CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
5 mai 1996 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel n° 96-147 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant l’occasion de l’Aïd El-Adha… Décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au au 27 avril 1996 portant mesures de grâces à
27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale….. 4 Décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 médicales. avril 1996 portant statut du résident en sciences
Décret exécutif n° 96-150 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant dissolution de l’inspection générale technique du ministère des postes et télécommunications et de l’administration centrale des postes et télécommunications transfert de ses missions à l’inspection générale . 11 Décret exécutif n° 96-151 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives.
Décret exécutif n° 96-152 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant dissolution de l’agence nationale de la promotion de la petite et moyenne industrie et transfert de ses suivi des investissements. biens à l’agence de promotion, de soutien et de
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’économie.
Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie…
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes.
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale des douanes…… Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 Trésor à Constantine.
mettant fin aux fonctions du directeur régional du
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du directeur général des études et de la prévision au ministère des finances…
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère $ des finances.
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996 portant nomination du directeur du centre national de l’informatique et des statistiques…
Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un sous-directeur au centre national de documentation et d’information.. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “protocole, titres et documents officiels”.
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général des relations multilatérales.
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 mai 1996 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général des pays arabes…
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Europe”
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Amérique”.
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Asie-Océanie”. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant affaires consulaires.
délégation de signature au directeur général des
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au chef de division “communication et documentation” Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 division”prospective”. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 division”juridique”.
portant délégation de signature au chef de
portant délégation de signature au chef de
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au chef de division”courrier, télécommunications et chiffre”. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant conférences”.
délégation de signature au directeur “visites et
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “immunités et privilèges”.. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant internationale” Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au. 10 février 1996 portant économiques et culturelles”. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant arabe”.
délégation de signature au directeur “politique”
délégation de signature au directeur “relations
délégation de signature au directeur “Maghreb
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Machrek et ligue arabe”. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant multilatérales”
délégation de signature au directeur “Relations
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Europe communautaire”.
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Europe”. 25 Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Amérique du Nord”
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Amérique latine”
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Asie occidentale”
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Asie de l’Est et Océanie”
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Protection des nationaux à l’étranger”.
Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers”..
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 27 5 mai 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-147 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant mesures de grâces à l’occasion de l’Aïd El-Adha. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74 (6 et 8); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article 1er. - A l’occasion de l’Aïd El-Adha, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces, conformément aux conditions précisées ci-dessous. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale, les personnes non détenues condamnées à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois. Art. 3. Bénéficient d’une remise totale, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal où inférieur à vingt et un (21) mois nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret. Art. 4. Bénéficient d’une remise totale les moudjahidine, les veuves et les fils de chahid lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret. Art. 5. Bénéficient d’une remise totale, les personnes détenues âgées de 60 ans et plus, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret. Art. 6. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de la peine de : quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt et un (21) mois et égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, vingt-quatre (24) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 7. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 8. Le total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des personnes condamnées définitivement en matière criminelle. Art. 9. Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des personnes condamnées définitivement en matière délictuelle. Art. 10. Sont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 et 87 bis du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 254, 258, 261, 336, 422 bis du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244, 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 11. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu là loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Vu les décrets nºs 70-147, 70-148 et 70-149 du 14 octobre 1970, portant création des instituts de technologie de santé publique; Vu le décret n° 71-258 du 19 octobre 1971 modifiant le décret n° 70-149 du 14 octobre 1970 portant création d’un institut de technologie de santé publique à Mostaganem; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création des - écoles de formation paramédicale complété par le décret n° 85-256 du 22 octobre 1985; Vu le décret n° 73-81 du 6 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; :. Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE MISSIONS Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’institut national pédagogique de la formation paramédicale par abrévation INPFP, ci-après désigné “l’institut”, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°27 5 Art. 2. L’institut est placé sous la tuțelle du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. Il peut être créé, une ou plusieurs annexes, dont le siège, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la formation paramédicale arrêtée par le ministre chargé de la santé, l’institut a pour missions : de mettre à la disposition des établissements de formation paramédicale tous supports et méthodes en vue de l’amélioration de la formation; de concevoir, élaborer, évaluer et proposer les programmes de formation paramédicale; d’organiser et de contrôler les examens et concours pour l’accès aux établissements de formation paramédicale et l’obtention des diplômes; de suivre et d’évaluer la qualité de la formation dispensée; de concevoir, élaborer et évaluer tout type de document pédagogique; d’initier et de développer la recherche en pédagogie pour l’enseignement des techniques paramédicales; de participer à la formation et à l’encadrement des personnels enseignants, d’encadrement pédagogique et de contrôle pédagogique; de contribuer à toute action de perfectionnement et de formation continue des personnels enseignants des établissements de formation paramédicale; d’entreprendre toute étude en rapport avec ses missions. Art. 6. Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l’institut est doté, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil scientifique.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend: un représentant du ministre chargé de la défense nationale; un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; le directeur de l’école nationale de santé publique; le président du conseil scientifique de l’institut; ‘deux (2) représentants élus des travailleurs de l’institut; trois (3) représentants des directeurs d’établissements de formation paramédicale désignés par le ministre chargé de la santé. Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 10. - Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois (3) ans. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 12. Le directeur de l’institut assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 13. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’institut et notamment : le projet de budget de fonctionnement et d’investissement; ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 5 mai 1996 le projet d’organisation interne et de règlement intérieur; le compte administratif; le programme général d’activités ainsi que les conditions de sa mise en œuvre; les perspectives de développement de l’institut; le rapport annuel d’activités de l’institut présenté par le directeur; l’acceptation de dons et legs. Le conseil d’administration peut délibérer sur toute question intéressant l’institut. Art. 14. - Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Pour les sessions extraordinaires, le délai peut être réduit mais ne peut être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation dans un délai de huit (8) jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un régistre spécial, coté et paraphé, et signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance. Elles sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur Art. 18. Le directeur est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la santé.
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’institut. A ce titre : il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, il prépare les réunions du conseil d’administration, il élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre au conseil d’administration, il met en œuvre les décisions du conseil d’administration, il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l’institut, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut, il élabore le projet de budget qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration, il est ordonnateur du budget de l’institut, il établit le compte administratif de l’institut qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration, il établit le projet de règlement intérieur et veille au respect de son application, il passe tout marché, convention, contrat ou accord en relation avec les missions de l’institut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, il établit les rapports d’activités périodiques de l’institut qu’il transmet au ministre chargé de la santé, après approbation du conseil d’administration, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 20. Le directeur est assisté par un secrétaire général et des chefs de départements. Art. 21. Il est instauré, auprès du directeur, des comités pédagogiques des filières dont le nombre, la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 22. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l’institut. Section 3 Le conseil scientifique Art. 23. Le conseil scientifique de l’institut, présidé par un de ses membres élu par ses pairs, est composé :
- des chefs de départements, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7
- de huit (8) membres choisis parmi le corps enseignant et/ou d’inspection pédagogique. Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil scientifique avec voix consultative. Art. 24. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l’institut. Art. 25. Le conseil scientifique donne son avis et fait des recommandations et propositions sur toute question de nature pédagogique, scientifique et technique en rapport avec les missions de l’institut notamment sur :
- les programmes et projets de recherche pédagogique, les programmes de formation des enseignants et des corps d’inspection, les programmes d’acquisition de moyens didactiques et d’équipements pédagogiques des établissements de formation paramédicale, le programme annuel d’inspections pédagogiques, les mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement pédagogique des établissements de formation paramédicale, les programmes de formation paramédicale, les modalités d’admission et de sanction des études dans les établissements de formation paramédicale, les programmes d’échanges et de coopération. Art. 26, Le conseil scientifique se réunit une fois tous les trois (3) mois, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou de l’autorité de tutelle. Art. 27. Le conseil scientifique établit périodiquement le bilan de ses activités qu’il adresse au directeur de l’institut. Art. 28. Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 29. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 30. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les recettes comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics, le produit des prestations réalisées par l’institut, les dons et legs. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 31. Les comptes de l’institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 32. La comptabilité de l’institut est tenue par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances. Art. 33. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; Vu le décret n° 82-492 du 18 décembre 1982, modifié, fixant les conditions d’accès et l’organisation du cycle d’études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents; ALGERIENNE_N°27 17 Dhou El Hidja 1416 5 mai 1996 Vu le décret n° 83-543 du 24 décembre 1983 fixant le statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié et complété, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les 1 conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 90-386 du 24 novembre 1990 fixant une indemnité de garde allouée aux personnels des structures de la santé assurant la garde; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 7 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 92-212 du 23 mai 1992 fixant la rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le statut des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents. Art. 2. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents sont des praticiens en formation post-graduée en sciences médicales, inscrits au cycle d’études médicales spéciales, autrement dénommé “résidanat”. Art. 3. Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes résidents, inscrits régulièrement au résidanat, prennet respectivement l’appellation de : médecin - résident, pharmacien - résident, chirurgien dentiste - résident. Ils sont dénommés ci-après “résidents”.
17 Dhon El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Art. 4. Dans le cadre de l’accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du responsable de l’institut de formation supérieure en sciences médicales et du responsable de l’établissement hospitalier d’affectation. Les résidents sont rattachés administrativement à l’institut de formation supérieure en sciences médicales. Ils sont gérés, respectivement : par l’établissement hospitalier d’affectation, en ce qui concerne la rémunération et les congés; par l’établissement de formation pour tous les autres actes de gestion. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES AU RESIDANAT Art. 5. - L’accès au cycle d’études médicales spéciales est ouvert, par voie de concours national sur épreuves, aux candidats remplissant les conditions ci-après : être titulaire du diplôme sanctionnant les études du cycle de graduation, soit en médecine, soit en pharmacie, soit en chirurgie dentaire, ou d’un diplôme délivré par une université étrangère, reconnu équivalent; satisfaire aux critères pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur; remplir les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent. Art. 6. - Le concours d’accès au résidanat est également ouvert aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes ayant la qualité de fonctionnaire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 7. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le nombre de postes ouverts au concours d’accès au résidanat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, en fonction: des capacités de formation de chaque institut de formation supérieure en sciences médicales, des besoins exprimés pour chaque spécialité, par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Art. 8. Les modalités d’organisation du concours national d’accès au résidanat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS Art. 9. Dans le cadre de leurs programmes de formation, les résidents sont astreints, à plein temps, sous la direction du corps enseignant et sous la responsabilité du chef de service à participer aux activités : de soins, de diagnostic et de prévention; de garde d’urgence et de service; de recherche; d’enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales et à la formation du personnel paramédical. En outre, ils s’initient à la pédagogie et à la recherche, par la participation à des séminaires et à des conférences, ou encore, sous d’autres formes que fixe l’établissement de formation auprès duquel les résidents sont inscrits. Art. 10. Les obligations normales de jours des résidents sont de onze (11) demi-journées par mois. Ils participent, en outre, au service de garde selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 11. Les résidents sont soumis au règlement intérieur des établissements auprès desquels ils exercent leurs activités. Ils doivent, en toutes circonstances, s’acquitter des tâches qui leur sont confiées d’une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés. Art. 12. Les obligations des résidents à l’égard du corps professoral, du personnel administratif et des malades sont précisées par le règlement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés. Art. 13. Les résidents bénéficient, sur leur lieu d’affectation, en sus d’une formation universitaire, d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Art. 14. - L’administration est tenue de protéger les résidents contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exécution de leurs activités. Art. 15. - Les résidents ont droit à un congé annuel de trente (30) jours calendaires. Art. 16. Les résidents peuvent être autorisés par le directeur de l’institution de formation, après avis du comité pédagogique, à interrompre leurs études, pour des raisons graves dûment justifiées. La durée de l’interruption ne peut excéder une année, renouvelable une fois.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 La reprise de la formation se fera dans les formes prévues à l’alinéa ler ci-dessus. Art. 17. A l’issue d’un appel ou d’un rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post-graduée, même en surnombre, au début des études de l’année correspondant à celle de l’interruption. Art. 18. Toute interruption d’études, notamment celles prévues par les articles 16 et 17 ci-dessus, entraîne la suspension de la rémunération prévue à l’article 27 ci-dessous. Art. 19. Tout redoublement entraîne la suppression temporaire de l’allocation d’études et de recherche pour l’année universitaire considérée. CHAPITRE IV DISCIPLINE Art. 20. Sans préjudice des sanctions pédagogiques prévues par la réglementation en vigueur, les sanctions disciplinaires applicables aux résidents pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs stages pratiques et de leurs activités hospitalières sont classées, selon leur gravité, en trois catégories : 1°/ °/ Sanctions du 1er degré :
- avertissement,
- blâme,
- suspension de 1 à 3 jours. 2°/ °/ Sanctions du 2ème degré :
- suspension de 15 à 30 jours. 3°/ °/ Sanctions du 3ème degré :
- exclusion d’une année,
- exclusion définitive. Art. 21. Les sanctions du ler degré sont prononcées, sur le rapport du chef de service, par le directeur de l’institution de formation ou le directeur de l’établissement d’accueil, suivant le domaine de la faute commise. Art. 22. Les sanctions du 2º degré sont prononcées, par décision conjointe du directeur de l’institution de formation et du directeur de l’établissement d’accueil, sur le rapport du chef de service. Art. 23. Les sanctions du 3º degré sont prononcées par le directeur de l’institution de formation, après avis de la commission de discipline. Art. 24. La commission de discipline prévue à l’article 23 ci-dessus comprend : 5 mai 1996 le directeur de l’institution de formation, président; le directeur de l’établissement d’accueil; le responsable de la structure chargée de la première post-graduation auprès de l’institution de formation; le responsable du comité pédagogique relevant de l’institution de formation;
- trois résidents élus par leurs pairs, pour une durée d’une année renouvelable, à raison d’un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire. Art. 25. Nonobstant les sanctions disciplinaires prévues par le présent décret, toute absence non justifiée donne lieu à une retenue sur la rémunération servie au résident, au prorata du nombre de jours d’absence. Art. 26. Les dispositions du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. CHAPITRE V REMUNERATION PROTECTION SOCIALE Art. 27. Les résidents bénéficient: 1°% °% Au titre de leur formation post-graduée : d’une allocation d’études et de recherche dont le montant est fixé comme suit :
- résident lère année : 4.250 DA,
- résident 2ème année : 4.400 DA,
- résident 3ème et 4ème année: 4.500 DA. 2°/ Au titre de leur participation aux activités de soins et de formation : d’une indemnité de contribution aux activités de soins et d’enseignement calculée par référence au salaire de base du praticien spécialiste de santé publique aux taux de :
- résident lère année: 80% du sałaire de base du praticien spécialiste de santé publique,
- résident 2ème année: 85% du salaire de base du praticien spécialiste de santé publique,
- résident 3ème année: 90% du salaire de base du praticien spécialiste de santé publique,
- résident 4ème année: 95% du salaire de base du praticien spécialiste de santé publique. 3°/ °/ Au titre de leur participation à la garde d’urgence. et de service : de l’indemnité, de garde telle que fixée par la réglementation en vigueur.
