ج.ر عدد 30 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av: A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

27 Dhou El Hidja 1416 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°30 15 mai 1996 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-167 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée DECRETS à Alger le 23 octobre 1995. 4 Décret exécutif n° 96-168 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 déterminant les modalités de gestion et de conservation des archives judiciaires.

Décret exécutif n° 96-169 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 complétant le décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-070 intitulé “Fonds pour la protection zoosanitaire”. 8 Décret exécutif n° 96-170 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6” situé dans le périmètre de recherche “Tinrhert “ ( Bloc: Décret exécutif n° 96-171 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH (Bloc: 213)…… Dégret exécutif n° 96-172 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH (Bloc: 440)…. Décret exécutif n° 96-173 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 239)…. 9 13 mai 1996 portant attribution d’un permis de sur le périmètre dénommé 66 In-Amedjene “

13 mai 1996 portant attribution d’un permis de sur le périmètre dénommé 66 Wadi-El-Teh 66 “

mai 1996 portant tarification du transport urbain de voyageurs, assuré par l’entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA). 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 direction générale des douanes.:. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 de wilayas… Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 des domaines et de la conservation foncière d’Annaba.

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la

mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts

mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale…

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mai 1996 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 national de musique.. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 la caisse nationale des assurances sociales et des accidents de Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 du ministre des affaires religieuses….. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Illizi. Pages mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut

mettant fin aux fonctions du directeur général de travail. 14 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet

1996 mettant fin aux fonctions du directeur de

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement…

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des transports…

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des transports.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification…

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère des finances… Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril ministère des finances…. 15 i 1996 portant nomination de sous-directeurs au

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine.

Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas… 1’5 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Oran….

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger…..

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Constantine… Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril ministère du commerce.

1996 portant nomination de sous-directeurs au

Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination de chefs d’études au conseil national de planification.. ARRETES, DECISIONS

ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interminístériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité.

27 Dhou El Hidja 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°30 15 mai 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-167 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 23 octobre 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Considérant la convention de transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 23 octobre 1995; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 23 octobre 1995. Art. 2. La présente convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET DE TRANSIT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, ci-après désignés “les parties”, désireux : de renforcer les relations fraternelles, historiques et privilégiées, de développer et d’organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre eux et de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base des intérêts mutuels et communs à chacune des parties. Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :

  1. L’autorité compétente : Le ministre chargé de l’application de la législation sur le transport routier ou toute autre législation y afférente au sein de chacune des parties.
  2. Moyens de transport : Ils comprennent : a) Le véhicule de transport en commun de voyageurs: Véhicule routier à moteur comprenant neuf (9) places et plus, destiné au transport de voyageurs à un prix fixé et exploité d’une manière organisée sur des lignes définies. b) Véhicule de transport de marchandises : Véhicule de transport à moteur, seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque, d’une charge utile supérieure à 2,5 tonnes.
  3. Le transporteur : Toute personne physique ou morale algérienne ou égyptienne, inscrite auprès de l’une des parties et autorisée, conformément aux dispositions législatives et organisationnelles en vigueur dans son pays, en matière de transport routier de voyageurs et de marchandises.
  4. Le service régulier : Transport de voyageurs entre les territoires des deux parties, selon un itinéraire, une fréquence, un horaire et un tarif, arrêtés par les autorités compétentes.
  5. Le transit : Le transport de voyageurs et de marchandises à l’aide de moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, transitant par le territoire de l’autre partie, dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés hors de ce territoire.

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996

  1. Le transport touristique : Transport d’un groupe de voyageurs dans un seul véhicule et pour un seul voyage, d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule, vers le territoire de l’autre partie contractante, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route. Le voyage se termine dans le territoire de la première partie contractante ou en transit vers un pays tiers.
  2. L’autorisation préalable : Autorisation émanant de l’autorité compétente, définie par les deux parties, permettant aux moyens de transport objet de la présente convention, de pénétrer sur le territoire de l’autre partie. Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent au transport routier de voyageurs et de marchandises, effectué entre les deux parties ou en transit par leurs territoires, par des opérateurs nationaux, au moyen de véhicules immatriculés (plaque métallique) dans l’une ou l’autre des deux parties. Article 3 . Les moyens de transport routier immatriculés dans l’une des deux parties, se trouvant sur le territoire de l’autre partie ainsi que leurs conducteurs, les voyageurs et les marchandises transportés, sont soumis. aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’autre partie, tant qu’il n’est pas stipulé autrement dans la présente convention. Article 4 Pour l’entrée ou le transit par le territoire de l’autre partie, les moyens de transports, objet de la présente convention sont soumis à l’autorisation préalable, délivrée par les autorités compétentes définies par les deux parties dans le protocole. Article 5 La commission mixte prévue à l’article 24 de la présente convention définit les quotas de marchandises de chaque partie, transportées à destination du territoire de l’autre partie. Elle détermine également les cas exceptionnels hors quotas. Article 6 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des parties, les conducteurs et leurs personnels de bord, sont exonérés de tout impôt ou taxe quelle qu’en soit la nature en entrant sur le territoire de l’autre partie, à l’exception des impôts et taxes auxquels sont soumis les moyens de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 transport nationaux, leurs conducteurs et leurs personnels de bord. Cette exonération ne s’applique pas aux moyens de transport en transit qui restent soumis aux législations nationales en vigueur dans chacune des parties, en matière de perception de taxes dues par les moyens de transport, objet de cette convention, lors de leur transit par le territoire de l’autre partie. Article 7 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des parties, sont tenus de respecter les poids, les dimensions et la charge à l’essieu, en vigueur pour la circulation sur le réseau routier de l’autre partie, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité compétente. Article 8 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des parties ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie pour effectuer le transport de voyageurs ou de marchandises, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité compétente. Article 9 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, de quelque nature qu’ils soient sont tenús de n’effectuer aucun transport à l’intérieur du territoire de l’autre partie, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité compétente. Article 10 Les transporteurs appartenant à l’une des deux parties sont tenus de n’effectuer aucune opération de transport de marchandises et de voyageurs entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation exceptionnelle délivrée à cet effet, par l’autorité compétente de l’autre partie. Article 11 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties ne peuvent séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la durée convenue dans le protocole, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité compétente. Article 12 Les conducteurs des différents moyens de transport doivent être en possession des documents requis et précisés, dans le protocole de la présente convention, lorsqu’ils conduisent leurs véhicules sur le territoire de l’autre partie et les présenter à toute requisition. Article 13 Les transporteurs appartenant à l’une des deux parties, ne

27 Dhou El Hidja 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°30 15 mai 1996 peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, entre lesquels le transport a été autorisé par les deux parties et qui sont mentionnés sur les documents officiels de chaque voyage. Article 14 L’entrée des différents moyens de transport, s’effectue par les accès officiels (postes frontaliers officiels) des deux parties et à travers des itinéraires définis sur leurs territoires. Article 15 Les membres de l’équipage des moyens de transport, peuvent dans le cadre de la législation douanière en vigueur dans chaque partie, importer temporairement et sans payement des droits et taxes douaniers (caution douanière de garantie), des effets personnels et outillage nécessaire à leurs véhicules, conformément à la législation douanière en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes, en: pièces détachées destinées à la réparation d’un véhicule. Les pièces non utilisées ou remplacées, seront réexportées ou détruites sous contrôle douanier. combustibles et carburants contenus dans des réservoirs normaux, fixés à demeure par le constructeur et dont l’agencement permet l’utilisation directe du combustibe ou du lubrifiant. Article 16 Les services réguliers du transport international de voyageurs, sont exploités par des transporteurs dûment autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les points de départ et d’arrivée et les ‘itinéraires de ces services, sont déterminés par les autorités compétentes de chaque partie. Article 17 Les deux parties œuvreront avec les opérateurs concernés pour coordonner les voyages de retour des moyens de transport immatriculés dans les deux parties. Article 18 Les deux parties s’accorderont toutes les facilités nécessaires au transit de leurs moyens de transport ainsi qu’à leur chargement de marchandises, de voyageurs, leurs conducteurs et convoyeurs, conformément aux dispositions de la présente convention et de son protocole. Les deux parties œuvreront également, ensemble ou séparément, à aplanir toute difficulté à laquelle pourrait être confrontées leurs flottes de transport. Article 19 Les transportateurs de chacune des parties disposeront d’agents agréés localement, société, établissement ou bureaux de transport, sur le territoire de l’autre partie afin de faciliter entre elles les procédures d’exécution des opérations de transport de voyageurs et de marchandises. Article 20 L’agent agréé localement dans l’une des deux parties est tenu conformément à l’article précédent de cautionner son mandataire immatriculé dans l’autre partie, quant aux procédures, droits, obligations financières et autres. Article 21 Nonobstant les dispositions de toute autre convention “conclue entre l’une des parties à cette convention avec un pays tiers, les deux parties s’octroient la priorité en matière de transports routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre elles, pour les moyens de transport immatriculés dans leurs pays, selon des modalités qui seront définies par les services compétents de chaque partie. . Article 22 Les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie s’appliquent aux marchandises prohibées ou à celles nécessitant une autorisation spéciale pour leur entrée ou leur transit par le territoire de l’autre partie. Les autorités compétentes des deux parties s’échangeront les listes concernant ces marchandises. Article 23 Les autorités compétentes des deux parties œuvreront à l’accroissement des échanges d’expériences, d’informations et des recherches dans le domaine du transport routier y compris les indications relatives au volume des marchandises transportées, au nombre de voyageurs, au développement et à l’encouragement des contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport, en vue d’augmenter la capacité des activités de transport routier entre les deux parties. Article 24 Il est institué une commission mixte composée des représentants des deux parties en vue d’organiser les activités de transport routier et de régler tous les différends pouvant naître de l’application de la présente convention. Cette commission se réunit alternativement, en Algérie ou en Egypte, tous les six mois ou à la demande de l’une des deux parties contractantes.

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 Article 25 La commission mixte visée à l’article ci-dessus, est chargée d’élaborer un protocole annexe, comprenant les procédures d’exécution de la présente convention. La commission peut, en cas de nécessité, procéder à la modification du protocole, sous réserve de l’approbation de la modification par l’autorité compétente de chaque partie. Article 26 L’autorité compétente de chaque partie peut prendre toute disposition réglementaire nécessaire à l’application de la présente convention. : Article 27 La présente convention est conclue, pour une durée de deux (2) années, à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle peut être reconduite tacitement pour une ou plusieurs périodes d’égales durées, sauf dénonciation écrite, adressée par une partie contractante à l’autre partie contractante, six (6) mois avant l’expiration de sa période de validité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 30 7 Article 28 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune des deux parties. Elle entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification de sa ratification. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 23 octobre 1995, en double exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne République arabe d’Egypte, démocratique et populaire, Mohamed Arezki ISLI. Amine Mohamed GHONIM. ministre des transports Ambassadeur de la République arabe d’Egypte à Alger DECRETS Décret exécutif n° 96-168 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 / déterminant les modalités de gestion et de conservation des archives judiciaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 16; Vu le décret n° 88-45 du ler mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrèté : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les règles de conservation des archives judiciaires, les modalités de versement à l’institution chargée des archives nationales ainsi que les règles d’élimination de certains documents judiciaires au terme de leur utilisation ou conservation. Art. 2. Les archives judiciaires comprennent l’ensemble des documents produits ou reçus par les services judiciaires dans l’exercice de leur activité. Art. 3. La nature des documents cités à l’article 2 ci-dessus, les durées de leur conservation au niveau des juridictions, les délais de leur élimination ou les délais de versement à l’institution chargée des archives nationales sont déterminés par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité de tutelle de l’institution chargée des archives nationales. Art. 4. En cas d’élimination d’un document au sens de l’article 3 ci-dessus, il en sera conservé un spécimen au niveau de la juridiction concernée. Art. 5. Les responsables des greffes des juridictions sont responsables de la conservation des archives relevant des juridictions auxquelles ils appartiennent. Art. 6. Il est créé au niveau de la Cour suprême, des cours et des tribunaux, des commissions chargées : de procéder à l’identification et au tri des documents,

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°30 27 Dhou El Hidja 1416 de procéder au tri des documents destinés à l’élimination, d’organiser le versement de certains documents aux centres de préarchivage, d’assurer le versement des archives ne faisant plus l’objet d’une utilisation courante, à l’institution chargée des archives nationales. Lesdites commissions procèdent conformément aux conditions et modalités déterminées par l’arrêté visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. - La commission siégeant au niveau de la Cour suprême comprend les membres suivants : le premier président de la Cour suprême ou son représentant, président, le procureur général près la Cour suprême ou son représentant, un représentant de l’administration centrale du ministère de la justice, un représentant de l’institution chargée des archives nationales, un responsable du greffe au niveau de la Cour suprême. Art. 8. La commission siégeant au niveau de la cour comprend les membres suivants : le président de la cour ou son représentant, président, le procureur général près la cour ou son représentant, un représentant des archives au niveau de la wilaya, le responsable du greffe au niveau de la cour. Art. 9. La commission siégeant au niveau du tribunal comprend les membres suivants : le président du tribunal ou son représentant, président, le procureur de la République ou son représentant, le président de l’assemblée populaire communale de la commune, siège du tribunal ou son représentant, un représentant des archives au niveau de la wilaya, le responsable du greffe au niveau du tribunal. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile. Art. 10. Le versement ou l’élimination des documents arrêtés par la commission compétente, donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal conservé au niveau des services des archives de la juridiction concernée. Une copie dudit procès-verbal est transmise au ministère de la justice. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. 15 mai 1996 Décret exécutif n° 96-169 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 complétant le décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-070 intitulé “Fonds pour la protection zoosanitaire”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, notamment son article 4; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 149; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 191; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; ( Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-070 intitulé “Fonds pour la protection zoosanitaire”; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 191 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-220 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. - Le compte n° 302-070 enregistre : En recettes : 1 Le produit des ressources …. .” (le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Ahmed OUYAHIA.

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 Décret exécutif n° 96-170 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6” situé dans le périmètre de recherche “ Tinrhert “ (Bloc: 239). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant ‘agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-51 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre de “Tinrhert “ conclu à Alger le 26 avril 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “Pétro-Canada” (Algérie) INC; Vu le décret exécutif n° 94-196 du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “ Tinrhert “ (Blocs: 223a, 234a, 239, 240a et 244a); Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande n° 452-95/DG du 23 août 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gisement de 66 Tamadanet- Réservoir Dénovien F-6 “ situé dans le périmètre “Tinrhert” (Bloc: 239) dans la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été sousmise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, ci-après appelée “Le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6 “ couvrant une surface de 55,99 km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées, géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 14’ 00” 28° 44’ 00” 02 03 9° 16’ 00” 28° 44’ 00 رود “” 03 9° 16’ 00” 28° 43’ 00” 04 9° 17’ 00” 28° 43’ 00” 05 9° 17’ 00” 28° 41’ 00” 06 9° 18’ 00” 28° 41’ 00” 07 9° 18’ 00” 28° 38’ 00” 08 9° 15’ 00” 28° 38’ 00” 09 9° 15’ 00” 28° 40’ 00” ‘ 10 9° 14’ 00” 28° 40’ 00”

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°30 27 Dhou El Hidja 1416 Art. 3. - Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 4. Le titulaire est tenu, durant la période de validité du permis d’exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de “Tamadanet-Réservoir Dénovien F-6” et d’assurer les conditions techniques de la mise en production et d’exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés. Art. 5. - Durant la période d’exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 6. A l’expiration de la période d’exploitation du gisement, les installations d’exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d’exploitation ainsi que l’environnement, préservés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. 1 Décret exécutif n° 96-171 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé 66 In-Amedjene” ( Bloc: 213). Le Chef du Gouvernement, 1 Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; 15 mai 1996 Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande n° 470 du 6 septembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “In-Amedjene” (Bloc: 213); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été sousmise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “In-Amedjene” (Bloc: 213), d’une superficie totale de 2.307,88 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 10’ 00” 30° 00’ 00” 02 7° 30’ 00” 30° 00’ 00” 03 7° 30’ 00” 29° 30’ 00” 04 7° 00’ 00” 29° 30 00” 05 7° 00’ 00” 29° 45’ 00” 06 7° 05’ 00” 29° 45’ 00” 07 7° 05’ 00” 29° 50’ 00” 08 7° 10’ 00” 29° 50’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-172 du 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé 66 Wadi-El-Teh “ (Bloc: 440). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; i Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande n° 471 du 6 septembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Wadi-El-Teh” (Bloc: 440); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été sousmise. Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Wadi-El-Teh” (Bloc: 440), d’une superficie totale de 591,28 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les. coordonnées géographiques sont :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 30’ 00” 30° 35’ 00” 02 7° 45’ 00” 30° 35’ 00” 03 7° 45’ 00” 30° 25’ 00” 04 7° 40’ 00” 30° 25’ 00” 05 7° 40’ 00” 30° 20’ 00” 06 7° 30’ 00” 30° 20’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-173 du u25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996 portant tarification du transport urbain de voyageurs, assuré par l’entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-68 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant changement de dénomination de l’entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger et transformation de ses statuts; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence. 27 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N°30 15 mai 1996 Décrète : Article 1er. - Le tarif des services réguliers de transport urbain de voyageurs assuré par l’entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) est fixé conformément au tableau annexé au présent décret. Ce tarif s’entend toutes taxes comprises quelque soit la distance parcourue. Art. 2. Les services réguliers de transport urbain de voyageurs assuré par l’entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) s’entendent du transport en commun de voyageurs effectué dans les limites territoriales d’une agglomération ou d’un périmètre de transport urbain lorsqu’il est défini. Ces services sont inscrits au plan de transport urbain; ils sont accessibles à tout usager, comportent des arrêts déterminés et sont exploités de façon régulière conformément aux règlements en vigueur. Art. 3. - La perception des suppléments et pénalités est autorisée concernant : les services spéciaux de point à point; وا les voyageurs en situation irrégulière. Ces suppléments et pénalités établis conformément à la réglementation en vigueur sont portés à la connaissance du public. Art. 4. A l’exception des réductions tarifaires prévues par la réglementation en vigueur en faveur de certaines catégories d’usagers, les tarifs des titres de transport comportant des réductions sont fixés librement par l’entreprise publique de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA). Art. 5. Les tarifs applicables à la location des véhicules sont négociés de gré à gré ou dans le cadre de conventions entre les parties concernées. Art. 6. Les tarifs des services réguliers de transport urbain de voyageurs assuré par l’entreprise publique de i transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) font l’objet d’une publicité conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 13 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE U: DA Eléments à compter du à compter du 30 30 avril 1996 août 1996 Minimum de 3,00 5,00 perception Section 1,50 2,50

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie exercées par MM. : Abderrahmane Bouras, sous-directeur des participations internes, Fayçal Tadinit, sous-directeur des engagements de l’Etat, Amrane Oulaceb, sous-directeur des participations extérieures, Ali Oukil, sous-directeur des inspections et vérifications des services, Ferhat Ikene, sous-directeur des affaires juridiques, Abdelkrim Bouzred, sous-directeur des contributions du Trésor, Khaled Lakhdari, sous-directeur de la réglementation dè comptabilité des opérations financières de l’Etat, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations budgétaires, des moyens et archives à la direction centrale du Trésor, à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mourad Aberkane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416. correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des hydrocarbures à la direction générale des douanes, exercées par M. Farouk Ghenim, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes exercées par MM. : Zouaoui Bencheikh, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Lahcène Krache, à la wilaya d’Oum El-Bouaghi, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional dés domaines et de la conservation foncière d’Annaba. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin auxfonctions d’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière d’Annaba, exercées par M. Abdelaziz Dekhil, décédé. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur dé la conservation foncière à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj, exercées par M. Ali Benhizia.. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine, à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, exercées par M. Essaïd Bouraoui, appelé à réintégrer son grade d’origine.

27 Dhou El Hidja 1416

Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il. est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale exercées par M. Mohamed Tahar Dridi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de musique. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de musique, exercées par M. Abdelhamid Benmoussa, appelé à exercer une autre fonction.. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents de travail. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents de travail, exercées par M. Rachid Khedim, admis à la retraite. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettanţ fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses exercées par M. Abdelmadjid Serrat. 15 mai 1996 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Larbi Kalkil, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement exercées par MM. : Abdelkader Houiou, sous-directeur du domaine public hydraulique, Lazhari Hecini, sous-directeur des infrastructures et du domaine public maritime, Abdelkader Ghanem, sous-directeur de la formation continue et du perfectionnement, Mohand Amaouche, sous-directeur des travaux de planification, Saïd S’Noussi, sous-directeur de la formation, Khellaf Slimi, sous-directeur des ressources humaines, - appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des transports. Par décret exécutif du 13 Dhoư El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère des transports, exercées par M. Yahia Asselah, admis à la retraite. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des, transports. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin, à compter du 31 janvier 1996, aux fonctions d’inspecteur au ministère des transports, exercées par M. Mohamed Benamar.

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin, sur sa demande, à compter du ler octobre 1994, aux fonctions de directeur au conseil national de planification, éxercées par Mme Soraya Horri Nacer épouse Boulif. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, sont nommés inspecteurs à l’inspection des services comptables au ministère des finances MM.: Youcef Benouchfoun, Mahfoud Dehnoun, Bouziane Mansoura. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, sont nommés sous-directeurs au ministère des finances MM.: Abdelhamid Retoul, sous-directeur de la trésorerie de l’Etat, Ferhat Ikene, sous-directeur chargé de l’Asie et de l’Amérique, Ali Oukil, sous-directeur du contentieux, Mohand Kessai, sous-directeur du suivi de l’application de la réglementation comptable, Khaled Lakhdari, sous-directeur de la réglementation de la comptabilité des opérations financières de l’Etat, Abdelhamid Bourghoud, sous-directeur de la réglementation de la comptabilité des opérations financières des collectivités administratives, Faycel Tadinit, sous-directeur des secteurs des industries lourdes et de transformation, Abdelkrim Bouzred, sous-directeur des secteurs de l’agriculture et du BTP, Mustapha Tamelghaghet, sous-directeur du marché financier, Amrane Oulaceb, sous-directeur des emprunts externes, Abderrahmane Bouras, sous-directeur des participations, Abdelaziz Badache, sous-directeur des institutions financières et bancaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Omar Moualhi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Constantine. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Mekki Bouchelit, est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Par décret exécutif du 13 Dhou Er Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Abdennacer Hamoud, est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Belaïd Aït Ali Braham, est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Moussa Mettai est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Djillali Benkhira, est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur de la construction à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Moulay Ali Damerdji, est nommé directeur de la construction à la wilaya d’Oran.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°30 27 Dhou El Hidja 1416 Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Djelloul Benzohra, est nommé sous-directeur de l’administration et du personnel au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Hamid Dif Elaidi, est nommé directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Aboud Boukerana, est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Constantine. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Essaïd Zemmache, est nommé sous-directeur des relations avec les pays de l’Union du Maghreb arabe au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Omar Bayou, est nommé sous-directeur des personnels au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Abderrahmane Benahzil, est nommé sous-directeur des relations avec les institutions spécialisées internationales au ministère du commerce. 15 mai 1996 Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Nourredine Zait, est nommé sous-directeur du suivi des approvisionnements au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Mourad Asselah, est nommé sous-directeur des statistiques et de la documentation au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Noureddine Laouar, est nommé sous-directeur de la régulation des prix au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, Mme. Rabiha Ayad épouse Ayad, est nommée sous-directeur du contentieux au ministère du commerce. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, Mme. Safia Meziani épouse Hadj Benali, est nommée sous-directeur du suivi des activités commerciales au ministère du commerce. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de chefs d’études au au conseil national de planification. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, sont nommés chefs d’études au conseil national de planification MM: : Kamel Eddine Tounsi, Brahim Nadji, Hamid Issad, Souhila Djouzi, Djamel Boukriche, Saïd Bouali, Hassina Amari épouse Issad, Mohand Aït Ouazzou, Mohamed Zemmouri. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, Mme. Kedidja Mostefaoui épouse Mili, est nommée chef d’études au conseil national de planification.

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 30 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail; Vu l’arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres-clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la convention-type relative à la médecine du travail établie en application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 et des articles 4 et 9 du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1998 susvisés entre l’organisme employeur d’une part et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité d’autre part. nodd 1. La convention-type prévue ci-dessus est annéxée au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995. Le ministre du travail P. le ministre et de la protection sociale des finances et par délégation Le directeur de cabinet Mohamed LAICHOUBI. Mohamed SEBAIBI. P. le ministre de la santé et de la population et par délégation Le directeur de cabinet Mohamed AQUALI.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°30 27 Dhou El Hidja 1416 15 mai 1996 ANNEXE CONVENTION-TYPE RELATIVE A LA MEDECINE DU TRAVAIL ETABLIE ENTRE L’ORGANISME EMPLOYEUR OU LA STRUCTURE COMPETENTE LE CONTRACTANT (L’ORGANISME EMPLOYEUR) :. Adresse: Dûment représenté par :. d’une part, et LE PRESTATAIRE :

  • Le secteur sanitaire de Adresse: Dûment représenté par :.
  • Ou la structure compétente en médecine du travail. Adresse Dûment représentée par :.
  • Ou le médecin habilité Adresse D’autre part. Après accord du secteur sanitaire de : En date du (1) Nom et raison sociale. (2) Rayer la mention inutile. ET LE SECTEUR SANITAIRE OU LE MEDECIN HABILITE .(1) .(2) .(2) .(2)

27 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1996 Conviennent de ce qui suit: Article 1er. Objet de la convention : La présente convention a pour objet d’assurer par le prestataire la prise en charge en matière de médecine du travail, de l’ensemble des travailleurs du contractant, conformément aux dispositions de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail et à la présente convention. Art. 2. Obligations du contractant: Le contractant s’engage à : assurer la prise en charge financière de la médecine du travail, respecter la programmation des visites médicales établie conjointement avec le prestataire, libérer les travailleurs et les acheminer au lieu où doivent se dérouler les examens médicaux, respecter le règlement intérieur de l’organisme prestataire, informer de manière systématique le prestataire des départs et recrutements ainsi que tout problème touchant à la médecine du travail, l’hygiène et la sécurité, associer le médecin du travail relevant du prestataire à toute initiative intéressant le domaine de la médecine du travail, l’hygiène et de la sécurité et notamment aux réunions de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité,

  • à faciliter la tâche du médecin du travail relevant du prestataire en lui permettant le libre accès à tous les lieux de travail et locaux conçus pour le bien-être des travailleurs,
  • à prendre en charge financièrement la réalisation des examens complémentaires prescrits pour déterminer l’aptitude au poste de travail ou la prévention et le dépistage des lésions d’origine professionnelle. Art. 3. Obligations du prestataire : Le prestataire s’engage à assurer au profit du contractant: les examens médicaux prévus par la législation et la réglementation en vigueur et urre fois par an, au moins, pour chaque travailleur du contractant, les examens complémentaires nécessaires à la détermination de l’aptitude et à la prévention ou le dépistage des lésions d’origine professionnelle, l’éducation sanitaire des travailleurs selon des modalités à arrêter avec le médecin du travail, la participation du médecin du travail aux travaux de la commission paritaire d’hygiène et de sécurité du contractant, les visites des lieux de travail en vue de la surveillance des conditions de travail ainsi que toute enquête ou étude necessitée par l’état de santé des travailleurs. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 Dans tous les cas, le prestataire assurera, au moins, une visite semestrielle durant une journée, des lieux de travail du contractant. Art. 4. Rémunération des prestations : La rémunération des prestations s’effectuera sur la base : d’une somme de 100 DA par travailleur dans le cas où la prestation est assurée par un médecin spécialiste, d’une somme de 50 DA par travailleur dans le cas où la prestation est assurée par un médecin généraliste. La somme visée à l’alinéa premier ci-dessus comprend la rémunération de l’ensemble des prestations à l’exclusion des examens complémentaires prescrits dans le cadre de la médecine du travail. Ceux-ci seront facturés en sus selon la tarification en vigueur. Art. 5. - Conditions de paiement : Le paiement des prestations s’effectuera par le contractant avant la fin du premier trimestre de l’année civile ayant suivi l’année des prestations de services. Le paiement des examens complémentaires s’effectuera dès reception des factures par le contractant. Art. 6. - Durée de validité de la convention : La présente convention est conclue pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction. Il appartient à chaque partie désirant le non renouvellement de cette convention, de notifier sa volonté à l’autre partie 3 mois avant l’échéance de la convention. Est considéré comme résiliation unilatérale de la convention, le non-respect par le contractant ou le prestataire, d’une ou de plusieurs clauses des articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 7. Les représentants du contractant et du prestataire devront parapher chaque page de chacun des exemplaires de la présente convention établie en six exemplaires et apposer leurs signatures à l’endroit indiqué à cet effet en le faisant précéder de la mention: “Lu et approuvé”. Une copie de la convention -type sera transmise au service de médecine du travail du secteur sanitaire territorialement compétent et deux (2) copies seront transmises aux services de la santé et de la protection sociale de la wilaya. Fait à……….. le. “Lu et approuvé” “Lu et approuvé” Le prestataire Le contractant (Nom et fonction (Nom et fonction du signataire) du signataire) Avenue Abdelkader Benbarek - Alger