CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originalé……………. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
8 Safar 1415. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 SOMMAIRE DECRETS 17 juillet 1994 Décret exécutif n° 94-197 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant attributions et organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille.. Décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 solidarité. Décret exécutif n° 94-199 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994
portant création d’un comité national de
relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1994….. 6 Décret exécutif n° 94-200 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1994. Décret exécutif n° 94-201 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 du coton…
portant garantie des prix à la production
Décret exécutif n° 94-202 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant reconduction pour la récolte 1994 des dispositions du décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie des prix à la production des tabacs bruts en feuilles.. Décret exécutif n° 94-203 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 des graines oléagineuses.
portant garantie des prix à la production
Décret exécutif n° 94-204 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant reconduction pour la récolte 1994 des dispositions du décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie des prix à la production de la tomate industrielle.
Décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte de l’année 1994. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du chef de la division “finances et contrôle” au ministère des affaires étrangères. 13 Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet sous-directeur au ministère des affaires étrangères. 1994 mettant fin aux fonctions d’un
Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur des finances et contrôle au ministère des affaires étrangères.
Décrets présidentiels du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Dhou El Hidja1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.
MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie.
8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 17 juillet 1994 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur le territoire de la commune de Zaccar (Djelfa).. 14 Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisement d’argile et de sable sur le territoire de la commune de Djeballah Khemisti (Guelma)…….. 15 Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisements de calcaire et dolomie sur le territoire des communes de Sidi-Kada et El-Matmore (Mascara). Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 recherche de gisements d’argile et de sable sur (Souk-Ahras ).. Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 recherche de gisement de grès quartzeux (El-Tarf). Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29
mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de le territoire des communes de Aïn Dalia, Zarouria et Hannencha,
mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de sur le territoire de la commune de Hammam Béni Salah
mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisement de grès quartzeux sur le territoire de la commune de Taourirt Ighil (Béjaia). 18 Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisements d’argile et de sable sur le territoire de la commune de Lagata (Boumerdès). 18 Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au électrique….. 25 mai 1994 portant approbation de la construction d’un ouvrage
Décision du 2 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 portant approbation d’une licence de débit de tabacs, 28 mars 1994 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif…
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE
DE L’AGRICULTURE Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1994-1995.
MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’habitat.
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat.
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 8 Safar 1415 17 juillet 1994 DECRETS Décret exécutif n° 94-197 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant attributions et organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-157 du 21 avril 1992 portant organisation des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du ministre; Décrète : Article 1er. La composition des services particuliers du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille est fixée comme suit: un (1) chef de cabinet, cinq (5) chargés d’études et de synthèse, deux (2) attachés de cabinet. Art. 2. Outre les services prévus à l’article 1er ci-dessus, le secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille s’appuie, pour l’exercice de ses missions, sur les structures de soutien des services du Chef du Gouvernement. Art. 3. Le secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille exerce ses missions dans le cadre des orientations définies par le Chef du Gouvernement : a) en matière de solidarité nationale : d’établir en concertation avec les institutions publiques de l’Etat des programmes d’action en matière de solidarité nationale, de promouvoir la concertation entre les institutions publiques de l’Etat et les organisations non gouvernementales et le mouvement associatif, d’identifier et de mettre en œuvre des études techniques et juridiques tendant à développer et à améliorer les actions de solidarité nationale. b) en matière de la famille : d’établir en concertation avec les institutions publiques de l’Etat des programmes pour la promotion et la protection de la famille, d’encourager et de coordonner les activités des organisations non gouvernementales et du mouvement associatif orientées vers la prise en charge des problèmes de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-198 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d’un comité national de solidarité. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990, modifié, fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif nº 93-192 du 9 août 1993, portant création d’un comité interministériel de solidarité nationale; Vu le décret exécutif n° 94-197 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant attributions et organisation des services du secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille. Décrète : Article 1er. Il est institué, auprès du secrétaire d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille un comité de solidarité. Ce comité est dénommé “Comité national de solidarité”. Art. 2. Le comité national de solidarité constitue un cadre de consultation ayant pour objet d’inspirer, et de faire progresser, sous toutes ses formes, l’expression de solidarité. Art. 3. Conformément à l’objet cité à l’article 2 ci-dessus, le comité national de solidarité peut être saisi par le secrétaire d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille de toute question liée aux activités de solidarité. A ce titre, le comité est, notamment appelé : à agir en qualité d’organe permanent, de concertation et de prospection entre les institutions de l’Etat et le mouvement associatif à caractère social; à promouvoir l’échange d’informations relatives à l’organisation des campagnes de solidarité;
- à’ développer le service volontaire en matière de solidarité; à émettre un avis à toute demande de reconnaissance du caractère d’utilité publique formulée par une association à caractère social;. à proposer des projets-pilotes de solidarité et de concourir à leur réalisation; à promouvoir des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales ou locales; à développer des actions d’information visant à familiariser l’idée et la philosophie qui sous-tendent la solidarité nationale; à proposer la création d’autres organes de concertation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 Art. 4. Présidé par le secrétaire d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille, le comité national de solidarité est composé : de représentants des ministres chargés : • de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; • du travail et de la protection sociale; • de la santé et de la population; • de la jeunesse et des sports; • des affaires religieuses; • de l’éducation nationale; • du tourisme et de l’artisanat; • de la formation professionnelle; • de la justice; • de l’habitat; • du budget; • de l’information; • de la culture; de vingt (20) représentants d’associations nationales a caractère social; de dix (10) représentants d’organisations économiques, sociales et professionnelles publiques ou privées, orientées vers la solidarité nationale. de dix (10) personnes choisies intuitu personae. Le comité national de solidarité peut, également, faire appel à toute personne ou institution susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 5. Le comité national de solidarité crée en son sein des commissions spécialisées, par catégories d’objectifs, qu’il juge nécessaires à ses travaux. Art. 6. La composition, les missions et les règles de fonctionnement de ces commissions sont définies par le secrétaire d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 7. Le comité national de solidarité se réunit, au moins, deux fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu’il est nécessaire par son président, soit sur la demande de l’une des institutions de l’Etat représentées au comité, soit sur la proposition des autres membres du comité. Art. 8. Le comité national de solidarité est assisté, pour la mise en œuvre de ses missions, au niveau de chaque wilaya par un comité local ayant compétence dans les limites fixées par l’article 3 du présent décret. Art. 9. Le comité local, présidé par le wali ou son représentant, comprend : les directeurs de wilaya chargés :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE • de l’action sociale et de la protection sociale; • de la réglementation; • de la jeunesse, des sports et de la culture; • de l’emploi et de la formation professionnelle; • de la santé et de la population; • de l’éducation nationale; • des affaires religieuses; des représentants des instances communales de la wilaya; des représentants des associations locales à caractère social. Art. 10. Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu’il est nécessaire par le wali. Il soumet les résultats de ses travaux ou formule des propositions et recommandations au secrétaire d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 11. Le secrétariat du comité local est assuré par un membre du cabinet du wali. Art. 12. Le comité national de solidarité est doté d’un secrétariat technique chargé notamment : de préparer les dossiers à soumettre à l’examen du comité national de solidarité et des comités locaux; d’établir l’ordre du jour des réunions des organes du comité national de solidarité et des commissions; de centraliser et d’analyser les rapports et documents établis et transmis par les comités locaux; d’assurer les tâches administratives et techniques du comité national de solidarité; d’apporter au comité national de solidarité toute prestation dans le domaine du conseil, de l’assistance et de l’information. Art. 13. Le secrétariat technique est dirigé par un secrétaire assisté de deux secrétaires adjoints. Le secrétaire et les secrétaires adjoints assistent aux réunions du comité national de solidarité avec voix consultative. Ils assurent le secrétariat des commissions. Art. 14. Le secrétaire et les secrétaires adjoints sont nommés par décret exécutif sur proposition du secrétaire d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le secrétaire du comité national de solidarité est assimilé en matière de statut et de rémunération, au directeur de l’administration centrale. Les secrétaires adjoints sont assimilés à des sous-directeurs de l’administration centrale. 