Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 fixant la procédure d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques, le cahier des charges et le contrat-type de concession
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 susvisé, notamment son article 24 relatif à la procédure d'obtention de la concession d'exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques ainsi que le cahier des charges et le contrat-type de concession.
Le cahier des charges et le contrat-type sont annexés au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'exploitation des eaux thermales (à des fins thérapeutiques) doit obligatoirement faire l'objet d'une concession accordée par le ministre chargé du thermalisme après avis du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 3
فتح المادةLa concession peut porter sur la totalité ou sur une partie de la source d'eaux thermales.
L'administration concédante peut obliger le concessionnaire à rétrocéder la partie des capacités en eaux thermales non exploitées.
CHAPITRE II — CONCESSION ET GESTION DES EAUX THERMALES
Article 4
فتح المادةL'exploitation et la gestion des eaux thermales peuvent être accordées à une personne morale ou physique, publique ou privée, sur la base d'un contrat, auquel est annexé un cahier des charges. Ce contrat fixe les droits et obligations du concessionnaire, la redevance annuelle dont il doit s'acquitter auprès de l'administration habilitée à cet effet et la durée de la concession. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 5
فتح المادةLa concession est personnelle et incessible.
Elle ne peut faire l'objet d'une sous location par le concessionnaire à des tiers.
Article 6
فتح المادةLa demande de concession accompagnée d'un dossier réglementaire est à adresser en trois (3) exemplaires au ministère chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali territorialement compétent qui doit émettre un avis dans un délai n'excédant pas deux (2) mois.
Article 7
فتح المادةLe dossier à fournir comprend les pièces et informations ci-après : les nom, prénoms et domicile du demandeur et pour une personne morale, la raison sociale, les noms et qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que l'adresse de son siège social,
- un nom proposé à la source qui doit être distinct du nom de toute autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique, un extrait de la carte au 1/50.000 ou à défaut 1/200.000 et d'un plan situant l'emplacement de la source, des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germés et les propriétés thérapeutiques des eaux, un titre de propriété de l'assiette sur laquelle doit être édifié l'établissement thermal ou un acte de location notarié, formalisé en vue de l'exploitation de l'eau thermale, le cas échéant, tout autre document ou information jugés nécessaires.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé du thermalisme doit se prononcer sur la demande de concession dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande au niveau de ses structures, après avis du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 9
فتح المادةLes travaux relatifs à l'exploitation des eaux thermales doivent être entrepris au plus tard dans un délai d'un (1) an au moins après la date d'octroi de la concession.
La concession est accordée pour une durée maximum de 99 ans.
Article 10
فتح المادةEn cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l'exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de douze
(12) mois à compter de la date de décès, adresser au ministère chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali territorialement compétent une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. 24 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 85 24 décembre 1997
CHAPITRE III — EXPLOITATION DE LA CONCESSION
Article 11
فتح المادةDans la concession, sont considérées comme activités d'exploitation : les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes des eaux thermales ; l'extraction de matériaux liés à l'eau thermale; l'utilisation et la distribution de l'eau thermale; l'utilisation de l'eau thermale réalisée dans le cadre d'un établissement fonctionnant selon un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé du thermalisme.
Article 12
فتح المادةLa responsabilité du concessionnaire est pleine et entière à l'intérieur du périmètre de protection en matière de préservation, protection de l'environnement et de conformité des conditions d'exploitation aux prescriptions du contrat de concession et du cahier des charges.
Article 13
فتح المادةLe concessionnaire devra s'assurer du personnel adéquat nécessaire pour le fonctionnement et la surveillance des services et des équipements.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d'exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux biens concédés de son fait, du fait des tiers, ou d'un événement imprévisible.
Article 15
فتح المادةToute modification dans l'exploitation de la concession ne peut avoir lieu sans autorisation de l'autorité concédante.
Article 16
فتح المادةLa concession peut prendre fin soit à l'expiration du contrat de concession, soit par déchéance due au non respect des clauses du contrat de concession ou du cahier des charges par le concessionnaire, soit par l'impossibilité d'exploiter la source (poflution, tarissement, danger).
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
فتح المادةL'autorité concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut, à tout moment, s'assurer que les activités du concessionnaire sont conformes aux normes requises.
Article 18
فتح المادةSont habilités également à effectuer les contrôles, les inspecteurs de l'environnement, les services compétents de la santé et de l'hydraulique ainsi que les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés. 24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire doit prêter son concours à l'agent de contrôle pour qu'il accomplisse sa mission en lui fournissant tous les documents et toutes les informations liés à ses activités.
Article 20
فتح المادةTout litige entre l'administration concédante et le concessionnaire sera de la compétence de l'autorité judiciaire du lieu de situation du bien concédé.
Article 21
فتح المادةL'administration concédante n'intervient dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire, sauf lorsqu'il est porté atteinte au droit de propriété de l'Etat. Dans ce cas, le concessionnaire devra en informer l'administration concédante qui décidera des mesures à prendre.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997.
Le ministre du tourisme Le ministre de l'équipement et de l'artisanat et de l'aménagement Abdelkader BENGRINA du territoire Abderrahmane BELAYAT Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM ANNEXE Cahier des charges-type annexé au contrat portant concession d'exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques Article 1er Le présent cahier des charges a pour objet de fixer, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation, les clauses et conditions de mise en œuvre de la concession d'exploitation et de gestion des eaux thermales de la source:
Dénomination :
Localisation :
Commune de :
Daïra de:
Wilaya de :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19 CHAPITRE I OBJET ET ETENDUE DE LA CONCESSION Article 2 La présente concession est consentie pour une durée de .......ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénoncination par l'une des parties notifiée à l'autre........ mois/ans/avant l'expiration du délai contractuel.
Article 3 Cette concession porte sur la totalité (ou partie) des opérations décrites ci-après :
- le captage de l'eau thermale thérapeutique; le transport, le stockage et la distribution de l'eau thermale thérapeutique même aux autres établissements thermaux pouvant être alimentés sans risque d'altération pour l'eau; l'utilisation et la consommation de l'eau thermale thérapeutique; autres opérations liées à la concession.
Article 4 Les immeubles et ouvrages existants à la date de la signature du contrat sont intégrés dans la concession sauf stipulation contraire convenue d'un commun accord entre l'administration concédante et le concessionnaire.
Article 5 L'exclusivité de la concession est assurée à l'intérieur du site délimité et porté sur le plan détaillé du gîte thermale thérapeutiques à exploiter, annexé au contrat de concession.
Toutefois, l'autorité concédante peut obliger le concessionnaire à rétrocéder la partie des capacités en eaux thermales thérapeutiques non exploitée.
Article 6 L'autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, se réserve la faculté d'exclure ou d'inclure dans le terrain du concessionnaire toutes zones d'extension nouvellement équipées. } Les modifications du contrat de concession entrainent une révision de la redevance due par le concessionnaire.
CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES RELATIVES A LA CONCESSION DE L'EAU THERMALE THERAPEUTIQUE Article 7 Le concessionnaire est tenu de respecter les prescriptions du code des eaux et d'assurer une exploitation rationnelle de la ressource en eau thermale.
Article 8 Toute cession totale ou partielle à des tiers est interdite au concessionnaire. Néanmoins, si des considérations d'opportunité ou d'intérêt général le justifient, l'aliénation de certains biens concédés peut être réalisée par l'autorité concédante conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 Le concessionnaire est tenu de soumettre à l'administration concédante, dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à partir de la date d'octroi de la concession : les projets complets des plans d'aménagement, de captage, d'adduction, de stockage éventuel et de distribution de l'eau thermale thérapeutique; les plans, les descriptifs techniques de l'établissement themal et son mode d'exploitation; les bilans des ressources et consommations en eaux thermales thérapeutiques et potables; les tracés des périmètres de protection, L'autorité concédante notifie son avis au concessionnaire sur les projets présentés dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier.
Article 10 Le concessionnaire devra engager les travaux de réalisation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de l'avis technique sur le projet par l'administration concédante et l'obtention du permis de construire nécessaire.
En cas d'inexécution, le concessionnaire est mis en demeure par l'administration concédante qui peut, le cas échéant, résilier le contrat de concession lorsque la source est restée inexploitée pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date d'obtention de la concession.
Article 11 Le concessionnaire est tenu d'équiper les installations de captage de débit et éventuellement de pression et de procéder à des contrôles périodiques en vue de détecter toute variation éventuelle dans la source thermale.
Article 12 Le concessionnaire doit veiller au bon entretien des équipements de régulation hydro-mécaniques. Il s'assure de leur fonctionnement pour garantir la sécurité d'approvisionnement en eau des clients.
Le concessionnaire est tenu d'entretenir et de maintenir en bon état de marche tous les équipements électro-mécaniques des stations de pompage, faisant partie des équipements de mobilisation et de transfert de l'eau thermale. Il assure l'entretien des locaux abritant les équipements des stations de pompage. 24 décembre 1997 Article 13 Le concessionnaire est tenu d'acquérir tout le matériel et de recruter le personnel compétent nécessaires à l'exploitation des eaux thermales concédées et de l'établissement thermal.
Article 14 Le concessionnaire doit assurer une gestion efficace des - biens concédés, veiller à leur conservation, procéder ou' faire procéder, à ses frais, à l'entretien, à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés, quel que soit la cause de la destruction ou de la dégradation.
Par ailleurs, il ne peut changer la destination 1. des aménagements, installations et équipements, sans l'accord préalable écrit de l'autorité concédante.
Article 15 Le concessionnaire est responsable de tout préjudice, causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur.
Article 16 L'autorité concédante se réserve le droit, à tout moment, de procéder à toutes vérifications nécessaires pour veiller à l'entière exécution des dispositions du présent cahier des charges.
Le concessionnaire devra, à cet égard, accorder aux agents habilités et dûment mandatés toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission.
Il devra également transmettre aux institutions chargées du contrôle tous les renseignements et données que ces. dernières jugent utiles de solliciter.
Article 17 Le concessionnaire doit transmettre chaque année, au ministre chargé du thermalisme, avec copie au wali, un bilan de son exploitation comprenant : les résultats de toutes les analyses obligatoires en indiquant les mesures éventuellement prises ainsi que les " propositions de mesures à prendre; les modifications préalablement autorisées et exécutées depuis la fin de la dernière année à l'ensemble des., installations de source thermale;
- éventuellement, les travaux pouvant faire l'objet d'une demande d'autorisation, en vue d'être réalisés à 心 l'intérieur du périmètre de protection; le nombre de clients ayant fréquenté l'établissement thermal en précisant leur âge, leur nationalité, les traitements qu'ils ont subis. 24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 CHAPITRE III DES CONDITIONS PARTICULIERES A L'EXPLOITATION, AU CAPTAGE, AU TRANSFERT, AU STOCKAGE ET A LA DISTRIBUTION DE L'EAU THERMALE Article 18 Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes techniques fixées par l'autorité concédante en matière de traitement, captage, transport, stockage et distribution de l'eau thermale.
Article 19 Le concessionnaire est tenu de signaler à l'autorité concédante toute modification dans le captage, dans la quantité, dans la qualité et la température de l'eau thermale thérapeutique.
Article 20 Le concessionnaire peut faire procéder aux traitements de l'eau thermale thérapeutique ci-après :
CHAPITRE IV DES CONDITIONS PARTICULIERES A L'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT THERMAL Article 21 Le concessionnaire est tenu avant toute mise en service: d'adhérer aux obligations qui découlent de l'application du présent cahier des charges, et de faire procéder à un contrôle préalable des installations et équipements techniques de l'établissement avant sa mise en exploitation. Ce contrôle est effectué conjointement par les services compétents du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du thermalisme.
Article 22 Durant l'exploitation, le concessionnaire est tenu : de s'assurer une couverture médicale appropriée et répondant aux normes fixées par la réglementation en vigueur notamment l'arrêté interministériel portant règlement intérieur-type; de faire procéder à ses frais et au minimum tous les deux (2) mois aux analyses réglementaires de l'eau thermale thérapeutique et de se soumettre aux suites décidées; de se soumettre aux recommandations et instructions émanant des organismes compétents en matière de contrôle des activités du thermalisme thérapeutique; de se soumettre aux pouvoirs de contrôle de l'autorité concédante, qui peut à tout moment s'assurer que les activités sont effectuées avec diligence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21 CHAPITRE V DES CLAUSES FINANCIERES Article 23 La présente concession est actroyée pour une durée de....ans. Elle donne lieu de la part du concessionnaire à une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont fixés dans le contrat de concession.
Article 24 Le concessionnaire est tenu au paiement des impôts et autres charges, en raison de l'exploitation de la concession.
Article 25 En contrepartie des charges qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit : le produit des redevances de ventes d'eau thermo-minérale thérapeutique; le produit des prestations des stations thermales; le produit de toutes autres prestations liées aux activités de la station.
CHAPITRE VI DES SANCTIONS Article 26 En cas de négligence ou d'inexécution de l'une ou de l'autre des obligations qui découlent du présent cahier des charges, le concessionnaire est passible de sanctions.
Article 27 Lorsque les conditions d'exploitation sont jugées par l'inspecteur de l'environnement ou par les services compétents de la santé publique non conformes au contrat de concession, à leur demande, le wali territorialement compétent met en demeure l'exploitant de prendre dans le délai qu'il aura fixé, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre l'exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l'acte de concession.
Article 28 A l'expiration du délai imparti ci-dessus et lorsque le concessionnaire n'aura pas obtempéré, le wali décide de l'arrêt provisoire du fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
Article 29 Lorsque, lors d'une inspection des services compétents, il s'avère que l'eau thermale présente un danger certain pour la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est fait application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 30 L'autorisation de reprise de l'exploitation est notifiée par le wali sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entrainé la décision de fermeture.
Article 31 La concession peut être résiliée par l'autorité concédante dans les cas suivants : non respect des clauses contenus dans les cahiers des charges; lorsque la source est restée inexploitée pendant deux
(2) ans; lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation; lorsque l'exploitant s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure.
Article 32 L'administration concédante n'intervient dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire par et contre les tiers, sauf lorsqu'il est porté atteinte au droit de propriété de l'Etat. Dans ce cas il devra en informer l'administration concédante qui décidera des mesures à prendre.
Article 33 Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées ou complétées avec l'accord des deux parties et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'autorité concédante, Le concessionnaire, ANNEXE II Contrat type relatif à la concession d'exploitation des eaux thermales à des fins therapeutiques Entre les parties contractantes :
L'Etat représenté par le ministre chargé du thermalisme, appelé le concédant, d'une part, Et Monsieur (ou raison sociale)... représenté par Mr...... élisant domicile à........ et agissant en sa qualité de gérant en vertu du mandat qui lui est accordé, appelé "l'Exploitant" ou le "Concessionnaire", d'autre part, Il est convenu ce qui suit :
ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 1- 1 TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Article 1er L'Etat donne en concession à l'exploitant qui accepte, l'eau thermale de située à...........
Commune Daïra Wilaya Article 2 La source d'eau thermale de .........figure sur l'extrait de la carte de .......à l'échelle .........dont copie est jointe au présent contrat.
Article 3 Le présent contrat confère au concessionnaire un droit de jouissance pendant la durée de la concession, sur la totalité ou sur une partie de l'eau thermale située à...................et ce, conformément à l'article 65 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. 1 Article 4 L'exclusivité de la concession est assurée à l'intérieur du périmètre concédé porte sur le plan de situation annexé à l'original du présent contrat.
Toutefois, l'autorité concédante peut concéder la partie des capacités en eau thermale non exploitée par le concessionnaire.
Article 5 La concession d'exploitation a pour objet l'utilisation de l'eau thermale à des fins therapeutiques dans le cadre d'un : établissement fonctionnant suivant les règles techniques et scientifiques telles que définies par les dispositions de l'arrêté interministériel portant réglement intérieur-type de i l'établissement thermal.
TITRE II CONDITIONS GENERALES DE LA CONCESSION Article 6 Le présent contrat est conclu pour une durée de ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale. Sauf cas de dénonciation par l'une des deux parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de récéption .........mois, ans avant l'expiration de la durée de la concession.
Article 7 Le présent contrat prend effet à partir de la date de sa signature par les deux parties. 24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL -24 décembre 1997 Article 8 La remise du périmètre concédé est constatée par un procès-verbal, signé contradictoirement par l'administration concédante et le concessionnaire, auquel est joint un inventaire des biens meubles et immeubles.
Article 9 Le concessionnaire s'engage à installer les personnels de gestion, d'entretien et de gardiennage. Il doit également veiller à la préservation et à la protection de l'environnement, notamment à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée.
Article 10 La concession porte sur les activités suivantes : les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes des eaux thermales, selon les normes techniques; l'extraction de matériaux liés à l'eau thermale; l'utilisation et la distribution de l'eau thermale.
Article 11 Les travaux de captage et de distribution des eaux thermales doivent être entrepris par l'exploitant dans un délai d'un an (1) au plus tard après la date de l'octroi de la
- concession.
Article 12 Le concessionnaire versera au début de chaque année à la
- recette des domaines de l'Etat (................................) une redevance annuelle de Cette redevance peut être révisée tous les ans compte tenu de la conjoncture économique.
La révision de la redevance et, le cas échéant, des conditions d'exploitation de la concession, feront l'objet d'un avenant au contrat initial.
Article 13 C Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre les risques d'exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux biens concédés ou aux autres usagers de son fait, du fait des tiers ou d'un évènement imprévisible.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 14 Le concessionnaire s'engage à présenter au ministère chargé du thermalisme avec copie au wali territorialement compétent, un rapport annuel relatif à son bilan d'exploitation.
Article 15 Le concessionnaire s'engage à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle aux agents habilités à cet effet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Article 16 Tout changement apporté par le concessionnaire aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation des eaux thermales admises par le présent contrat ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation expresse de l'administration concédante.
Article 17 Le concessionnaire est déchu de plein droit par l'administration concédante dans les cas suivants : * non respect des clauses contenues dans le cahier des charges; * lorsque la source est restée inexploitée pendant deux
(2) ans; * lorsque l'exploitant s'abstient de procéder aux analyses ou à l'exécution d'opérations ou de prescriptions ordonnées par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure.
Article 18 Le présent contrat ne peut être modifié que par un avenant entre les parties contractantes, approuvé dans les mêmes formes.
Pour le concessionnaire, Pour le concédant, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.