ج.ر عدد 7 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction……….. 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

25 Chaabane 1414 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 6 février, 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions..

Décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement.

Décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire..

Décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 corespondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation. 5 Décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création d’un centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa..

Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex ministère des universités.

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique…..

Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.

Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre interministériel du 24 mars 1992 modifié et complété, fixant la l’exportation.. 1993 modifiant et complétant l’arrêté liste des marchandises suspendues à

Arrêté interministériel du 21 Rajab 1414 correspondant au 4 janvier 1994 modifiant et complétant les arrêtés interministériels des 14 mars et 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation. 13

25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général du budget (rectificatif)…

MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’agriculture…

Arrêté du 4 Chaâbane 1414 correspondant au 16 janvier 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’agriculture…

6 février 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane Décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier portant reconduction du Chef Gouvernement dans ses fonctions. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate forme portant consensus national période transitoire et notamment son article 13-5; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 3 Rabie El 1994 1414 correspondant au 31 janvier 1994 du portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution et notamment son article 75; sur la Vu la plate forme portant consensus national sur la Aouel période transitoire; 1414 correspondant au 21 août 1993 portant nomination Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel du Chef du Gouvernement; Décrète : 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 Article 1er. Monsieur Rédha MALEK est reconduit correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du dans ses fonctions de Chef du Gouvernement. Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Sur proposition du Chef du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1414 correspondant janvier 1994. Décrète : au 31 Article 1er. Sont reconduits dans leurs fonctions de Liamine ZEROUAL. membres du Gouvernement Messieurs : Mohamed Salah DEMBRI. Salim SAADI. Mohamed TEGUIA… Mourad BENACHENHOU. Abdelhafid AMOKRANE. Ahmed DJEBBAR. Sid Ali LEBIB. Tahar ALLAN. Hacène LASKRI. Lounès BOURENANE. Ahmed HASMIM. Mokdad SIFI. Mokhtar MAHERZI. Mohand Arezki ISLI. Mohamed Seghir BABES. Brahim CHIBOUT. Ahmed BENBITOUR. Mohamed MAGLAOUI. Ali BRAHITI.. Mustapha MOKRAOUI. Rédha HAMIANI. Boubekeur BENBOUZID. Ahmed OUYAHIA. Ministre des affaires étrangères Ministre de l’intérieur et des collectivités locales Ministre de la justice Ministre de l’économie Ministre des affaires religieuses Ministre de l’éducation nationale Ministre de la jeunesse et des sports Ministre des postes et télécommunications Ministre de la formation professionnelle Ministre du travail et de la protection sociale Ministre de l’agriculture Ministre de l’équipement ministre de l’industrie et des mines Ministre des transports Ministre de la santé et de la population Ministre des moudjahidine Ministre de l’énergie Ministre de l’habitat Ministre délégué au budget auprès du ministre de l’économie Ministre délégué au commerce auprès du ministre de l’économie Ministre délégué à la petite et moyenne entreprise auprès du ministre de l’économie Ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique auprès du ministre de l’éducation nationale Secrétaire d’Etat à la coopération et aux affaires maghrébines auprès du ministre des affaires étrangères

25 Chaubane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6; Vu la proclamation du Haut Conseil de Sécurité du 18 Châabane 1414 correspondant au 30 janvier 1994. Décrète : Article 1er.. Outre ses attributions, le Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire est habilité à signer, au nom du ministre de la défense nationale, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 corespondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des transports, du ministre de la santé et de la population et du ministre de l’équipement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5 Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; 1 Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993, portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article. ler. - Le présent décret a pour objet de définir les eaux thermales et réglementer leur protection contre toute forme de pollution, de gaspillage et de surexploitation, leur utilisation et leur exploitation conformément à leurs propriétés thérapeutiques et ce, en application des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. CHAPITRE I DE LA DEFINITION, DE LA CLASSIFICATION ET DE LA RECONNAISSANCE DES EAUX THERMALES Art. 2. Les eaux thermales sont des eaux captées à partir d’une émergence naturelle ou d’un forage et qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elles font l’objet d’une reconnaissance et sont soumises impérativement à des analyses bactériologiques. Art. 3. Les eaux marines qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques sont considérées comme eaux thermales et sont soumises aux dispositions du présent décret. Art. 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret, les eaux marines dites de “table”. Art. 5. La reconnaissance des eaux thermales consiste en l’évaluation de l’importance de leurs ressources, l’identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. Elle est certifiée par les laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. La reconnaissance d’une eau thermale, telle que définie à l’article 3 ci-dessus est homologuée par arrêté du ministre chargé du thermalisme. Art. 7. – En fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique, de leur radio-activité le cas échéant, de leur composition physico-chimique, de leur application thérapeutique, les eaux thermales font l’objet d’une classification prononcée par le ministre chargé du thermalisme sur proposition du comité technique du thermalisme. Art. 8. Les sources thermales peuvent être déclarées d’intérêt national par arrêté du ministre chargé du thermalisme, à la demande de l’exploitant ou sur proposition du comité technique du thermalisme et ce, en fonction: de la valeur thérapeutique de leurs eaux, du débit de leur griffon, de la faisabilité de leur site. Un arrêté du ministre chargé du thermalisme précisera les modalités d’application du présent article. CHAPITRE II DE LA PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX THERMALES Art. 9. La protection des eaux thermales est d’intérêt public et relève des organes compétents de l’Etat. Les eaux thermales doivent faire l’objet d’une surveillance continue des institutions compétentes de l’Etat. 25 Chaabane 1414 ALGERIENNE N° 07 6 février 1994 Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et des dispositions de l’article 114 de la loi n° 83-17 du 19 juilllet 1983 susvisées, il est institué, autour de chaque source d’eaux thermales déclarées d’intérêt public:

  • Un périmètre sanitaire de protection,
  • Un périmètre de protection rapprochée. Art. 11. Les périmètres de protection tels qu’institués dans l’article 8 ci-dessus sont mis en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Art. 12. Les périmètres de protection peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité. Toute implantation d’activités commerciales, industrielles ou artisanales y est interdite. Art. 13. Tout sondage, tout travail souterrain, ne peuvent être pratiqués dans les périmètres de protection d’une source d’un forage déclarés d’intérêt public que sur autorisation expresse des services compétents. Art. 14. A l’intérieur des périmètres de protection, les épandages d’engrais organiques d’origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts d’ordures ménagères ou autres ainsi que tous les travaux susceptibles d’altérer la qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits. Art. 15. - Lorsque des terrains compris dans les limites des périmètres de protection, tels que définis ci-dessus, sont la propriété d’une personne de droit privé, elles font l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique conformément à la législation en vigueur et acquis par l’Etat. Art. 16. La surveillance des eaux thermales a pour objet le contrôle de la stabilité et de la qualité des eaux ainsi que des installations destinées au captage, au transport et aux cures. イン

25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994 Art. 17. Seules les eaux qui n’ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques. La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales. La mise en œuvre du présent article est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de la santé publique. Art. 18. Sur l’ensemble du territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques. CHAPITRE III DU COMITE TECHNIQUE DU THERMALISME 今价值 Art. 19. Il est institué auprès du ministre chargé du thermalisme, un comité technique du thermalisme chargé : de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales.

  • de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d’intérêt national de certaines sources de haute valeur thérapeutique, de proposer au ministre chargé du thermalisme toute règlementation et toutes mesures ayant pout but la protection des eaux thermales, d’élaborer un plan national de surveillance et de promotion des eaux thermales, de donner un avis motivé sur toutes questions liées au développement et à l’organisation du thermalisme qui lui sont soumises par le ministre chargé du thermalisme. Art. 20. L’organisation et le fonctionnement du comité technique sont définies par arrêté du ministre chargé du thermalisme. CHAPITRE VI DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX THERMALES A DES FINS Polce THERAPEUTIQUES Art. 21. L’exploitation commerciale des eaux thermales de réalise dans le cadre dès dispositions du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7 Art. 22. En application du chapitre II du titre II de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, l’exploitation des eaux thermales, parties intégrantes du domaine public, fait l’objet, dans tous les cas d’une concession. Art. 23. La concession des eaux thermales est le contrat administratif par lequel le ministre chargé du thermalisme accorde, en qualité d’autorité concédante, à une personne morale ou physique, publique ou privée, le concessionnaire, le droit d’exploiter ces eaux thermales, pour une durée déterminée, moyennant une rémunération. Art. 24. La procédure d’obtention de la concession d’exploitation des eaux thermales, le cahier de charges qui y découlent ainsi que le contrat-type de concession font l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l’hydraulique et du ministre chargé de la santé publique. Art. 25. Le cahier de charges détermine notamment : L’objet principal de la concession demandée, Le nom de la source, l’état descriptif des travaux à réaliser ou déja exécutés, Le devis des travaux de captage et d’aménagement projetés et le délai d’exécution,
  • La durée de la concession, — L’engagement de ne faire subir à l’eau, la concession une fois octroyée, aucune opération susceptible d’en altérer la nature ou la composition, Les conditions financières de la concession. Art. 26. Sont considérées comme activités d’exploitation: les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes ces eaux thermales. l’extraction de matériaux liés à l’eau thermale, l’utilisation et la distribution de l’eau thermale. Art. 27. La concession pour l’exploitation des eaux thermales est octroyée par le ministre chargé du thermalisme après avis du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 28. Les demandes de concession sont adressées en trois exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l’intermédaire du wali territorialement compétent. Les demandes doivent être accompagnées d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
  • les nom, prénoms et domicile du demandeur et pour une personne morale la raison sociale, les nom et qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que l’adresse de son siège social,

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  • un nom proposé à la source qui doit être distinct du nom de toute autre source et choisi en dehors de toute dénomination géograhique,
  • un extrait de la carte au 1/50.000 ou à défaut au 1/200.000 et d’un plan situant l’emplacement de la source.
  • des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu’elle est susceptible d’éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux. Art. 29. Le demandeur d’une concession d’exploitation d’eau doit être soit propriétaire de l’assiette sur laquelle doit être édifié l’établissement thermal, soit justifier d’un acte notarié, formalisé en vue de l’exploitation de l’eau thermale. Art. 30. - Lorsqu’à la suite d’une émergence naturelle ou de forage dans un terrain de droit privé, l’eau qui jaillit, présente toutes les caractéristiques ci-dessus définies, d’une eau thermale, le propriétaire dudit terrain peut en demander son exploitation. Art. 31. - Lorsque le propriétaire sur le sol duquel jaillissent des eaux thermales refuse toute location ou cession et ce, après la mise en demeure d’une année faite par le wali territorialement compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée. Art. 32. En tout état de cause, les travaux doivent être entrepris au plus tard dans un délai d’un (01) an au moins, après la date de l’octroi de la concession. Art. 33. - La concession peut être résiliée par l’autorité concédente dans les cas suivants : non respect des clauses contenues dans le cahier de charges, lorsque la source est restée inexploitée pendant deux (02) ans, lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation, lorsque l’exploitation s’abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l’exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure. Art. 34. Les eaux thermales doivent être livrées ou administrées aux usagers telles qu’elles se présentent à l’emergence. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement. 25 Chaâbane 1414 ALGERIENNE N° 07 6 février 1994 Art. 35. Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d’exploitation, de traitement et d’utilisation autres que celles admises par le contrat de concession. Art. 36. Toute variation constatée par les services compétents de l’Etat ou par le concessionnaire dans les caractéristiques de l’eau thermale concédée, doit faire l’objet d’un nouvel examen des propriétés de l’eau. Art. 37. L’utilisation de l’eau thermale à des fins thérapeutiques est réalisée dans le cadre d’un établissement fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret, à leurs statuts respectifs et aux règles techniques et scientifiques telles que fixées dans le règlement intérieur-type de l’établissement thermal. Le règlement intérieur-type des établissements thermaux est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme et du ministre chargé de la santé publique. Est considéré comme établissement thermal, tout établissement qui utilise à des fins thérapeutiques, l’eau thermale. Art. 38. Lorsque les conditions d’exploitation sont jugées par l’inspecteur de l’environnement ou par les services compétents de la santé publique non conformes au contrat de concession, à leur demande, le wali territorialement compétent met en demeure l’exploitant de prendre dans le délai qu’il aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l’acte de concession. Art. 39. A l’expiration du délai imparti ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le wali décide de l’arrêt provisoire du fonctionnemment de l’établissement jusqu’à exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. Art. 40. Lorsque lors d’une inspection des services compétents, il s’avère que l’eau thermale présente un danger certain pour la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est fait application des dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus. Art. 41. Dans le cas où le concesssionnaire, dont l’établissement a fait l’objet d’une fermeture provisoire prononcée par le wali, n’a pas exécuté les prescriptions imposées par l’acte de fermeture, dans le délai d’une année, le ministre chargé du thermalisme, sur proposition du wali, prononce le retrait définitif de la concession. Art. 42. Il est institué des contrôles périodiques et inopinés des caractéristiques de l’eau thermale et des installations des établissements thermaux.

25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994 Art. 43. Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l’article 42 ci-dessus, les inspecteurs de l’environnement, les services compétents de la santé et les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés à cet effet. Les agents cités ci-dessus, agissant dans le cadre de leurs attributions respectives ont, à cette fin, accès impérativement aux installations des établissements thermaux qu’ils sont chargés de contrôler. Art. 44. Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie conformément aux lois en vigueur. Art. 45. - Les exploitants publics ou privés, dûment autorisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux présentes dispositions dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 46. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994. Rédha MALEK Décret exécutif n° 94-42 du 17 chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création d’un centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid; Décrète : Article 1er. Il est crée un centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954, régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983, susvisé et celles du présent décret, désigné ci-après “le centre”. Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des moudjahidine; son siège est fixé à Alger. Art. 3. Outre les missions générales énumérées à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre est chargé de : mener et promouvoir les études et la recherche en rapport avec le mouvement national et la révolution de novembre 1954, collecter et traiter les données, documents et matériaux liés à son objet, participer à la diffusion des connaissances dans son domaine de compétence, proposer des mesures d’enrichissement thes programmes d’enseignement relatif à l’histoire du mouvement national et à la révolution de novembre 1954,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE organiser et participer aux colloques et séminaires nationaux et internationaux. Art. 4. Au titre des principaux secteurs utilisateurs visés à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983, susvisé, le conseil d’orientation comprend également: le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, 25 Chaâbane 1414 ALGERIENNE N° 07 6 février 1994 le représentant du ministre de l’éducation nationale, le représentant de l’autorité chargée de la culture. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique de Médéa, exercées par M. Ahmed Kettab, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des universités. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation à l’ex-ministère des universités, exercées par M. Abdelkrim Terrar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la programmation et de l’évaluation à l’ex-ministère des universités, exercées par Mme. Tassadit Teggour épouse Sahar, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement du potentiel scientifique à l’ex-ministère des universités, exercées par M. Mohamed Djamel Eddine Messikh, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des échanges à l’ex-ministère des universités, exercées par M. Arezki Saidani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services scientifiques et techniques à l’ex-ministère des universités, exercées par M. Saddek Boualem Nouar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994. portant nomination du directeur de cabinet du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Larbi Saker, est nommé directeur de cabinet du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.

25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 6 février 1994 Décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Djemai, est nommé directeur d’études auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Décrets exécutifs du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Bachir Abadli, est nommé sous-directeur des personnels administratifs, techniques et de service auprès du ministre délégué aux universités et à . la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, Mme. Tassadit Teggour épouse Sahar, est nommée sous-directeur de la programmation et de l’évaluation de la recherche universitaire auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Arezki Saidani, est nommé sous-directeur des relations bilatérales auprès du ministre délégué aux Universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Abdelhamid Benblidia, est nommé sous-directeur des activités culturelles et sportives auprès du ministre, délégué aux universités et à la recherche scientifique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 1k Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Ahcène Bouchicha, est nommé sous-directeur des sciences sociales et humaines auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mourad Medjahed, est nommé sous-directeur de la valorisation des investissements auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Chérif Saichi, est nommé sous-directeur des sciences de la nature et de la vie auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. El Madani Rahil, est nommé sous-directeur des sciences exactes et de la technologie auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Moussa Makhlouf, est nommé sous-directeur des personnels enseignants et chercheurs auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Belaid Kaci, est nommé sous-directeur des programmes d’investissement auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Chérif Sabba, est nommé sous-directeur des finances auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 25 Chaâbane 1414 Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Mohamed Djamel Eddine Messikh, est nommé sous-directeur de la post-graduation auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Abdelkrim Terrar, est nommé sous-directeur de la documentation auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. 6 février 1994 Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. El Hachemi Mekhaldi, est nommé sous-directeur de l’orientation, des statistiques et de l’informatique auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994, M. Saddek Boualem Nouar, est nommé sous-directeur des services scientifiques et techniques auprès du ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 modifié et complété, fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation. Le ministre délégué au commerce et, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation, modifié et complété; Arrêtent : Article 1er. La liste des marchandises suspendues à l’exportation annexée à l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 susvisé, est abrogée et remplacée par celle annexée au présent arrêté. Art. 2. L’article 4 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : <<< Art. 4. L’exportation d’une ou de plusieurs marchandises, figurant sur la liste jointe au présent arrêté, peut être exceptionnellement autorisée sur décision du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances après avis du ou des ministère (s) technique (s) concerné (s) ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993. Le ministre délégué Le ministre délégué au commerce, au budget, Mustapha MOKRAQUI Ali BRAHITI

25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 6 février 1994 ANNEXE LISTE DES MARCHANDISES SUSPENDUES A L’EXPORTATION N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 0102.10.00 Bovins reproducteurs de race pure 0104.10.10 Ovins reproducteurs de race pure Ex. 0602.99.10 Plants de palmiers 23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements 40.11 et 40.12 Pneumatiques Ex. 41.01 Peaux brutes de bovins 41.02 Peaux brutes d’ovins 41.03.10.00 Peaux brutes de caprins des céréales ou des légumineuses 72.04 Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles) et déchets lingotés en fer ou en acier à l’exclusion des chutes d’inox et de fer blanc Ex. 74.04 Chutes de câbles en cuivre 75.03 Déchets et débris de nickel 76.02 Déchets et débris d’aluminium 78.02 Déchets et débris de plomb 79.02 Déchets et débris de zinc 80.02 Déchets et débris d’étain Ex. Chapitre 81 Déchets et débris d’autres métaux communs Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité Arrêté interministériel du 21 Rajab 1414 correspondant au 4 janvier 1994 modifiant et complétant les arrêtés interministériels des 14 mars et 6 décembre 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation. Le ministre délégué au commerce et, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes notamment son article 20; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attibutions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 14 mars 1992 portant suspension de certaines marchandises à l’importation; Vu l’arrêté interministériel du 6 décembre 1992, modifié et complété, portant suspension de certaines marchandises à l’importation; Arrêtent : Article 1er. Les listes des marchandises, objet des mesures de suspension édictées par les arrêtés interministériels des 14 mars et 6 décembre 1992 susvisés, sont abrogées et remplacées par la liste figurant en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1414 correspondant au 4 janvier 1994. Le ministre délégué Le ministre délégué au commerce au budget Mustapha MOKRAOUI Ali BRAHITI

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 25 Chaâbane 1414 6 février 1994 LISTE DES MARCHANDISES SUSPENDUES A L’IMPORTATION Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES MARCHANDISES

Chapitre 4 Laits et produits de la laiterie, œufs, miel à l’exclusion: 04.02: Lait infantile et en poudre. 04.05: Beurre et autres matières grasses du lait. 04.06: Fromage et caillebottes. 04.07.00.10: Œufs à couver ou à incuber. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires à l’exclusion: Des pommes de terres, à l’état frais ou réfrigéré (07.01). Des semences et plants. Des légumes secs (07.13). Chapitre 8 Fruits comestibles, à l’exclusion de : 08.02: Autres fruits à coques, frais ou secs, ou même sans leurs coques ou décortiqués 08.06.20.00: Raisins secs. 08.13.20.00: Pruneaux secs. 15.07 à 15.15 Huiles à l’exclusion des huiles brutes destinées à l’industrie alimentaire. 17.04 Sucreries sans cacao y compris le chocolat blanc. 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. Chapitre 19 Préparation de base de céréales, de farine, d’amidons, de fécules ou de lait, patisserie à l’exclusion des produits qui servent à l’alimentation des enfants (19.01.10.10, 19.01.10.20, et 19.01.10.90). Chapitre 20 Préparation de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes. Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses à l’exclusion : 21.02: Levures. 21.06.90.10: Préparations composées et extraits concentrés entrant dans la fabrication des boissons gazeuses. Chapitre 22 Boissons et liquides alcooliques; vinaigre. 23.09.10.00 Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail. Ex. 39.09.50.00 Mousse polyuréthane. 41.10 Rognures et autres déchets de cuir ou de peaux préparées ou de cuir reconstitué non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir. 51.11 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés. 51.12 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés. Chapitre 57 Tapis et autres revètements de sol en matières textiles.

25 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 15 6 février 1994 TABLEAU (Suite) TARIF DOUANIER DESIGNATION DES MARCHANDISES 58.05 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandres, aubusson, beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix par exemple) même confectionnées. Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie. Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie. 63.09 Articles de friperie. Chapitre 64 Chaussures, à l’exclusion du 64.06. 69.07 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support. Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique, 69.08 cubes et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support. 69.10 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse urinaires et appareils fixes similaires pour usages sanitaires en céramique. ! 69.11 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique, articles d’hygiène ou de 010 toilette en porcelaine. 69.12 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette en céramique, autres qu’en porcelaine. Ex. 73.21.11.00 Cuisinières à gaz 84.21.31,00 Filtre d’entrée d’air pour moteur à allumage par étincelles ou par compression. 85.07.10.00 Accumulateurs électriques au plömb des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston. 85.39.22.00 Lampes d’éclairage, d’une puissance n’excédant pas 200w et d’une tension excédant 100 V. Ex. 87.11.10.90 Motocycles à moteur à piston alternatif d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3. 87.12 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs sans moteur). 94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du 94.02) même transformables en lits et leurs parties autres que ceux des nos 94-.01.10.00 et 94.01.20.00 et leurs parties (Ex. 94.01.90.00). 94.03 Autres meubles et leurs parties.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 9 Rajab 1414 correspondant au 23 décembre 1993 portant délégation de signature au directeur général du budget (rectificatif). J.O. nº 03 du 4 Chaâbane 1414 correspondant au 16 janvier 1994 Page 18: lèrè colonne - 18ème et 22ème lignes Au lieu de: M. Ahmed Dadoudi. Lire : M. Ahmed Sadoudi. (Le reste sans changement) MINISTERE DE L’AGRICULTUE Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre de l’agriculture, M. Abderrahmane Amarni est nommé chef de cabinet du ministre de l’agriculture. ALGERIENNE N° 07 25 Chaâbane 1414 6 février 1994 Arrêté du 4 Chaabane 1414 correspondant au 16 janvier 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Abderrahmane Amarni, en qualité de chef de cabinet du ministre de l’agriculture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Amarni, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1414 correspondant au 16 janvier 1994. Ahmed HASMIM Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.