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 Art. 16. Le secrétariat technique du comité national de solidarité dispose d’un personnel technique de soutien mis à sa disposition par le secrétariat d’Etat chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 17. Le comité national de solidarité est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement; lesdits crédits sont inscrits au budget de l’Etat. Art. 18. Les dipositions du décret exécutif n° 93-192 du 9 août 1993 susvisé sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-199 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 93-135 du 14 juin 1993 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix. plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1993; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Les prix minimum garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1994, de la pomme de terre, de l’oignon et de l’ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit :
- pomme de terre: 6,50 DA/Kilogramme,
- oignon: 5,00 DA/Kilogramme,
- ail: 34,70 DA/Kilogramme, Art. 2. Les prix minimum garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1994, de la pomme de terre et de l’ail destinés à l’ensemencement, sont fixés comme suit:
- pomme de terre issue du programme de multiplication:
- classe A: 14,00 DA/Kilogramme, classe E (Elite): 15,00 DA/Kilogramme,
- ail: 36,00 DA/Kilogramme. Art. 3. Le prix de rétrocession des semences d’ail de production nationale est plafonné à 50,00 DA/Kilogramme. Art. 4. Le montant de soutien pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole pour les semences de pomme de terre est plafonné comme suit : classe A (variété blanche) 8,10 DA/Kilogramme, classe A (variété rouge) 7,16 DA/Kilogramme, classe Elite-7,33 DA/Kilogramme, .Art. 5. La différence entre les prix de rétrocession des pommes de terre de consommation et des semences et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur, est, selon le cas, prise en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation. Art. 6. - Les produits visés aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°46 7
- être entiers, propres, dépourvus d’humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés,
- sains et exempts d’attaques d’insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect,
- avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande,
- être exempts de traces de moisissures,
- ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave. Art. 7. La pomme de terre, l’oignon et l’ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l’oignon: les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complètement desséchées; la tige ne doit pas dépasser quatre (04) centimètres de longueur, pour l’ail: complètement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse). Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-200 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 93-137 du 14 juin 1993 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1993; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article. ler. Le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache acheté auprès des producteurs laitiers au niveau des exploitations d’élevage est fixé à 18,00 DA le litre. Art. 2. Ce prix s’entend départ unité de production, pour un lait de référence titrant trente quatre grammes (34 grs) de matières grasses par litre. Art. 3. - Les modalités d’achat, d’agréage, d’enlèvement et de paiement des quantités de lait cru de vache livrées aux entreprises de transformation des laits, font l’objet d’une convention entre ces entreprises et les autres partenaires (producteurs et/ou coopératives de producteurs) dans le respect des qualités biologiques et biochimiques du lait fixées par voie réglementaire. Art. 4. Le prix de référence du lait cru de vache entrant exclusivement dans la fabrication du lait pasteurisé est plafonné à 9,00 DA le litre. Art. 5.- La différence entre le prix minimum garanti à la production fixé à l’article 1er ci-dessus et le prix de référence plafonné à l’article 4 ci-dessus, est prise en charge par le fond de garantie des prix à la production agricole conformément à la réglementation en vigueur. 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-201 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant garantie des prix à la production du coton. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole;
8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article 1er. Le prix minimum garanti à la production du coton brut est fixé à 5400 DA/QL. Ce prix s’entend marchandise rendue dans les magasins de l’organisme stockeur pour du coton brut ayant les caractéristiques suivantes : humidité: 9,9% huile graine: 26,8% index résistance soies: 8/10 longueur soies : 12 à 18 cm. Art. 2. Les modalités d’achat, d’agréage, d’enlèvement et de paiement du coton brut livré aux organismes de transformation, font l’objet d’une convention entre ces entreprises et les producteurs ou opérateurs chargés de la collecte. Art. 3. Le prix minimum garanti à la production du coton fibre fabriqué à partir du coton brut de production nationale est fixé à 16.784 DA/QL. Art. 4. Le prix de référence du coton fibre est fixé à 5830 DA/QL. Art. 5. L’écart entre le prix minimum garanti à la production de coton fibre fixé à l’article 3 ci-dessus, et le prix de référence plafonné à l’article 4 ci-dessus, est pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994: Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-202 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant reconduction pour la récolte 1994 des dispositions du décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie des prix à la production des tabacs bruts en feuilles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Radjeb 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie des prix à la productrion des tabacs bruts en feuilles; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 susvisé, sont reconduites pour la récolte 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret exécutif n° 94-203 du 4 Safar 1415
correspondant au 13 juillet 1994 portant
garantie des prix à la production des
graines oléagineuses.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992
portant loi de finances complémentaire pour 1992,
notamment son article 84;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances
pour 1994;Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au. 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole ; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 Décrète : Article 1er. Les prix minimum garantis à la production des graines oléagineuses sont fixés comme suit: colza: 2600 DA/QL carthame: 2900 DA/QL tournesol: 2100 DA/QL. Ces prix s'entendent marchandise rendue dans les magasins de l'organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d'humidité, 3% d'impuretés et les teneurs en huile suivantes : carthame: 40% colza: 35% - tournesol: 40%. Art. 2. Les prix de cession des graines oléagineuses aux organismes de transformation, sont ceux fixés à l'article 1er ci-dessus, majorés, le cas échéant, des frais de vulgarisation, d'appui technique à la production, de traitement, ou d'emmagasinage supportés par les producteurs ou opérateurs chargés de la collecte. Art. 3. - Les modalités d'achat, d'agréage, d'enlèvement et de paiement des graines oléagineuses livrées aux organismes de transformation, font l'objet d'une convention entre ces entreprises et les producteurs ou opérateurs chargés de la collecte. Art. 4. - Les prix de référence de graines oléagineuses sont fixés comme suit : carthame: 1300 DA/QL colza: 1300 DA/QL tournesol: 1400 DA/QL Art. 5. - Les écarts entre les prix minimum garantis à la production fixés à l'article 1er ci-dessus, et le prix de référence plafonné à l'article 4 ci-dessus, sont pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. 8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 Décret exécutif n° 94-204 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant reconduction pour la récolte 1994 des dispositions du décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie des prix à la production de la tomate industrielle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle pour l'année 1993; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 susvisé, sont reconduites pour la récolte 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte de l'année 1994. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2°); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu l'ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l'institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l'institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992; CEREALES Blé dur: 1025,00 DA Blé tendre: 910,00 DA Orge : 600,00 DA Avoine: 650,00 DA Mais: 1140,00 DA Riz: 1400,00 DA Triticale: 715,00 DA Ces prix sont règlés au moment de la livraison aux producteurs, et s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise. Art. 2. Les prix minimaux garantis fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Semences G1 A G4 Blé dur 1230 Blé tendre 1092 Orge 720 Avoine 780 Mais 1368 Riz 1680 Triticale 858 Lentilles 2882 Haricots 3326,40 Pois chiches 2128,00 Fèves 1444,80 Féverolles 1299,20 Pois ronds 1500,80 ALGERIENNE N° 46 8 Safar 1415 17 juillet 1994 Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs ; Vu le décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole ; Vu le décret exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article. ler. Les prix minimaux garantis à la production d'un quintal de céréales et de légumes secs loyal et marchand de la récolte 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après. LEGUMES SECS Lentilles: 2525,00 DA Haricots: 2970,00 DA Pois-chiches : 1900,00 DA Fèves: 1290,00 DA Féverolles: 1160,00 DA Pois ronds secs: 1340,00 DA Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Le prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1994 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs, est fixé comme suit : R1 R2 A R3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 690,00 660,00 747,50 715,00 1311,00 1254,00. 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 2090,00 2052,00 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20 8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 Art. 4. - Lorsque l'application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien inter-professionnel des céréales (OAIC), sur la base d'un agréage fait par l'institut technique des grandes cultures. Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise. Art. 5. Les prix fixés à l'article 3 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à: a) Céréales: G1 à G4: 20% du prix minimum garanti de chaque espèce, fixé à l'article 1er. R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espèce, fixé à l'article 1er. R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce, fixé à l'article 1er. b) Légumineuses alimentaires et fourragères : G1 à G4: 12% du prix minimum garanti fixé à l'article 1er pour chaque espèce. -R1: 10% du prix minimum garanti fixé à l'article 1er pour chaque espèce. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°46 13 R2 à R3: 8% du prix minimum garanti fixé à l'article 1er pour chaque espèce. Art. 6. - Les prix à la production des semences fixés à l'article 3 ci-dessus s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D) délivré par l'institut technique des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 7. La pureté variétale des semences attestée par un certificat d'agréage définitif (C.A.D) de l'institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999% pour les semences de base G1 à G4. 997% pour les semences de lère reproduction R1. 990% pour les semences de 2ème reproduction R2. 970% pour les semences de 3ème reproduction R3. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du chef de la division "finances et contrôle" au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, il mis fin, à compter du 26 octobre 1993, aux fonctions de chef de la division "finances et contrôle" au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Torche, appelé à exercer une autre fonction. Décret 'présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, il mis fin, à compter du 7 février 1994, aux fonctions de sous-directeur de la gestion des carrrières au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Djellal. Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination du directeur des finances et contrôle au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 14'15 correspondant au 2 juillet 1994, M.Abdelmadjid Torche est nommé, à compter du 26 octobre 1993, directeur des finances et contrôle au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, M. Noureddine Ayadi est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur des Nations Unies et affaires du désarmement au ministère des affaires étrangères. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, M. Hocine Boussouara est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur de l'Afghanistan-Bengladesh- Iran-Pakistan au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, M. Mohand Amokrane Nouraï est nommé, à compter du ler octobre 1993, sous-directeur des services intérieurs au ministère des affaires étrangères. 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, M. Rachid Bouzourene est nommé, à compter du 27 décembre 1993, sous-directeur des approvisionnements au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, M. Ahmed Chelaghma est nommé, à compter du 7 février 1994, sous-directeur de la gestion des carrières au ministère des affaires étrangères. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 du ministre des affaires étrangères, M. Djamel Ourabah est nommé, à compter du 21 décembre 1993, chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de chargés d'études et de synthèse au cabinet du ministre de l'économie. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre de l'économie, M. Abdelhak Bedjaoui est nommé chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre de l'économie. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre de l'économie, M. Salah Ferrat est nommé chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre de l'économie. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l'octroi à l'ENDMC d'une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur le territoire de la commune de Zaccar (Djelfa). Le ministre de l'industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales; Vu l'arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et d'exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur un périmètre d'une superficie de quatre cents (400) hectares, situé sur le territoire de la commune de Zaccar, wilaya de Djelfa. Art. 2. - Conformément à l'extrait de la carte à l'échelle 1/50000 (feuille n° 270) annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-Zone Nord : 8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 x: 550 000 x: 552 000 A C y: 129 000 y: 127 000 x: 552 000 x: 550 000 B D y: 129 000 y: 127 000 Art. 3. L'autorisation de recherche est accordée à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l'octroi à l'ENDMC d'une autorisation de recherche de gisements d'argile et de sable sur le territoire de la commune de Djeballah Khemisti (Guelma). Le ministre de l'industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales; Vu l'arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et d'exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisements d'argile et de sable sur un périmètre d'une superficie de deux cents (200) hectares, situé sur le territoire de la commune de Djeballah Khemisti, wilaya de Guelma. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 46 15 Art. 2. - Conformément à l'extrait de la carte à l'échelle 1/50000 (feuille n° 54) annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-Zone Nord : x: 940 000 x: 940 000 A C y: 363 000 y: 362 000 x: 940 000 x: 940 000 B D y: 363 000 y: 362 000 Art. 3. L'autorisation de recherche est accordée à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à J'octroi à l'ENDMC d'une autorisation de recherche de gisements de calcaire et dolomie sur le territoire des communes de Sidi-Kada et El-Matmore (Mascara). Le ministre de l'industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales; Vu l'arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et d'exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Il est accordé à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisements de calcaire et dolomie sur deux périmètres situés sur le territoire des communes de Sidi-Kada et El-Matmore, wilaya de Mascara. Art. 2. Conformément à l'extrait de la carte à l'échelle 1/50 000 (feuilles n° 212 et 213) annexé au dossier, les périmètres de recherche objet de la présente autorisation sont constitués chacun par un polygône dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-Zone-Nord : Périmètre de "Sidi-Kada" (superficie 400 hectares): x: 283 000 x: 285 000 A C y: 227 000 y: 225 000 x: 285 000 x: 283 000 B D y: 227 000 y: 225 000 Périmètre "El-Matmore" (superficie 600 hectares): x: 273 000 x: 275 000 A C y: 224.000 y: 221 000 x: 275 000 x: 272 000 B D y: 224 000 y: 221 000 Art. 3. L'autorisation de recherche est accordée à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI. 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l'octroi à l'ENDMC d'une autorisation de recherche de gisements d'argile et de sable sur le territoire des communes de Aïn Dalia, Zarouria et Hannencha, ( Souk-Ahras ). Le ministre de l'industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales; Vu l'arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et d'exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisements d'argile et de sable sur quatre périmètres situés sur le territoire des communes de Aïn Dalia, Zarouria et Hannencha, wilaya de Souk-Ahras. Art. 2. - Conformément à l'extrait de la carte à l'échelle 1/50 000 (feuilles n° 77et n° 100) annexé au dossier, les
périmètres de recherche objet de la présente autorisation est
constitué chacun par un polygône dont les sommets
ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées
dans le système de projection Lambert-Zone-Nord :
Périmètre “Aïn-Dalia” (superficie 400
hectares):
x: 964 000 x: 966 000
A C
y: 341 000 y: 340 000
x: 966 000 x: 964 000
B D
y: 341 000 y: 340 000
Périmètre de “Zarouria” (superficie 100
hectares):
x: 967 000 x: 968 000
A C
y: 337 000 y: 336 000
x: 968 000 x: 967 000
B D
y: 337 000 y: 336 000
8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 Périmètre de “Hannencha 1” (superficie 400 hectares): x: 963 000 x: 965 000 A C y: 339 000 y: 337 000 x: 965 000 x: 963 000 B D y: 339 000 y: 337 000 Périmètre de “Hannencha 2” (superficie 400 hectares): x: 960 000 x: 962 000 A C y: 337 000 y: 335 000 x: 962 000 x: 960 000 B D y: 337 000 y: 335 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisement de grès quartzeux sur ‘le territoire de la commune de Hammam Béni Salah (El-Tarf). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisement de grès quartzeux sur un périmètre d’une superficie de six cents (600) hectares situé sur le territoire de la commune de Hammam Béni Salah, wilaya d’El Tarf. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuille n° 55) annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert- Zone Nord : x: 969 000 x: 972 000 A C y: 368 000 y: 366 000 x: 972 000 x: 969 000 B D y: 368 000 y: 366 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisement de grès quartzeux sur le territoire de la commune de Taourirt Ighil (Béjaïa). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisement de grès quartzeux sur un périmètre d’une superficie de mille deux cents (1200) hectares situé sur le territoire de la commune de Taourirt Ighil, wilaya de Béjaïа. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 ( feuilles n° 25 et 46) annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-Zone Nord: X: 685 000 X: 688 000 A C Y: 382 000 Y: 378 000 X: 688 000 X: 685 000 B D Y: 382 000 Y: 378 000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994 relatif à l’octroi à l’ENDMC d’une autorisation de recherche de gisements d’argile et de sable sur le territoire de la commune de Lagata (Boumerdès). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article. ler. Il est accordé à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction, une autorisation de recherche de gisements d’argile et de sable sur un périmètre d’une superficie de cent quarante (140) hectares, situé sur le territoire de la commune de Lagata, wilaya de Boumerdès. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 (feuille n° 22) annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert Zone Nord :
8 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL 17 juillet 1994 x: 584 000 x: 585 000 A C y: 383 200 y: 382 400 x: 585 000 x: 584 000 B D. y: 383 200 y: 382 400 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction pour une durée d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1414 correspondant au 29 mars 1994. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 7 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Arrête : Article. ler. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : ligne H.T 60 Kv reliant le poste H.T de Bousfer au poste H.T de Mers El Kebir (wilaya d’Oran). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°46 19 Décision du 2 Dhou ΕΙ Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 portant approbation d’une licence de débit de tabacs, établie le 28 mars 1994 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 2 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 est approuvée la licence de débit de tabacs, établie le 28 mars 1994 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Nom du bénéficiaire NOM ET CENTRE DAIRA PRENOM D’EXPLOITATION Khadidja Loukia Rasfa Salah Bey Veuve Haddad MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Mokhtar Hasbellaoui. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1994-1995. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, notamment son article 6;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, l’exercice de la chasse est suspendu sur l’ensemble du territoire national pour la saison 1994-1995. Art. 2. L’organisation de battues administratives aux sangliers est autorisée sur le territoire national. Art. 3. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994. Nourredine BAHBOUH. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 du ministre de l’habitat, il est mis fin aux 8 Safar 1415 ALGERIENNE N° 46 17 juillet 1994 fonctions de chef de cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Kamel Hakimi, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 du ministre de l’habitat, M. Mohand Hamraoui est nommé chef de cabinet du ministre de l’habitat. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin, à compter du 17 avril 1994 aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Bakhti Belaib, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger