Directeur général du protocole, des titres Secrétaire général de l’union et des documents officiels au ministère des affaires étrangères
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 9 DECRETS Décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et notamment son article 16; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret exécutif n° 90-143 du 22 mai 1990, modifié et complété, portant dispositif d’insertion professionnelle des jeunes (DIPJ) et définissant le statut du délégué à l’emploi des jeunes (DEJ). Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor nº 302-087 intitulé << Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes». Art. 2. Le compte n° 302-087 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi. Pour les besoins de la gestion de ce compte, l’ordonnateur principal met à la disposition du responsable de l’organisme national prévu à l’article 16 de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 1996 les dotations nécessaires à la réalisation des objectifs assignés audit organisme en matière de soutien à l’emploi des jeunes. ! Art. 3. En attendant la mise en place effective de l’organisme national visé à l’article 2 ci-dessus ainsi que des instruments et procédures de mise en œuvre des nouveaux mécanismes de soutien à l’emploi des jeunes, les délégués à l’emploi des jeunes (DEJ) et les trésoriers de wilaya assureront respectivement en tant qu’ordonnateurs secondaires et comptables assignataires du compte d’affectation spéciale n° 302-087 l’exécution des opérations liées au soutien à l’emploi des jeunes. Une instruction interministérielle des ministres chargés des finances et de l’emploi fixera les modalités de mise en œuvre de la présente disposition. Art. 4. Le compte n° 302-087 enregistre : En recettes : / les dotations du budget de l’Etat; le produit de taxes spécifiques instituées au profit du fonds par les lois de finances; le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs; une partie du solde du compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé « Fonds national de promotion de l’emploi », à sa clôture; le produit de placements éventuels de trésorerie; toutes autres recettes ou contributions. En dépenses : Les dotations pour le financement: des actions de soutien à l’emploi des jeunes dont, notamment : • les rémunérations et charges patronales des jeunes primo-demandeurs d’emploi placés auprès d’employeurs publics ou privés dans le cadre de contrats de pré-emploi; • l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs en vue de compléter le niveau de fonds propres pour qu’il soit éligible aux prêts bancaires;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE • la bonification des taux d’intérêt des crédits accordés au jeune promoteur; 1. • la prime accordée à titre exceptionnel aux projets présentant une particularité technologique appréciable; • la prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l’organisme national prévu à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; des garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers, des frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes, aides et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’organisme national prévu à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996. Art. 5. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 6. Toute disposition contraire au présent décret est abrogée. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 et notamment son article 16; 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”. Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. En application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 susvisée, il est créé sous la dénomination d’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes par abréviation « ANSEJ >> ci-après désignée <<< l’agence », un organisme à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. L’agence est placée sous l’autorité du Chef du Gouvernement. Art. 3. Le suivi opérationnel de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre chargé de l’emploi. Art. 4. L’agence est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 5. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’emploi. L’agence peut créer toute antenne régionale ou locale sur décision de son conseil d’orientation. Art. 6. L’agence a pour missions, en relation avec les institutions et organismes concernés : de soutenir, de conseiller et d’accompagner les jeunes promoteurs dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets d’investissements; de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les dotations du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, notamment les aides et la bonification des taux d’intérêt, dans la limite des enveloppes mises à sa disposition par le ministre chargé de l’emploi;
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 de notifier aux jeunes promoteurs dont les projets sont éligibles aux crédits des banques et établissements financiers, les différentes aides du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes et autres avantages qu’ils ont obtenus;
- d’assurer le suivi des investissements réalisés par les jeunes promoteurs en veillant au respect des clauses des cahiers des charges qui les lient à l’agence et en les assistant, en cas de besoin, auprès des institutions et organismes concernés par la réalisation des investissements. d’encourager toute autre forme d’actions et de mesures tendant à promouvoir l’emploi des jeunes, à travers notamment, des programmes de formation-emploi et de, pré-embauche. A ce titre, l’agence est chargée notamment : de mettre à la disposition des jeunes promoteurs toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire relatives à l’exercice de leurs activités; de créer une banque de projets économiquement et socialement utiles; de conseiller et d’assister les jeunes promoteurs dans le processus de montage financier et de mobilisation de crédits; d’entretenir des relations continues avec les banques et les établissements financiers dans le cadre du montage financier des projets, de la mise en œuvre du schéma de financement et du suivi de la réalisation et l’exploitation des projets; de passer des conventions avec tout organisme, entreprise ou institution administrative publique ayant pour objet de faire réaliser, pour le compte de l’agence, des programmes de formation – emploi et/ou de pré-embauche de jeunes auprès d’employeurs publics ou privés; Pour mener à bien sa mission, l’agence peut : faire réaliser par des bureaux d’études spécialisés et pour le compte des jeunes promoteurs d’investissements, des études de faisabilité; faire réaliser par des structures spécialisées des nomenclatures type d’équipements; organiser sur la base de programmes spécifiques établis avec les structures de formation, des stages d’initiation, de recyclage et de formation aux techniques de gestion et de management en direction des jeunes promoteurs; faire appel à des experts chargés de l’étude et du traitement des projets; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 11 mettre en œuvre toute mesure de nature à permettre la mobilisation et l’utilisation, dans les délais impartis, de ressources extérieures destinées au financement de la création d’activités en faveur des jeunes, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’agence est administrée par un conseil d’orientation. Elle est dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un comité de surveillance. Art. 8. L’organisation de l’agence est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d’orientation. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : du représentant du ministre chargé de l’emploi; du représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; de deux (2) représentants du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé des affaires étrangères; du représentant du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche; du représentant du ministre chargé de la jeunesse; du représentant du ministre chargé de la planification; du représentant du conseil supérieur de la jeunesse; du président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ou de son représentant; du directeur général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (APSI), ou de son représentant; du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, ou de son représentant; du président de la chambre nationale de l’agriculture, ou de son représentant; du président de l’association des banques et établissements financiers, ou de son représentant; du responsable du fonds de caution mutuelle des *activités industrielles, commerciales et artisanales, ou de son représentant; de deux représentants d’associations de jeunes à caractère national dont le but s’apparente à celui de l’agence;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 Rabie Ethani 1417 Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’agence. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’emploi sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Le président du conseil d’orientation est élu par ses pairs pour une période d’un (1) an. Il est assisté d’un vice-président élu dans les mêmes formes et pour la même période. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de cessation de leur mandat. Art. 11. Les membres du conseil d’orientation perçoivent des indemnités compensatrices de frais encourus conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 12. Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut, en outre, se reunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la demande du ministre chargé de l’emploi si les circonstances l’exigent. Art. 13. Le président du conseil d’orientation est chargé d’adresser à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil d’orientation ne délibère qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés par le président. 11 septembre 1996 Les procès-verbaux du conseil d’orientation sont transmis au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption. Art. 16. Dans les trente (30) jours suivant la transmission du procès-verbal du conseil d’orientation, le ministre chargé de l’emploi annule les décisions qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit de nature à comprometre l’équilibre financier de l’agence. Ne sont exécutoires qu’après leur approbation par le ministre chargé de l’emploi, les décisions du conseil d’orientation relatives : aux projets d’organisation des services centraux et déconcentrés de l’agence; aux états prévisionnels des dépenses d’équipement et de fonctionnement des services de l’agence. Art. 17. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, les délibérations sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission au ministre chargé de l’emploi, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Art. 18. Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur : le programme d’activité de l’agence; les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence; l’organisation interne de l’agence et son règlement intérieur; le plan annuel de financement des activités de l’agence; les règles générales d’emploi des disponibilités financières; la création d’antennes régionales ou locales de l’agence; l’acceptation des dons et legs; l’acquisition et la location d’immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers ou immobiliers; les questions liées aux conditions de recrutement et de formation des personnels de l’agence; les bilans et comptes de résultats; la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes dont il fixe la rémunération; toute mesure ou tout programme visant à faire participer l’agence à l’impulsion et à la création d’organes ou d’institutions appelés à soutenir son action dans le domaine des investissements par les jeunes promoteurs;
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Art. 19. - Les conditions de travail et de rémunération des personnels, autres que les agents de direction sont fixées par convention collective. Art. 20. Le conseil d’orientation désigne en son sein pour une durée d’une (1) année renouvelable, les membres du comité de surveillance prévu aux articles 23 à 26 ci-dessous. Section 2 Du directeur général Art. 21. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’emploi. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. - Le directeur général : assure la représentation de l’agence à l’égard des tiers et peut signer tous actes engageant l’agence; veille à la réalisation des objectifs assignés à l’agence et assure l’exécution des décisions du conseil d’orientation; assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il nomme le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; este en justice et prend toute mesure conservatoire;. établit et soumet à l’approbation du conseil d’orientation les états prévisionnels de recettes et de dépenses; dresse et soumet à l’approbation du conseil d’orientation le bilan et les comptes de résultats; passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur; ordonnance les dépenses de l’agence; présente à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et compte de résultats qu’il adresse au ministre chargé de l’emploi après approbation du conseil d’orientation; établit et soumet à l’approbation du conseil d’orientation le projet de règlement intérieur de l’agence et veille au respect de son application. Section 3 Du comité de surveillance Art. 23. Le comité de surveillance de l’agence est composé de trois (3) membres désignés par le conseil d’orientation. Le comité de surveillance désigne son président parmi ses membres pour la durée de son mandat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13 Art. 24. - Le comité de surveillance est chargé d’exercer pour le compte du conseil d’orientation le contrôle à postériori de la mise en œuvre de ses décisions. Il se réunit, en présence du directeur général à la fin de chaque trimestre, et en cas de besoin, à la demande du directeur général ou de deux (2) de ses membres. Il présente au directeur général toutes observations ou recommandations utiles quant aux meilleures modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par l’agence. Il donne son avis sur les rapports périodiques de suivi, d’exécution et d’évaluation établis par le directeur général. Il présente au conseil d’orientation ses observations et recommandations sur les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’agence et son programme d’activité ainsi que sur le rapport annuel de gestion du directeur général. Il procède et conduit à bonne fin à son initiative ou sur décision du conseil d’orientation, tout contrôle ou audit sur l’usage des fonds de l’agence. : Art. 25. Les réunions du comité de surveillance donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux transmis au ministre chargé de l’emploi et conservés conformément aux usages. Art. 26. Le conseil d’orientation fixe dans son règlement intérieur le montant d’une indemnité trimestrielle en faveur des membres du comité de surveillance et détermine la prise en charge ou le remboursement des frais directement liés à l’exercice de leur fonction. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Les ressources de l’agence comprennent dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996 : les dotations du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes; le produit de placements éventuels des fonds; les dons et legs; les contributions éventuelles d’organismes nationaux et internationaux, après autorisation des autorités concernées; tous produits divers liés à ses activités. Art. 28. - Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses d’immobilisation;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘N 52 27 Rabie Ethani 1417 les dépenses de fonctionnement et d’entretien; les dépenses nécessaires liées à son objet et à la réalisation de ses missions. Art. 29. Les états prévisionnels des ressources et des dépenses inhérentes aux actions de soutien à l’emploi des jeunes sont établis et présentés de façon distincte par rapport à ceux liés aux ressources et dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence. Art. 30. - La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur… Art. 31. Le contrôle des comptes de l’agence relève d’un ou de plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné(s) par le conseil d’orientation.’ Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée au jeune promoteur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales; 11 septembre 1996 Vu le décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 actobre 1994 fixant le seuil minimum de fonds propres relatifs aux investissements, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’éligibilité du jeune promoteur d’investissement à l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, prévues par les dispositions du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé. Il fixe également le niveau des aides consenties par ce fonds au jeune promoteur ainsi que les modalités de leur attribution. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE Art. 2. Bénéficie de l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, le promoteur remplissant les conditions cumulatives suivantes : être âgé de 19 à 35 ans. Lorsque l’investissement génère au moins trois (3) emplois permanents (y compris les jeunes promoteurs associés dans l’entreprise) l’âge limite du gérant de l’entreprise créée pourra être porté à quarante (40) ans
- être titulaire d’une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu, mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d’un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l’article 3 ci-dessous, ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de l’introdution de la demande d’aide visée à l’article 8 ci-dessous. Art. 3. Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants : Niveau 1: 5% du montant global de l’investissement si celui-ci est inférieur ou égal à un (1) millon de dinars algériens; Niveau 2: 10% du montant global de l’investissement si celui-ci est supérieur à un (1) million de dinars algériens et inférieur ou égal à deux (2) millions de dinarş algériens;
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Niveau 3 : 15% du montant global de *l’investissement si celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à trois (3) millons de dinars algériens; Niveau 4 : 20% du montant global de l’investissement si celui-ci est supérieur à trois (3) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à quatre (4) millons de dinars algériens; Art. 4. Les seuils minima des niveaux 2, 3 et 4 sont fixés à 8%, 11% et 14% lorsque les investissements sont réalisés en zones spécifiques. Art. 5. Les fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature. Art. 6. Dans tous les cas, les demandes de financements bancaires à mettre éventuellement en place, en plus de l’apport en capital du jeune promoteur et de l’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes pour assurer la réalisation des investissements, sont traitées par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d’octroi des crédits. Art. 7. Le jeune promoteur est tenu d’adhérer et de cotiser au fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales. Ce fonds assure auprès des banques et établissements financiers, la garantie des crédits consentis par ces institutions au jeune promoteur. CHAPITRE II ‘DE L’AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR Art. 8. En vue d’améliorer la solvabilité du candidat à l’accès au soutien à l’emploi des jeunes, le promoteur remplissant les conditions d’éligibilité prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficie de l’aide prévue par les dispositions du présent décret. Art. 9. - Dans le cadre des dispositions de l’article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, l’aide consentie par le fonds national de soutien à l’emploi des jeunes est destinée au financement du projet réalisé, à titre individuel ou collectif, par le ou les jeunes promoteurs. Cette aide n’est accordée qu’une seule fois et au moment du lancement du projet réalisé par le ou les jeunes promoteurs. Art. 10. Le jeune promoteur bénéficie, à titre gracieux, de l’assistance technique, de conseil, d’accompagnement et de suivi de l’agence visée à l’article 15 ci-dessous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15 Art. 11. Le montant des prêts non rémunérés prévu à l’article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement. Il ne saurait dépasser : 25% du coût global du projet réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l’investissement est inférieur ou égal à un (1) million de dinars algériens, 20% du coût global réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l’investissement est supérieur à un (1) million de dinars algériens et inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens, 15% du coût global du projet réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l’investissement est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à quatre (4) millions de dinars algériens. Art. 12. - La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissements consentis par les banques et les établissements financiers au jeune promoteur, prévue à l’article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est fixée à’: 75% du taux débiteur t appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et de la pêche; 50% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités. Lorsque les investissements des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 90% et à 75% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 13. Le versement de la bonification imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-087 “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes” est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 14. - Le montant de la prime, prévue à l’article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modulé en fonction de l’importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l’économie locale ou nationale. Le directeur général de l’agence de soutien à l’emploi des jeunes peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d’évaluation de l’aspect technologique du projet. Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l’investissement.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 15. La demande formulée par le jeune promoteur en vue d’obtenir les aides prévues par le présent décret doit comporter l’ensemble des pièces et documents justifiant les conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessus. L’agence créée par décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de vérifier les déclarations du jeune promoteur. Art. 16. L’octroi des différentes formes d’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes n’est notifié au jeune promoteur et ne prend effet qu’après accord de prêt de la (ou des) banque (s) ou établissement (s) financier (s). Les procédures de préparation et d’évaluation des projets ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aides font l’objet d’une convention établie d’un commun accord entre les banques et établissements financiers, l’agence et le fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales visé à l’article 7 ci-dessus. Art. 17. Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l’emploi, en relation avec le ou les ministres concerné (s). Art. 18. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 22; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations familiales ; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 fixant le montant des prestations familiales; Vu le décret exécutif n° 95-289 du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant révalorisation du montant des allocations familiales; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de revaloriser le montant des allocations familiales. Art. 2. Sans préjudice des articles 2 à 4 du décret exécutif n° 95-289 du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 susvisé, le montant mensuel de l’allocation familiale prévu à l’article 1er du décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994, est majoré de 300 DA par enfant dans la limite de cinq (5) enfants bénéficiaires. Art. 3. Les dispositions de l’article 2 ci-dessus, prennent effet à compter du ler octobre 1996. Art. 4. Le montant annuel de la prime de scolarité prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 est majoré de 400 DA par enfant scolarisé dans la limite de cinq (5) enfants bénéficiaires. Art. 5. Lè travailleur salarié ou tout autre allocataire ne peut avoir droit ou ouvrir droit à la majoration prévue à l’article 4 ci-dessus que si le montant de son, salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale n’excède pas les 15.000 DA. Art. 6. Le montant de la prime de scolarité est maintenu à 400 DA pour :
- les enfants scolarisés ayant 6ème rang et au delà,
- les enfants scolarisés des travailleurs salariés ou allocataires dont le salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale est supérieur à 15.000 DA. Art. 7. Le montant ou revenu mensuel pris en considération pour la détermination du montant de la prime de scolarité est celui versé par l’employeur ou perçu au titre du ler mois du second semestre de l’année civile.
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Art. 8. Les dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus prennent effet à compter du ler septembre 1996. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-299 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de la direction régionale des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification,; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement-; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de la direction régionale des postes et télécommunications. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs relevant de la direction régionale des postes et télécommunications est fixée comme suit :
- sous-directeur de la direction régionale,
- chef de bureau de la direction régionale. Art. 3. Les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus, sont érigés chacun, en deux postes supérieurs et pourvus dans le cadre de l’organisation adaptée de la direction régionale des postes et télécommunications, dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 visés ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. Les sous-directeurs de la direction régionale sont nommés parmi:
- les fonctionnaires ayant le grade d’inspecteur principal en chef, ingénieur principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques,
- les fonctionnaires ayant au moins le grade d’inspecteur principal, d’ingénieur d’application ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 5. Les chefs de bureau de la direction régionale sont nommés parmi :
- les fonctionnaires ayant au moins le grade d’inspecteur principal, d’ingénieur d’application ou d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
- les fonctionnaires ayant au moins le grade de technicien supérieur, d’inspecteur ou d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 6. Les postes supérieurs visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous:
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 Rabie Ethani 1417 DÉSIGNATION DES POSTES Sous-directeur de la direction régionale pourvu dans les prévues par l’article 4, alinéa 1. Sous-directeur de la direction régionale pourvu dans les prévues par l’article 4, alinéa 2. Chef de bureau de la direction régionale pourvu dans les prévues par l’article 5, alinéa 1. Chef de bureau de la direction régionale pourvu dans les prévues par l’article 5, alinéa 2. Art. 7. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs précités, bénéficient des primes et indemnités attachées à leur grade d’origine prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE ΝΟΜΙΝΑTION Art. 8. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret, sont pris par le ministre des postes et télécommunications. 11 septembre 1996 CATEGORIE SECTION INDICE conditions 19 5 714 conditions 18 5 645 conditions 17 5 581 conditions 16 1 482 Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Bouchema, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI”, exercées par M. Abdelkrim Bennacef, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des marchés monétaires et financiers à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des marchés monétaires et financiers à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Yacine Benslama appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 fonctions de sous-directeur des études de fiscalité à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelaziz Mahsas, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Ahmed Belargueb, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture exercées par MM : Ali Khellassi, sous-directeur de la recherche archéologique et des études historiques, Aïssa Benyoucef, sous-directeur des études, réalisation et suivi des projets, Zoubida Idir épouse Hammoum, sous-directeur du budget, de la comptabilité et du contrôle, Abdellah Besseriani, sous-directeur du soutien à la création et à la diffusion des œuvres artistiques et littéraires, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la communication. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la communication exercées par MM : Omar Tamkkit, sous-directeur des budgets et du contrôle, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 19 Salem Kasdi, sous-directeur des projets, de réalisation et de l’informatique, Abderraouf Abbas, sous-directeur des études prospectives de la communication audiovisuelle, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tébessa,, exercées par M. Mohamed Laïd Allouche. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. ‘Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des marchés au minsitère des postes et télécommunications, exercées par M. Madjid Hadj Ali, admis à la retraite. Décret éxécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications aux wilayas suivantes, exercées par MM : Youcef Bourenane, à la wilaya de Bouira, Azzouz Bounemeur, à la wilaya de Tébessa, Mohamed Fakih, à la wilaya de Tlemcen, Noureddine Kotni, à la wilaya de Mostaganem, Mohamed Sekkour, à la wilaya de Mascara, Tadj Eddine Bentabet, à la wilaya d’Oran, Nour Eddine Drira, à la wilaya de Khenchela, Saim Hakka, à la wilaya de Ghardaïa, Ghalem Bouhadjar, à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Amar Hadjeres, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’animation et du développement des activités locales au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par Mme. Rania Redjouani épouse Medani. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de gestion des services aéroportuaires d’Annaba. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de gestion des services aéroportuaires d’Annaba, exercées par M. Messaoud Benchemam, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la division de la formation, de l’emploi et des revenus au conseil national de planification. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur à la division de la formation, de l’emploi et des revenus au conseil national de planification, exercées par M. Mohamed Djahdou, appelé à exercer une autre fonction. 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de planification, exercées par M. Ali Gourou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, exercées par MM : -Abdelkader Moussouni, à la wilaya de Skikda, Mohamed Benmoussa, à la wilaya de Mascara,
- Brahim Sidoumou, à la wilaya de Boumerdès, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 portant nomination d’un sous-directeur au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996, M. Nacereddine Azizi est nommé sous-directeur des ressources humaines au conseil supérieur de la jeunesse. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Saddek Raïs est nommé secrétaire général de la wilaya d’Alger.
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des transmissions nationales. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des transmissions nationales MM: Ali Chaaf, sous-directeur des liaisons, Djaffar Sekat, sous-directeur de la maintenance commutation. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de l’environnement MM: Ahmed Akli, sous-directeur de l’environnement industriel, Akli Guelmaoui, sous-directeur de la surveillance de l’environnement. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM: Fatah Toutah, à la wilaya de Béchar, Maâmar Bennai, à la wilaya de Tiaret. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM: Belkacem Messaoudi, à la wilaya d’Adrar, Miloud Allali, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 52 21 Hadjri Derfouf, à la wilaya de Mostaganem, Abdelkader Bouchetara, à la wilaya de Mascara, Mostéfa Saâdi, à la wilaya d’El Tarf, Abdelkader Bourzig, à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur des affaires monétaires et financières au ministère des finances. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Yacine Benslama est nommé directeur des affaires monétaires et financières au ministère des finances. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de la formation à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Abdelkrim Laïb est nommé directeur de la formation à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur du contrôle douanier des hydrocarbures à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Farouk Ghenim est nommé directeur du contrôle douanier des hydrocarbures à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de la prévention et de la sécurité à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Salim Torche est nommé directeur de la prévention et de la sécurité à la direction générale des douanes.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Ahmed Harmel est nommé sous-directeur des propriétés de l’Etat et de la synthèse à la direction générale du domaine national au ministère des finances. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Badis Charab est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tébessa. 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Firouz Benchekroun est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Djelfa. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, M. Ahmed Belguembour est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Guelma (wilaya de Guelma). Le ministre des finances et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Guelma (wilaya de Guelma). Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté interministériel du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996. Le ministre P. le ministre des finances des moudjahidine et par délégation Le directeur général du budget Saïd ABADOU Ahmed SADOUDI Arrêté interministériel du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Souk-Ahras (wilaya de Souk-Ahras). Le ministre des finances et Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4;
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Souk-Ahras (wilaya de Souk Ahras). Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté interministériel du ministre des moudjahidine, du ministre chargé des finances et du ministre chargée de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996, Le ministre P. le ministre des finances des moudjahidine Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Saïd ABADOU chargé du budget Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996 portant paiement par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l’Etat, de la part restante à la charge de l’assuré social résultant des frais de soins dispensés dans les structures sanitaires de l’Etat au profit des moudjahidine et des ayants-droit. Le ministre des moudjahidine, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 34; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 5; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23 Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de prise en charge par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l’Etat, des sommes représentant les 20% des tarifs de responsabilité appliqués par les caisses, résultant des frais de soins dispensés dans les structures sanitaires publiques, au profit des personnes visées à l’article 2 du décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid. Art. 2. - Les caisses de sécurité sociale règlent pour le compte de l’Etat aux différents établissements, la part des frais relative aux soins restant normalement à la charge de l’assuré, en même temps que la part des frais de prise en charge au titre de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 3. Les établissements concernés par le présent arrêté sont les établissements dépendant de l’Etat, qu’il s’agisse d’établissements de soins, de soins thermaux ou spécialisés, de fourniture d’appareillage ou de prothèse. Art. 4. Le financement des dépenses résultant de cette prise en charge s’effectue sur la base de subventions allouées par le ministère des moudjahidine dans le cadre d’une convention liant ce département ministériel à la caisse nationale des assurances sociales. Ces subventions sont versées à la caisse nationale d’assurances sociales durant le premier mois de chaque trimestre. Le montant de chaque tranche trimestrielle correspond au total des dépenses enregistrées au titre du trimestre précédent. Art. 5. A la fin de chaque année, la caisse nationale des assurances sociales doit adresser au ministère des moudjahidine, un état d’emploi des subventions reçues dans ce cadre. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996. Le ministre Le ministre du travail, des moudjahidine de la protection sociale et de la formation professionnelle Said ABADOU Hacène LASKRI Le Ministre des finances Ahmed BENBITOUR
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Salah Eddine Kacimi El Hassani. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre de l’éducation nationale, M Belkacem Aït Hamou est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. MONUMENTS OU SITES L’Etat Major de l’Emir Abdelkader Le tribunal de l’Emir Abdelkader Grottes de Tiffrit Site de T’houda Barrage Foum El Ghorza Mosquée et Mausolée de Sidi-Okba Arbre de Dardara Ksar de Ouargla Phare de Cap Caxine ALGERIENNE N° 52 27 Rabie Ethani 1417 11 septembre 1996 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 14 mai 1996 portant ouverture d’instance en vue du classement de monuments et sîtes historiques. Le ministre de la communication et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu l’avis favorable de la commission nationale des monuments et sites historiques émis lors de sa réunion du 5 mars 1996; Arrête : Article 1er Une instance est ouverte en vue du classement des monuments et sites historiques ci-après : COMMUNE CONCERNEE WILAYA Mascara Mascara Mascara Mascara Aïn Soltane Saïda Sidi-Okba Biskra Sidi-Okba Biskra Sidi-Okba Biskra Ghriss Mascara Ouargla Ouargla Hammamet Alger
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Art. 2. Les plans desdits monuments et sites historiques sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté ainsi que les plans respectifs feront l’objet d’un affichage au siège des assemblées populaires communales concernées et ce, pendant deux (2) mois consécutifs à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 5. - Les propriétaires publics ou privés ont un délai de deux (2) mois à compter de la date d’affichage au siège des assemblées populaires communales concernées pour faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avis et observations, au ministre chargé de la communication et de la culture. Passé ce délai, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit aux monuments et sites cités ci-dessus et ce, en application de l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 14 mai 1996. Mihoubi EL MIHOUB MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant organisation interne de la caisse nationale d’assurance chômage. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 25 Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage, et notamment son article 6; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 susvisé, le présent arrêté fixe l’organisation interne de la caisse nationale d’assurance chômage. Art. 2. Placée sous l’autorité du directeur général, la caisse comprend une administration centrale et des structures régionales. CHAPITRE I L’ADMINISTRATION CENTRALE DE LA CAISSE Art. 3. L’administration centrale de la caisse comprend : t la direction des prestations, de la réglementation et du contentieux, la direction des opérations financières, la direction de l’administration générale, la direction des études et des programmes, des conseillers chargés de missions générales, une cellule de contrôle et d’audit. Art. 4. La direction des prestations, de la réglementation et du contentieux assure la coordination et le contrôle des opérations liées au versement des prestations, réalisées par les structures décentralisées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elle veille à l’application des textes régissant son secteur d’activité, et assure la gestion des dossiers contentieux. Elle comprend :
- la sous-direction des prestations,
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- la sous-direction de la réglementation et du contentieux. Art. 5. La direction des opérations financières est dirigée par l’agent chargé des opérations financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle assure les tâches financières et comptables de la caisse, ainsi que le contrôle et la coordination des structures financières décentralisées. Elle comprend:
- la sous-direction des finances,
- la sous-direction de la comptabilité. Art. 6. La direction de l’administration générale est chargée de la gestion du personnel de la caisse, et de la dotation des services en moyens de travail. Elle comprend :
- la sous-direction du personnel,
- la sous-direction des moyens. Art. 7. La direction des études et des programmes est chargée de la sauvegarde et du développement de l’emploi, ainsi que de l’assistance aux personnes et aux entreprises ayant fait l’objet d’une compression d’effectifs, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elle établit des prévisions par des études prospectives et propose les moyens nécessaires à court, moyen et long termes, à la prise en charge, dans les meilleures conditions, des missions imparties à la caisse. Elle comprend :
- la sous-direction des statistiques et de l’informatique,
- la sous-direction des programmes et de la coopération,
- la sous-direction des études et de la documentation. Art. 8. Dirigée par un conseiller, la cellule de contrôle et d’audit est chargée des missions d’audit et de contrôle décidées par le directeur général. Elle dispose pour cela des moyens humains nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 27 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 52 11 septembre 1996 CHAPITRE II LES STRUCTURES REGIONALES DE LA CAISSE Art. 9. La caisse comprend des agences régionales dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté, compétentes pour plusieurs wilayas et dirigées chacune par un directeur d’agence, assisté de deux (2) chefs de département en charge respectivement :
- du département des prestations, compétent pour les opérations liées aux prestations, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- du département des finances, compétent pour les opérations financières et comptables. Le directeur est assisté en outre d’un agent chargé, sous son autorité, de la gestion du personnel et des moyens généraux. Art. 10. Sur proposition motivée du directeur de l’agence régionale, le directeur général autorise la désignation de correspondants locaux ou d’agents itinérants, investis d’une mission permanente, ou temporaire, ou périodique, auprès de centres éloignés du siège de l’agence, lorsque le nombre des dossiers à traiter ou des personnes à prendre en charge le justifie. Art. 11. Le nombre des agences régionales, leur implantation, et leur compétence territoriale, sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté. Art. 12. Les missions des structures de la caisse nationale d’assurance chômage, sont précisées conformément à l’annexe 2 jointe à l’original du présent arrêté; Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Hacène LASKRI.
27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 11 septembre 1996 ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27
NOMBRE, IMPLANTATION ET COMPETENCE TERRITORIALE DES AGENCES REGIONALES SIEGE DE L’AGENCE REGIONALE ALGER Alger WILAYAS DE COMPETENCE CHLEF Chlef, Aïn Defla, Djelfa BLIDA Blida, Tipaza, Médéa TIZI OUZOU Tizi Ouzou, Boumerdès, Bouira CONSTANTINE Constantine, Mila, Jijel ANNABA Annaba, Guelma, Souk-Ahras, El Tarf, Skikda, Tébessa BATNA Batna, Biskra, Khenchela, Oum El Bouaghi SETIF Sétif, M’Sila, Béjaïa, — Bordj Bou Arréridj OUARGLA Ouargla, El Oued, Laghouat, Tamenghasset, Illizi, Ghardaïa ORAN Oran, Mostaganem, Relizane BECHAR Béchar, Adrar, Tindouf, El Bayadh SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Saïda, Aïn Témouchent, Naâma TIARET Tiaret, Tissemsilt, Mascara Arrêté du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 portant révalorisation des pensions, allocations, et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu le décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 84-29 du 29 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti;. Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant revalorisation des pensions et allocations de retraite de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants :
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 Rabie Ethani 1417 les pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au ler janvier 1984: taux 10%, les pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situant entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1991: taux 8%, les pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situant entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995: taux 4%, Art. 2. Les taux de revalorisation prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent aux montants mensuels des pensions et allocations effectivement servis. Art. 3. Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 8%. Art. 5. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du ler avril 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996. Hacène LASKRI. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Le ministre du tourisme et de l’artisanat; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 11 septembre 1996 、 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et i des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps spécifiques au ministère du tourismé et de l’artisanat est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : Ecole nationale supérieure du tourisme - Alger; Institut national des techniques hôtelières et touristiques - Tizi-Ouzou; Centre d’hôtellerie et de tourisme - Bou Saâda. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996. ( Le ministre Le ministre délégué auprès du tourisme et de l’artisanat. du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Abdelaziz BEN M’HIDI. administrative et de la fonction publique. Amer HARKAT. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger