ج.ر عدد 4 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 642,00 D.A …….. Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 Chaâbane 1415 29 janvier 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-30 du 12 Chaâbane 1415 correspondant national de transition en session extraordinaire. au 14 janvier 1995 portant convocation du Conseil

Décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar- Tamenghasset- Tindouf et Illizi… 4 Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l’article 125 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. 6 Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage…

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au

1er décembre 1994 rapportant les dispositions du décret exécutif du 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement…

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement…

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement . 8 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un directeur au conseil national de planification..

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 141 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales… 8 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du budget et des moyens à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 9 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la vie associative et des relations publiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la réforme administrative au ministère de l’intérieur, des réforme administrative.. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er collectivités locales, de l’environnement et de la

décembre 1994 portant nomination du directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative… Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er

décembre 1994 portant nomination du directeur de la vie associative au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..

27 Chaabane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 29 janvier 1995 SOMMAIRE (suite) - Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au l’état et de la circulation des personnes et des biens au l’environnement et de la réforme administrative.. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au

1er décembre 1994 portant nomination du directeur de ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de

1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des personnels et de la gestion des carrières au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au

1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…

Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de la concurrence et des prix à l’ex-ministère de l’économie. 12 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant inspecteur au ministère de la communication… au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un

Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif)… 12 Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant (rectificatif). au 25 septembre 1994 portant changement de noms

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant la liste et les modalités d’utilisation des objets mobiliers fournis aux persorrels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dar les wilayas d’Adrar Tamenghasset - Tindouf et Illizi et bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service…. 13 MINISTERE DỤ CÓMMERCE Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. 14 Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs par route (service ramassage).

Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie..

Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures……

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 Chaâbane 1415 29 janvier 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-30 du 12 Chaâbane 1415 correspondant au 14 janvier 1995 portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment son article 38; Sur la demande du Chef du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire pour l’examen de textes à caractère législatif, et ce, à compter du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1415 correspondant au 14 janvier 1995. Liamine ZEROUAL. Décret éxécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar- Tamenghasset- Tindouf et Illizi. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et. organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 89-10 du 7 février 1989, fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou d’utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Vu le décret présidentiel nº 94-92 1 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993, portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, remplissant les conditions de qualification égales ou supérieures à assistant administratif et exerçant dans l’une des wilayas suivantes: Adrar- Tamenghasset- Tindouf et Illizi. Art. 2. Les fonctionnaires et agents publics visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, et ce, en fonction du lieu d’affectation et des niveaux de qualification ci-après:

27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 1995

  1. les personnels justifiant du niveau de qualification inférieur à celui d’administrateur ou supérieur à assistant administratif,
  2. les personnels justifiant d’un niveau de qualification égal ou supérieur à celui d’administrateur. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître assistant, bénéficient des dispositions relatives au régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret. 1 Art. 4. Les personnels titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat ou d’un poste supérieur, bénéficient des indemnités et des mesures incitatives, par référence à leur grade d’origine et dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 5. Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. L’indemnité spécifique de poste est calculée sur la base de la rémunération principale du grade d’origine, selon les proportions suivantes : Pour les personnels visés à l’alinéa ler de l’article 2 ci-dessus: 35% pour la commune du chef-lieu de wilaya 45% pour les autres communes de la wilaya Pour les personnels visés à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus: 80-% pour la commune du chef lieu de wilaya 90% pour les autres communes de la wilaya Pour les personnels visés à l’article: 3 ci-dessus:
  • 150% quelque soit le lieu d’exercice. Art. 6. Les personnels titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat ou d’un poste supérieur, bénéficient de l’un des taux de l’indemnité spécifique de poste prévue à l’article 5 ci-dessus, sur la base de la rémunération principale afférente à leur grade d’origine. Art. 7. L’indemnité spécifique de poste prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas exclusive de l’indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 susvisé. Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale et de retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 Art. 8. - Les forctionnaires et agents publics visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, bénéficient en outre et selon le cas, des avantages suivants:
  1. un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés à l’article 2 ci-dessus. un logement de fonction meublé est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels viséş aux articles 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, une indemnité mensuelle de logement d’un montant de 2.000 DA, est allouée aux fonctionnaires et agents publics concernés, lorsque le logement n’est pas immédiatement disponible, et ce, en attendant une mise à disposition. Un arrêté du ministre chargé du budget fixera les modalités d’application des dispositions relatives à la consistance de l’ameublement du logement.
  2. le remboursement à concurrence de 50% des frais de consommation domestique de gaz et électricité,
  3. un congé de vingt (20) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente,
  4. une majoration d’ancienneté de six (6) mois par année de service effectif, prise en compte au titre de l’avancement d’échelon, ainsi que, pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé. La majoration d’ancienneté n’est accordée que pour un séjour d’au moins trois (3) années dans l’une des wilayas prévues à l’article 1er ci-dessus. Toutefois, lorsque la durée du séjour est inférieure à trois (3) années, la majoration d’ancienneté est calculée conformément aux dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé,
  5. une prime de première installation d’un montant de 20.000 DA est versée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, à l’occasion de leur recrutement ou mutation dans les wilayas concernées, à l’exclusion des personnels bénéficiaires d’un logement meublé, tel que prévu au présent article. Art. 9. Nonobstant les dispositions de l’article 8, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d’un montant de 2.000 DA est versée aux personnels concernés exerçant dans l’une des wilayas prévues par le présent décret et disposant d’un logement personnel. Art. 10. Des aménagements à l’organisation du travail peuvent être arrêtés par décision du ministre concerné, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, en vue de tenir compte des spécificités et des sujétions inhérentes aux zones géographiques et aux postes de travail.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. A titre exceptionnel et pour une période transitoire de cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de recrutement, les personnels visés à l’article 2 ci-dessus appelés à exercer dans les wilayas prévues par le présent décret, peuvent sur demande de l’administration concernée et après accord de l’autorité chargée de la fonction publique être recrutés directement dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats justifiant des titres et diplômes exigés par le statut particulier applicable à l’emploi postulé. Art. 12. - Dans le cadre des dispositions de l’article 11 ci-dessus, les personnels résidents dans les wilayas prévues par le présent décret, bénéficient d’une priorité pour l’accès aux emplois budgétaires ouverts au titre de ces wilayas. Art. 13. Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont tenus d’exercer pendant une période minimale de trois (3) années dans l’une des wilayas concernées. Art. 14. Une instruction conjointe du ministère des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités d’application du présent décret. Art. 15. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1995, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Adrar, le 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l’article 125 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; 27 Chaabane 1415 ALGERIENNE N° 04 29 janvier 1995 Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et l’ensemble des textes d’application subséquents; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, en son article 125; 1 Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº 302-062” “Bonifications du taux d’intérêt pour les investissements”; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Décrète : Article 1er. En application de l’article 125 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, les investissements de création, d’extension de capacité, de réhabilitation, de restructuration et de reprise d’activité après fermeture ou dépôt de bilan, réalisés dans les wilayas de Tindouf, Adrar, Tamenghasset et Illizi, sont considérés comme des investissements d’intérêt public. Art. 2. Les investissements visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une bonification de taux d’intérêt sur les crédits d’investissement y afférents, fixée à cinquante pour cent (50%) du taux débiteur par les établissements de crédit. Art. 3. Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est versée à ce dernier, par le Trésor, selon l’échéancier de remboursement du prêt et sur présentation de justificatifs. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 4. - Les modalités d’application du présent décret, seront en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Adrar, le 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995. Mokdad SIFI.

27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 1995 Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 modifié et complété par le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée relative à l’apprentissage; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs du secteur de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle. Décrète : Article 1er. Le présent décret à pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Art. 2. - L’article 1er du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit: “Art. 1er. En application de l’article 16 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, modifiée et complétée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par l’Etat d’un montant mensuel équivalent à 15% du salaire national minimum garanti (SNMG) durant une période de six (6) mois pour les formations, d’une durée égale ou inférieure à vingt quatre (24) mois; et de douze (12) mois, pour les formations d’une durée supérieure à vingt quatre (24) mois”. Art. 3. L’article 2 du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. - La commission communale d’apprentissage prévue à l’article 33 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 modifiée et complétée, est présidée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée populaire communale ou par un des membres de l’exécutif de ladite assemblée. Elle comprend : un représentant du comité local d’insertion des jeunes (CLIJ) vice-président, un représentant du centre de formation professionnelle et d’apprentissage territorialement compétent, un représentant de centre d’information et d’animation de la jeunesse (CIAJ), un représentant du secteur de l’éducation nationale, un représentant des organismes employeurs du secteur public, un représentant des organismes employeurs du secteur privé, un représentant des apprentis du secteur public, un représentant des apprentis du secteur privé. La commission peut faire appel, à toute personne compétente en matière de formation, d’éducation et d’emploi”. Art. 4. La composition de la commission communale de l’apprentissage citée ci-dessus, peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités locales. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier 1995. Mokdad SIFI.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Chaabane 1415 ALGERIENNE N° 04 29 janvier 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la. République. Par décret présidentiel du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Abdennacer Benzegouta, à compter du 1er décembre 1994. Par décret présidentiel du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Messak. Par décret présidentiel du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Amamra. Décret présidentiel du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994. portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994, M. Mourad Ouali est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 rapportant les dispositions du décret exécutif du 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, les dispositions du décret exécutif du 2 novembre 1993, portant nomination à compter du 4 septembre 1993 de M. Rabah Bouali, en qualité de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, sont rapportées. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania: 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelkrim Harchaoui est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Rabah Bouali est nommé, à compter du 4 septembre 1993, directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohamed Larbi Ghanem est nommé directeur chargé des méthodes et programmes d’administration centrale du conseil national de planification. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Sif El Hak Cheurfa, appelé à exercer une autre fonction.

27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 1995

Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du i budget et des moyens à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget et des moyens à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la vie associative et des relations publiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la vie associative et des relations publiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative exercées par M. Brahim Lakrouf, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux à fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations électorales à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelkader Belhadj, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania. 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des carrières à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelaziz Amokrane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle des actes locaux à LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelkader Abbar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux ‘fonctions de sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mustapha Drioueche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statuts et de la formation à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Kaddour Nouicer, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’entretien et de la maintenance du palais du Gouvernement à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mourad Daoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la maintenance à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Smaïn Ghessoul, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation et du contrôle à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Djelloul Abderrezague, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hacène Ould Madi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et des programmes à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ramdane Hadiouche, appelé à exercer une autre fonction.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations publiques et de l’information à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Zidane Bouchahlata, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la réglementation à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Melle. Yasmina Alouani, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources et de la fiscalité à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Melle. Fafa Goual, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la réforme administrative au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mohamed Abdelkrim est nommé, à compter du 10 octobre 1994, directeur de la réforme administrative au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Si Mohamed Salah Si Ahmed est nommé, directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. ALGERIENNE N° 04 27 Chaâbane 1415 29 janvier 1995 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la vie associative au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Brahim Lakrouf est nommé directeur de la vie associative au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelkader Belhadj est nommé directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Mustapha Drioueche est nommé directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 janvier 1995 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Kaddour Nouicer est nommé directeur de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des personnels et de la gestion des carrières au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Abdelaziz Amokrane est nommé directeur des personnels et de la gestion des carrières au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, Mlle Fafa Goual est nommée directeur des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, Mlle Yasmina Alouani est nommée directeur de la réglementation et des affaires générales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décrets exécutifs du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Zidane Bouchahlata est nommé sous-directeur des relations. publiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Mourad Daoud est nommé sous-directeur de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Abdelkader Abbar est nommé sous-directeur des actes locaux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Djelloul Abderrezague est nommé sous-directeur des études techniques, de la normalisation et de la maintenance au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Hacène Ould Madi est nommé sous-directeur des moyens et de la formation au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Ramdane Hadiouche est nommé sous-directeur du budget et de l’analyse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, M. Smaïn Ghessoul est nommé sous-directeur de l’exploitation et des réseaux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, M. Sebti Kissoum est nommé sous-directeur des affaires générales lau ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de la concurrence et des prix à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la concurrence et des prix à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelkrim Harchaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la communication. Par décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994, il est mis fin, à compter du 1er août 1994, aux fonctions d’inspecteur au ministère de la communication, exercées par M. Miloud Selmane, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 04 27 Chaabane 1415 29 janvier 1995 Décrets présidentiels du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). JO n° 71 du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 Page 8, lère colonne, 31ème ligne. Au lieu de: 16 octobre 1993 Lire : .16 septembre 1993. (Le reste sans changement). Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant changement de noms (rectificatif). JO n° 68 du 18 Joumada El Oula 1415 correspondant au 23 octobre 1994 Page 19, lère colonne, 4ème ligne : Au lieu de: le 7 septembre Lire: ………7 septembre 1966. (Le reste sans changement). Page 19, 2ème colonne, 32ème ligne : Au lieu de: El-Hadj Hicham, El-Hadj Lakhdar Lire : El-Hadj Ahmed Hicham, El-Hadj Ahmed Lakhdar.. (Le reste sans changement). Page 20, 1ère colonne, 14ème ligne : Au lieu de : 9 octobre à Selmana Lire : 9 octobre 1988 à Messaad. (Le reste sans changement).

27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant la liste et les modalités d’utilisation des objets mobiliers fournis aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar Tamenghasset Tindouf et Illizi et bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Le ministre délégué au budget, Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar Tamenghasset Tindouf et Illizi et notamment son article 8; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet, en application des dispositions de l’article 8-1° du décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995 susvisé, de fixer la consistance et les modalités de gestion de l’ameublement du logement de fonction concédé par nécessité absolue de service. Art. 2. La liste type des objets mobiliers fournis pour servir à l’usage personnel des fonctionnaires et agents publics visés à l’alinéa 3 de l’article 2 et à l’article 4 du décret exécutif n° 95-28 du 12 janvier 1995 susvisé, exerçant dans les wilayas d’Adrar Tamenghasset Tindouf et Illizi et bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service, est fixée comme suit : une literie (sans draps ni couvertures), en rapport avec le nombre de personnes composant la famille du concessionnaire; une armoire; une table de cuisine avec chaises ou une salle à manger; un salon de standing moyen; un réfrigérateur ; un appareil de chauffage lorsque le logement n’est pas doté d’une installation de chauffage central; un climatiseur ou un appareil de ventilation ; une cuisinière ou un fourneau, selon le cas. Art. 3. Lorsque le concessionnaire décide d’utiliser son mobilier personnel pour garnir son logement, le service employeur prend en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les frais de déménagement exposés, aussi bien au moment de l’entrée dans les lieux qu’à celui de leur libération. Art. 4. - Conformément à la réglementation en vigueur en la matière, il sera dressé un inventaire descriptif de tous les objets mobiliers fournis à chaque fonctionnaire pour son usage personnel. Cet inventaire est dressé en deux expéditions, dont une est déposée à la direction des domaines de la wilaya où réside le fonctionnaire concerné et l’autre, laissée à la disposition de ce dernier pour lui permettre d’y faire consigner, dans l’intervalle d’un recolement à un autre, d’une part, les accroissements survenus dans la quantité des objets et d’autre part, les réductions pour cause de réforme. Art. 5. Le recolement qui consiste à s’assurer de l’existence des objets portés sur les inventaires et à constater les manquants, est effectué par un représentant du service des domaines en présence des utilisateurs et des représentants du service employeur, chargés spécialement du contrôle des matériels. Art. 6. - Les époques fixées pour le recolement sont : -l’achèvement du premier inventaire; la fin de l’année ; chaque mutation du fonctionnaire affectataire ; Les objets inventoriés qui n’ont pas été représentés lors du recolement, sont désignés dans un relevé réglementaire qui est adressé par le directeur des domaines de wilaya à l’administration centrale (ministère des finances) pour être transmis à l’autorité de tutelle habilitée. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Adrar, le 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995. Ali BRAHITI.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971, relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990, relative à la police, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988, portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires ; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix règlementés ; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages; Vu l’arrêté du 16 mai 1988, portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises; Vu l’arrêté du 15 Moharram 1415 correspondant au 25 juin 1994 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires ; Arrête : Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs de transports de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). ALGERIENNE N° 04 27 Chaâbane 1415 29 janvier 1995 كو CHAPITRE I DES TARIFS DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS Section I Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit : Première (lère) classe : 0,5541 DA le voyageur/kilomètre. Deuxième (2ème) classe : 0,3933 DA le voyageur/kilomètre. Art. 3. Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. ? Toutefois, le minimum de parcours taxable est de 100 km pour les trains rapides. Section II Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue Art. 4. Les tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base de 0,3025 DA voyageur/kilomètre. Art. 5. - Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base fixé à l’article 4 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois, le minimum de perception est fixé à trois dinars (3,00) DA. Section III Dispositions communes Art. 6. La société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transports de voyageurs. Art. 7. - La SNTF est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : la réservation des places; l’accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport;

  • l’utilisation des couchettes;

27 Chaâbane 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 1995 la mise en service des trains spéciaux; le dépôt en consigne des bagages; l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés; la déclaration de valeur des objets transportés; les voyageurs en situation irrégulière dans les trains; Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transports des voyageurs et des bagages. Art. 8. Les tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Art. 9. Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu à la retenue d’un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs. Art. 10.- Les tarifs fixés aux articles ci-dessus, s’entendent hors taxes et droits de timbre. CHAPITRE II DES TARIFS DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES Art. 11. Les tarifs en vigueur pour le transport des marchandises, sont majorés de dix pour cent (10%). Art. 12. Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises, par voie ferrée, sont déterminés de gré-à-gré dans le cadre des relations contractuelles entre la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et ses clients. Art. 13. Les montants des taxės accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transports de marchandises. Art. 14. Les tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus, s’entendent hors taxes et droits de timbre. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 15. Les tarifs des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises fixés par le présent arrêté sont applicables à compter du 7 décembre 1994. Art. 16. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l’arrêté du 25 juin 1994 susvisë. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994. Sassi AZIZA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports de voyageurs par route : (service ramassage). Le ministre du commerce, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 10 août 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs par route ; Arrête : Article 1er.- Le tarif du transport de voyageurs par route du service ramassage, est plafonné, par voyageur-kilomètre à 0,250 DA. Art. 2. Le service ramassage s’entend pour le transport des voyageurs par route effectué par cars, autocars et autobus, dans un rayon de trente (30) kilomètres avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation. Art. 3. - Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 4. Le minimum de perception exigible par voyageur est fixé à 2,00 DA quelle que soit la distance parcourue. Art. 5. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus sont soumis à l’application des différentes réductions réglementaires en vigueur. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 6. La tarification applicable aux types de transports terrestres de voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées : transport du personnel pour le compte d’opérateurs relevant du secteur économique, social et éducatif ; location d’autocars pour les transports occasionnels; réquisition d’autocars pour des besoins spécifiques.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 Chaabane 1415 Art. 7. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 7 décembre 1994. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du 28 janvier 1992 susvisé, sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994. Sassi AZIZA. Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87’du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Les tarifs en vigueur des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie, sont majorés d’un taux de 5%. Ce taux s’applique aux tarifs hors taxes à compter du 7 décembre 1994. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994. Sassi AZIZA. 29 janvier 1995 Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes interieures. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22;

Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990, relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994, portant

  • classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures ; Arrête: Article 1er.- Les tarifs en vigueur des transports aériens des passagers sur les lignes intérieures sont majorés d’un taux de 10%. Ce taux s’applique aux tarifs hors taxes à compter du 7 décembre 1994. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994. Sassi AZIZA. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger