Décret exécutif n° 96-170 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant attribution à l'entreprise nationale SONATRACH d'un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6" situé dans le périmètre de recherche "Tinrhert " ( Bloc:
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à l'entreprise nationale SONATRACH, ci-après appelée "Le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6 " couvrant une surface de 55,99 km2 situé sur le territoire de la wilaya d'Illizi.
Article 2
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées, géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 14' 00" 28° 44' 00" 02 03 9° 16' 00" 28° 44' 00 رود "" 03 9° 16' 00" 28° 43' 00" 04 9° 17' 00" 28° 43' 00" 05 9° 17' 00" 28° 41' 00" 06 9° 18' 00" 28° 41' 00" 07 9° 18' 00" 28° 38' 00" 08 9° 15' 00" 28° 38' 00" 09 9° 15' 00" 28° 40' 00" ' 10 9° 14' 00" 28° 40' 00"
Article 3
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 4
فتح المادةLe titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d'exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de "Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6" et d'assurer les conditions techniques de la mise en production et d'exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés.
Article 5
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux annexé à l'original du présent décret.
Article 6
فتح المادةA l'expiration de la période d'exploitation du gisement, les installations d'exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d'exploitation ainsi que l'environnement, préservés.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996.
Ahmed OUYAHIA. 1
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 63-491
- Décret n° 66-296
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 94-51
- Décret exécutif n° 94-196
- Décret exécutif n° 94-271
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