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Art. 28. Les résidents ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient de la rémunération principale attachée à leur grade d’origine, lorsque cette dernière est supérieure à la rémunération prévue à l’article 27 ci-dessus. Art. 29. - Les résidents sont assujettis au régime de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 30. A l’issue de leur formation post-graduée sanctionnée par le diplôme d’études médicales spéciales, les résidents ayant la qualité de fonctionnaire sont nommés soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans les conditions prévues pour le recrutement à ces corps. Art. 31. Les résidents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent postuler pour leur recrutement, soit en qualité de maître assistant hospitalo-universitaire, soit en qualité de spécialiste de santé publique, dans la limite des postes ouverts et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces corps. Art. 32. Les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 15 du décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées. L’organisation du cycle d’études médicales spéciales demeure régie par les dispositions des articles 6 et 7 du décret précité jusqu’à l’intervention d’un nouveau texte. Art. 33. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996.. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-150 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant dissolution de l’inspection générale technique du ministère des postes et télécommunications et transfert de ses missions à l’inspection générale de l’administration centrale des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes ét télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985, modifié et complété, portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-04 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 92-67 du 12 février 1992 portant création et organisation de l’inspection générale du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Les missions dévolues à l’inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications sont confiées à l’inspection générale de l’administration centrale des postes et télécommunications; Art. 2. Est abrogé le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création de l’inspection générale technique des postes et télécommunications. Art.3. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-151 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 32 à 37; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991, modifié et complété, fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er En application des dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, notamment son article 37, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives. Art. 2. La fédération sportive dénommée ci-dessous “la fédération” est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut être omnisports ou spécialisée : Elle est omnisports lorsqu’elle regroupe en son sein des disciplines sportives différentes, dans le cadre de l’organisation et de l’animation des pratiques physiques et sportives d’un secteur d’activités donné ou d’une catégorie particulière. ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 5 mai 1996 Elle est spécialisée lorsqu’elle organise et anime une dscipline sportive ou des disciplines affinitaires assimilées ou associées. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, la fédération sportive est constituée à l’initiative d’au moins huit (8) ligues sportives de wilaya. Elle peut, en outre, être constituée à l’initiative du ministre chargé des sports et ce, quelque soit le nombre de ligues sportives pour la promotion d’une ou d’un groupe de disciplines conformément au plan d’action du secteur. Art. 4. La fédération sportive peut, sous sa responsabilité et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux associations sportives nationales et ligues sportives qui lui sont affiliées. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. - La fédération sportive comprend : l’assemblée générale, le président, le bureau fédéral, le conseil fédéral, le collège méthodologique fédéral, les commissions spécialisées, les directions méthodologiques et administratives permanentes respectivement chargées :
- des équipes nationales,
- de l’organisation sportive et des compétitions,
- du développement sportif et de la formation,
- de la promotion et prise en charge des jeunes talents sportifs,
- de l’administration et des finances. Section 1 L’assemblée générale Art. 6. L’assemblée générale est l’organe suprême et souverain de la fédération; elle est composée des membres suivants : Le président de cháque ligue de wilaya, un membre élu de chaque ligue de wilaya, un responsable d’une structure méthodologique permanente de la ligue de wilayą,
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 le président de chaque ligue régionale, un membre élu de chaque ligue régionale, un responsable d’une structure méthodologique permanente de la ligue régionale, le président et le directeur méthodologique de chaque club sportif amateur et professionnel ainsi que le président de section sportive du club sportif directement affiliée à la fédération et appartenant à la division supérieure du système national de compétition, le directeur technique de la section sportive spécialisée du club sportif directement affilié à la fédération, les membres du bureau fédéral en exercice, les arbitres internationaux en activité, les arbitres fédéraux en activité dans la limite d’un (1) pour dix (10), les responsables des structures méthodologiques et administratives permanentes de la fédération sportive, les entraîneurs nationaux en activité, désignés, le médecin fédéral en activité, désigné, les membres des bureaux fédéraux ayant exercé quatre (4) années et plus, les représentants algériens dans les instances exécutives sportives internationales, en rapport avec la discipline, quatre (4) représentants des athlètes élus par leurs condisciples des équipes nationales de la discipline, le président de chaque association sportive nationale affiliée à la fédération, un membre de l’organe exécutif de chaque association sportive nationale affiliée à la fédération.. Art. 7. L’assemblée générale définit les objectifs et actions de la fédération et veille à leur réalisation, en conformité avec ses statuts. Dans ce cadre, elle est notamment chargée de : se prononcer sur les rapports de gestion financière, les bilans d’activités et le rapport moral de la fédération, d’approuver les projets de programmes qui lui sont soumis par le bureau accompagnés de l’avis du conseil fédéral, de procéder à l’élection du président et des membres élus du bureau fédéral et du conseil fédéral, d’approuver les comptes de l’exercice clos et d’adopter l’état prévisionnel des recettes et dépenses, d’adopter le règlement intérieur et l’organisation interne de la fédération, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 d’approuver les acquisitions et aliénations des biens, meubles et immeubles, d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec charges et conditions, après en avoir vérifié la compatibilité avec les buts assignés à la fédération par ses statuts, d’approuver le montant des droits d’engagement et d’affiliation, conformément aux dispositions en vigueur, de procéder à l’élection des membres de la commission ad hoc chargée de l’inventaire de la situation de la fédération au terme de chaque mandat, d’examiner les recours formulés contre les décisions de l’organe de direction et d’administration en matière d’adhésion ou de radiation, conformément au règlement intérieur de la fédération, d’étudier et d’adopter le système de compétition conformément au calendrier et aux objectifs de développement de la discipline, de veiller au strict respect des mesures destinées à assurer de façon continue la protection médico-sportive des athlètes et de l’encadrement, d’œuvrer à la propagation et à la sauvegarde de l’éthique sportive, de se prononcer sur les rapports et bilans périodiques annuels et pluri-annuels relatifs à son domaine d’activités, présentés par le président de la fédération, de se prononcer sur la désignation d’un ou des commissaires aux comptes, se prononcer sur le rapport du ou des commissaires aux comptes. Art. 8. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire, une fois par an à la fin de chaque exercice sportif. L’assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin : à la demande des 2/3 des membres de l’assemblée générale, à la demande des 2/3 des membres du bureau fédéral, sur convocation du président de la fédération, à la demande du ministre chargé des sports. Art. 9. Les délibérations de l’assemblée générale ne sont valables que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, elle siège dans les quinze (15) jours qui suivent, après une deuxième convocation de ses membres et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. Les délibérations de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de l’assemblée générale font l’objet de procès-verbaux et sont consignées sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération. Section 2 Le président Art. 11. - Le président est élu par l’assemblée générale en son sein. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et dans les manifestations sportives. Il est notamment chargé : d’ester en justice, de répartir les fonctions au sein du bureau fédéral, de fixer le projet d’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale, d’animer et de coordonner l’activité de l’ensemble des organes de la fédération, de convoquer les organes de la fédération, d’en présider et d’en diriger les travaux, de proposer, à l’administration chargée des sports, les candidats appelés à assurer les responsabiltés des directions méthodologiques et administratives permanentes ainsi que les entraîneurs nationaux, d’arrêter le montant de la régie des menues dépenses, d’établir périodiquement les bilans, synthèses et informations sur l’activité de la fédération et d’en transmettre copie au ministre chargé des sports, d’ordonner les dépenses sur la base du programme approuvé, de préparer le rapport moral et financier, d’en rendre compte au bureau et de le soumettre à l’assemblée générale pour adoption, de prendre les mesures conservatoires, et disciplinaires, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 12. En cas d’empêchement du président, il est remplacé de plein droit par un vice-président pendant-la durée de son absence qui ne saurait dépasser trois (3) mois. Passé ce délai, un nouveau président est élu dans les mêmes formes par l’assemblée générale. Les modalités de désignation du ou des vice-présidents sont fixées par le règlement intérieur de la fédération. ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 5 mai 1996 Section 3 Le bureau fédéral Art. 13. - Le bureau fédéral est composé de huit (8) à douze (12) membres élus par l’assemblée générale de la fédération. Outre le président et les membres élus, le bureau fédéral comprend : les responsables des structures méthodologiques et administratives permanentes mis à la disposition de la fédération et chargés notamment :
- des équipes nationales,
- de l’organisation sportive et des compétitions,
- du développement sportif et de la formation,
- de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs,
- de l’administration et des finances,
- le médecin fédéral, un représentant algérien au sein de l’exécutif de l’instance internationale de la discipline concernée. Art. 14. Le bureau fédéral est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale. A ce titre, il est chargé : d’élaborer et de proposer le projet de programmes et de mettre en œuvre les mesures arrêtées en la matière, par l’assemblée générale, d’élaborer et de proposer le projet de budget, de soumettre le programme d’action annuel et pluri-annuel établi dans le cadre des objectifs de développement des activités du secteur des sports, de transmettre annuellement à l’administration chargée des sports le rapport moral et financier, d’assurer le respect des dispositions du règlement intérieur et des délibérations de l’assemblée générale, d’établir les projets de règlement intérieur et de l’organisation interne de la fédération, d’élaborer le calendrier opérationnel des manifestations et compétitions sportives, de veiller au respect de sa mise en œuvre et d’assurer son suivi, de veiller au respect de l’éthique sportive et des règlements sportifs en prenant toute mesure destinée à leur préservation, d’exercer le pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, de gérer le patrimoine de la fédération et de veiller à sa valorisation et à sa préservation,
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 de proposer le montant des frais d’engagement, d’affiliation et de cotisation dans le cadre des dispositions en vigueur, d’instruire les nouvelles adhésions des clubs et ligues sportifs. Art. 15. Le bureau fédéral se réunit, au moins, deux (2) fois par mois, sur convocation de son président. Art. 16. Les décisions du bureau ne sont valables que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il siège dans les huit (8) jours qui suivent, après une deuxième convocation de ses membres et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Art. 17. Les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du bureau fédéral font l’objet de procès-verbaux et sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la fédération. Art. 18. Le bureau fédéral dispose, en tant que de besoin, de commissions spécialisées, chargées notamment des questions suivantes : médicales, arbitrage, affaires disciplinaires, parrainage et sponsoring, promotion du sport féminin. Le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions, sont fixées par le règlement intérieur de la fédération. Ces commissions présidées par des membres du bureau fédéral, ne peuvent se substituer ou remplacer les directions méthodologiques qui restent régies par les dispositions réglementaires en vigueur. Section 4 Le conseil fédéral Art. 19. Le conseil fédéral est composé : des membres élus du bureau fédéral, des présidents des ligues régionales, de dix (10) à vingt (20) membres élus par l’assemblée générale en son sein, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 des responsables des structures méthodologiques et administratives de la fédération. Art. 20. Le conseil fédéral est un organe consultatif présidé par le président de la fédération. Il est notamment chargé : de donner son avis sur l’exécution des décisions de l’assemblée générale par le bureau fédéral et d’en formuler les mesures correctives, d’étudier et de formuler toutes recommandations sur les projets de programmes que lui soumet le bureau fédéral, de contribuer à l’étude de toute question se rapportant à l’amélioration du fonctionnement de la fédération. Art. 21. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil fédéral sont fixées par le règlement intérieur de la fédération. Section 5 Le collège méthodologique fédéral Art. 22. Le collège méthodologique fédéral est un organe technique d’orientation dans la ou les disciplines sportives concernées. Il regroupe, outre les responsables des structures méthodologiques nationales et régionales, les entraineurs nationaux, les médecins fédéraux et arbitres internationaux ainsi que toutes les compétences susceptibles de promouvoir la discipline au plan méthodologique, technique et de la production scientifique pédagogique et didactique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du collège méthodologique fédéral sont fixées par le règlement intérieur de la fédération. Art. 23. Les membres du bureau fédéral et du conseil fédéral autres que les responsables des directions méthodologiques et administratives permanentes, sont élus pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable correspondant au cycle olympique. Art. 24. Les responsables. des directions méthodologiques et administratives permanentes mis à la disposition de la fédération par les services du ministère chargé des sports en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur participent, en tant que membres de droit, aux travaux des organes de la fédération. CHAPITRE III ELECTION ET ELIGIBILITE Art. 25. Pour être éligible au sein des structures et organes de la fédération, le candidat doit justifier notamment de qualités et aptitudes en rapport avec les responsabilités assignées.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 A ce titre, il doit justifier: soit de l’exercice d’une pratique de la ou des disciplines concernées en tant qu’athlète ou encadreur au moins pour une durée de quatre (4) ans, soit de l’exercice de fonctions de gestion et/ou de direction dans les structures ou organes sportifs durant six (6) ans au moins. Le candidat à la présidence de la fédération doit, en outre, présenter son programme de développement de la discipline sportive et les modalités pratiques et moyens de sa mise en œuvre. Le règlement intérieur de la fédération précisera, en tant que de besoin, les conditions et critères d’éligibilité. Art. 26. Les conditions de préparation et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au sein de la fédération sont précisées par le règlement intérieur de la fédération. Art. 27. Est interdit tout cumul de fonctions électives avec des fonctions techniques au sein de la fédération. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. Les ressources et le patrimoine de la fédération sont régis par les dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, celles de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisées et par les dispositions du présent décret ainsi que par ses statuts. Art. 29. Outre les ressources prévues par la législation en vigueur, les ressources de la fédération sont constituées par : les cotisations annuelles de ses membres adhérents, les droits d’affiliation et d’engagement des structures sportives affiliées, 1. les revenus liés aux activités et prestations de service de la fédération notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs, de compétitions ou de stages, les gains provenant des contrats d’équipement, de parrainage et de commercialisation de l’image de l’athlète, le produit de la vente de publications et objets divers évoquant les disciplines sportives, les subventions de l’Etat et des collectivités locales, les contributions éventuelles du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, conformément à la réglementation en la matière, d’une quote-part du produit des gains provenant des compétitions, 5 mai 1996 la quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux, les dons et legs, toutes autres ressources générées par l’activité de la fédération sportive ou mise à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 30. Le montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d’affiliation et d’engagement, les modalités de leur versement ainsi que le cas échéant les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l’assemblée générale de la fédération, concernée, sur proposition du bureau et après avis du conseil fédéral. Art. 31. Les dépenses de la fédération sont exécutées conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs. Art. 32. La comptabilité de la fédération est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 33. La fédération est tenue à tout moment de présenter aux fins de contrôle, tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute réquisition de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 34. En application de l’article 35 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 et de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisées, la fédération sportive détermine sur la base de modalités contractuelles avec les services concernés de l’administration chargée des sports, les programmes annuels et les objectifs planifiés et le montant des subventions, aides et contributions de l’Etat, ainsi que leur nature et les modalités de leur contrôle. Art. 35. Les fédérations sportives constituées et agréées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai maximal d’une année sous peine de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 36. Les dispositions du décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 susvisé sont abrogées. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996. Ahmed OUYAHIA.
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Décret exécutif n° 96-152 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant dissolution de l’agence nationale de la promotion de la petite et moyenne industrie et transfert de ses biens à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (article 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-283 du 6 juillet 1992 portant création et statut de l’agence nationale de la promotion de la petite et moyenne industrie; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Décrète : Article 1er. Est dissoute l’agence nationale de la promotion de la petite et moyenne industrie créée en vertu du décret exécutif n° 92-283 du 6 juillet 1992, susvisé. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif et qualitatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et dų ministre de la petite et moyenne entreprise.
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’établissement dissous. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des opérations financières et du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Younsi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant 4 au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie, exercées par MM :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Abdelhak Bensalem, sous-directeur des budgets des secteurs de l’éducation et de la formation à la direction générale du budget, Farid Baka, sous-directeur des budgets des secteurs socio-économiques à la direction des prévisions budgétaires, Mohamed Chahbi, sous-directeur des budgets du secteur administratif à la direction générale du budget, Idir Ouahioune, sous-directeur des régimes de rémunération et des pensions à la direction générale du budget, Houria Kaouah épouse Ouchène, sous-directeur des finances locales à la direction générale du budget, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des remises gracieuses à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Rachid Aït Ahmed Kaci, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des douanes, exercées par M. Abdelkrim Laïb, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la direction générale des douanes, exercées par M. Mouloud Soufi, admis à la retraite. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor à Constantine. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, il est mis fin aux 17 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 27 5 mai 1996 fonctions de directeur régional du Trésor à Constantine, exercées par M. Mohamed Laroussi Abdelouahab Bouznada, admis à la retraite, Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur général des études et de la prévision au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Hadji Baba Ami est nommé directeur général des études et de la prévision au ministère des finances. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996, M. Rachid Aït Ahmed Kaci est nommé sous-directeur des remises gracieuses à la direction de l’agence judiciaire du Trésor. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination du directeur du centre national de l’informatique et des statistiques. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M. Hocine Houri est nommé directeur du centre national de l’informatique et des statistiques. Décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination d’un sous-directeur au centre national de documentation et d’information. Par décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au ler avril 1996, M; Ahmed Benyoucef Ettayeb est nommé sous-directeur de la documentation et des archives au centre national de documentation et d’information.
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Protocole, titres et documents officiels”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Antar Daoud en qualité de directeur général “Protocole, titres et documents officiels” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation ést donnée à M. Mohamed Antar Daoud directeur général “Protocole, titres et documents officiels”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Relations multilatérales”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement’; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 9 Chaäbane 1413 correspondant au 1er février 1993 portant nomination de M. Ahmed Amine Kherbi, en qualité de directeur général “Relations multilatérales” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Amine Kherbi directeur général “Relations multilatérales”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Pays arabes”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 9 Chaâbane 1413 correspondant au 1er février 1993 portant nomination de M. Hadi Messaoud, en qualité de directeur général “Pays arabes” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadi Messaoud directeur général “Pays arabes”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Europe”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Mohamed Lamari, en qualité de directeur général “Europe” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamari directeur général “Europe”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 5 mai 1996 Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Amérique”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Abdelmadjid Fasla en qualité de directeur général “Amérique” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Fasla directeur général “Amérique”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Asie-Océanie”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mai 1996 Vu le décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination de M. Abdelhamid Semichi en qualité de directeur général “Asie-Océanie” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Semichi directeur général “Asie-Océanie”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur général “Affaires consulaires”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 9 Chaabane 1413 correspondant au 1er février 1993 portant nomination de M. Ali Salah en qualité de directeur général “Affaires consulaires” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Salah directeur général “Affaires consulaires”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à` l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 21 Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au chef de division “Communication et documentation”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de M. Abdelaziz Sebaa en qualité de chef de division. “Communication et documentation” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Sebaa chef de division “Communication et documentation”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au chef de division “Prospective”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. Bélaid Hadjem en qualité de chef de division “Prospective” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bélaid Hadjem chef de division “Prospective”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au chef de division”Juridique”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 portant nomination de M. Boualem Bouguetaia en qualité de chef de division “Juridique” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Bouguetaia chef de division “Juridique”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 1 février 1996. Ahmed ATTAF. ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 5 mai 1996 Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au chef de division”Courrier, télécommunications et chiffre”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Abdelhafid Abbad en qualité de chef de division “Courrier, télécommunications et chiffre” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Abbad chef de division “Courrier, télécommunications et chiffre”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Visites et conférences”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; 17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de M. Kamel Youcef Khodja en qualité de directeur “Visites et conférences” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Youcef Khodja directeur “Visites et conférences”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Immunités et privilèges”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995. portant nomination de M. Ahmed Boudehri en qualité de directeur “Immunités et privilèges” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Boudehri, directeur “Immunités et privilèges”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 23 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Politique internationale”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du ler décembre 1992 portant nomination de M. Sabri Boukadoum en qualité de directeur “Politique internationale” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sabri Boukadoum, directeur “Politique internationale”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Relations économiques et culturelles”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416, correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vú le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Sid Ali Ketrandji en qualité de directeur “Relations économiques et culturelles” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Ketrandji, directeur “Relations économiques et culturelles”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Maghreb arabe”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; 1 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination de M. Hamid Chebira en qualité de directeur “Maghreb arabe” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Chebira, directeur “Maghreb arabe”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. 17 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 27’ 5 mai 1996 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Machrek et ligue arabe”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Mostefa Boutora en qualité de directeur, “Machrek et ligue arabe” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Boutora, directeur “Machrek et ligue arabe”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Relations multilatérales”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; 17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 27 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de M. Soufiane Mimouni en qualité directeur “Relations multilatérales” au ministère des affaires étrangères; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Soufiane Mimouni, directeur “Relations multilatérales”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Europe communautaire”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Abdelkader Riame en qualité de directeur “Europe communautaire” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Riame directeur “Europe communautaire”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 25 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Europe”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de M. Boubakeur Ogab, en qualité de directeur “Europe” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubakeur Ogab, directeur “Europe”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Amérique du Nord”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Bellahsène Bouyakoub, en qualité de directeur “Amérique du Nord” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bellahsène Bouyakoub, directeur “Amérique du Nord”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. i Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Amérique latine”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Abdelatif Debabeche, directeur en qualité de directeur “Amérique latine” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelatif Debabeche, directeur “Amérique latine”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. ALGERIENNE N° 27 17 Dhou El Hidja 1416 5- mai 1996 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Asie occidentale”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Mohamed Ghalib Nedjari, en qualité de directeur “Asie occidentale” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ghalib Nedjari, directeur “Asie occidentale”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Asie de l’Est et Océanie”. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; 17 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1996 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de M. Ahmed Boutache, en qualité de directeur “Asie de l’Est et Océanie” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Boutache, directeur “Asie de l’Est et Océanie”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur “Protection des nationaux à l’étranger”. Le ministre des affaires étrangères, Vule décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Daoudi Hamid Bouchouareb, en qualité de directeur “Protection des nationaux à l’étranger” au ministère des affaires étrangères; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Daoudi Hamid Bouchouareb, directeur “Protection des nationaux à l’étranger”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996.. Ahmed ATTAF. Arrêté du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature au directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 25 janvier 1992 portant nomination de M. Aïssa Seferdjelli, en qualité de directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa Seferdjelli, directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger